Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JP11.025002

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·1,801 words·~9 min·3

Summary

Carences dans l'organisation de la société

Full text

1104 TRIBUNAL CANTONAL JP11.025002-112119 68 COUR D ’ APPEL CIVILE _____________________________ Arrêt du 10 février 2012 ___________________ Présidence de M. COLOMBINI , président Juges : MM. Giroud et Abrecht Greffière : Mme Bertholet * * * * * Art. 731b CO Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par G.________, à Bex, intimée, contre le jugement rendu le 28 octobre 2011 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant l'appelante d’avec le F.________, à Moudon, requérant, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :

- 2 - E n fait : A. Par jugement du 28 octobre 2011, notifié à l'appelante le 31 octobre 2011, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a ordonné la dissolution de la société G.________ et sa liquidation par l'Office des faillites de l'arrondissement de l'Est vaudois selon les dispositions légales applicables à la faillite (I) et mis les frais de justice, arrêtés à 300 fr., à la charge de la société intimée. En droit, le premier juge a considéré que, les mesures prévues aux chiffres 1 et 2 de l'art. 731b al. 1 CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220) apparaissant d'emblée insuffisantes, il y avait lieu de prendre les mesures prévues par le chiffre 3 de cette disposition et de mettre les frais de justice à la charge de la société intimée dont les carences avaient provoqué la procédure. B. Par acte du 4 novembre 2011, la société G.________ a fait "recours" contre ce jugement en concluant implicitement à son annulation et informé le Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois que toutes les démarches seraient effectuées "d'ici au 30 novembre 2011" afin de régulariser sa situation. Par lettre du 28 décembre 2011 sous pli simple, un délai au 16 janvier 2012 a été imparti à la société G.________ pour renseigner la Cour de céans sur les démarches visant au rétablissement de sa situation, étant précisé qu'à défaut de nouvelles, il serait statué sur l'appel interjeté. L'appelante n'a pas fait usage de ce délai. Le F.________ n'a pas été invité à se déterminer. C. La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :

- 3 - 1. G.________, intimée, est une société anonyme, dont le capitalactions s'élève à 150'000 francs. Par courrier du 3 mars 2011, le F.________, requérant, a informé l'intimée que, depuis le 1er janvier 2008, il était obligatoire pour les sociétés anonymes de nommer et d'inscrire un organe de révision agréé par l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision. Constatant que l'intimée n'avait pas encore requis l'inscription d'un tel organe et que, par ailleurs, elle n'avait pas d'adresse au siège statutaire, il l'a invitée à requérir l'inscription nécessaire dans les soixante jours dès réception de son courrier, l'avisant qu'à défaut il serait procédé par voie de sommation, ainsi qu'à requérir l'inscription d'une adresse dans le même délai. Par lettre recommandée du 11 mai 2011, le F.________ a sommé l'intimée de requérir l'inscription nécessaire dans les trente jours dès réception de ce courrier, l'avisant qu'à défaut il serait procédé par voie judiciaire, ainsi qu'à requérir l'inscription d'une adresse dans le même délai. 2. Par acte du 21 juin 2011, le F.________ a requis le Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois de prendre les mesures nécessaires au sens de l'art. 154 ORC (Ordonnance sur le registre du commerce du 17 octobre 2007; RS 221.411). Il lui a également signalé que l'intimée n'avait pas de domicile légal au siège statutaire. Une audience a eu lieu le 24 octobre 2011. Le F.________ a été dispensé de comparution personnelle et personne ne s'est présenté au nom de l'intimée. E n droit :

- 4 - 1. L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance dans les affaires patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]). En l'espèce, la valeur litigieuse correspond au capital-actions de l'intimée qui s'élève à 150'000 francs; la voie de l'appel est dès lors ouverte. Dans son acte du 4 novembre 2011, l'appelante a déclaré faire "recours". Conformément aux principes généraux et comme le préconise la doctrine (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 115, spéc. p. 117), il y a cependant lieu de convertir d'office ce recours en appel. Aux termes des art. 248 let. a et 250 let. c ch. 6 CPC, la procédure sommaire est applicable aux affaires de droit des sociétés portant sur la fixation d’un délai lorsque les organes prescrits font défaut (art. 731b CO). L'appel, écrit et motivé, doit par conséquent être introduit auprès de l’instance d’appel, soit en l'occurence la Cour d'appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979; RS 173.01]), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 et 314 al. 1 CPC). Formé le 4 novembre 2011, soit en temps utile, par une partie qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), dans une affaire patrimoniale d'une valeur litigieuse de plus de 10'000 fr., le présent appel est recevable. 2. a) L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 2 ss ad art. 310 CPC, p. 1249). Elle peut revoir librement l’appréciation des faits

- 5 sur la base des preuves administrées en première instance (Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 310 CPC, pp. 1249-1250). En l'espèce, l’état de fait du jugement entrepris a été complété ci-dessus sur la base des pièces au dossier de première instance. b) L’appel est principalement réformatoire. L’autorité d’appel peut toutefois à titre exceptionnel renvoyer la cause en première instance si un élément essentiel de la demande n’a pas été examiné ou si l’état de fait doit être complété sur des points essentiels (Jeandin, op. cit., n. 4 ad art. 318 CPC, p. 1268). 3. a) Dans son acte du 4 novembre 2011, l'appelante conteste le jugement du premier juge en faisant valoir que toutes les démarches seraient effectuées d'ici au 30 novembre 2011 afin de régulariser sa situation. b) Aux termes de l'art. 731b al. 1 CO, lorsque la société anonyme ne possède pas tous les organes prescrits ou qu’un de ces organes n’est pas composé conformément aux prescriptions, un actionnaire, un créancier ou le préposé au registre du commerce peut requérir du juge qu’il prenne les mesures nécessaires. Le juge peut notamment fixer un délai à la société pour rétablir la situation légale, sous peine de dissolution (ch. 1), nommer l’organe qui fait défaut ou un commissaire (ch. 2) ou prononcer la dissolution de la société et ordonner sa liquidation selon les dispositions applicables à la faillite (ch. 3). L'art. 154 ORC prévoit que lorsqu'une personne morale présente des carences dans l’organisation impérativement prescrite par la loi, l’office du registre du commerce somme l’organe supérieur de direction ou d’administration de l’entité juridique de régulariser la situation et de requérir les inscriptions nécessaires dans les 30 jours. Il mentionne les dispositions applicables et les conséquences juridiques d’un non-respect de cette obligation (al. 1). Si la situation n’est pas régularisée

- 6 dans le délai imparti, l’office du registre du commerce requiert du tribunal ou de l’autorité de surveillance qu’il prenne les mesures nécessaires (art. 941a CO) (al. 2). c) En l'espèce, le F.________ a invité, par courrier du 3 mars 2011, puis sommé, par lettre recommandée du 11 mai 2011, l'intimée de requérir l'inscription d'un organe de révision conforme aux prescriptions et d'un domicile légal. L'appelante n'ayant pas fait usage des délais qui lui avaient été impartis et ne s'étant, au demeurant, pas présentée à l'audience du 24 octobre 2011, les motifs du premier juge, selon lesquels les mesures prévues par les chiffres 1 et 2 de l'art. 731b al. 1 CO paraissaient d'emblée insuffisantes de sorte qu'il y avait lieu de prononcer la dissolution de l'appelante et d'ordonner sa liquidation, sont convaincants et il y a lieu d'y adhérer. Par ailleurs, l'appelante ne conteste pas être dépourvue d'organe de révision et de domicile légal et ne démontre pas qu'elle aurait remédié, dans le délai au 30 novembre 2011 qu'elle a elle-même indiqué ou dans le délai fixé par le vice-président de la Cour de céans au 16 janvier 2012, aux carences dans l’organisation impérativement prescrite par la loi. 4. En définitive, l'appel doit être rejeté (art. 312 al. 1 i.f. CPC) et le jugement entrepris confirmé. Les frais judiciaires sont arrêtés à 500 fr. (art. 62 al. 1 et 6 al. 3 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]) et mis à la charge de l'appelante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n'est pas alloué de dépens, l'intimé n'ayant pas été invité à se déterminer.

- 7 - Par ces motifs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 312 al. 1 CPC, prononce : I. L'appel est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 500 fr. (cinq cents francs), sont mis à la charge de l'appelante G.________. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 13 février 2012 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière :

- 8 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : - G.________, - F.________. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est de 150'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Office des faillites de l'arrondissement de l'Est vaudois. La greffière :

JP11.025002 — Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JP11.025002 — Swissrulings