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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JP11.015732

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·9,630 words·~48 min·2

Summary

Mesures provisionnelles

Full text

1106 TRIBUNAL CANTONAL JP11.015732-112018 17 JUGE DELEGUE D E L A COUR D ' APPEL CIVILE __________________________________________________________ Arrêt du 12 janvier 2012 ____________________ Présidence de M. CREUX , juge délégué Greffier : M. Perret * * * * * Art. 28, 28c CC; 4 al. 2 et 5, 12 al. 2 let. b, 13 al. 1 et 2 let. c, 14 LPD; 25 al. 2 LCC; 261 al. 1, 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par X.________, à [...], requérant, contre l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 30 août 2011 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l'appelant d'avec ASSOCIATION POUR LA GESTION D'UNE CENTRALE D'INFORMATION DE CRÉDIT (ZEK), à Zurich, et BANQUE T.________, à [...], intimées, le juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal voit :

- 2 - E n fait : A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 30 août 2011, dont les motifs ont été notifiés aux parties le 14 octobre suivant, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a rejeté la requête de mesures provisionnelles formée par X.________ le 27 avril 2011 (I), arrêté les frais judiciaires à 1'100 fr. pour le prénommé (Il), dit que celui-ci est le débiteur de l'Association pour la gestion d'une centrale d'information de crédit (ZEK) d'un montant de 5'329 fr. 80 à titre de dépens et lui en doit immédiat paiement (III), dit que X.________ est le débiteur de la Banque T.________ d'un montant de 4'876 fr. 20 à titre de dépens et lui en doit immédiat paiement (IV), rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V) et déclaré l'ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant appel ou recours (VI). En droit, le premier juge a considéré en substance que, s'agissant de mesures provisionnelles requises dans le cadre d'un litige de droit privé relevant de la protection des données, les conclusions prises par le requérant X.________ à l'encontre de l'intimée Association pour la gestion d'une centrale d'information de crédit (ZEK) devaient être rejetées dès lors que celui-ci ne rendait pas suffisamment vraisemblable que le comportement de l'intimée lui causait concrètement un préjudice difficilement réparable ni qu'il était constitutif d'une atteinte illicite à sa personnalité. Le premier juge a rejeté de même les conclusions prises par le requérant à l'encontre de l'intimée Banque T.________, considérant que l'intéressé ne rendait nullement vraisemblable l'imminence ou même le risque d'une communication par celle-ci à des tiers de l'inscription du code 04 auprès de la ZEK le concernant. B. Par acte du 27 octobre 2011, X.________ a interjeté appel contre cette ordonnance, concluant, avec suite de frais et dépens, à la réforme des chiffres I, II, III et IV de son dispositif dans le sens suivant :

- 3 - "I.- Ordre est donné à l'Association pour la gestion d'une centrale d'information de crédit (ZEK) de suspendre la mention du code «04» inscrite à l'encontre de X.________ en relation avec le prêt personnel [...] contracté en son temps auprès de la Banque T.________, jusqu'à droit connu au fond. Ibis.- Interdiction est faite à l'Association pour la gestion d'une centrale d'information de crédit (ZEK) de communiquer à quelque tiers que ce soit la mention du code «04» concernant X.________, sous la menace de la peine d'amende prévue à l'article 292 CPS, jusqu'à droit connu au fond. Iter.- Interdiction est faite à la Banque T.________ de communiquer, à quelque tiers que ce soit, l'inscription auprès de l'Association pour la gestion d'une centrale d'information de crédit (ZEK) du code «04» concernant X.________ en relation avec le prêt personnel [...], sous la menace de la peine d'amende prévue à l'article 292 CPS, jusqu'à droit connu au fond. Iquater.- Un délai fixé à dire de justice est imparti à X.________ pour ouvrir action au fond. II.- Les frais judiciaires de première instance sont mis à la charge de la Banque T.________ et de l'Association pour la gestion d'une centrale d'information de crédit (ZEK) dans une quotité et selon une répartition que justice dira. III.- L'Association pour la gestion d'une centrale d'information de crédit (ZEK) est la débitrice de X.________ d'un montant que justice dira à titre de dépens et lui en doit immédiat paiement. IV.- La Banque T.________ est la débitrice de X.________ d'un montant que justice dira à titre de dépens et lui en doit immédiat paiement." L'appelant a produit un bordereau de pièces. Par mémoire du 6 janvier 2012, l'intimée Banque T.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l'appel. Par mémoire du 9 janvier 2012, l'intimée Association pour la gestion d'une centrale d'information de crédit (ZEK) a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l'appel. C. Le juge délégué retient les faits suivants, sur la base de l'ordonnance complétée par les pièces du dossier :

- 4 - 1. a) La Banque T.________ (ci-après : la banque) est une entreprise de droit public dont le siège est à [...] et qui a pour but l'exploitation d'une banque cantonale. b) Le 21 février 2006, la banque et X.________ ont conclu un contrat de prêt personnel (référence [...]). Ce contrat prévoyait l'octroi par la banque d'un crédit personnel en capital de 60'000 fr., X.________ s'obligeant à rembourser ce montant, augmenté des intérêts au taux effectif global de 8.25% l'an (y compris les frais administratifs et les frais d'assurance pour solde de dette art. 9 LCC) correspondant à 12'915 fr., sans retard et sans sommation préalable, en soixante mensualités de 1'215 fr. 25 chacune, exigible le dernier jour de chaque mois au plus tard, la première fois le 31 mars 2006. L'art. 1 des "Conditions du contrat de prêt personnel", que X.________ a également signées le 21 février 2006, prévoyait que la banque souscrirait sur la tête de l'emprunteur, avec son accord, une assurance pour solde restant dû couvrant les risques de décès, d'incapacité de gain et de la perte d'emploi suite à un licenciement, avec un renvoi aux conditions générales d'assurance, avec la précision que le coût de cette assurance était compris dans les mensualités. A titre de déclaration de santé, X.________ a coché deux cases figurant sous l'art. 1 précité, déclarant ainsi expressément jouir de sa pleine capacité de travail et être au bénéfice d'un contrat de travail de durée indéterminée et non résilié. L'art. 5 de ces mêmes "Conditions du contrat de prêt personnel", intitulé "Centrale d'information de crédit", prévoyait pour sa part que l'emprunteur autorisait la banque à participer aux échanges d'informations organisés par l'Association pour la gestion d'une centrale d'information de crédit (ZEK) (ci-après : la ZEK) et par le centre de renseignements sur le crédit à la consommation (IKO) (ci-après : l'IKO), l'emprunteur prenant connaissance du fait que la ZEK et l'IKO

- 5 informeraient les établissements de crédit de l'octroi de ce prêt si l'emprunteur présentait une nouvelle demande et autorisant la banque à prendre des renseignements auprès des services publics (par exemple l'office des poursuites et faillites). 2. a) A la fin de l'année 2006, X.________ a été licencié de l'entreprise pour laquelle il travaillait. b) Le prénommé a informé la banque de cette situation par courrier du 29 janvier 2007, en lui adressant en outre son dossier destiné à obtenir les prestations d'assurance de la compagnie d'assurances E.________, auprès de qui avait été conclue l'assurance pour solde restant dû dont il a été question plus haut, et en lui indiquant qu'il ne pouvait plus payer que la moitié de la mensualité due pour le remboursement de son prêt personnel, l'autre moitié devant selon lui être prise en charge par la compagnie d'assurances. c) La compagnie d'assurances E.________ a dans un premier temps refusé d'indemniser X.________ au motif que celui-ci aurait déjà été en incapacité de travail au moment de la conclusion du contrat de prêt. Elle est ensuite partiellement revenue sur sa position en acceptant de prendre en charge la moitié des mensualités dès le début de l'indemnisation du prénommé par l'assurance-chômage. Un certain nombre de courriers portant sur ce problème ont été échangés entre X.________ et la banque dans le courant de l'année 2007. En particulier dans un courrier du 27 juillet 2007, au vu de l'avancée des discussions avec la compagnie d'assurances E.________, X.________ s'est engagé à verser de pleines mensualités dès le mois de septembre 2007, les versements de la compagnie d'assurances E.________ à intervenir devant combler l'arriéré accumulé depuis le mois de février 2007.

- 6 - Par courrier du 3 août 2007, la banque a accusé réception du courrier du 27 juillet 2007 et a pris acte du fait que le versement des mensualités reprendrait régulièrement dès le mois de septembre 2007. d) Le 6 mars 2008, la compagnie d'assurances E.________ a remboursé directement à la banque un premier montant correspondant à la moitié de quatre mensualités de remboursement, puis a versé les mois suivants la moitié des mensualités, de façon quelque peu irrégulière, comme on le verra plus bas. e) Les mensualités du mois d'octobre 2006 à la fin de l'année 2007 sont toutefois demeurées litigieuses. A une date indéterminée en 2008, X.________ a déposé une demande à l'encontre de la compagnie d'assurances E.________ auprès du Juge de paix du district de La Broye – Vully. Par courrier du 25 mai 2008, X.________ a tenu la banque informée de l'évolution du litige, expliquant notamment qu'une première audience était appointée au mois courant. Dans ce même courrier, il a en outre déclaré que compte tenu de sa situation financière difficile et du fait que la compagnie d'assurances tardait à lui verser les montants qui seraient dus, il ne serait en mesure de s'acquitter ni de la mensualité de juin 2008 ni, éventuellement, de celle de juillet 2008. Par courrier du 15 janvier 2009, X.________ a informé la banque qu'arrivant à la fin de son droit au chômage, il ne serait plus en mesure de continuer à s'acquitter des mensualités et a sollicité la suspension des mensualités dues jusqu'à ce qu'il retrouve un emploi. Par courrier du 27 janvier 2009, la banque a répondu favorablement au prénommé en lui indiquant qu'elle était disposée à suspendre les mensualités de son prêt personnel jusqu'à ce qu'il soit en mesure d'honorer ses engagements, en lui demandant toutefois de la tenir informée de sa situation de manière régulière.

- 7 - A l'audience d'instruction et de jugement tenue par le Juge de paix du district de La Broye – Vully le 26 mars 2009, la compagnie d'assurances s'est reconnue débitrice de X.________ de la somme de 6'783 fr. 85 avec intérêts à 5% dès le 1er avril 2007, s'est engagée à s'acquitter de ce montant le 15 avril 2009, les parties se donnant quittance pour solde de tout compte et de toute prétention pour le contrat solde de dettes n° [...] conclu le 26 février 2006. Le 15 avril 2009, la compagnie d'assurances a effectivement versé à X.________ un montant de 7'449 fr. 25, intérêts compris. Le prénommé n'a pas reversé la somme obtenue à la banque. Par prononcé du 7 mai 2009, le Juge de paix du district de La Broye – Vully a pris acte de la déclaration de passé-expédient de la compagnie d'assurances du 26 mars 2009, celle-ci étant en outre chargée de dépens en faveur de X.________. f) fa) Par courrier du 6 novembre 2009, la banque a informé X.________ que compte tenu du fait qu'il n'avait plus opéré de versement depuis dix mois, l'arrangement accordé par courrier du 27 janvier 2009 ne pouvait pas être maintenu, de sorte que l'intéressé était prié de reprendre le versement des mensualités dès le 30 novembre 2009, faute de quoi des poursuites seraient engagées. Par courrier du 9 novembre 2009 adressé à la banque, X.________ s'est référé à un courrier qu'il lui aurait envoyé le 20 septembre 2009, mais qui ne lui est semble-t-il jamais parvenu et n'a pas été produit au dossier de la présente cause, et a indiqué qu'il avait retrouvé un emploi au 1er octobre 2009. Il a proposé à la banque de solder l'affaire par un nouvel emprunt global de 75'000 fr. qui aurait inclus l'arriéré et le solde de l'emprunt précédent, avec un premier versement en janvier 2010.

- 8 - Par courrier du 13 novembre 2009, la banque a refusé la proposition de X.________ et a confirmé qu'elle exigeait la reprise des versements des mensualités au 30 novembre 2009. Par courrier du 19 novembre 2009 adressé à la banque, X.________ s'est plaint de la rigueur de celle-ci, qui lui paraissait incohérente avec la compréhension dont elle avait fait preuve jusqu'alors, a demandé à nouveau un délai au mois de janvier 2010 pour reprendre le versement des mensualités et a exposé qu'à défaut d'entente avec la banque pour un nouveau prêt, il souhaitait trouver un autre établissement bancaire disposé à lui octroyer un prêt global lui permettant de solder son prêt auprès de la banque. fb) Par échanges de courriers électroniques avec la compagnie d'assurances E.________ en novembre 2009, la banque a appris de celle-ci le versement intervenu le 15 avril 2009 en mains de X.________ et a exigé de la compagnie d'assurances E.________ qu'elle lui verse à nouveau le montant en ses mains, au motif que c'était elle la preneuse d'assurance. Selon la banque, la compagnie d'assurances E.________ a accepté de verser ce montant une seconde fois. Par opération inscrite dans ses comptes le 10 décembre 2009, la banque a effectivement porté un versement de la compagnie d'assurances E.________ (7'443 fr. 25) en déduction du solde dû par X.________, sans que l'instruction n'ait déterminé la raison de la différence de six francs entre ce montant et celui versé à X.________ le 15 avril 2009. fc) Par courrier du 4 janvier 2010, X.________ a indiqué à la banque qu'il souhaitait intégralement rembourser son prêt au plus tard le 31 janvier 2010, en précisant qu'il s'engageait à verser une mensualité ordinaire à la fin du mois de janvier au cas où il ne serait pas en mesure de procéder au remboursement intégral de son prêt dans le délai annoncé.

- 9 - Par courrier du 18 janvier 2010, en réponse à un courrier de X.________ du 15 janvier 2010 qui n'a pas été produit dans la présente cause, la banque a confirmé au prénommé son refus de lui octroyer un nouveau prêt, en raison de ses difficultés de paiement dans le cadre du premier prêt. X.________ a versé une mensualité le 29 janvier 2010. Par courrier du 16 février 2010, la banque a indiqué à X.________ que le solde net de son crédit s'élèverait à 27'586 fr. 85 au 28 février 2010. Au 28 février 2010, le solde de l'arriéré s'élevait à 11'908 fr. 25, soit un retard de près de dix mensualités. Les parties ont bouclé le crédit à la suite du versement du montant de 27'586 fr. 85 par X.________, inscrit aux comptes de la banque le 2 mars 2010. g) ga) S'agissant de l'historique des versements des mensualités dues par X.________, il ressort ce qui suit du relevé de bouclements produit par la banque, que le prénommé n'a pas contesté : - jusqu'en janvier 2007 compris, X.________ s'est régulièrement acquitté des mensualités dues; - en février 2007, l'intéressé n'a versé qu'une demi-mensualité; - du mois de mars au mois de juin 2007, l'intéressé a versé chaque mois 707 fr. 60; - en juillet et en août 2007, l'intéressé n'a pas versé de mensualité; - de septembre 2007 à février 2008, l'intéressé a payé chaque mois de pleines mensualités; - de mars à mai 2008, l'intéressé a versé chaque mois un montant de 707 fr. 60, tandis que la compagnie d'assurances E.________ a versé quatre demi-mensualités en mars, puis une demi-mensualité en avril et en mai; - en juin 2008, la compagnie d'assurances E.________ a versé une pleine mensualité, tandis que X.________ n'a rien versé;

- 10 - - en juillet 2008, aucun versement n'est intervenu; - en août 2008, X.________ et la compagnie d'assurances E.________ ont chacun versé une demi-mensualité; - en septembre 2008, le prénommé a versé une demi-mensualité, tandis que la compagnie d'assurances E.________ a versé à nouveau une pleine mensualité; - en octobre 2008, X.________ a versé une demi-mensualité, tandis que la compagnie d'assurances E.________ n'a rien versé; - en novembre 2008, l'intéressé a versé un montant de 607 fr. 60, tandis que la compagnie d'assurances E.________ a versé une pleine mensualité; - en décembre 2008, l'intéressé et la compagnie d'assurances E.________ ont chacun versé une demi-mensualité; - en janvier 2009, aucun montant n'a été versé; - en février et en mars 2009, la compagnie d'assurances E.________ a versé chaque mois une demi-mensualité, tandis que X.________ n'a rien versé; - plus aucun versement n'a été effectué jusqu'au versement par la compagnie d'assurances E.________ du montant de 7'443 fr. 25 évoqué plus haut, le 10 décembre 2009; - en janvier 2010, X.________ a versé une pleine mensualité; - le 2 mars 2010, par un versement de 27'586 fr. 85, le prénommé a soldé son crédit auprès de la banque. Pour des raisons d'arrondi, les montants versés à titre de mensualités complètes s'élevaient parfois à 1'215 fr. 30 au lieu de 1'215 fr. 25, tandis que ceux à titre de demi-mensualités variaient entre 607 fr. 65 et 607 fr. 60. L'historique des versements qui précède ne tient pas compte de ces distinctions, dans la mesure où elles n'ont pas d'influence sur le sort de la cause. gb) En résumé, X.________ s'est acquitté des mensualités dues jusqu'au mois de janvier 2007 y compris, puis s'en est acquitté partiellement jusqu'en août 2007, creusant un arriéré d'un peu plus de 6'000 fr., avant de reprendre le versement de pleines mensualités dès le mois de septembre 2007 jusqu'en février 2008.

- 11 - En mars 2008, la compagnie d'assurances E.________ s'est acquittée d'un arriéré correspondant à deux pleines mensualités et s'est partiellement acquittée des mensualités courantes postérieures. Jusqu'au mois de janvier 2009, et sous réserve des mois de juin et juillet 2008, au cours desquels X.________ n'a rien versé, l'arriéré s'est stabilisé à environ 4'500 fr. grâce à des paiements partiels parallèles du prénommé et de la compagnie d'assurances E.________. Depuis lors, X.________, au bénéfice d'une suspension des mensualités du mois de janvier 2009 au mois de novembre 2009, n'a plus rien versé jusqu'au 29 janvier 2010. Quant à la compagnie d'assurances E.________, après le versement intervenu en mains de X.________ en exécution de la convention passée devant le Juge de paix du district de La Broye – Vully, elle n'a plus rien payé dès le mois de mai 2009. Elle a toutefois accepté de procéder à un nouveau versement du même montant en mains de la banque au mois de décembre 2009. h) X.________ a soldé son crédit auprès de la banque en contractant un autre prêt personnel, daté du 19 février 2010, auprès de l'établissement V.________ SA pour un montant de 50'000 fr. à un taux d'intérêt de 13,95%. Le 15 octobre 2010, V.________ SA a adressé à X.________, à sa demande, une proposition de nouveau crédit portant sur un montant de 60'000 fr. à un taux d'intérêt de 13,95%. Cette proposition est restée sans suite. 3. a) Les difficultés de paiement rencontrées par X.________ ont entraîné, le 28 décembre 2007, une annonce de la Banque T.________ auprès de l'lKO et de la ZEK. b) Ces institutions sont "jumelles" en ce sens qu'il s'agit de deux associations inscrites au Registre du commerce du canton de Zurich,

- 12 dont le siège est à la même adresse, qui ont plusieurs administrateurs communs et qui toutes deux gèrent une base de données en relation avec le domaine du crédit. Collaborant sur une base volontaire sur les plans technique et opérationnel, elles poursuivent toutefois des objectifs distincts. L'IKO a en effet été créée en 2003 pour répondre aux exigences des art. 22 ss LCC (loi fédérale du 23 mars 2001 sur le crédit à la consommation; RS 221.214.1), dispositions qui ont pour but de permettre l'examen de la capacité de contracter un crédit pour empêcher le surendettement occasionné par un contrat de crédit à la consommation (art. 22 LCC). La ZEK, association de droit privé existant depuis 1968, a pour but de gérer un fichier central sur les personnes souhaitant contracter un crédit ou un contrat de leasing ou être titulaires de cartes de crédit, ainsi que sur les obligations et la solvabilité des preneurs de crédit, des preneurs de leasing et des titulaires de cartes de crédit. Son objectif principal est donc de faciliter l'évaluation de la solvabilité de ces personnes, non de les protéger contre le surendettement. Selon l'art. 3.5 de son Règlement I, les renseignements fournis portent notamment sur les demandes de crédit en cours, les demandes de crédit rejetées, les contrats en cours ainsi que les contrats résiliés. c) L'annonce de la banque en décembre 2007 a eu pour conséquence l'inscription, en relation avec la personne de X.________ et son emprunt auprès de la banque, d'un code de solvabilité 04 auprès de ces institutions. La banque n'a pas informé X.________ de cette annonce, ni de l'inscription du code 04 dans la base de données de ces institutions. Le prénommé a vraisemblablement appris l'existence de cette inscription dans le cadre de ses démarches pour obtenir un nouveau crédit auprès d'établissements tiers. Par courrier du 18 janvier 2010, en réponse à un

- 13 courrier de X.________ du 15 janvier 2010 qui n'a pas été produit dans la présente cause, la banque a indiqué ce qui suit au prénommé : "Concernant votre code négatif auprès des centrales de crédits ZEK et IKO, le législateur a voulu que les crédits ayant au moins 10% du montant net du crédit en retard soient annoncés (voir LCC Art. 24). Cette annonce a donc été faite le 28.12.2007. Auprès de l'IKO, celleci figurera tant que le montant de 10% de retard n'a pas été rattrapé ou tant que le crédit n'est pas remboursé. Auprès de la ZEK, elle sera effacée 3 ans après le remboursement total du crédit. Vous pouvez à l'aide des formulaires en annexe vous procurer les renseignements vous concernant." Le 22 février 2010, X.________ a écrit la lettre suivante à la banque : "Mise en demeure avant poursuites judiciaires ; prêt personnel Complément d'information Madame, Monsieur, Suite à mon courrier de mise en demeure du 15 courant, je vous adresse ci-joint quelques informations importantes supplémentaires. Après de longues batailles menées par mes soins envers de nombreuses institutions bancaires, en raison du code 04 que vous m'avez injustement attribué à la centrale des crédits, j'ai finalement réussi à obtenir un nouveau crédit bancaire, qui notamment remboursera la totalité du prêt que j'ai à la Banque T.________. Le versement du montant total restant au 28 février 2010 sera versé le 28 février/lundi 1er mars 2010. Mon compte chez vous pourra ainsi être résilié. Néanmoins, je vous informe que le montant obtenu a été bien moindre que prévu. De plus, le taux d'intérêt est bien supérieur à celui dont j'aurais pu bénéficié [sic] si je n'avais pas de code 04 inscrit par la Banque T.________ à la ZEK. En résumé, si le code 04 n'est pas annulé au plus vite, et si je ne peux pas obtenir un nouveau crédit en remplacement, à des conditions ordinaires, je vais perdre plusieurs milliers de francs. Si je dois en arriver à démonter par voie de justice que ce code était totalement injustifié, d'importants frais seront réclamés contre vous, selon mon courrier du 15 dernier. Ainsi, ma demande telle que formulée dans mon courrier du 15 courant reste valable en totalité. A présent, vous aurez à devoir assumer les frais importants que vos démarches injustifiées m'auront été [sic] infligés à tort. Le délai impératif de réponse reste donc fixé au 10 mars 2010. Passé ce délai, les démarches judiciaires seront lancées."

- 14 - Par courrier du 8 mars 2010, la banque a répondu à X.________, confirmant que le prêt dont celui-ci était débiteur était intégralement remboursé, indiquant qu'elle avait dès lors fait radier la mention du code de solvabilité 04 auprès de la centrale IKO et relevant, au vu des éléments du dossier du prénommé, que l'inscription du code précité, lequel correspondait parfaitement à la situation du prêt personnel de l'intéressé, auprès de la centrale ZEK était totalement justifiée et serait effacée trois ans après le remboursement du prêt, conformément aux règles de cette centrale. d) Selon le "Manuel de l'utilisateur ZEK/IKO", le code 04 a pour signification que dans le cadre de son emprunt, la personne concernée s'est trouvée dans l'une des situations suivantes : "Mesures spéciales/retard de payement selon LCC : - dispense (partielle) convenue - cas d'encaissement - remplacement par un tiers (p. ex. règlement de dettes) - règlement de dette (convention de paiement) - contre-charge - poursuite - saisie (réussite)". Ce code s'intègre dans un système de notation global et doit être comparé aux autres codes qui pourraient être attribués dans le système ZEK s'agissant d'un prêt comme celui du cas d'espèce : - 00 : pas d'indication ou bonne solvabilité - 01 : solde reporté avec nouveau prêt - 02 : payement régulier - 03 : payement traînant - 04 : cf. ci-dessus - 05 : perte partielle/totale (à ne pas employer pour une convention contractuelle de solde passée avec l'emprunteur) - faillite - concordat / sursis concordataire - acte de défaut de biens - 06 : incertitude juridique - plaintes en suspens - jugement d'un tribunal pour escroquerie, détournement ou falsification de titres.

- 15 e) A la suite du paiement par X.________ de l'intégralité de sa dette auprès de la banque, celle-ci a requis la radiation du code 04 auprès de l'IKO, qui ne conserve pas de données après la fin du paiement de l'emprunt. L'inscription auprès de la ZEK a toutefois été maintenue, dans la mesure où celle-ci, d'après son règlement et les informations qu'elle publie sur son site Web, conserve les données trois ans à compter de la "date de solvabilité", notion qu'elle n'a pas explicitée. L'art. 4.1 du Règlement I de la ZEK prévoit ainsi notamment que la durée de conservation de l'inscription d'un contrat soldé est de cinq ans en cas de perte partielle/totale ou de doute juridique et de trois ans pour tous les autres problèmes. f) La base de données de la ZEK auprès de laquelle est inscrit le code 04 en relation avec X.________ n'est accessible qu'aux membres de la ZEK, qui ne peuvent être que des entreprises qui, par métier, financent des ventes à crédit, octroient des crédits sous une forme quelconque, concluent ou préfinancent des contrats de location ou de leasing sur des biens meubles, ou émettent des cartes de crédit ou des cartes destinées aux opérations de paiement ou qui font des affaires similaires (art. 4 des statuts de la ZEK et point 3.2 de son Règlement I), ainsi qu'à certaines sociétés tierces qui traitent des données pour le compte d'une entreprise membre ("participants" au sens du point 3.1 du Règlement I). Les entreprises membres et les participants sont tenus d'utiliser les renseignements de la ZEK uniquement à leurs propres fins (point 3.15 du Règlement I). X.________ n'allègue pas que d'autres personnes auraient en réalité accès à cette base de données. g) La ZEK et l'IKO sont mentionnées sur le site Internet du Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (PFPDT). Ce site fournit notamment des réponses à une série de questions générales dans le cadre des "Sociétés de renseignements commerciaux, de renseignements économiques et d'informations sur la solvabilité".

- 16 - 4. a) Par requête déposée le 27 avril 2011, X.________ a pris les conclusions suivantes par voie de mesures provisionnelles : "IV. Ordre est donné à l'Association pour la gestion d'une centrale d'information de crédit (ZEK) de suspendre la mention du code «04» inscrite à l'encontre de X.________ en relation avec le prêt personnel [...] contracté en son temps auprès de la Banque T.________, jusqu'à droit connu au fond. V. Interdiction est faite à l'Association pour la gestion d'une centrale d'information de crédit (ZEK) de communiquer à quelque tiers que ce soit la mention du code «04» concernant X.________, sous la menace de la peine d'amende prévue à l'article 292 CPS, jusqu'à droit connu au fond. VI. Interdiction est faite à la Banque T.________ de communiquer, à quelque tiers que ce soit, l'inscription auprès de l'Association pour la gestion d'une centrale d'information de crédit (ZEK) du code «04» concernant X.________ en relation avec le prêt personnel [...], sous la menace de la peine d'amende prévue à l'article 292 CPS, jusqu'à droit connu au fond. VII. Un délai est imparti à X.________ pour ouvrir action au fond." Le requérant a également pris des conclusions I à III par voie de mesures superprovisionnelles, qui tendaient à ce qu'il soit fait droit aux conclusions IV à VI précitées de façon anticipée, jusqu'à droit connu sur le sort des mesures provisionnelles. b) Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 28 avril 2011, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a rejeté les conclusions prises par voie de mesures superprovisionnelles au pied de la requête du 27 avril 2011. c) L'intimée T.________ s'est déterminée par écrit le 19 mai 2011 et a conclu à l'irrecevabilité, subsidiairement au rejet de la requête du 27 avril 2011. d) Par procédé écrit du 4 août 2011, le requérant s'est déterminé sur les déterminations de l'intimée T.________ du 19 mai 2011 et a confirmé ses conclusions.

- 17 - Le requérant a notamment produit un courriel du 5 juillet 2011 d'un employé d'une société P.________ SA lui confirmant que le requérant avait essuyé un refus d'octroi de crédit de la part d'une société L.________ SA en raison de l'inscription d'un code négatif auprès de l'intimée ZEK et a souligné le fait que l'inscription en question était de nature "relativement grave" et "bloquait complètement" le requérant. L'instruction n'a toutefois pas déterminé à quelle date le requérant avait essuyé ce refus de contracter de la part de L.________ SA. Le requérant a également produit un courriel d'une employée de V.________ SA du 6 juillet 2011 lui confirmant que son prêt, soit celui de 50'000 francs contracté en partie pour solder le prêt auprès de l'intimée T.________, lui avait été accordé en raison de leur bonne relation, "qui durait depuis un certain temps", et que s'agissant du taux d'intérêt fixé, il correspondait à la situation globale du client, qui comprenait l'attestation de solvabilité et la consultation de la base de données ZEK/IKO. e) L'intimée ZEK a produit un courrier que V.________ SA lui a adressé le 10 août 2011, par lequel celle-ci confirmait que s'agissant du crédit accordé au requérant le 19 février 2010, même si le requérant n'avait été frappé "que" d'un code ZEK 03, le taux de 13,95% aurait tout de même été retenu. L'un des cosignataires de ce courrier a également cosigné le contrat de crédit du 19 février 2010. 5. L'audience de mesures provisionnelles s'est tenue le 16 août 2011, en présence du requérant et des représentants des intimées, assistés de leurs conseils respectifs. L'intimée ZEK a produit des déterminations écrites et a conclu au rejet de la requête du 27 avril 2011. La conciliation a été vainement tentée.

- 18 - E n droit : 1. L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 francs (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire, selon l'art. 248 let. d CPC, le délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L'appel en matière de mesures provisionnelles relève d'un juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]). Le présent appel est dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 30 août 2011. Motivé, comportant des conclusions et déposé en temps utile, dans une affaire dont la valeur litigieuse peut être estimée à plus de 10'000 fr., il est recevable. 2. L'autorité d'appel dispose d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit, y compris lorsque la décision attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43). Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 138). Il appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (ibidem, pp. 136-137).

- 19 - En l'espèce, les pièces produites à l'appui du mémoire d'appel, dès lors qu'elles répondent aux conditions susmentionnées, sont recevables. 3. Reprenant les arguments qu'il avait déjà fait valoir devant l'autorité de première instance, l'appelant s'en prend essentiellement à l'inscription d'un code 04 le concernant auprès de la ZEK. Il adresse, en bref, les griefs suivants au premier juge : 1) avoir admis la légitimité de la ZEK, alors que celle-ci n'a, selon lui, aucune base légale et avoir reconnu le droit, pour la Banque T.________, de requérir l'inscription d'un code le concernant auprès de ce centre d'informations de crédit en pensant se conformer à une exigence légale résultant de la LCC, alors que seule l'IKO, Centre de renseignements sur le crédit à la consommation, tire sa légitimité de cette loi; 2) avoir cautionné une violation du principe de la bonne foi, ancré à l'art. 4 al. 2 LPD (loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données; RS 235.1), tant par la banque, qui a transmis des données à la ZEK pour des retards de paiement qui ne lui étaient pas imputables personnellement, la cause de ses retards de paiement étant à rechercher dans le refus infondé de l'assurance E.________ de prendre à sa charge sa part de remboursement, et alors qu'elle savait que les données qu'elle transmettait étaient sans rapport avec la réalité de sa situation, que par la ZEK qui a détenu lesdites données tout en étant informée des circonstances qui précèdent; 3) avoir omis d'examiner si l'inscription d'un code 04 à son encontre se justifiait d'un point de vue objectif et respectait sous cet angle le principe de proportionnalité, alors que tant la requête d'inscription que la durée de ladite inscription étaient totalement disproportionnées, la radiation de l'inscription opérée auprès de l'IKO ayant été requise quant à elle dès le remboursement du prêt par l'appelant;

- 20 - 4) avoir omis de constater que la manière dont ont été recueillies les données le concernant avait violé le principe de reconnaissabilité auquel doivent se conformer les actes de collecte des données, aucune information ne lui ayant jamais été fournie par la banque au sujet de la transmission à la ZEK de données le concernant ni des raisons pour lesquelles cette communication avait été opérée, sans compter que des justifications erronées lui avaient été données par la banque pour justifier son refus de faire radier l'inscription litigieuse; 5) avoir admis une telle inscription et son maintien auprès de la ZEK sans qu'il existe un quelconque intérêt prépondérant ni à l'inscription, ni à ce que celle-ci perdure pendant trois ans à compter du remboursement du prêt. L'appelant reproche en outre au premier juge d'avoir considéré qu'il ne subissait aucun préjudice difficilement réparable du fait de dite inscription auprès de la ZEK. II s'en prend plus particulièrement à la constatation selon laquelle on ignore à quelle date l'appelant aurait essuyé un refus pour l'octroi d'un crédit à la suite de celui qu'il avait obtenu auprès de V.________ SA. Il se réfère à cet égard à un courriel de la société P.________ SA du 5 juillet 2011. 4. La ZEK se caractérise comme un centre d'information de crédit. Constituée comme une association de droit privé, elle existe depuis 1968. Elle a plus particulièrement pour but de gérer un fichier central sur les personnes souhaitant contracter un crédit ainsi que sur les obligations et la solvabilité des preneurs de crédit. Elle collabore sur une base volontaire avec le Centre de renseignements sur le crédit à la consommation (IKO) sur les plans technique et opérationnel (cf. art. 1 et 3 des Statuts). L'une et l'autre de ces deux centrales d'informations de crédit sont mentionnées sur le site Internet du Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (PFPDT).

- 21 - Comme le relève la décision attaquée (p. 32 i.f.), la base légale de la banque de données gérée par la ZEK se trouve à l'art. 13 al. 2 let. c LPD, qui mentionne, au titre d'intérêts prépondérants de la personne traitant de données personnelles, le traitement de telles données dans le but d'évaluer le crédit d'une autre personne, à condition toutefois qu'elles ne soient ni sensibles, ni constitutives de profils de la personnalité et qu'elles ne soient communiquées à des tiers que si ceux-ci en ont besoin pour conclure ou exécuter un contrat avec la personne concernée. Il résulte de ce qui précède que la légitimité de l'intimée ZEK ne peut sérieusement être contestée, du moins dans les limites de ce que prévoit la LPD en matière d'atteinte à la personnalité. On ne voit du reste pas en quoi l'appelant pourrait se plaindre du fait que la ZEK fonctionne comme un fichier central privé autonome aux côtés de l'IKO, dont la création est plus récente et qui répond à d'autres besoins (cf. ordonnance attaquée, p. 23). Au demeurant, il y a lieu de relever que lors de la signature du contrat de prêt personnel conclu avec l'intimée T.________ le 21 février 2006, l'appelant a expressément autorisé la banque à participer aux échanges d'informations organisées par la ZEK et par l'IKO et qu'il a pris connaissance du fait que ces deux centrales d'informations informeraient les établissements de crédit de l'octroi du prêt en question si l'emprunteur présentait une nouvelle demande (art. 5 des conditions générales [ciaprès : CG] de la banque signées de l'emprunteur). Il est dès lors mal venu de remettre en cause la légitimité de cette intimée. Par ailleurs, l'appelant ne saurait tirer parti du fait que l'intimée T.________ a procédé à l'inscription litigieuse auprès des deux centrales d'informations en se conformant aux exigences de la LCC, du moment que le code 04 utilisé dans le cas de l'appelant pour retards dans les paiements est le même pour chacune des deux centrales d'informations et que celui de l'IKO est fixé à l'aide de celui de la ZEK. 5. Pour ce qui est ensuite de l'inscription elle-même du code 04 litigieux, celle-ci est intervenue en décembre 2007, soit à un moment où l'appelant avait un retard dans le paiement des mensualités dues à sa banque sur son prêt personnel de plus de 10% du montant du prêt, ainsi

- 22 qu'il résulte de la pièce 4 produite par l'intimée T.________ en première instance. Peu importe à cet égard de savoir si l'assurance E.________, qui assurait l'intimée T.________ pour solde restant dû pour les risques notamment d'incapacité de gain et de perte d'emploi suite à un licenciement (cf. art. 1 des CG du contrat de prêt personnel), devait ou non intervenir pour couvrir cet arriéré, du moment que ce point était à l'époque litigieux et que l'annonce auprès du ou des centres de renseignements concernés était subordonnée à la limite précitée (cf. art. 25 al. 2 LCC). Au demeurant, l'appelant s'était apparemment engagé à reprendre ses versements selon les conditions contractuelles dès septembre 2007, indépendamment des éventuels versements de l'assurance E.________. Du moment que l'échange d'informations était autorisé par l'emprunteur tant auprès de la ZEK que de l'IKO, on ne voit pas en quoi l'annonce litigieuse n'aurait pas été conforme à la loi, en particulier sous l'angle de l'art. 13 al. 1 LPD qui réserve le consentement de la victime. 6. La signification du code 04 est explicitée dans le Manuel de l'utilisateur ZEK/IKO (cf. pièce 25 produite par l'intimée T.________). Comme le relève la décision attaquée, ce code signifie notamment que la personne concernée avait un retard de paiement selon la LCC et il s'intègre dans un système de notation global qui doit être comparé aux autres codes qui pourraient être attribués dans le système ZEK s'agissant d'un prêt comme celui de la présente espèce. L'inscription elle-même répondait ainsi à un critère objectif tiré du retard de paiement. Son maintien a ensuite été justifié par la dispense de paiement pendant une durée de 10 mois et par la mise en demeure de reprendre le paiement des mensualités après cette période sans succès. Le grief de l'appelant est donc infondé. 7. Pour ce qui est de la transmission de l'information aux centrales d'informations par l'intimée T.________, celle-ci se fondait sur le consentement du client de la banque résultant de la signature du contrat

- 23 de prêt. Il ne s'agissait pas de données sensibles ou de profils de la personnalité, de sorte que les dispositions spéciales de la LPD applicables à ce type d'information (cf. art. 4 al. 5 in fine et art. 14 LPD) n'entrent pas en ligne de compte (cf. Meier, Protection des données, Fondements, principes généraux et droit privé, Berne 2011, nn. 874 et 897 ss pp. 333 et 341 ss). Pour le surplus, les données en cause sont destinées à évaluer le crédit de la personne concernée. Celles qui ont été transmises aux centrales d'informations précitées n'allaient pas au-delà de cet objectif et répondaient au principe de proportionnalité ancré dans la loi (ibidem, nn. 1679-1680 p. 552). Au demeurant, contrairement à ce que soutient l'appelant, l'inscription en cause était toujours justifiée de janvier à novembre 2009, période durant laquelle l'intéressé a bénéficié d'une suspension de paiement, hypothèse justifiant le code 04 inscrit. 8. Plus délicate est la question de la durée de conservation de l'inscription au-delà du remboursement complet du prêt, notamment sous l'angle du principe de proportionnalité (cf. art. 4 al. 2 LPD). Selon la décision attaquée, qui se réfère au site Internet du PFPDT, celui-ci considère comme conforme au droit une durée de conservation d'au moins trois ans, une fois le contrat soldé, pour tous les problèmes de solvabilité, une durée de cinq ans paraissant en principe même admissible pour les cas de pertes totales ou partielles et pour ceux de doute juridique. Or, ledit site Internet dans sa teneur actuelle n'est pas aussi catégorique. A la question posée dans le cadre des sociétés d'informations sur la solvabilité "Combien de temps les données peuvent-elles être conservées?", il est mentionné que la LPD ne règle pas expressément la durée de conservation des données relatives au crédit. Le principe applicable est donc celui de la proportionnalité. Il est précisé que les données personnelles ne peuvent être conservées que tant qu'elles sont nécessaires à l'appréciation du crédit de la personne concernée. A cet égard, il apparaît que les informations anciennes ne peuvent plus être traitées sous le couvert de l'art. 13 al. 2 let. c LPD lorsqu'elles ont perdu leur pertinence pour l'évaluation du crédit (par ex.

- 24 une poursuite ponctuelle remontant à 15 ans). Les auteurs de traitement doivent disposer de règles claires sur la durée de conservation et la radiation des mentions dans leurs registres, dans le respect du principe de proportionnalité au sens temporel. Répond apparemment à ces exigences la règle de l'intimée ZEK, figurant à l'art. 4.1 de son Règlement I (pièce 21 de l'intimée T.________; cf. également sous pièce 19 de l'intimée T.________ le tableau intitulé "Périodes de conservation"), selon laquelle l'inscription du contrat soldé peut être conservée durant cinq ans en cas de perte partielle ou totale ou de doute juridique et de trois ans pour tous les autres problèmes (cf. Meier, op. cit., n. 1682, avec note infrapaginale 1627, p. 552). S'il est vrai que l'inscription du code 04 a été radiée auprès de l'IKO sitôt le contrat soldé grâce au crédit contracté par l'appelant auprès d'un autre établissement, il n'en est pas allé de même auprès de la ZEK, qui prévoit un délai de conservation d'une certaine durée, comme exposé ci-dessus. Cette différence de traitement est concrétisée dans les règlements respectifs de ces deux entités, celui de l'IKO basé sur la LCC prévoyant l'effacement des données dans le mois qui suit l'annonce du soldement du contrat (cf. Giger, Berner Kommentar, vol. VI, Der Konsumkredit, 2007, p. 432; sur les différences de fonctions entre ZEK et IKO, ibidem, p. 481; cf. également le Règlement I de l'lKO, ad ch. 3.2.5), tandis que celui de la ZEK basé sur la LPD prévoit des délais différenciés en fonction du type de défaillance considérée. Dans ses déterminations, l'intimée ZEK, se référant à son propre but, souligne qu'il est important pour des établissements bancaires qui seraient amenés dans le futur à contracter avec un client (in casu : l'appelant) de savoir si celui-ci a, dans le passé, remboursé régulièrement ou non "ses dettes" (soit le prêt que lui a consenti un autre établissement bancaire), et non seulement "s'il paie régulièrement ses dettes actuelles". En ce qui concerne la durée de conservation, elle peut violer le principe de proportionnalité dans sa portée temporelle, lorsqu'elle va audelà de ce que nécessite le traitement, sans qu'existe un motif justificatif (cf. art. 12 al. 2 let. b LPD). A ce dernier égard, on se référera ici à l'intérêt

- 25 prépondérant public ou privé prévu par l'art. 13 al. 2 let. c LPD qui peut constituer un tel motif justificatif dans un cas où la personne qui a donné son consentement à l'atteinte le révoque, comme en l'occurrence, pour des atteintes ultérieures, soit s'oppose au maintien de l'inscription (cf. Meier, op. cit., nn. 1553 ss p. 518; Jeandin, Commentaire Romand, Code civil I, nn. 52 et 74-75 ad art. 28 CC pp. 257 et 262). En vertu du principe précité, le maître du fichier a l'obligation de détruire les données ou de les anonymiser dès qu'elles ne sont plus nécessaires à la réalisation de la tâche pour laquelle elles ont été collectées. Ce devoir existe indépendamment de toute requête de la personne concernée : il doit être respecté spontanément, ce qui requiert un examen périodique de la nécessité et de l'actualité des données encore conservées. La loi ne fixe pas de durée. Celle-ci doit être déterminée pour chaque traitement, au regard de l'ensemble des circonstances du cas concret. La durée admise dépendra étroitement des finalités de la collecte et de la conservation, de la nature plus ou moins sensible ou délicate des données et des impératifs de sécurité (cf. Meier, op. cit., nn. 679 ss pp. 272-273). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, rendue en matière publique mais transposable dans le domaine privé, la proportionnalité de la conservation ne se détermine pas uniquement en fonction de sa durée, mais doit en particulier également être examinée en tenant compte des personnes habilitées à utiliser le matériel, des modalités d'utilisation et eu égard à la manière dont les personnes pour lesquelles des données ont été enregistrées sont protégées contre un accès illicite aux enregistrements et contre une utilisation abusive des données (cf. ATF 133 I 77 c. 5.4, JT 2008 I 418). En l'espèce, on sait que les données recueillies par la Centrale d'informations ZEK sont destinées aux entreprises membres de l'Association. Les renseignements fournis concernent aussi bien les demandes de crédit en cours que les demandes de crédit rejetées, les contrats en cours aussi bien que les contrats résiliés (cf. ch. 3.5 du Règlement I). Il est également précisé que les entreprises membres sont tenues, en vertu de la LPD, d'utiliser tous les renseignements de la ZEK uniquement à leurs propres fins (art. 3.15 du Règlement précité). Il est

- 26 vrai que l'on peut s'interroger sur l'utilité que l'inscription enregistrée auprès de cette centrale d'informations pourrait encore avoir de nombreuses années après que le contrat de prêt en cause a été soldé, cela même si les entreprises commerciales désireuses de contracter avec des clients ont un intérêt à se prévaloir de l'évaluation du crédit de leur futur client potentiel. Toutefois, comme relevé ci-dessus, les périodes de conservation de l'inscription auprès de la ZEK sont clairement définies dans son Règlement I et sont, a priori, conformes au principe de proportionnalité. En l'occurrence, le prêt consenti par l'intimée T.________ a été soldé début mars 2010, de sorte que le délai de conservation de l'inscription du code 04 litigieux court jusqu'en mars 2013. L'intimée T.________ s'est, dans son courrier du 18 janvier 2010, référée à cette échéance, qu'elle a rappelée à l'appelant en lui fournissant des formulaires ad hoc. Le délai de trois ans ici contesté pour la conservation de l'inscription n'apparaît ainsi pas contraire au principe de proportionnalité. 9. A supposer que le délai précité ne soit pas conforme au principe de proportionnalité, il conviendrait encore d'examiner si l'appelant rend vraisemblable l'atteinte à la personnalité dont il serait l'objet du fait de la conservation de l'inscription litigieuse, l'une des conditions pour que soit ordonnée une mesure de cessation de l'atteinte étant que celle-ci cause au requérant un préjudice difficilement réparable (cf. art. 261 al. 1 CPC). Par préjudice, il faut entendre un trouble, tel qu'une atteinte à la vie privée, de même que le dommage ou le tort moral provoqués par l'atteinte (cf. art. 28c ss aCC, abrogés par l'entrée en vigueur du CPC, mais dont les principes qui en ont été dégagés restent applicables sous l'empire du nouveau droit; Jeandin, op. cit., nn. 8 et 10 ad art. 28c aCC pp. 287-288). Le requérant doit ainsi rendre vraisemblable la nécessité d'une protection immédiate en raison d'un danger imminent menaçant ses droits, soit qu'ils risquent de ne plus pouvoir être consacrés, ou seulement tardivement. Un tel risque de préjudice difficilement réparable implique l'urgence (cf. Bohnet, CPC commenté, Bâle 2011, n. 12 ad art. 261 CPC, p. 1020; idem, in RJJ 2008, p. 293). Tant l'existence du droit, sa violation ou l'imminence de sa violation que le risque d'un

- 27 préjudice difficilement réparable doivent être rendus vraisemblables par le requérant. Cette condition devrait être admise largement, car c'est le propre des atteintes au droit de la personnalité que d'être souvent difficiles à réparer. Il faut et il suffit que la mesure requise soit effectivement propre à prévenir la réalisation du préjudice (cf. Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4ème éd., n. 644a, p. 219; Tercier, Le nouveau droit de la personnalité, Zurich 1984, nn. 1121 ss p. 151; Bohnet, RJJ précitée, p. 294 et les réf. citées). L'appelant fait valoir que c'est à tort que le premier juge n'a pas admis qu'il subissait un préjudice difficilement réparable du fait de l'inscription du code 04 auprès de la centrale ZEK. Le premier juge a considéré que l'appelant n'avait pas rendu suffisamment vraisemblable avoir demandé un crédit qui lui aurait été refusé depuis qu'il a obtenu son nouveau crédit auprès de V.________ SA en février 2010 et que le courriel de P.________ SA ne permettait pas de déterminer à quelle date L.________ SA aurait refusé à l'appelant l'octroi d'un crédit. Au demeurant, le taux d'intérêt censément trop élevé dont l'appelant devrait s'acquitter pour son crédit auprès de V.________ SA ne présentait manifestement pas le caractère difficilement réparable exigé par la loi. Sur ce point, X.________ a allégué dans sa requête du 27 avril 2011 que la situation résultant du maintien de l'inscription litigieuse auprès de la Centrale ZEK n'était "plus tenable pour le requérant qui voit toutes démarches auprès des banques mises en échec pour la seule et unique raison qu'un code «04» est abusivement inscrit à son chapitre auprès de la ZEK, inscription qui va perdurer" (aIl. 41). En outre, il a allégué que l'inscription d'un tel code avait pour conséquence de le stigmatiser auprès des banques, lesquelles lui refusent systématiquement toute demande de crédit pour l'unique raison qu'il fait l'objet d'une telle inscription et que lorsqu'il parvenait à obtenir un crédit, celui-ci lui était systématiquement proposé à un taux d'intérêt prohibitif, tel celui offert par V.________ SA (cf. aIl. 56-58 du procédé écrit du requérant du 4 août 2011).

- 28 - Les pièces produites par X.________ sont cependant insuffisantes à démontrer, même au stade de la vraisemblance, qu'il subirait un préjudice difficilement réparable équivalant à une atteinte à la personnalité du fait du maintien de l'inscription du code litigieux auprès de la Centrale ZEK. D'abord, pour pouvoir solder son contrat auprès de l'intimée T.________, il a obtenu l'octroi d'un crédit de 50'000 fr. auprès de V.________ SA en date du 19 février 2010, cela alors que le contrat avec l'intimée T.________ était encore en cours et que l'inscription du code 04 était licite (cf. c. 7 supra). De ce point de vue, il apparaît que le taux d'intérêt appliqué correspond à "la situation globale du client comprenant l'attestation de solvabilité ainsi que la consultation à la ZEK/IKO" (cf. pièce 17 du requérant), comprenant toutes deux à l'époque le code litigieux. Au demeurant, la lettre de V.________ SA du 10 août 2011 atteste que le taux de 13.95% appliqué au prêt consenti à l'appelant aurait également été appliqué en présence d'un code 03 en lieu et place du code 04 de la centrale ZEK. En ce qui concerne ensuite la proposition de nouveau crédit du même établissement du 15 octobre 2010, à laquelle l'appelant n'a du reste pas donné suite, on relèvera que le taux d'intérêt appliqué à ce nouveau crédit était le même que celui appliqué au crédit précédent, qu'il ne faisait que compléter. Quant au courriel adressé par le collaborateur de "P.________ SA" à l'appelant le 5 juillet 2011, faisant état d'un refus de L.________ SA d'entrer en matière sur une demande de crédit que lui aurait présentée l'appelant, s'il atteste que celui-ci résulte du "code négatif" inscrit auprès de la Centrale ZEK à la demande de l'intimée T.________, on ignore – comme le souligne la décision attaquée (c. 5b p. 26) – à quand remonte la démarche de l'appelant auprès de cet établissement. Pour ce qui est de la remarque faite par l'auteur de ce courriel relative au fait qu'à l'avenir l'intéressé ne pourra rien obtenir en matière de crédit "avec une telle inscription (...) de nature relativement grave (…) (qui) vous bloque complètement", elle n'exprime que l'opinion de ce conseiller, mais n'atteste pas que de nouvelles démarches auraient été concrètement entreprises par l'appelant auprès d'un établissement bancaire depuis le moment où le contrat avec l'intimée T.________ a été soldé.

- 29 - Dès lors, même dans l'hypothèse où l'on devait considérer que le maintien de l'inscription du code litigieux auprès de la Centrale ZEK durant trois ans depuis la liquidation du contrat passé avec l'intimée T.________ n'est pas conforme au principe de la proportionnalité, force serait de constater, à l'instar du premier juge, que l'appelant n'a pas rendu suffisamment vraisemblable l'existence concrète d'un préjudice difficilement réparable. 10. Pour le surplus, l'appelant ne soulève aucun moyen en relation avec le rejet de sa conclusion prise à l'encontre de l'intimée T.________ (cf. conclusion VI de la requête de mesures provisionnelles du 27 avril 2011, reprise sous ch. Iter de la conclusion II de l'appel). Au reste, comme le relève pertinemment cette intimée dans ses déterminations (cf. ch. 34-35, p 9), le risque d'une communication par elle du code litigieux à des tiers est nul, dans la mesure où la seule communication – légitime – qu'elle a faite à ce sujet s'est adressée aux centrales d'information IKO et ZEK et où seule est litigieuse dans la présente procédure la communication y relative de la Centrale ZEK à ses membres. 11. Au vu de ce qui précède, les conditions d'une atteinte à la personnalité n'étant pas réalisées, il s'ensuit en définitive que l'appel doit être rejeté et l'ordonnance entreprise confirmée. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'000 fr. (art. 65 al. 3 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils; RSV 270.11.5]) sont mis à la charge de l'appelant qui succombe (art. 106 CPC). Obtenant toutes deux gain de cause, les intimées ont droit à des dépens de deuxième instance à la charge de l'appelant (art. 106 CPC), dépens dont il convient de fixer le montant à 3'150 fr., soit 3'000 fr. d'honoraires et 150 fr. de débours, pour chacune d'entre elles (art. 2, 3 et 7 TDC [tarif du 23 novembre 2010 des dépens en matière civile; RSV 270.11.6]).

- 30 - Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. L'appel est rejeté. II. L'ordonnance est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'000 fr. (deux mille francs), sont mis à la charge de l'appelant. IV. L'appelant X.________ doit verser à l'intimée Association pour la gestion d'une centrale d'information de crédit (ZEK) la somme de 3'150 fr. (trois mille cent cinquante francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L'appelant X.________ doit verser à l'intimée Banque T.________ la somme de 3'150 fr. (trois mille cent cinquante francs) à titre de dépens de deuxième instance. VI. L'arrêt motivé est exécutoire. Le juge délégué : Le greffier : Du 16 janvier 2012 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.

- 31 - Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à : - Me Stéphane Ducret (pour X.________), - Me André Kuhn (pour Association pour la gestion d'une centrale d'information de crédit [ZEK]) - Me Pierre Heinis (pour Banque T.________). Le juge délégué de la Cour d'appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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