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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile 18.05.2026 JI24.037921

May 18, 2026·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour d'appel civile·PDF·1,211 words·~6 min·8

Summary

Fixation contribution d'entretien et droits parentaux

Full text

19J115

TRIBUNAL CANTONAL

JI24.***-*** 379 COUR D ’ APPEL CIVILE _____________________________

Ordonnance du 18 mai 2026 Composition : M . PERROT , juge unique Greffière : Mme Scheinin-Carlsson

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Art. 119 CPC ; 1 al. 2 RAJ

Statuant sur la requête présentée le 5 mai 2026 par Me L.________, tendant à être relevée de sa mission de conseil d’office de C.________, dans le cadre de l’appel interjeté par D.________ contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 12 janvier 2026 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne, le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

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19J115 E n fait e t e n droit :

1. a) Une procédure en fixation de la contribution d’entretien et des droits parentaux, qui oppose C.________ à D.________, parents non mariés de l’enfant J.________, est actuellement pendante devant le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. Dans le cadre de cette procédure, C.________ était initialement représentée par Me F.________, avocate à G***. b) Par courrier du 20 novembre 2025, Me F.________ a requis du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne d’être temporairement relevée de son mandat de conseil d’office de C.________ et que Me L.________ soit désignée en lieu et place, en raison de sa grossesse et de son congé maternité, cela jusqu’au 31 mars 2026. 2. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 12 janvier 2026, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a statué sur la requête de C.________ en fixation de la contribution d’entretien et des droits parentaux. 3. a) Par acte du 22 janvier 2026, D.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté appel à l’encontre de l’ordonnance précitée, concluant à sa réforme. b) Le 18 février 2026, C.________ (ci-après : l’intimée) a déposé une réponse par l’intermédiaire de Me L.________. Dans ce cadre, elle a requis l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel. c) A la demande de l’autorité d’appel, l’intimée a produit un formulaire de demande d’assistance judiciaire, daté du 28 février 2026, et a notamment requis la désignation de Me L.________ en qualité de conseil d’office. d) Par ordonnance du 5 mars 2026, le Juge unique de la Cour d’appel civile (ci-après : le juge unique) a accordé à l’intimée le bénéfice de

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19J115 l’assistance judiciaire avec effet au 23 janvier 2026 dans la procédure d’appel, dans la mesure suivante : 1a. exonération d’avances ; 1b. exonération des frais judiciaires ; 1c. assistance d’un conseil d’office en la personne de Me L.________. e) Le 13 avril 2026, l’intimée a adressé des déterminations au juge unique, par l’intermédiaire de son conseil d’office, Me L.________. 4. Par courrier du 5 mai 2026, Me L.________ (ci-après : la requérante) a sollicité du juge unique d’être relevée de sa mission de conseil d’office de l’intimée et a requis que Me F.________ soit désignée à sa suite. A l’appui de sa requête, elle a relevé que Me F.________, dont elle avait assuré le remplacement durant son congé-maternité, avait repris son activité. La requérante a précisé que sa cliente était d’accord avec ce mode de procéder et qu’une passation complète du dossier avait d’ores et déjà pu être organisée avec Me F.________, une même demande ayant été adressée devant le tribunal de première instance s’agissant de la procédure au fond. 5. Lorsque la personne qui sollicite l'assistance judiciaire choisit un avocat, celui-ci est en principe désigné (art. 1 al. 2 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]). L’assistance judiciaire n’autorise pas son bénéficiaire à changer de conseil selon sa seule volonté, ni à l’avocat d’office de résilier unilatéralement le mandat. Un changement de conseil nécessite une décision du juge. Il ne sera admis que si, pour des motifs justifiés, une représentation effective n’est plus garantie (ATF 141 I 70 consid. 6.2 ; TF 5A_266/2010 du 2 juin 2010 consid. 2.1 et 2.2). Il convient d’être plus strict lorsque le changement de conseil occasionnerait des frais considérables, alors que la procédure se trouve à un état fort avancé. Une volonté commune de l’avocat et du bénéficiaire ne suffit pas (Colombini, in Chabloz et al. [éd.], Petit commentaire du Code de procédure civile, Bâle 2021, n. 14 ad art. 119 CPC et l’arrêt cité).

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6. En l’espèce, la requérante n’invoque aucun motif propre à démontrer qu’elle ne serait plus en mesure de défendre efficacement les intérêts de sa cliente dans le cadre de la procédure d’appel. Si l’on comprend parfaitement le contexte qui a conduit la requérante à reprendre le mandat de sa consœur, l’on doit néanmoins retenir qu’il serait disproportionné, à ce stade de la procédure d’appel, de donner suite à la présente demande de changement de conseil, étant rappelé que la requérante a d’ores et déjà déposé deux écritures pour le compte de l’intimée. Tout changement de conseil d’office implique nécessairement une « mise à niveau » de la part du conseil désigné en remplacement, soit des frais à la charge de l’Etat, lesquels n’apparaissent pas justifiés en l’espèce, compte tenu de l’état d’avancement de la procédure. Pour le surplus, la volonté commune des personnes impliquées n’est pas suffisante pour admettre la demande de la requérante. 7. En définitive, la requête doit être rejetée. Il n’est pas perçu de frais judiciaires pour la présente ordonnance (art. 119 al. 6 CPC).

Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile, prononce : I. La requête est rejetée. II. L’ordonnance est rendue sans frais. Le juge unique : La greffière :

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19J115 Du La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à : - Me L.________,

et communiquée, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Mme C.________, ‑ Me F.________, ‑ Me Marie-Pomme Moinat, ‑ Me Roxane Chauvet-Mingard. La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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