Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JI21.034763

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·1,050 words·~5 min·4

Summary

Fixation contribution d'entretien et droits parentaux

Full text

1113 TRIBUNAL CANTONAL AJ24001307/Jl21.034763-240424

COUR D ' APPEL CIVILE ____________________________ Ordonnance du 29 avril 2024 __________________ Composition : Mme GIROUD WALTHER , juge unique Greffière : Mme Tedeschi * * * * * Art. 122 al. 1 let. a CPC ; art. 2 et 3bis RAJ

- 2 - Vu l’appel interjeté le 2 avril 2024 par R.________ (ci-après : l’appelant) à l’encontre de l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 21 mars 2024 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause l’opposant à Q.________ (ciaprès : l’intimée), ainsi que la requête de mesures superprovisionnelles déposée le même jour, vu les déterminations sur les mesures superprovisionnelles du 3 avril 2024 de l’intimée, vu l’ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue par la Juge unique de la Cour d’appel civile (ci-après : la juge unique) le 3 avril 2024, vu la requête d’assistance judiciaire du 8 avril 2024 de l’intimée, vu la décision du 11 avril 2024 par laquelle la juge unique a octroyé l’assistance judiciaire à l’intimée avec effet au 3 avril 2024, Me Franck Ammann ayant été désigné en qualité de conseil d’office, vu la réponse du 18 avril 2024 de l’intimée, vu les déterminations du 22 avril 2024 de la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, Office régional de protection des mineurs de l’Est vaudois, vu l’audience d’appel du 23 avril 2024, au terme de laquelle la juge unique a ratifié séance tenante une convention conclue par les parties, consignée au procès-verbal, pour valoir arrêt sur appel de mesures provisionnelles, a arrêté les frais de deuxième instance à 600 fr., les mettant à la charge de l’appelant par 300 fr. et les laissant provisoirement à la charge de l’Etat par 300 fr. pour l’intimée, a dit que l’intimée était tenue de rembourser les frais judiciaires ainsi que

- 3 l’indemnité qui serait versée à son conseil d’office dès qu’elle serait en mesure de le faire, aux conditions de l’art. 123 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), a octroyé un délai au 25 avril 2024 à Me Franck Ammann pour produire sa liste des opérations et a rayé la cause du rôle, sous réserve de la décision à intervenir sur l’indemnité d’office de Me Ammann, vu la liste des opérations du 25 avril 2024 de Me Ammann, vu les pièces au dossier ; attendu que les avocats désignés ont droit au remboursement forfaitaire de leurs débours et à un défraiement équitable (art. 122 al. 1 let. a CPC), que ceux-ci sont fixés par le juge, en principe à l’issue de la procédure, en considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps consacré (art. 2 al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]), qu’en sa qualité de conseil d’office de l’intimée, Me Franck Ammann a droit à une rémunération équitable, que le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr. s’agissant d’un avocat breveté , respectivement de 110 fr. s’agissant d’un avocatstagiaire (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ), qu’en l’occurrence, Me Ammann a chiffré à 17 heures et 20 minutes le temps consacré à ce dossier pour la période du 3 au 25 avril 2024, durée qui comprend 5 heures et 55 minutes ayant été effectuées par Me Giuliana Stefanelli, avocate-stagiaire,

- 4 qu’au vu de la nature du litige et des difficultés de la cause, il y a lieu d’admettre ce nombre d'heures, que les débours sont arrêtés à 2 % du défraiement hors taxe en deuxième instance (art. 3bis al. 1 RAJ), que les vacations dans le canton de Vaud sont comptées forfaitairement à 80 fr. pour l’avocat-stagiaire (art. 3bis al. 3 RAJ), que partant, l’indemnité de Me Ammann doit être arrêtée à un montant de 3'070 fr., soit 2'705 fr. 85 d’honoraires ([5 heures et 55 minutes x 110 fr. pour l’avocate-stagiaire] + [11 heures et 25 minutes x 180 fr. pour l’avocat breveté]), 54 fr. 10 de débours (2 % des honoraires de 650 fr. 85 pour l’avocate-stagiaire + 2 % des honoraires de 2'055 fr. pour l’avocat breveté), 80 fr. de vacation et 230 fr. 05 de TVA, laquelle est appliquée sur le tout (8.1 % du total hors taxe de 743 fr. 85 pour l’avocate-stagiaire + 8.1 % du total hors taxe de 2'096 fr. 10 pour l’avocat breveté) ; qu’il est rappelé, à toutes fins utiles, à l’intimée, bénéficiaire de l'assistance judiciaire, qu’elle est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement de l'indemnité au conseil d'office mise à la charge de l'Etat et qu’il incombe à la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code de droit privé judiciaires vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]).

- 5 - Par ces motifs, la Juge unique de la Cour d’appel civile de la Cour d'appel civile prononce : I. L’indemnité d’office finale de Me Franck Ammann, conseil d’office de l’intimée Q.________, est arrêtée à 3'070 fr. (trois mille septante francs), vacation, débours et TVA compris. La juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Franck Ammann, et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Q.________, La Juge unique de la Cour d'appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin

- 6 - 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

JI21.034763 — Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JI21.034763 — Swissrulings