Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JP11.008045

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·4,801 words·~24 min·4

Summary

Mesures provisionnelles

Full text

1106 TRIBUNAL CANTONAL 233 JUGE DELEGUE D E L A COUR D ’ APPEL CIVILE __________________________________________________________ Arrêt du 5 septembre 2011 __________________ Présidence de Mme CHARIF FELLER , juge délégué Greffière : Mme Tchamkerten * * * * * Art. 125 let. c, 261, 265 al. 1 CPC Statuant à huis clos sur les appels interjetés par M.________, à Chevroux, intimée, contre les ordonnances rendues les 1er mars 2011 et 5 juillet 2011 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant la partie appelante d'avec K.________, à Chevroux, requérante, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :

- 2 - E n fait : A. a) Par "ordonnance de mesures superprovisionnelles" du 1er mars 2011, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a ordonné à M.________ de quitter l'immeuble sis route de x, à 1545 Chevroux, parcelle n° [...] du Registre foncier de Chevroux, avec tous ses biens et objets et toutes autres personnes qui pourraient s'y trouver dans un délai de dix jours dès notification de l'"ordonnance de mesures superprovisionnelles", sous la commination de la peine d'amende de l'art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0) en cas d'insoumission (I); interdit à M.________ de procéder à tous travaux et modifications de l'état de l'immeuble précité, sous la commination de la peine d'amende de l'art. 292 CP en cas d'insoumission (II); dit que les frais suivent le sort des mesures provisionnelles (III); déclaré l'ordonnance immédiatement exécutoire et dit qu'elle restera en vigueur jusqu'à décision sur la requête de mesures provisionnelles (IV); rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V). En droit, le premier juge a considéré que M.________ paraissait troubler la possession immobilière de K.________ depuis plusieurs mois. Ne disposant pas d'autre logement, celui-ci serait actuellement contraint de loger à l'hôtel. Il aurait signifié à plusieurs reprises mais en vain à l'appelante de quitter l'immeuble litigieux. b) Par ordonnance de mesures provisionnelles du 5 juillet 2011, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a partiellement admis l'ordonnance de mesures provisionnelles formée par K.________ le 25 février 2011 (I); ordonné à M.________ et à toutes autres personnes qui l'occuperaient de quitter l'immeuble sis route de x, à 1545 Chevroux, parcelle n° [...] du Registre foncier de Chevroux, avec tous leurs biens et objets, dans un délai au 30 septembre 2011, sous la menace de la peine d'amende de l'art. 292 CP en cas d'insoumission (II); interdit à M.________ de procéder ou de faire procéder à tous travaux et modifications de l'état de l'immeuble précité,

- 3 sous la commination de la peine d'amende de l'art. 292 CP en cas d'insoumission (III); dit qu'à défaut d'exécution volontaire de l'ordre mentionné sous chiffre II, il pourra être procédé à l'exécution forcée de dit ordre sur simple réquisition écrite de K.________ en ce sens que 1. L'huissier du Tribunal d'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois sera chargé d'exécuter l'ordonnance de mesures provisionnelles; 2. Injonction sera faite à tous agents de la force publique de concourir à l'exécution forcée s'ils en sont requis; 3. Avis sera donné à M.________ et à toute autre personne occupant l'immeuble sis route de x à Chevroux qu'il sera procédé, au besoin, à l'ouverture forcée (IV); avisé M.________ que K.________ est autorisé, à l'échéance du délai prévu au chiffre II, à faire vider et nettoyer l'immeuble en cause, par une entreprise spécialisée, aux frais de M.________, et à déposer, le cas échéant, les meubles et objets garnissant les lieux dans un garde-meuble aux frais de M.________ (V); dispensé K.________ de fournir toute sûreté (VI); imparti à K.________ un délai de deux mois dès décision définitive et exécutoire pour déposer une demande au fond (VII); rejeté les conclusions prises par M.________ au pied de son procédé du 29 mars 2011 (VIII); renvoyé la décision sur les frais à la décision finale (IX); rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (X). En droit, le premier juge a notamment considéré qu'à supposer l'existence d'une société simple constituée par les parties, celle-ci serait manifestement dissoute, et que ni la loi ni la jurisprudence ne déduisent de la liquidation d'une société simple, respectivement d'un concubinage, le droit de l'un des ex-associés ou concubins à continuer de jouir d'une chose dont il n'est pas propriétaire. Sous l'angle de la proportionnalité, le premier juge a retenu que les intérêts respectifs des parties semblaient suffisamment préservés par l'octroi d'un délai au 30 septembre 2011 à M.________ pour quitter les lieux. B. a) Par acte motivé du 4 mars 2011, M.________, agissant par son conseil, l'avocat Paul-Arthur Treyvaud, a conclu, avec suite de frais et dépens, à l'admission de son appel, à l'annulation de l'ordonnance rendue

- 4 le 1er mars 2011 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, au rejet de la requête de mesures superprovisionnelles et à l'octroi de l'effet suspensif. Elle a produit un bordereau de pièces et requis l'assignation et l'audition de trois témoins. L'appelante a également requis que l'assistance judiciaire lui soit accordée, précisant qu'un formulaire idoine serait déposé ultérieurement. Le 14 mars 2011, le juge délégué a dispensé M.________ de l'avance des frais et réservé la décision définitive sur l'assistance judiciaire. Le 16 mars 2011, l'intimé s'est déterminé sur la requête d'effet suspensif de l'appelante, concluant à son rejet. Par décision du 17 mars 2011, le juge de céans a accordé l'effet suspensif en ce qui concerne le chiffre I du dispositif de l'ordonnance du 1er mars 2011. Il l'a en revanche refusé en ce qui concerne le chiffre II du dispositif. Dans sa réponse du 4 avril 2011, l'intimé, représenté par l'avocat Michel Rossinelli, a conclu, avec suite de frais et dépens, à l'irrecevabilité de l'appel. Subsidiairement, il a conclu au rejet de l'appel et à la confirmation de l'ordonnance du 1er mars 2011. Il a produit un bordereau de pièces. b) Par appel du 29 juillet 2011, M.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que les chiffres II, IV et V de l'ordonnance du 5 juillet 2011 soient annulés, que le chiffre VIII soit modifié en ce sens que durant la procédure, M.________ est autorisée à vivre gratuitement au rezde-chaussée de l'immeuble de K.________ et que l'effet suspensif soit accordé au chiffre II du dispositif de l'ordonnance entreprise. Elle a joint à son appel un lot de pièces, toutes déjà produites en première instance, et requis l'assignation et l'audition de deux témoins.

- 5 - L'appelante a également requis que l'assistance judiciaire lui soit accordée, en accompagnant sa requête d'un bordereau de pièces attestant de sa situation financière. Le 8 août 2011, l'intimé s'est déterminé sur la requête d'effet suspensif, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son rejet. Par décision du 16 août 2011, le juge de céans a rejeté la requête d'effet suspensif portant sur le chiffre II de l'ordonnance. L'intimé n'a pas été invité à se déterminer sur l'appel déposé par M.________ le 29 juillet 2011. C. Le juge délégué retient les faits suivants, sur la base des ordonnances complétées par les pièces du dossier : 1. K.________ et M.________ se sont rencontrés en novembre 2005 ou 2006. Ils ont entretenu une relation amoureuse, entrecoupée de séparations. Dans un premier temps, les parties se retrouvaient dans l'appartement loué par l'appelante, à Château-d'-Oex. En septembre 2009, M.________ a quitté cet appartement pour s'installer dans le chalet dont K.________ est propriétaire, situé sur le bienfonds n° [...] à Chevroux, sur lequel l'intimé dispose d'un droit distinct et permanent de superficie. K.________ soutient que l'appelante se serait installée dans le chalet à son insu et qu'il se serait résigné devant le fait accompli. A la suite de nouvelles ruptures, suivies de réconciliations, l'intimé a tenté à plusieurs reprises de contraindre l'appelante à quitter le chalet, notamment en s'adressant à la Justice de paix du district de La Broye – Vully, autorité qui n'était pas compétente.

- 6 - Les parties vivent véritablement séparées depuis le mois de décembre 2010 et n'ont pas repris leur relation amoureuse depuis lors. De la fin du mois de novembre 2010 à la mi-avril 2011, K.________ s'est installé à l'hôtel, avant d'habiter dans l'ancienne maison de son fils, qui, selon les affirmations de l'intimé, sera prochainement démolie, de sorte qu'il devra retourner à l'hôtel. Selon les explications qu'il a fournies, il touche des prestations de retraite ainsi que, pour quelques mois encore, des indemnités du fait de son activité de juge laïc auprès du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois et de juge assesseur auprès de la Justice de paix du district d'Aigle. Toutefois, il doit s'acquitter d'une pension en faveur de son épouse, dont il vit séparé. La situation économique et personnelle de M.________, qui n'exerce aucune activité lucrative et bénéficie des prestations de l'aide sociale depuis le 1er janvier 2010, est très difficile. Elle a déclaré faire l'objet de poursuites pour un total de 5'000 francs. A court terme, elle ne dispose pas d'endroit pour se reloger, même provisoirement. Toutefois, le Centre Social Régional (ci-après: CSR), dont elle dépend, peut lui apporter une aide au relogement sous la forme du paiement des charges et d'une participation au loyer comprise entre 680 et 900 francs. A titre de solution d'urgence, le CSR peut en outre lui payer la location d'une chambre à l'hôtel " [...]", à Payerne. 2. Par requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles du 25 février 2011, K.________ a pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes: “A.- Par voie de mesures superprovisionnelles: I.- Ordre est donné à M.________ de quitter l’immeuble sis route de x, à 1545 Chevroux, parcelle n° [...] du Registre foncier de Chevroux, avec tous ses biens et objets et toutes autres personnes qui pourraient s’y trouver dans un délai de 10 jours dès ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue sous la commination de la peine d’amende de l’article 292 du Code pénal selon lequel

- 7 celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents sera puni d’une amende. Il.- Interdiction est faite à M.________ de procéder à tous travaux et modifications de l’état de l’immeuble sis route de x, à 1545 Chevroux, parcelle n° [...] du Registre foncier de Chevroux, sous la commination de la peine d’amende de l’article 292 du Code pénal selon lequel celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents sera puni d’une amende. III.- K.________ est dispensé de la fourniture de toute sûreté. B.- Par voie de mesures provisionnelles: I.- Ordre est donné à M.________ et toutes autres personnes qui l’occuperaient de quitter l’immeuble sis route de x, à 1545 Chevroux, parcelle n° [...] du Registre foncier de Chevroux, avec tous leurs biens et objets dans un délai de 10 jours dès ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue et d’en remettre les clefs à K.________ sous la commination de la peine d’amende de l’article 292 du Code pénal selon lequel celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents sera puni d’une amende. Il.- Interdiction est faite à M.________ de procéder, ou de faire procéder, à tous travaux et modifications de l’état de l’immeuble sis route de x, à 1545 Chevroux, parcelle n° [...] du Registre foncier de Chevroux, sous la commination de la peine d’amende de l’article 292 du Code pénal selon lequel celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents sera puni d’une amende. III.- Faute d’exécution de l’ordre figurant sous chiffre I.- ci-dessus, l’ordonnance de mesures provisionnelles à intervenir vaudra ordonnance d’exécution forcée en ce sens que:

- 8 - 1) Ordre est donné à l’Huissier chef du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, à son défaut un autre huissier du Tribunal d’arrondissement, d’exécuter l’ordonnance de mesures provisionnelles. 2) Injonction est faite aux agents de la force publique de concourir à l’exécution forcée s’ils en sont requis. 3) Avis est donné à M.________ et à toute autre personne occupant l’immeuble sis route de x, à 1545 Chevroux, qu’il sera procédé, au besoin, à l’ouverture forcée. IV.- Avis est donné à M.________ que K.________ est autorisé à faire vider et nettoyer l’immeuble sis route de x, à 1545 Chevroux, parcelle n° [...] du Registre foncier de Chevroux, par une entreprise spécialisée, aux frais de l’intimée, et à déposer, le cas échéant, les meubles et objets garnissant les lieux dans un garde - meuble aux frais de l’intimée. V.- K.________ est dispensé de la fourniture de toute sûreté. VI.- Un délai est imparti à K.________ pour déposer une demande au fond.” Par déterminations adressées par télécopieur le 28 février 2011, l'intimée a conclu au rejet des conclusions superprovisionnelles prises par le requérant. Le même jour, les parties ont déposé, par télécopieur, des déterminations subséquentes devant le Président. Une audience de mesures provisionnelles a été fixée par la Présidente au 10 mai 2011. Suite à l'interpellation du conseil de M.________ à ce sujet, la Présidente a supprimé cette audience en invoquant l'art. 265 al. 2 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008; RS 272) et imparti à l'intimée un délai au 31 mars 2011 pour se déterminer sur la requête de mesures provisionnelles. Dans son procédé écrit du 29 mars 2011, l'intimée a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 1er mars 2011 soit rapportée (I), que l’intimée soit autorisée à occuper gratuitement la partie rez-de-chaussée du chalet de Chevroux (Il) et à ce que le requérant soit astreint au paiement à l’intimée, d’avance le premier jour de chaque mois, dès la séparation effective des

- 9 membres de la société simple, d’une pension mensuelle de deux mille francs (III). Dans ses déterminations et sa réponse sur conclusions reconventionnelles formées le 26 avril 2011, K.________ a conclu au rejet des conclusions prises par l’intimée dans son procédé écrit du 29 mars 2011 et confirmé les conclusions provisionnelles de sa requête du 25 février 2011. Les parties ont été entendues à l'audience du 27 juin 2011, assistées de leurs conseils respectifs. Avec l'accord des parties, la Présidente a suspendu l'audience pour s'entretenir téléphoniquement avec une collaboratrice du CSR, quant aux conditions d'aide au logement offertes par ce service. E n droit : 1.1. Les ordonnances attaquées ont été communiquées en 2011, de sorte que les voies de droit sont régies par le Code de procédure civile du 19 décembre 2008, entré en vigueur le 1er janvier 2011 (art. 405 al. 1 CPC). 1.2. Afin de simplifier le procès, il y a lieu de joindre les causes (art. 125 let. c CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008; RS 272]). 1.3. Il convient d'examiner la recevabilité des appels formés par M.________. 1.3.1. En principe, l’appel contre une ordonnance de mesures superprovisionnelles est irrecevable (Bohnet, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/ Tappy (éd.), CPC Code de procédure civile commenté, Bâle 2011 (cité ci-après: CPC-[Auteur]), n. 15 ad art. 265 CPC, et les références; HohI, Procédure civile, Tome lI: Organisation,

- 10 compétence et procédure, 2e éd., Berne 2010, n. 2357, p. 429 ; Hoffmann/Lüscher, Le Code de procédure civile, Berne 2009, p. 170 ; Mathys in Baker&McKenzie (éd.) Stämpflis Handkommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung (ZPO), Berne 2010, n. 19 ad art. 308 CPC), certains auteurs admettant toutefois l’appel contre un prononcé rejetant une requête de mesures superprovisionnelles (cf. CPC-[Bohnet], n. 16 ad art. 265 CPC et les références; Reetz/Theiler, in Sutter- Somm/Hasenböhler/Leuenberger (éd.), Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Zurich/Bâle/Genève 2010, n. 34 ad art. 308 CPC, p. 1853). L'appel est en revanche recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire, selon l'art. 248 let. d CPC, le délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L'appel relève de la compétence d'un juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]). 1.3.2. a) S’agissant de l'appel formé par M.________ le 4 mars 2011, la question se pose de savoir si l’"ordonnance de mesures superprovisionnelles" du 1er mars 2011, qui a admis la requête de mesures provisionnelles/superprovisionnelles de K.________, constitue une ordonnance de mesures superprovisionnelles stricto sensu (art. 265 al. 1 CPC). Si tel était le cas, l’appel contre cette ordonnance serait en principe irrecevable (voir c. 1.3.1 ci-dessus). En revanche, si l’ordonnance contestée du 1er mars 2011 constitue une ordonnance de mesures provisionnelles (art. 265 al. 2 CPC), elle peut faire l’objet d’un appel (art. 308 al. 1 let. b CPC), pour autant que la valeur litigieuse atteigne au moins 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). L’art. 265 CPC, qui traite des mesures superprovisionnelles, prévoit à son alinéa 1 qu’en cas d’urgence particulière, notamment s’il y a

- 11 risque d’entrave à leur exécution, le tribunal peut ordonner des mesures provisionnelles immédiatement, sans entendre la partie adverse. Selon l’art. 265 al. 2 CPC, le tribunal cite en même temps les parties à une audience qui doit avoir lieu sans délai ou impartit à la partie adverse un délai pour se prononcer par écrit. Après avoir entendu la partie adverse, le tribunal statue sur la requête sans délai. Dans le cas présent, l’"ordonnance de mesures superprovisionnelles" a été rendue le 1er mars 2011. Elle a tenu compte des déterminations de la partie adverse déposées (par télécopieur) le 28 février 2011, ainsi que des déterminations subséquentes des deux parties du même jour. Le fait que la partie adverse s'est déterminée par écrit et que l’audience de mesures provisionnelles, fixée au 10 mai 2011, ne pouvait pas nécessairement être qualifiée d’audience ayant lieu "sans délai" au sens de l’art. 265 al. 2 CPC, conférait à cette ordonnance, sous l’angle du droit d’être entendu, le caractère de mesures provisionnelles. Suite à l’interpellation par M.________ à ce sujet, le premier juge a du reste, en date du 17 mars 2011, déclarant faire application de l’art. 265 al. 2 CPC, supprimé l’audience fixée au 10 mai 2011 et imparti à la prénommée un délai au 31 mars 2011 pour se déterminer sur la requête de mesures provisionnelles, en indiquant qu’il serait immédiatement statué sur ladite requête à l’échéance de ce délai. L'appelante s’est déterminée le 29 mars 2011. Une audience a eu lieu, le 27 juin 2011. Cela étant, la recevabilité de l’appel formé contre l’ordonnance du 1er mars 2011 peut cependant demeurer indécise, dès lors que les questions litigieuses, soulevées dans cet appel, ont fait l’objet de l’ordonnance de mesures provisionnelles du 5 juillet 2011, qui sera examinée ci-après, suite à l’appel - quasiment identique au précédent interjeté le 29 juillet 2011. b) Formé contre une ordonnance de mesures provisionnelles par une partie qui y a intérêt et portant sur des conclusions, qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l'appel du 29 juillet 2011 est formellement recevable.

- 12 - 2. a) L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 115, p. 134). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ibid., p. 135). Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (ibid., p. 136; JT 2011 III 43).

b) En l'espèce, on ne voit pas en quoi la mesure d'instruction requise par l'appelante, soit l'audition de deux témoins, qui a été refusée par le premier juge, serait susceptible de conduire à une autre solution du présent litige. 3. a) L'appelante soutient que l'intimé n'a pas apporté une preuve évidente qu'il se trouverait sans logement. Elle estime que celui-ci peut parfaitement vivre à l'étage du chalet, alors qu'elle pourrait occuper le rez-de-chaussée. M.________ relève que l'intimé n'a pas encore ouvert action en dissolution de la société simple et que, compte tenu des faits exposés et de la durée de la cohabitation, les conditions d'une exécution anticipée ne seraient pas réalisées. Elle reproche au premier juge de lui avoir ordonné, à tort, de quitter l'immeuble de Chevroux et soutient que l'appartement serait en parfait état, de sorte qu'il n'y aurait nul besoin de faire appel à une entreprise pour le nettoyer à ses frais. b) Le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu’une prétention dont il est titulaire remplit les conditions suivantes:

- 13 a. elle est l’objet d’une atteinte ou risque de l’être; b. cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (art. 261 al. 1 CPC; cf. ég. Bohnet, La procédure sommaire selon le Code de procédure civile suisse, in RJJ 2008 263, pp. 292-93). La vraisemblance s’oppose à la conviction absolue, dans la mesure où elle peut être admise même si le tribunal doit compter avec la possibilité que les faits pour lesquels parlent certaines preuves ne se confirment pas (Bohnet, op. cit., p. 294). La mise en balance des intérêts respectifs est également exigée par le Tribunal fédéral, quel que soit le type de mesures requises (Bohnet, op. cit., p. 295). S’agissant de mesures d’exécution anticipée du jugement, les exigences sont particulièrement strictes (Bohnet, op. cit., p. 295). Dans un tel cas, les chances de succès du requérant dans la procédure au fond doivent être évaluées soigneusement et proportionnellement au préjudice encouru pour le requis (ibid.). Ainsi, il résulte de la jurisprudence du Tribunal fédéral que plus une mesure provisionnelle atteint de manière incisive la partie concernée, plus il convient de fixer de hautes exigences pour faire reconnaître le bienfondé de la demande quant à l’existence des faits pertinents et au fondement juridique de la prétention (ATF 131 III 473, c. 3.2). Ces exigences élevées ne portent pas seulement sur la vraisemblance comme mesure de la preuve requise, mais également sur l’ensemble des conditions d’octroi des mesures provisionnelles, en particulier sur l’appréciation de l’issue du litige au fond et sur celle des inconvénients que la décision pourrait créer à chacune des deux parties (ATF 131 précité). Le risque de préjudice difficilement réparable implique l’urgence (Bohnet, op. cit., p. 293). c) L’ordonnance rendue le 5 juillet 2011 tient compte des principes énoncés ci-avant. Même si l'intimé n’a pas précisé le fondement légal de ses prétentions, il est évident qu’en sa qualité de propriétaire du chalet en question et de titulaire d’un droit de superficie sur le bien-fonds sur lequel se trouve le chalet, les chances de succès - évaluées sommairement en procédure provisionnelle - de son action en

- 14 revendication desdits droits, qui entrent ligne de compte, l’emporteraient sur les prétentions de l’appelante fondées sur la prétendue existence d’une société simple, soit d’un concubinage. En effet, quand bien même elle aurait existé, cette prétendue société simple est aujourd’hui dissoute et il n’existe aucun fondement légal ou jurisprudentiel octroyant à l’un des ex-concubins un droit à la jouissance d’un immeuble dont il n’est pas propriétaire. Par ailleurs, l’ordonnance attaquée a, sous l’angle de la proportionnalité, suffisamment tenu compte de la situation économique et personnelle très difficile de l’appelante, notamment au regard de la possibilité qui lui a été offerte de pouvoir bénéficier d’une aide au relogement, soit du paiement des charges et d’une participation au loyer comprise entre 680 et 900 fr., voire de la location d’une chambre d’hôtel, à titre de solution d’urgence, aux frais du CSR. C’est également à juste titre que le premier juge a retenu que depuis le dépôt de la requête de mesures provisionnelles/superprovisionnelles, le 25 février 2011, et jusqu’à l’écoulement du délai octroyé au 30 septembre 2011, l’appelante a disposé de suffisamment de temps pour rechercher un nouveau logement, l’urgence étant par ailleurs suffisamment établie s’agissant de la situation précaire et désagréable dans laquelle semble se trouver l’intimé qui, retraité, doit s’acquitter d’une pension en faveur de son épouse dont il est séparé. En définitive, il apparaît que les conditions d’une exécution anticipée du jugement sont bien réalisées. L’appelante devra donc quitter le chalet en question au 30 septembre 2011 et faire en sorte qu’il soit vide et nettoyé, afin d'éviter l’intervention d’une entreprise spécialisée à ses frais. 4. Au vu de ce qui précède les appels sont rejetés dans la mesure où ils sont recevables.

- 15 - L'assistance judiciaire doit être accordée à l'appelante pour ses deux appels, lesquels n'étaient pas d'emblée dépourvus de chances de succès. L'avocat Paul-Arthur Treyvaud est désigné en qualité de conseil d'office. Les frais de deuxième instance seront laissés à la charge de l'Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC). Dès lors que l'appelante succombe, des dépens de deuxième instance, fixés à 1'500 fr., sont alloués à l'intimé (art. 122 al. 1 let. d CPC; art. 7 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; RSV 270.11.6]). 5. Vu la liste des opérations produite par le conseil de l'appelante et la difficulté de la cause, le temps consacré aux deux appels, qui sont presque identiques, peut être arrêté équitablement à quinze heures. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; RSV 211.02.3]), l'indemnité d'office peut être arrêtée à 2'916 fr., TVA comprise, s'agissant des honoraires. Le conseil de l'appelante a également produit une liste des débours, dont il ressort que ceux-ci se sont élevés à 138 fr., de sorte qu'un montant de 149 fr. peut lui être alloué, à titre d'indemnité pour les débours, TVA comprise. Dans la mesure de l'art. 123 CPC, le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est tenu au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité à son conseil d'office mis à la charge de l'Etat.

- 16 - Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Les appels sont rejetés, dans la mesure où ils sont recevables. II. Les ordonnances sont confirmées. III. Les requêtes d'assistance judiciaire de l'appelante sont admises, Me Paul-Arthur Treyvaud étant désigné conseil d'office dans la procédure d'appel. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr. (mille deux cents francs), sont laissés à la charge de l'Etat. V. L'indemnité d'office de Me Paul-Arthur Treyvaud, conseil de l'appelante, est arrêtée à 3'065 fr. (trois mille soixante-cinq francs) TVA et débours compris. VI. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat. VII. L'appelante M.________ doit verser à l'intimé K.________ la somme de 1'500 fr. (mille cinq cents francs), à titre de dépens de deuxième instance. VIII. L'arrêt motivé est exécutoire. Le juge délégué : La greffière :

- 17 - Du 6 septembre 2011 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à : - Me Paul-Arthur Treyvaud (pour M.________), - Me Michel Rossinelli (pour K.________). La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

- 18 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois. La greffière :

JP11.008045 — Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JP11.008045 — Swissrulings