19J035
TRIBUNAL CANTONAL
JI20.[...]-[...] 433 COUR D ’ APPEL CIVILE _____________________________
Arrêt du 11 juin 2026 Composition : M . SEGURA , juge unique Greffière : Mme Neurohr
* * * * *
Art. 291 CC ; art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC ; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC
Statuant sur l’appel interjeté par E.________, à Q***, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 4 février 2026 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec B.________, représentée par sa mère C.________, au R***, le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
- 2 -
19J035 E n fait e t e n droit : 1. Par acte du 9 mars 2026, E.________ (ci-après : l’appelant) a fait appel de l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 4 février 2026 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte, contestant le montant des contributions d’entretien arrêté en faveur de sa fille et la répartition des coûts directs de l’enfant. Il a requis préalablement l’octroi de l’effet suspensif s’agissant du chiffre I et a sollicité d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel. Par prononcé du 24 mars 2026, le Juge unique de la Cour d’appel civile (ci-après : le juge unique) a accordé à l’appelant le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 9 mars 2026 dans la procédure d'appel et a désigné Me Frédéric Charpié en qualité de conseil d’office. Par ordonnance du 11 mars 2026, le juge unique a rejeté la requête d’effet suspensif. Le 27 avril 2026, B.________ (ci-après : l’intimée), représentée par sa mère C.________, a déposé une réponse. Lors de l’audience d’appel du 28 mai 2026, l’intimée, représentée par sa mère, a requis d’être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel. Les parties ont en outre signé une convention, consignée au procès-verbal, dont la teneur est la suivante :
« I. L’ordonnance du 4 février 2026 est modifiée ainsi :
I. dit qu’E.________ contribuera à l’entretien de sa fille B.________, née le ***2020, par le régulier versement d’une pension payable d’avance le premier de chaque mois, en mains de C.________, d’un montant mensuel de 750 fr. (sept cent cinquante francs) dès le 1er octobre 2024. II. dit que C.________ prendra à sa charge, chaque mois depuis le 1er octobre 2024, une part des coûts directs de B.________, notamment une part des frais de prise en charge par des tiers, les primes d’assurance-maladie de base et complémentaire, les frais médicaux non remboursés, étant précisé qu’elle perçoit directement les allocations familiales.
- 3 -
19J035 III. dit qu’E.________ prendra à sa charge, chaque mois depuis le 1er octobre 2024, une part des coûts directs de B.________, notamment une part des frais de prise en charge par des tiers. IIIbis. dit que chaque parent assumera dès le 1er juin 2026 les frais de prise en charge de B.________ lorsqu’elle sera auprès de lui. Le solde de l’ordonnance est maintenu.
II. Les parties sollicitent du juge unique qu’il ordonne à I.________ GmbH, S*** 34 à [....] T***, ou à tout employeur ou prestataire d’assurances sociales ou privées versant des sommes en remplacement de revenus, de retenir chaque mois la somme de 750 fr. (sept cent cinquante francs), éventuelles allocations familiales en sus, sur le salaire ou les prestations sociales versés à E.________ et de le verser sur le compte dont C.________ est titulaire auprès de la G.________ (IBAN aaa) la première fois le 1er juin 2026. III. Les parties indiquent que l’arriéré de contributions d’entretien dû entre le 1er octobre 2024 et le 31 mai 2026 est de 15'000 fr. (quinze mille francs). E.________ s’acquittera de celui-ci par le paiement d’une mensualité de 250 fr. (deux cent cinquante francs), le premier de chaque mois, la première fois le 1er juillet 2026, étant précisé qu’en cas de paiement d’une tranche postérieurement au 5 du mois concerné, l’ensemble de l’arriéré encore dû deviendra immédiatement exigible et portera intérêts à 5 % l’an. IV. Les parties pourront demander la modification de la présente convention en cas de modification notable et durable de la situation postérieurement à ce jour. La présente convention ne vaut pas caput conversum. Une nouvelle contribution sera calculée ex nihilo. V. Les parties renoncent à l’allocation de dépens de deuxième instance. VI. Les parties conviennent qu’E.________ prend à sa charge les frais de la procédure d’appel. »
Le juge unique a informé les parties qu’il ratifiait séance tenante la convention qui précède pour valoir arrêt partiel sur mesures
- 4 -
19J035 provisionnelles et qu’il statuerait sur l’avis au débiteur, la requête d’assistance de l’intimée et sur les frais judiciaires. 3. 3.1 Aux termes de l’art. 291 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), lorsque les père et mère négligent de prendre soin de l’enfant, le juge peut prescrire à leurs débiteurs d’opérer tout ou partie de leurs paiements entre les mains du représentant légal de l’enfant. L’injonction prévue par l’art. 291 CC constitue une mesure d’exécution forcée privilégiée sui generis, qui se trouve en lien étroit avec le droit civil et est de nature pécuniaire. L’art. 291 CC s’applique lorsque la pension n’est, de manière répétée, pas payée dans les délais, quelle qu’en soit la raison, et qu’il y a lieu de craindre que de tels manquements se produisent également à l’avenir. L’avis aux débiteurs couvre en tout cas les contributions d’entretien courantes et futures (ATF 145 III 255 consid. 3.2 et 5.5.2) fondées sur un titre répondant aux caractéristiques de celui ouvrant la voie à la mainlevée (TF 5A_914/2023 du 10 juillet 2024 consid. 4.2). 3.2 En l’occurrence, l’appelant s’est engagé à contribuer à l’entretien de sa fille par le versement d’une pension mensuelle d’un montant de 750 fr. du 1er novembre 2020 au 16 septembre 2024, par conventions du 6 novembre 2020, ratifiée pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles, et du 21 mars 2025, conclue sur le fond. Par une convention conclue à l’audience d’appel du 28 mai 2026 et ratifiée pour valoir arrêt partiel sur appel de mesures provisionnelles, il a à nouveau consenti à contribuer à l’entretien de sa fille par le versement d’une pension d’un montant de 750 fr. par mois, dès le 1er octobre 2024. L’obligation d’entretien repose ainsi sur plusieurs titres ouvrant la voie à la mainlevée. En outre, de l’aveux des parties, l’appelant ne s’acquitte plus de la pension depuis le courant de l’année 2024. En présence d’une telle carence, l’avis au débiteur est justifié et doit être ordonné, dès lors qu’il ne porte en l’occurrence pas atteinte au minimum vital de l’appelant (ATF 145 III 255 consid. 5.5.2). Il sera en conséquence ordonné à I.________ GmbH, S*** 34 à [....] T***, ou à tout employeur ou prestataire d’assurances sociales ou
- 5 -
19J035 privées versant des sommes en remplacement de revenus, de retenir chaque mois la somme de 750 fr., éventuelles allocations familiales en sus, sur le salaire ou les prestations sociales versés à l’appelant et de le verser sur le compte dont C.________ est titulaire auprès de la G.________ (IBAN aaa) la première fois le 1er juin 2026.
4. Selon l’art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d’une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle.
5. 5.1 L’intimée a requis d’être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel. 5.2 L’assistance judiciaire doit lui être accordée, dès lors qu’elle ne dispose pas des ressources nécessaires pour assurer la défense de ses intérêts et que sa cause n’était pas d’emblée dénuée de toute chance de succès (art. 117 let. a et b CPC). Me José Coret est donc désigné en qualité de conseil d’office de l’intimée avec effet au 11 mars 2026. 6. 6.1 Les frais judiciaires sont fixés et répartis d’office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). 6.2 En l’espèce, les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 400 fr., à savoir 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, BLV 270.11.5]), réduits de deux tiers
- 6 -
19J035 conformément à l'art. 67 al. 1 TFJC, auxquels s’ajoutent les frais de l’ordonnance d’effet suspensif par 200 fr. (art. 60 TFJC par analogie). Ils sont mis à la charge de l’appelant conformément au chiffre VI de la convention du 28 mai 2026 et provisoirement laissés à la charge de l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé (chiffre V de la convention du 28 mai 2026). 7. 7.1 Le conseil d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable (art. 122 al. 1 let. a CPC), qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps qu’il y a consacré. Le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr. s’agissant d’un avocat (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]). 7.2 Me Frédéric Charpié, conseil d’office de l’appelant, a indiqué dans sa liste des opérations du 10 juin 2026 avoir consacré 16 heures et 20 minutes au dossier du 6 mars au 10 juin 2026. Il y a toutefois lieu de retrancher les opérations effectuées le 6 mars 2026, soit 30 minutes pour une conférence téléphonique avec client(e) et 1 heure et 45 minutes pour une analyse de dossier, celles-ci n’étant pas couvertes par l’assistance judiciaire qui a été octroyée avec effet au 9 mars 2026. Pour le surplus, la liste des opérations ne prête pas le flanc à la critique. Ainsi, le temps consacré à la procédure d’appel sera réduit à 14 heures et 5 minutes. Ces opérations seront donc indemnisées à hauteur de 2'535 fr. ([14h05 x 180 fr.]). Il convient d’appliquer le forfait du défraiement hors taxe de 2 % (art. 3bis al. 1 RAJ), non à 5 % comme indiqué dans la liste des opérations, le conseil d’office n’ayant pas indiqué que des circonstances
- 7 -
19J035 exceptionnelles justifieraient d’arrêter les débours à un montant supérieur, ni présenté de justificatifs de paiement (art. 3bis al. 4 RAJ). Ce montant s’élève ainsi à 50 fr. 70. Au final, l’indemnité de Me Charpié est arrêtée à 2'914 fr. 05 (2'535 fr. + 50 fr. 70 + 120 fr. + [2'705 fr. 70 x 8.1 %]), débours, vacation et TVA compris. 7.3 Me José Coret, conseil d’office de l’intimée, a indiqué dans sa liste des opérations du 5 juin 2026 avoir consacré 14.80 heures au dossier du 11 mars au 8 juin 2026. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il y a lieu d’admettre ce nombre d’heures. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité de Me Coret doit être fixée à 2'664 fr., montant auquel s’ajoutent le forfait de vacation par 120 fr., les débours de 2 % (art. 3bis al. 1 et al. 4 RAJ) par 53 fr. 30 et la TVA à 8,1 % sur le tout par 218 fr. 45, soit 3'055 fr. 75 au total. 7.4. En application de l’art. 123 CPC, les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité versée à leur conseil d’office, laissés provisoirement à la charge de l'Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire. Il incombe à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes (anciennement Service juridique et législatif) de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [code du 12 janvier 2010 de droit privé judiciaire vaudois ; BLV 121.02]).
Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d'appel civile prononce :
I. Il est rappelé la convention signée à l’audience du 28 mai 2026, ratifiée séance tenante pour valoir arrêt partiel sur
- 8 -
19J035 appel de mesures provisionnelles, dont la teneur est la suivante : « I. L’ordonnance du 4 février 2026 est modifiée ainsi :
I. dit qu’E.________ contribuera à l’entretien de sa fille B.________, née le ***2020, par le régulier versement d’une pension payable d’avance le premier de chaque mois, en mains de C.________, d’un montant mensuel de 750 fr. (sept cent cinquante francs) dès le 1er octobre 2024. II. dit que C.________ prendra à sa charge, chaque mois depuis le 1er octobre 2024, une part des coûts directs de B.________, notamment une part des frais de prise en charge par des tiers, les primes d’assurance-maladie de base et complémentaire, les frais médicaux non remboursés, étant précisé qu’elle perçoit directement les allocations familiales. III. dit qu’E.________ prendra à sa charge, chaque mois depuis le 1er octobre 2024, une part des coûts directs de B.________, notamment une part des frais de prise en charge par des tiers. IIIbis. dit que chaque parent assumera dès le 1er juin 2026 les frais de prise en charge de B.________ lorsqu’elle sera auprès de lui.
Le solde de l’ordonnance est maintenu.
II. Les parties sollicitent du juge unique qu’il ordonne à I.________ GmbH, S*** 34 à [....] T***, ou à tout employeur ou prestataire d’assurances sociales ou privées versant des sommes en remplacement de revenus, de retenir chaque mois la somme de 750 fr. (sept cent cinquante francs), éventuelles allocations familiales en sus, sur le salaire ou les prestations sociales versés à E.________ et de le verser sur le compte dont C.________ est titulaire auprès de la G.________ (IBAN aaa) la première fois le 1er juin 2026. III. Les parties indiquent que l’arriéré de contributions d’entretien dû entre le 1er octobre 2024 et le 31 mai 2026 est de 15'000 fr. (quinze mille francs). E.________ s’acquittera de celui-ci par le paiement d’une mensualité
- 9 -
19J035 de 250 fr. (deux cent cinquante francs), le premier de chaque mois, la première fois le 1er juillet 2026, étant précisé qu’en cas de paiement d’une tranche postérieurement au 5 du mois concerné, l’ensemble de l’arriéré encore dû deviendra immédiatement exigible et portera intérêts à 5 % l’an. IV. Les parties pourront demander la modification de la présente convention en cas de modification notable et durable de la situation postérieurement à ce jour. La présente convention ne vaut pas caput conversum. Une nouvelle contribution sera calculée ex nihilo. V. Les parties renoncent à l’allocation de dépens de deuxième instance. VI. Les parties conviennent qu’E.________ prend à sa charge les frais de la procédure d’appel. »
II. Il est ordonné à I.________ GmbH, S*** 34 à [....] T***, ou à tout employeur ou prestataire d’assurances sociales ou privées versant des sommes en remplacement de revenus, de retenir chaque mois la somme de 750 fr. (sept cent cinquante francs), éventuelles allocations familiales en sus, sur le salaire ou les prestations sociales versés à E.________ et de le verser sur le compte dont C.________ est titulaire auprès de la G.________ (IBAN aaa) la première fois le 1er juin 2026.
III. La requête d’assistance judiciaire formée par l’intimée B.________ est admise, Me José Coret étant désigné en qualité de conseil d’office avec effet au 11 mars 2026.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge de l’appelant E.________ et laissés provisoirement à la charge de l’Etat.
- 10 -
19J035 V. L’indemnité d’office de Me Frédéric Charpié, conseil de l’appelant E.________, est arrêtée à 2'914 fr. 05 (deux mille neuf cent quatorze francs et cinq centime), TVA, vacation et débours compris.
VI. L’indemnité d’office de Me José Coret, conseil de l’intimée B.________, est arrêtée à 3'055 fr. 75 (trois mille cinquantecinq francs et septante-cinq centimes), TVA, vacation et débours compris.
VII. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenus au remboursement des frais judiciaires mis à leur charge et de l’indemnité versée à leur conseil d’office, laissés provisoirement à la charge de l'Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire.
VIII. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance.
IX. La cause est rayée du rôle.
X. L'arrêt est exécutoire.
Le juge unique : La greffière :
- 11 -
19J035 Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Frédéric Charpié (pour E.________), - Me José Coret (pour B.________, représentée par sa mère C.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. Le présent arrêt étant exécutoire, un courrier séparé est directement notifié à I.________, S*** 34 à [....] T***.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :