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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JP14.004970

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·586 words·~3 min·3

Summary

Mesures provisionnelles

Full text

1107 TRIBUNAL CANTONAL JP14.004970-141967 28 JUGE DELEGUEE D E L A COUR D ’ APPEL CIVILE __________________________________________________________ Arrêt du 15 janvier 2015 __________________ Présidence de Mme CRITTIN DAYEN , juge déléguée Greffière : Mme Huser * * * * * Art. 241 al. 3 CPC Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par A.G.________ et B.G.________, tous deux domiciliés à […], Belgique, avec élection de domicile en l’étude de leur conseil respectif, requérants, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 21 octobre 2014 par la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant les appelants d’avec J.________SA, à […], intimée, la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal voit :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Les appelants A.G.________ et B.G.________ ont déclaré retirer leur appel par lettre du 5 janvier 2015, respectivement 13 janvier 2015. Il y a lieu d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), ce qui relève de la compétence du juge délégué de la Cour de céans (art. 43 al. 1 let. a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02]). 2. Les frais judiciaires de deuxième instance, réduits des deux tiers dès lors que l'appel a été retiré avant que le dossier ait circulé auprès des membres de la cour (art. 67 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), sont arrêtés à 267 fr. (art. 65 al. 1 TFJC) et mis à la charge des appelants, solidairement entre eux (art. 106 al. 1 CPC). L’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer sur l’appel, il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens. Par ces motifs, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Il est pris acte du retrait de l'appel déposé par A.G.________ et B.G.________. II. La cause est rayée du rôle.

- 3 - III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 267 fr. (deux cent soixante-sept francs), sont mis à la charge des appelants A.G.________ et B.G.________, solidairement entre eux. IV. L'arrêt est exécutoire. La juge déléguée : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Philippe Ciocca (pour A.G.________), - Me Henri Baudraz (pour B.G.________), - Me François Roux (pour J.________SA). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

- 4 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale. La greffière :

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