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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JP20.032631

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·821 words·~4 min·3

Summary

Mesures provisionnelles

Full text

1110 TRIBUNAL CANTONAL JP20.032631-210065 130 COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 16 mars 2021 __________________ Composition : M. HACK , juge délégué Greffier : M. Clerc * * * * * Art. 241 al. 3 CPC Statuant sur l’appel interjeté par J.________, à Mill Valley (Etats- Unis), requérant, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 4 janvier 2021 par le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant l’appelant d’avec O.________, à Bioley- Orjulaz, intimée, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. 1.1 Par acte du 15 janvier 2021, J.________ a, sous suite de frais et dépens, interjeté appel de l’ordonnance de mesures provisionnelles précitée. Il a en outre sollicité des « mesures conservatoires urgentes » qui s’apparentaient à une requête d’octroi de l’effet suspensif à son appel. 1.2 Le 18 janvier 2021, le Juge délégué de la Cour d’appel civile (ci-après : le juge délégué) a prononcé, à toutes fins utiles, l’effet suspensif à titre superprovisionnel. Par décision du 28 janvier 2021, le juge délégué a rejeté la requête de mesures conservatoires urgentes, respectivement d’effet suspensif, a précisé que sa décision du 18 janvier 2021 cessait de produire ses effets et que les frais suivraient le sort de l’appel. 1.3 Le 25 février 2021, les parties ont requis la suspension de la procédure pour un délai de deux mois au motif qu’elles avaient entamé des pourparlers transactionnels. Par courrier du 8 mars 2021, les parties ont informé le juge délégué de l’issue favorable de leurs discussions transactionnelles. L’appelant a déclaré retirer son appel. Les parties ont toutes deux renoncé à des dépens et sont convenues que les frais judiciaires de deuxième instance seraient supportés par l’appelant. 2. Au vu de ce qui précède, il convient de prendre acte du retrait de l’appel par l’appelant et de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC), ce qui relève de la compétence du juge délégué de la Cour de céans (art. 43 al. 1 let. a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]). 3.

- 3 - 3.1 Les frais judiciaires sont fixés et répartis d’office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Selon l’art. 67 al. 1 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5), en cas de retrait de l’appel ou de l’appel joint, ou de transaction sur l’objet de l’appel avant que le dossier ait circulé auprès des membres de la cour, l’émolument de décision est réduit des deux tiers. 3.2 En l’espèce, les frais judiciaires de deuxième instance comprennent l’émolument d’appel par 800 fr. (art. 65 al. 1 TFJC), réduit de deux tiers à 267 fr. (art. 67 al. 1 TFJC). S’y ajoute l’émolument relatif à l’ordonnance de mesures provisionnelles, lequel doit être arrêté à 350 fr. en vertu de l’art. 30 TFJC, applicable par analogie (art. 7 al. 1 TFJC). Les frais judiciaires de deuxième instance, d’un total de 617 fr., doivent être mis à la charge de l’appelant, conformément à la teneur du courrier des parties du 8 mars 2021. Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, les parties y ayant expressément renoncé. Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d’appel civile prononce : I. Il est pris acte du retrait de l'appel. II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 617 fr. (six cent dix-sept francs), sont mis à la charge de l’appelant J.________. IV. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance.

- 4 - V. L'arrêt est exécutoire. Le juge délégué : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Gérald Virieux (pour J.________), - Me Nicolas Gillard (pour O.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale. Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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