1105 TRIBUNAL CANTONAL JS11.041843-120094 77 JUGE DELEGUÉE D E L A COUR D ’ APPEL CIVILE _________________________________________________________ Arrêt du 14 février 2012 Présidence de Mme CRITTIN, juge déléguée Greffier : Mme Logoz * * * * * Art. 163, 176 al. 1 ch. 1 et al. 3, 285 al. 1 CC Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par R.________, intimée, à Avry, contre le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale rendu le 30 décembre 2011 par le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant l'appelante d’avec A.T.________, requérant, à Lutry, la juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal voit :
- 2 - E n fait : A. Par prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale rendu et notifié aux parties le 30 décembre 2011, le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois a rappelé la convention signée par les parties le 6 décembre 2011 dont la teneur est la suivante : "I. Parties conviennent de vivre séparées pour une durée indéterminée, étant précisé que la séparation effective prendra effet au 1er janvier 2012. II. La jouissance du domicile conjugal, sis [...], à [...], est attribuée à A.T.________, à charge pour lui d'en payer le loyer et les charges. III. Dès le 1er janvier 2012, la garde sur I.T.________, née le [...] 2002, et C.T.________, né le [...] 2005, est attribuée à leur mère R.________, étant précisé que les enfants seront scolarisés à [...] dès cette date. IV. A.T.________ bénéficiera d'un libre et large droit de visite sur ses enfants, fixé d'entente avec leur mère. A défaut d'entente, il pourra les avoir auprès de lui : - une fin de semaine sur deux, du vendredi après l'école au lundi matin à la reprise des classes. - le mardi, dès la fin des classes et jusqu'au jeudi matin dès la reprise des classes. - alternativement chaque année, à Noël, Nouvel-An, Pâques et Pentecôte. - pendant la moitié des vacances scolaires". Le Président a en outre dit qu'A.T.________ contribuerait à l'entretien des siens par le régulier versement, d'une pension mensuelle, payable d'avance le premier de chaque mois, en mains de R.________, d'un montant de 7'000 fr., dès le 1er janvier 2012, allocations familiales éventuelles en sus (II), rendu le prononcé sans frais ni dépens (III) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV).
- 3 - En droit, le premier juge, après avoir constaté que seule demeurait litigieuse la question du montant que le requérant devait verser pour l'entretien des siens, a considéré qu'il convenait, au vu de la situation financière des parties, de faire application de la méthode dite du maintien du train de vie antérieur. Relevant notamment que les charges alléguées par l'intimée avaient été admises dans une large mesure par le requérant, le tribunal les a considérées comme vraisemblables et retenues telles quelles, tout en y ajoutant quelques postes supplémentaires, notamment la charge d'impôts. Le premier juge a en revanche refusé d'allouer à l'intimée une provision ad litem, compte tenu de son niveau de vie et de ses revenus. B. Par acte du 13 janvier 2012, posté le même jour, R.________ a interjeté appel contre ce prononcé auprès de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal, en concluant, avec suite de dépens, principalement à la réforme des chiffres II et suivants du prononcé entrepris en ce sens qu'A.T.________ contribuera à l'entretien des siens par le régulier versement d'une pension mensuelle, payable d'avance le premier de chaque mois, en mains de R.________, d'un montant de 12'000 fr., dès le 1er janvier 2012, allocations familiales éventuelles en sus (II), A.T.________ est condamné à payer immédiatement à R.________ un montant de 10'000 fr. à titre de provision ad litem (III), le prononcé est rendu sans frais ni dépens (IV), toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées (V). Elle a conclu subsidiairement à l'annulation de la décision attaquée. L'appelante a produit un bordereau de pièces. Le 31 janvier 2012, R.________ a produit un bordereau II de pièces. L'intimé n'a pas été invité à se déterminer.
- 4 - Il a produit le 30 janvier 2012 un bordereau des pièces requises. C. La juge déléguée retient les faits suivants, sur la base du prononcé complété par les pièces du dossier : 1. A.T.________, né le [...] 1961, et R.________ le [...] 1967, se sont mariés le [...] 2001 devant l'Officier de l'état civil de [...]. Deux enfants sont issus de cette union : - I.T.________, née le [...] 2002; - C.T.________, né le [...] 2005. 2. a) A.T.________ est chirurgien indépendant. Il exploite à ce titre un cabinet en association à [...]. Il possède également un cabinet à [...] où il consulte et opère. Selon sa déclaration d'impôt de l'année 2010, A.T.________ a perçu un revenu net de 487'581 fr. pour son activité Il ressort en outre de cette déclaration d'impôt qu'il est le détenteur de valeurs (avoirs et actions) déposés sur plusieurs comptes bancaires, privés et commerciaux. Au 31 décembre 2010, ses comptes privés affichaient ainsi des soldes positifs s'élevant au total à 150'600 francs ( [...] : 75'351 fr., [...] : 1'046 fr., [...] : 7'516 fr., [...] : 65'336 fr. et 1'351 fr.). La valeur fiscale du portefeuille d'actions qu'il détenait auprès de la [...] atteignait à cette même date 385'521 francs. Son compte professionnel ( [...]) présentait au 31 décembre 2010 un disponible de 113'503 francs. Il possédait en outre en relation avec son activité professionnelle 86 actions [...] d'une valeur totale de 2'012 fr. ainsi que 17 actions de la [...] pour un montant total de 270 francs.
- 5 - A.T.________ est propriétaire de la villa conjugale sise [...] à [...]. Sa valeur vénale est estimée à 2'600'000 francs. b) R.________ est assistante médicale. Elle travaille à un taux d'environ 45 %, soit 20 % pour [...], associée de son époux, et 25 % pour ce dernier. Son revenu mensuel net s'élève à environ 5'800 fr., soit 4'550 fr., treizième salaire compris (4'200 fr. x 13 : 12 ), provenant de son activité auprès de son époux, et 1'250 fr. , treizième salaire compris (1'160 fr. x 13 : 12), provenant de son activité auprès de [...]. 3. Le 3 novembre 2011, A.T.________ a déposé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale, concluant, principalement, à ce que les époux A.T.________ soient autorisés à vivre séparés pour une durée indéterminée (I), à ce que les époux A.T.________ jouissent d'une garde alternée sur les enfants C.T.________ et I.T.________ , les modalités de cette garde alternée ayant été précisées dans le même chiffre (II), à ce que la jouissance du domicile conjugal soit attribuée à A.T.________, à charge pour lui d'en assumer toutes les charges (III), à ce qu'A.T.________ contribue à l'entretien des siens par le régulier service d'une contribution mensuelle de 1'500 fr., payable d'avance le premier de chaque mois en mains de R.________, dès et y compris le 1er janvier 2012, allocations familiales en sus (IV), et, subsidiairement, pour le cas où l'intimée n'adhérerait pas à la garde alternée, à ce que les époux A.T.________ soient autorisés à vivre séparés pour une durée indéterminée (I), à ce que la garde sur I.T.________ et C.T.________ soit attribuée à leur père (II), à ce que R.________ jouisse à l'égard des enfants d'un libre et large droit de visite fixé d'entente avec le père (III), à ce qu'A.T.________ renonce à réclamer une contribution d'entretien pour ses enfants I.T.________ et C.T.________ à leur mère (IV), et à ce que la jouissance de la villa conjugale soit attribuée à A.T.________, à charge pour lui d'en assumer le loyer et les charges (V). Par réponse du 1er décembre 2011, R.________ a conclu au rejet des conclusions prises par A.T.________, à l'exception de la conclusion I
- 6 figurant dans sa requête du 3 novembre 2011, et, reconventionnellement, à ce que les époux A.T.________ soient autorisés à vivre séparés pour une durée indéterminée, dès le 1er janvier 2012 (I), à ce que la garde sur I.T.________ et C.T.________ soit attribuée à leur mère R.________, A.T.________ jouissant d'un libre et large droit de visite fixé d'entente entre les parties (III), à ce qu'A.T.________ soit condamné à contribuer à l'entretien des siens par le versement d'une pension de 17'000 fr. par mois, allocations familiales non comprises, en mains de R.________, dès le 1er janvier 2012 (IV), et ce qu'A.T.________ soit condamné à payer immédiatement à R.________ un montant de 10'000 fr. à titre de provision ad litem (V). 4. R.________ a produit le 1er décembre 2011 un budget précisant les dépenses nécessaires à son train de vie et celui de ses enfants. Ledit budget totalise un montant de dépenses mensuelles de 14'574 fr. 45, hors impôts. A.T.________ a, quant à lui, également produit un budget pour son épouse, lequel fait état de dépenses mensuelles à hauteur de 11'853 fr. 25, charge d'impôts, par 2'000 fr., comprise. Les charges alléguées par R.________, établies ou reconnues par son époux, sont ainsi les suivantes : - loyer : fr. 2'650.00 - prime d'assurance-maladie mère : fr. 484.00 - primes d'assurance-maladie enfants : fr. 173.80 - prime d'assurance-vie [...] : fr. 260.00 - prime d'assurance-ménage : fr. 50.00 - conservatoire, cours enfants : fr. 400.00 - loisirs enfants : fr. 150.00 - loisirs Madame : fr. 100.00 - parrainage Niger : fr. 45.00 - vacances : fr. 1'000.00 - coiffure, esthéticienne, manucure : fr. 450.00 - téléphone fixe et internet : fr. 150.00 - frais médicaux : fr. 80.00
- 7 - - ostéopathe : fr. 100.00 - journaux : fr. 32.25 - mensualité leasing véhicule : fr. 442.55 - essence véhicule : fr. 500.00 - assurance + taxe automobile : fr. 142.40 - TCS et livret ETI : fr. 16.35 - entretien et réparation véhicule : fr. 300.00 - prime prévoyance professionnelle : fr. 550.00 - dépenses carte de crédit : fr. 500.00 Total fr. 8'576.35 E n droit : 1. a) Depuis l'entrée en vigueur le 1er janvier 2011 du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision aux parties (art. 405 al. 1 CPC). En l'occurrence, la décision querellée a été notifiée le 30 décembre 2011 aux parties de sorte que les voies de droit sont régies par le CPC. b) L'appel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC) dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). En se référant au dernier état des conclusions, l'art. 308 al. 2 CPC vise les conclusions litigieuses devant l'instance précédente, non l'enjeu de l'appel (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 126). S'agissant de prestations périodiques, elles doivent être capitalisées suivant la règle posée par l'art. 92 al. 2 CPC.
Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire, selon l'art. 248 let. d CPC et selon l'art. 271 CPC par renvoi de l'art. 276 CPC pour les procédures matrimoniales, le délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L'appel
- 8 relève de la compétence d'un juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d'organisation judicaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]).
Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions, qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., le présent appel est recevable à la forme. 2. a) L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43 et les références citées).
b) Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Il appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JT 2011 III 43 et les références citées). Les conditions restrictives posées par l'art. 317 al. 1 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux s'appliquent également aux cas régis par la maxime inquisitoire. Une solution plus souple peut être envisagée lorsque la cause est en outre régie par la maxime d'office (JT 2011 III 43).
- 9 - En l'espèce, la maxime inquisitoire est applicable, dès lors que l'on se trouve en présence d'enfants mineurs (art. 296 al. 1 CPC); à ce titre, la cause est également régie par la maxime d'office (art. 296 al. 3 CPC). Les pièces produites en en appel par les parties sont donc recevables. 3. L'appelante conteste le montant de la contribution due par son époux pour l'entretien de sa famille, fixée par le premier juge à 7'000 fr. par mois. Elle conclut au versement d'une contribution de 12'000 fr. par mois, compte tenu du train de vie mené par les parties jusqu'à la fin de l'année 2011 et de leur situation financière. Elle fait à cet égard valoir que les revenus de l'intimé sont sensiblement supérieurs à ceux retenus par le premier juge et rappelle qu'il dispose d'une fortune importante. En outre, elle relève que les époux vivaient sur un train de vie très aisé durant la vie commune et que le budget mensuel qu'elle a produit en première instance doit, pour l'essentiel, lui permettre de couvrir ses charges courantes et celles de ses enfants selon le train de vie antérieur. Elle indique par ailleurs une charge d'impôt de 3'500 fr., référence faite à l'estimation ressortant du simulateur mis à disposition sur le site internet de la Confédération, sur la base d'un revenu annuel de 216'000 francs. Elle allègue en outre divers frais liés à l'acquisition d'un nouveau véhicule et fait état de dettes pour l'acquisition du mobilier de base de son nouveau logement, qu'elle rembourse à raison de 1'000 fr. par mois. Enfin, elle fait valoir qu'elle a versé pour 2012 une prime de 6'682 fr. en rapport avec une assurance de prévoyance individuelle liée, soit un montant de l'ordre de 550 fr. par mois. a/a) Le juge ordonne les mesures protectrices de l'union conjugale à la requête de l'une des parties et si la suspension de la vie commune est fondée, il fixe, en application de l'art. 163 CC (Code civil du 10 décembre 1907, RS 210), le principe et le montant de la contribution d'entretien à verser par l'une des parties à l'autre selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC. Cette contribution se détermine en fonction des facultés
- 10 économiques et des besoins respectifs des époux. Le législateur n'a pas arrêté de mode de calcul à cette fin. L'une des méthodes préconisées par la doctrine et considérée comme conforme au droit fédéral est celle dite du minimum vital, avec répartition de l'excédent. Selon cette méthode, lorsque le revenu total des conjoints dépasse leur minimum vital de base du droit des poursuites (art 93 LP [loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1]), auquel sont ajoutées les dépenses non strictement nécessaires, l'excédent est en règle générale réparti par moitié entre eux (ATF 114 II 26), à moins que l'un des époux doive subvenir aux besoins d'enfants mineurs communs (ATF 126 III 8 c. 3c et les arrêts cités; JT 2000 I 29) ou que des circonstances importantes ne justifient de s'en écarter (ATF 119 II 314). En cas de situation financière favorable, dans laquelle les frais supplémentaires liés à l'existence de deux ménages séparés peuvent être couverts, l'époux créancier peut prétendre à ce que la pension soit fixée de façon telle que son train de vie antérieur, qui constitue la limite supérieure du droit à l'entretien, soit maintenu (ATF 121 I 97 c. 3b et les arrêts cités; TF 5A_475/2011 du 12 décembre 2011 c. 4.1.; TF 5A_205/2010 du 12 juillet 2010 c. 4.2.3 et les arrêts cités, publié in FamPra.ch 2010, p. 894; TF 5A_504/2008 du 20 novembre 2009 c. 2.1.2 et les arrêts cités). La comparaison des revenus et des minima vitaux est alors inopportune; il faut se fonder sur les dépenses nécessaires au maintien de ce train de vie (ATF 115 II 424 c. 2; TF 5A_ 475/2011 du 12 décembre 2011), méthode qui postule un calcul concret (TF 5A_732/2007 du 4 avril 2008 c. 2.2). C'est au créancier de la contribution d'entretien qu'il incombe de préciser les dépenses nécessaires à son train de vie et de les rendre vraisemblables (TF 5A_41/2011 du 10 août 2011 c. 4.1; TF 5A_27/2009 du 2 octobre 2009 c. 4; TF 5A_ 288/2008 du 27 août 2008 c. 5.4; TF 5A_732/2007 du 4 avril 2008 c. 2). a/b) En tant que des enfants mineurs sont concernés, le juge ordonne les mesures nécessaires d'après les dispositions sur les effets de
- 11 la filiation (art. 176 al. 3 CC). S'agissant des mesures provisionnelles, le juge peut distinguer une pension pour un époux et une pension pour chacun des enfants mineurs, mais en pratique il fixe souvent une contribution globale du parent non attributaire de la garde sur les enfants à l'entretien de son conjoint et de ceux-ci. Une telle manière de procéder, largement répandue dans la pratique vaudoise, est admissible vu le renvoi de l'art. 137 al. 2 aCC à l'art. 176 al. 1 ch. 1 et al. 3 CC, qui n'exige pas une indication séparée des montants attribués à chaque bénéficiaire (Tappy, Commentaire romand, n. 18 ad art. 137 CC, note en bas de page 57, p. 1016 ; CACI 30 mars 2011/40 ; CACI 20 octobre 2011/307). Cela étant, la contribution d'entretien doit, en vertu de l'art. 285 al. 1 CC, correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant, ainsi que de la participation de celui des parents qui n'a pas la garde de l'enfant à la prise en charge de ce dernier. Ces différents critères doivent être pris en considération; ils exercent une influence réciproque les uns sur les autres. Ainsi, les besoins de l'enfant doivent être examinés en relation avec les autres éléments évoqués et la contribution d'entretien doit toujours être en rapport raisonnable avec le niveau de vie et la capacité contributive du débirentier (ATF 116 II 110 c. 3a). En cas de situation financière particulièrement bonne, il n'est pas nécessaire de prendre en considération toute la force contributive des parents pour calculer la contribution d'entretien des enfants. Il ne faut pas prendre comme point de départ le niveau de vie le plus élevé qu'il est possible d'avoir avec un certain revenu, mais celui qui est réellement mené (ATF 116 II 110 c. 3b). Le montant de la contribution d'entretien ne doit donc pas être calculé simplement de façon linéaire d'après la capacité financière des parents, sans tenir compte de la situation concrète de l'enfant (ATF 120 II 285 c. 3b/bb; TF 5C.66/2004 du 7 septembre 2004 c. 1.1). b) En l'espèce, le niveau de vie élevé des parties ainsi que l'application de la méthode dite du maintien du train de vie antérieur ne sont pas remis en cause par l'appelante. Cela étant, il n'y a pas lieu
- 12 d'examiner plus avant la situation financière de l'intimé, sous l'angle de ses revenus et de ses dépenses incompressibles. On ne dispose d'ailleurs d'aucun renseignement s'agissant de ces dernières. L'appelante estime que le montant de la contribution d'entretien mise à la charge de l'intimé, soit 7'000 fr. par mois, allocations familiales en sus, est insuffisant et que le budget mensuel produit en première instance, prévoyant un montant, hors impôts, de l'ordre de 14'500 fr., doit permettre à l'appelante et à ses enfants de couvrir leurs charges courantes selon le train de vie antérieur de la famille. Elle soutient que la contribution d'entretien doit être arrêtée à 12'000 fr. par mois au moins et revient sur certaines charges qui n'ont pas été prises en considération, ou que partiellement, par le premier juge. b/a) S'agissant des frais de véhicule, l'appelante fait valoir qu'elle a toujours bénéficié de son propre véhicule avant la séparation et qu'elle a été contrainte d'en changer à la fin de l'année 2011, son ancien véhicule affichant plus de 270'000 km. Un véhicule est indispensable à l'appelante pour se rendre d' [...] à [...], où elle travaille. On admettra dès lors la prise en considération d'une mensualité contractuelle de leasing établie à concurrence de 442 fr. 55, à l'exception de la dépense de 4'900 fr. (soit 408 fr. par mois) correspondant au "premier loyer conséquent ", à la caution et à différents frais liés au contrat de leasing, dès lors qu'il s'agit de dépenses ponctuelles. Il convient également de tenir compte de divers autres frais liés au véhicule tels qu'allégués par l'appelante (assurance casco, taxe automobile, essence, entretien et réparation, TCS/ETI), dès lors qu'ils ont été admis par l'intimé. b/b) L'appelante fait valoir qu'elle s'est endettée à raison de 20'000 fr. pour l'acquisition du mobilier de son nouveau logement. Elle indique que cette acquisition a été financée au moyen de paiements effectués soit en espèces, soit au moyen de cartes de crédit [...], [...], [...], [...] et [...]) et qu'elle rembourse ses dettes à raison de 1'000 fr. par mois.
- 13 - Il apparaît à la lecture des relevés de compte produits que les montants correspondants aux dépenses effectuées à ce titre ont, dans leur grande majorité, été débités des comptes de l'appelante, présentant un solde positif (compte [...]) ou ponctuellement négatif (compte [...], solde négatif de 13 fr. 59 au 3 janvier 2012). Quoi qu'en dise l'appelante, celle-ci ne s'est pas endettée à concurrence du montant allégué de 20'000 francs. Il ressort des titres produits, en particulier des relevés [...] et [...] que le solde dû à ces entités s'élevait en décembre 2011 à respectivement 1'722 fr. 55 (2'122.55 – 400) et 1'871 fr. 70 (2'071.70 – 200). Si l'on répartit le montant de ces dettes sur une année, on obtient un montant mensuel de 300 francs. Un montant de 500 fr. a été reconnu par l'intimé à ce titre. Il convient dès lors de tenir compte de ce dernier montant, indépendamment de savoir si ces dépenses concernent ou non le mobilier récemment acheté par l'appelante. b/c) L'appelante fait encore valoir qu'elle a récemment souscrit auprès de [...] une assurance de prévoyance individuelle liée (pilier 3a), dont la prime 2012 ascende à 6'682 fr., soit quelque 550 fr. par mois. S'agissant d'une dépense régulière, le paiement de cette prime peut être pris en considération à concurrence de 550 fr. dans le budget mensuel de l'appelante. b/d) L'appelante soutient que le premier juge a retenu à tort une charge d'impôt de 2'000 fr. par mois et que cette charge est en réalité de l'ordre de 3'500 fr. par mois. Elle se réfère à cet égard à l'estimation de la charge fiscale produite en première instance (43'000 fr. pour l'année 2010 selon le simulateur fiscal de l'Administration fédérale des contributions [ci-après : AFC], fondée sur un revenu imposable de 216'000 francs). La pièce sur laquelle se fonde l'appelante retient un revenu brut de 216'000 fr., tenant compte de la pension de 17'000 fr. sollicitée en
- 14 première instance. Elle n'est donc pas pertinente. L'estimation du premier juge, qui a retenu une charge d'impôts de 2'000 fr. par mois, semble correcte, si l'on additionne aux revenus de l'appelante quelque 7'000 fr. de contribution d'entretien. On peut à cet égard se référer au simulateur fiscal disponible sur le site internet de l'AFC (TF 5A_475/2011 du 12 décembre 2011 c. 6.1.2). c) Au vu des éléments du dossier ainsi que des développements figurant sous lettre b) supra, on retiendra au titre des dépenses indispensables au maintien du train de vie de l'appelante les montants allégués par celle-ci et établis ou reconnus par l'intimé, auxquels s'ajoutent les montants de base fixés par les Directives du 1er juillet 2009 des Préposés aux poursuites et faillites de Suisse pour le calcul du minimum d'existence en matière de poursuites et faillites, faute pour l'appelante d'avoir établi d'autres montants s'agissant des frais de nourriture, d'habits, de chaussures et d'électricité – ces postes étant compris dans le montant de base. Les dépenses indispensables de l'appelante sont ainsi les suivantes : - montant de base mensuel pour la mère : fr. 1'350.00 - montant de base mensuel pour 2 enfants : fr. 800.00 - loyer : fr. 2'650.00 - prime d'assurance-maladie mère : fr. 484.00 - prime d'assurance-maladie pour I.T.________ : fr. 96.40 - prime d'assurance-maladie pour C.T.________ : fr. 77.40 - assurance-vie : fr. 260.00 - assurance ménage : fr. 50.00 - Conservatoire, cours piano enfants : fr. 400.00 - loisirs enfants : fr. 150.00 - loisirs, cadeaux mère : fr. 100.00 - parrainage Niger : fr. 45.00
- 15 - - vacances : fr. 1'000.00 - coiffure, esthéticienne, manucure : fr. 450.00 - téléphone fixe et internet : fr. 150.00 - frais médicaux : fr. 80.00 - journaux : fr. 32.25 - osthéopathe : fr. 100.00 - TCS/ETI : fr. 16.35 - assurance véhicule : fr. 100.75 - taxe automobile : fr. 41.65 - mensualité leasing : fr. 442.55 - essence : fr. 500.00 - entretien réparation véhicule : fr. 300.00 - prime assurance prévoyance professionnelle : fr. 550.00 - impôts : fr. 2'000.00 - dépenses carte de crédit : fr. 500.00 Total fr. 12'726.35 Compte tenu des revenus mensuels de l'appelante (5'800 fr.), le montant de la contribution d'entretien serait ainsi de 6'926 fr. 35 (12'726 fr. 35 – 5'800 fr.). La pension arrêtée par le premier juge à 7'000 fr. est ainsi fondée et l'appel doit être rejeté sur ce point. 4. L'appelante critique le refus par le premier juge de lui allouer une provision ad litem, refus motivé par le niveau de vie et le revenu de l'intéressée. Elle fait valoir que l'intimé dispose de revenus et d'une fortune importants, alors que ses revenus sont de l'ordre de 5'800 fr. par mois, qu'elle n'a pas de fortune et que son comportement dans la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale l'a contrainte à des frais de défense conséquents. a) D'après la jurisprudence, une provision ad litem est due à l'époux qui ne dispose pas lui-même des moyens suffisants pour assumer les frais du procès en divorce. Le fondement de cette prestation – devoir
- 16 d'assistance (art. 159 al. 3 CC) ou obligation d'entretien (art. 163 CC) – est controversé (sur cette question, TF 5P.346/2005 c. 4.3, in Pra 2006 n° 130 p. 892 et les références; Bräm, Zürcher Kommentar, n. 131 ss. ad art. 159 CC, avec de nombreuses citations), mais cet aspect n'a pas d'incidence sur les conditions qui président à son octroi; en tout état, selon l'art. 163 al. 1 CC, la loi n'institue plus un devoir général d'entretien à la charge du mari, mais une prise en charge conjointe des besoins de la famille au regard des facultés de chacun des époux (TF 5A_826/2008 du 5 juin 2009 c. 2.1). Les contributions d'entretien ont en principe pour but de couvrir les besoins courants des bénéficiaires, et non de servir, comme la provision ad litem, à assumer les frais du procès en divorce. L'octroi d'une telle provision peut donc être justifié indépendamment du montant de la contribution à l'entretien de la famille (TF 5A_448/2009 du 25 mai 2010 c. 8.2). b) En l'espèce, l'appelante dispose de revenus mensuels s'élevant à 5'800 francs. Ce montant peut être considéré comme suffisant pour couvrir les frais du procès en divorce, à défaut d'explication contraire de l'appelante, qui se contente de mettre en avant la situation financière favorable de son époux et son comportement procédural. Mal fondé, le grief doit être rejeté. 5. En définitive, l'appel doit être rejeté dans la procédure de l'art. 312 al. 1 al. 1 CPC et le prononcé confirmé. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'000 fr. (art. 65 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de l'appelante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
- 17 - L'intimé n'ayant pas été invité à se déterminer, il ne sera pas alloué de dépens de deuxième instance. Par ces motifs, la juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 312 al. 1 CPC, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'000 fr. (deux mille francs) sont mis à la charge de l'appelante R.________.
- 18 - IV. L'arrêt motivé est exécutoire La juge déléguée : Le greffier : Du 16 février 2012 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : - Me Vivian Kühnlein (pour R.________), - Me Christine Marti (pour A.T.________). Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
- 19 litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :