1111 TRIBUNAL CANTONAL JP25.009520-251074 384 COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 1er septembre 2025 __________________ Composition : M. PERROT , juge unique Greffière : Mme Scheinin-Carlsson * * * * * Art. 239 al. 2 CPC Statuant sur l’appel interjeté par A.G.________ et B.G.________, tous deux à [...], requérants, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 20 août 2025 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant les appelants d’avec N.________, à [...], intimée, le Juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :
- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Le 20 août 2025, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : la présidente ou la première juge) a rendu le dispositif de son ordonnance de mesures provisionnelles du même jour dans la cause opposant A.G.________ et B.G.________ à la N.________. Elle a rejeté les conclusions prises par A.G.________ et B.G.________ à l’encontre de la N.________ selon requête de mesures provisionnelles du 31 mars 2025 (I), mis les frais judiciaires de la procédure provisionnelle, arrêtés à 800 fr. en cas de demande de motivation du jugement et à 640 fr. en l’absence d’une telle demande, à la charge d’A.G.________ et B.G.________ (II) et a dit que ceux-ci verseraient à l’intimée, solidairement entre eux, la somme de 1'500 fr. à titre de dépens (III). Le dispositif précité a été adressé à A.G.________ et B.G.________ le 20 août 2025 sous plis recommandés, retirés au guichet postal le 21 août 2025. 2. Par courrier recommandé électronique (IncaMail) du 21 août 2025 adressé au Tribunal civil d’arrondissement de La Côte, respectivement à la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, B.G.________ a formé « recours » à l’encontre du dispositif précité, sans être assisté d’un mandataire professionnel. Il a indiqué, au chiffre 2 de son acte, contester tant le rejet de sa requête que la mise à sa charge des frais de procédure et a demandé la motivation du « jugement » conformément à l’art. 239 CPC. 3. Par courriers du 22 août 2025, la présidente a informé A.G.________ et B.G.________ que leur recours serait traité comme une demande de motivation de l’ordonnance du 20 août 2025. 4. A teneur de l’art. 239 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), la motivation de la décision est remise aux
- 3 parties, si l’une d’elles le demande dans un délai de dix jours à compter de la communication de la décision. Si la motivation n’est pas demandée, les parties sont considérées avoir renoncé à l’appel ou au recours. Un recours – ou un appel – prématuré dirigé contre le dispositif non encore motivé doit être considéré comme une demande de motivation valable pour autant qu’elle ait été déposée en temps utile (cf. parmi d’autres CACI 10 juin 2022/313). 5. En l’espèce, l’acte d’appel est dirigé contre un dispositif, lequel a été adressé aux parties par plis recommandés le 20 août 2025 et leur a été notifié le 21 août 2025. Le délai pour demander la motivation étant de dix jours, il est arrivé à échéance le 31 août 2025. L’acte ayant été déposé le 21 août 2025, à savoir dans le délai précité de dix jours, il vaut demande de motivation. Dès lors que la première juge n’a pas encore notifié la motivation de son ordonnance de mesures provisionnelles aux parties, l’acte d’appel est prématuré et doit être déclaré irrecevable. Il appartiendra le cas échéant à A.G.________ et B.G.________ de déposer un nouvel appel, respectivement recours, en respectant les délais légaux, lorsque la motivation de l’ordonnance leur aura été notifiée. 6. Il en résulte que l’appel doit être déclaré irrecevable selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 CPC. Il peut être statué sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RDV 270.11.5]). Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est irrecevable.
- 4 - II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire. Le juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Mme A.G.________ (personnellement), - M. B.G.________ (personnellement), - Me Jacques Haldy (pour la N.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
- 5 - La greffière :