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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS11.031390

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·1,166 words·~6 min·4

Summary

Mesures protectrices de l'union conjugale

Full text

1108 TRIBUNAL CANTONAL JS11.031390-112107 8 JUGE DELEGUE D E L A COUR D ’ APPEL CIVILE __________________________________________________________ Arrêt du 10 janvier 2012 ___________________ Présidence de M. KRIEGER , juge délégué Greffier : Mme Bertholet * * * * * Art. 122 al. 1 let. a, 241 al. 2 CPC; 2 al. 1 RAJ Vu l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale rendue le 1er novembre 2011 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant A.X.________, à Moudon, intimée, d’avec B.X.________, à Chavannes-près- Renens, requérant, vu l'appel interjeté le 10 novembre 2011 par A.X.________, vu la réponse déposée le 1er décembre 2011 par B.X.________,

- 2 vu la décision du juge de céans du 17 novembre 2011 accordant à l'appelante l'assistance judiciaire avec effet au 10 novembre 2011 dans la procédure d'appel, vu la décision du juge de céans du 2 décembre 2011 accordant à l'intimé l'assistance judiciaire avec effet au 1er décembre 2011 dans la procédure d'appel, vu la convention signée par les parties à l'audience d'appel du 9 janvier 2012 selon procès-verbal du même jour, vu les listes des opérations déposées par les conseils des parties, vu les autres pièces du dossier; attendu que selon l'art. 241 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), la transaction a les effets d'une décision entrée en force, que les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC), qu'il y a lieu en l'espèce d'arrêter les frais judiciaires de deuxième instance, réduits d'un tiers, à 400 fr. (art. 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]), pour l'appelante (art. 109 al. 1 CPC), et de les laisser à la charge de l'Etat vu l'assistance judiciaire accordée aux parties (art. 122 al. 1 let. b CPC); attendu que le conseil juridique commis d'office est rémunéré équitablement par le canton (art. 122 al. 1 let. a CPC), que les modalités de la rémunération des conseils et de remboursement sont fixées, selon l'art. 39 al. 5 CDPJ (Code de droit privé

- 3 judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; RS 211.02), dans le RAJ (Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; RS 211.02.3), qu'aux termes de l'art. 2 al. 1 1ère phrase RAJ, le conseil juridique commis d'office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis d'office, que, selon l'art. 2 al. 1 3e phrase RAJ, le juge applique un tarif horaire de 180 fr. pour un avocat et de 110 fr. pour un avocat-stagiaire, que le conseil commis d'office peut, selon l'art. 105 al. 2 2e phrase CPC, produire avant la décision finale une note de frais pour exposer notamment les débours supportés et le temps consacré à son mandat (Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 10 ad art. 122 CPC, p. 500); attendu qu'au vu de la liste des opérations produite par le conseil de l'appelante, il convient de fixer à dix heures le temps nécessaire à celui-ci pour l'accomplissement des opérations de la procédure d'appel, qu'au tarif horaire de 180 fr., les honoraires du conseil de l'appelante doivent être arrêtés à 1'800 fr., montant auquel il convient d'ajouter ses débours, par 105 fr., et la TVA sur l'ensemble, par 152 fr. 40, qu'en définitive, l'indemnité du conseil de l'appelante doit être fixée à 2'057 fr. 40; attendu que le conseil de l'intimé a indiqué dans sa liste d'opérations avoir consacré quatorze heures au dossier, qu'il a cependant négligé de mentionner les opérations devant être comptabilisées au tarif avocat-stagiaire,

- 4 qu'ayant assisté l'intimé lors de l'audience d'appel, le stagiaire du conseil de l'intimé a assurément consacré plusieurs heures à la présente procédure d'appel, qu'en outre, compte tenu de la nature de la cause et de ses difficultés en fait et en droit, quatorze heures paraissent excessives pour un avocat breveté, qu'il y a dès lors lieu de fixer à six heures le temps consacré par le conseil de l'intimé pour l'accomplissement des opérations de la procédure d'appel et à huit heures celui consacré par son avocat-stagiaire, qu'aux tarifs horaires de 180 fr., respectivement de 110 fr., les honoraires du conseil de l'intimé doivent être arrêtés à 1'960 fr., montant auquel il convient d'ajouter ses débours, par 50 fr., et la TVA sur l'ensemble, par 160 fr. 80, de sorte que l'indemnité d'office s'élève au total à 2'170 fr. 80; attendu que selon l'art. 123 al. 1 CPC, une partie est tenue de rembourser l'assistance judiciaire dès qu'elle est en mesure de le faire, que, dans cette mesure, les parties sont tenues au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité de leurs conseils d'office mis à la charge de l'Etat; attendu qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens de deuxième instance, les parties étant parvenues à un accord. Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :

- 5 - I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs) pour l'appelante, sont laissés à la charge de l'Etat. II. L'indemnité d'office de Me Moret, conseil de l'appelante A.X.________, est arrêtée à 2'057 fr. 40 (deux mille cinquante-sept francs et quarante centimes), TVA et débours compris et celle de Me Bischof, conseil de l'intimé B.X.________, à 2'170 fr. 80 (deux mille cent septante francs et huitante centimes), TVA et débours compris. III. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat. IV. Il n'est pas alloué de dépens. V. La cause est rayée du rôle. VI. L'arrêt motivé est exécutoire. Le juge délégué : La greffière :

- 6 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Gabriel Moret (pour A.X.________), - Me Diego Bischof (pour B.X.________). Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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