1108 TRIBUNAL CANTONAL JS11.047665-120358 185 JUGE DELEGUE D E L A COUR D ’ APPEL CIVILE __________________________________________________________ Arrêt du 27 avril 2012 __________________ Présidence de M. MEYLAN , juge délégué Greffière : Mme Egger Rochat * * * * * Art. 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC ; 109 al. 1, 122 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC Vu l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 7 février 2012 par le Président du Tribunal de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant A.M.________, née [...] à [...], intimée, d’avec B.M.________, à [...], requérant, vu l'appel interjeté contre cette ordonnance par A.M.________ le 20 février 2012 et reçu au greffe du Tribunal cantonal le 21 du même mois, vu le prononcé du juge de céans du 29 février 2012 accordant à A.M.________, née [...], l'assistance judiciaire dans la procédure d'appel,
- 2 avec effet au 20 février 2012, le bénéfice de celle-ci étant accordé dans l'exonération d'avances et des frais judiciaires ainsi que l'assistance d'un avocat d'office en la personne de Me Jean-Philippe Heim, vu le prononcé du juge de céans du 7 mars 2012 accordant à B.M.________ l’assistance judiciaire dans la procédure d’appel, avec effet au 29 février 2012, le bénéfice de celle-ci étant accordé dans l'exonération d'avances et des frais judiciaires ainsi que l'assistance d'un avocat d'office en la personne de Me Jean-Pierre Bloch, vu la réponse de B.M.________ du 12 mars 2012, vu la transaction entre parties intervenue à l’audience d’appel du 25 avril 2012 et ratifiée sur le siège par le juge délégué de la cour de céans pour valoir arrêt sur appel, vu notamment son chiffre III disposant que chaque partie garde ses frais de justice et d'avocat de deuxième instance, vu le relevé des opérations produit par Me Jean-Philippe Heim à l’audience d’appel pour les opérations effectuées du 8 février au 25 avril 2012, vu le relevé des opérations et la note de débours du 25 avril 2012 de Me Jean-Pierre Bloch pour les opérations effectuées du 21 février au 25 avril 2012, vu les autres pièces du dossier ; attendu que l’émolument, fixé à 600 fr. pour un appel contre une ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5], peut être réduit d’un tiers en cas de transaction sur l’objet de l’appel
- 3 lorsque le dossier a circulé auprès des membres de la cour (art. 67 al. 2 TFJC), que les frais judiciaires de deuxième instance sont ainsi arrêtés à 400 fr. et mis à la charge de l’Etat, l’appelante et l’intimé bénéficiant de l’assistance judiciaire (art. 122 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272]), que Me Jean-Philippe Heim, conseil de l’appelante, et Me Jean- Pierre Bloch, conseil de l’intimé, ont droit à être rémunérés équitablement pour leurs opérations et débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC), qu’il y a lieu d’arrêter l’indemnité d’office de Me Jean-Philippe Heim à 2'343 fr. 60, selon le décompte suivant : 2'070 fr. d’honoraires (11,5 heures de travail x 180 fr., art. RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010, RSV 211.02.3] et 100 fr. de débours plus TVA au taux de 8%, qu’il y a lieu d’arrêter l’indemnité d’office de Me Jean-Pierre Bloch à 1'803 fr. 60, selon le décompte suivant : 1'620 fr. d’honoraires (9 heures de travail x 180 fr.) et 50 fr. de débours, plus TVA à 8% ; attendu que la transaction, qui a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC), met fin à la procédure d'appel, qu'il y a dès lors lieu de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC); attendu que selon l'art. 123 al. 1 CPC, une partie est tenue de rembourser l'assistance judiciaire dès qu'elle est en mesure de le faire, que, dans cette mesure, l'appelante et l’intimé sont tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité de leurs conseils d'office mis à la charge de l'Etat;
- 4 attendu qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens de deuxième instance (art. 109 al. 1 CPC), les parties y ayant renoncé au chiffre III de la transaction. Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. pour l’appelante (quatre cents francs), sont laissés à la charge de l’Etat. II. L’indemnité d’office de Me Jean-Philippe Heim, conseil de l’appelante A.M.________, née [...], est fixée à 2'343 fr. 60 (deux mille trois cent quarante-trois francs et soixante centimes), TVA et débours compris, pour la procédure de deuxième instance. III.L’indemnité d’office de Me Jean-Pierre Bloch, conseil de l’intimé B.M.________, est fixée à 1'803 fr. 60 (mille huit cent trois francs et soixante centimes), TVA et débours compris, pour la procédure de deuxième instance. IV.Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité au conseil d’office mis à la charge de l’Etat. V. La cause est rayée du rôle. VI.L’arrêt, rendu sans dépens, est exécutoire.
- 5 - Le juge délégué : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Jean-Philippe Heim (pour A.M.________, née [...]), - Me Jean-Pierre Bloch (pour B.M.________). Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal d’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois.
- 6 - La greffière :