1104 TRIBUNAL CANTONAL JI19.016223-191273 JI19.016223-191274 576 COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 1er novembre 2019 __________________ Composition : M. STOUDMANN , juge délégué Greffier : M. Grob * * * * * Art. 176 al. 1 ch. 1, 276 al. 1 et 279 al. 1 CC Statuant sur les appels interjetés par Q.________, à [...], requérante, et F.________, à [...], intimé, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 7 août 2019 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant les appelants entre eux, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
- 2 - E n fait : A. Par ordonnance du 7 août 2019, adressée aux parties pour notification le même jour, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a partiellement admis la requête de mesures provisionnelles déposée le 2 avril 2019 par Q.________ (I), a rappelé la convention signée par les parties lors de l’audience du 24 avril 2019, ratifiée pour valoir ordonnance partielle de mesures provisionnelles, selon laquelle, en substance, F.________ pourrait voir son fils P.________ par l’intermédiaire du Point Rencontre deux fois par mois, pour une durée maximale de deux heures, à l’intérieur des locaux exclusivement, la situation pouvant être revue en tout temps en fonction du déroulement des visites (II), a arrêté le montant assurant l’entretien convenable de l’enfant P.________ à 1'975 fr. pour la période du 1er avril au 31 octobre 2018, à 3'350 fr. pour la période du 1er novembre 2018 au 31 mars 2019 et à 2'050 fr. dès et y compris le 1er avril 2019 (III), a dit que F.________ contribuerait à l’entretien de l’enfant P.________ par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de Q.________, d’une pension mensuelle de 1'920 fr. du 1er juin au 31 octobre 2018, puis dès le 1er avril 2019 (IV), a dit que les frais et dépens de la procédure provisionnelle suivraient le sort de la cause au fond (V), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire (VII). En droit, le premier juge, saisi par Q.________ d’une requête provisionnelle en fixation d’aliments en faveur de son fils P.________, a considéré qu’il se justifiait d’accorder l’effet rétroactif d’une année prévu par l’art. 279 al. 1 CC, de sorte que, sur le principe, la contribution d’entretien était due depuis le 1er avril 2018. Compte tenu de leur situation financière serrée, le magistrat a appliqué la méthode du minimum vital strict du droit des poursuites pour déterminer les charges des parties et a défini l’entretien convenable de l’enfant qui comprenait une contribution de prise en charge correspondant au déficit de Q.________. L’autorité précédente a calculé la contribution due par
- 3 - F.________ pour l’entretien de l’enfant en fonction du disponible du prénommé, qui était insuffisant pour couvrir son entretien convenable, et a constaté que F.________ ne disposait d’aucune capacité contributive du 1er avril au 31 mai 2018, ainsi que du 1er novembre 2018 au 31 mars 2019. B. Par acte du 22 août 2019, Q.________ a interjeté appel contre l’ordonnance précitée, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que la contribution due par F.________ pour l’entretien de son fils P.________ soit fixée à 1'920 fr. dès le 1er avril 2018, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle a par ailleurs sollicité l’assistance judiciaire. Par acte du 23 août 2019, F.________ a également interjeté appel contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que la contribution due pour l’entretien de son fils P.________ soit fixée à 500 fr. dès le 1er septembre 2019. Il a produit une pièce et a sollicité l’assistance judiciaire. Par ordonnance du 27 août 2019, le Juge délégué de la Cour de céans (ci-après : le juge délégué) a accordé à Q.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire dans la procédure d’appel avec effet au 22 août 2019 et a désigné Me Matthieu Genillod en qualité de conseil d’office. Par ordonnance du même jour, le juge délégué a accordé à F.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire dans la procédure d’appel avec effet au 23 août 2019 et a désigné Me Gisèle de Benoit en qualité de conseil d’office. Dans sa réponse du 9 septembre 2019, F.________ a conclu au rejet de l’appel de Q.________.
- 4 - Dans sa réponse du 12 septembre 2019, Q.________ a conclu au rejet de l’appel de F.________ et a confirmé les conclusions de son mémoire. Lors de l’audience d’appel du 15 octobre 2019, F.________ ne s’est pas présenté et Q.________ a produit trois pièces. C. Le juge délégué retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier : 1. Q.________, née le [...], et F.________, né le [...], sont les parents de l’enfant P.________, né le [...] 2017. Le 27 novembre 2017, F.________ a reconnu l’enfant P.________ comme étant son fils devant l’Officier de l’état civil de Lausanne. Q.________ est seule détentrice de l’autorité parentale sur l’enfant. 2. La séparation des parties n’a fait l’objet d’aucune réglementation et F.________ n’a jamais contribué à l’entretien de son fils. 3. a) Le 2 avril 2019, Q.________ a déposé une requête de conciliation tendant en substance à la fixation d’un droit de visite sur l’enfant P.________ en faveur de F.________, à la mise en œuvre d’un mandat d’évaluation à confier au Service de protection de la jeunesse, ainsi qu’à la détermination de l’entretien convenable et à la fixation d’une contribution d’entretien en faveur de l’enfant. b) Le même jour, Q.________ a déposé une requête de mesures provisionnelles, au pied de laquelle elle a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que le droit de visite de F.________ sur l’enfant P.________ s’exerce par l’intermédiaire de Point Rencontre deux fois par mois, pour une durée maximale de deux heures, à l’intérieur des locaux
- 5 exclusivement, à ce que le montant assurant l’entretien convenable de l’enfant soit fixé à 2'901 fr. du 1er avril au 31 octobre 2018, à 4'274 fr. 25 du 1er novembre 2018 au 31 mars 2019 et à 4'336 fr. 70 à compter du 1er avril 2019, et à ce que F.________ soit astreint à contribuer à l’entretien de l’enfant par le versement d’une pension mensuelle à fixer en cours d’instance, mais qui ne serait pas inférieure à 2'900 fr., dès le 1er avril 2018, éventuelles allocations familiales en sus. c) Lors de l’audience de conciliation du 24 avril 2019, les parties ont conclu la convention partielle suivante, ratifiée pour valoir ordonnance partielle de mesures provisionnelles : « I.- Parties conviennent à titre provisionnel que F.________ pourra voir son fils P.________, né le [...] 2017, par l'intermédiaire du Point Rencontre deux fois par mois, pour une durée maximale de deux heures, à l'intérieur des locaux exclusivement, en fonction du calendrier d'ouverture et conformément au Règlement et au principes de fonctionnement de Point Rencontre, qui sont obligatoires pour les deux parents. La situation pourra être revue en tout temps en fonction du déroulement des visites au Point Rencontre. II.- Parties s'engagent à prendre contact au plus vite avec Point Rencontre pour mettre en place le droit de visite prévu ci-dessus. III.- Parties requièrent que la présente convention soit ratifiée pour valoir ordonnance partielle de mesures provisionnelles et soit communiquée au Point Rencontre pour la mise en place du droit de visite prévu ci-dessus. » d) Lors de l’audience de mesures provisionnelles du 28 mai 2019, les parties ont été interrogées à forme de l’art. 191 CPC. 4. a) Après la naissance de son fils P.________ le [...] 2017, Q.________ a bénéficié du Revenu d’insertion à concurrence d’un montant mensuel net de 2'511 fr. 70, forfait loyer inclus. Le 13 mars 2018, elle a repris une activité de vendeuse en prêt-à-porter pour le compte de la société [...] Sàrl à raison de vingt heures par semaines, réparties sur cinq jours, pour un revenu mensuel net de 1'749 fr. 90, servi douze fois l’an (revenu annuel brut de 24'000 fr.).
- 6 - Par contrat de travail à durée déterminée du 21 mars 2019 débutant le 8 avril 2019 et se terminant le 8 octobre 2019, Q.________ a été engagée par [...] SA en qualité de vendeuse à 51.9481% (vingt heures par semaine), pour un salaire mensuel brut de 2'015 francs. Son salaire mensuel net s’élève à 1'819 fr. 50. Au terme du contrat, l’intéressée a bénéficié d’un engagement de durée indéterminée, aux mêmes conditions. Les revenus de l’intéressée sont complétés par des prestations complémentaires pour familles qu’elle perçoit depuis le 1er mai 2018. Elles se sont élevées à 1'846 fr. par mois jusqu’au mois d’octobre 2018, puis à 2'431 fr. par mois du 1er novembre au 31 décembre 2018. Depuis le 1er janvier 2019, ces prestations s’élèvent mensuellement à 1'796 francs. Q.________ a vécu jusqu’au 31 d’octobre 2018 avec sa mère et son fils à [...]. Sa charge de loyer, telle que retenue dans le budget RI d’août 2017, s’élevait alors à 1'066 francs. Le 1er novembre 2018, elle a emménagé avec son fils dans un appartement de trois pièces à [...], dont le loyer mensuel s’élève à 1'975 fr., charges comprises. Sa prime d’assurance-maladie obligatoire s’est élevée à 451 fr. 50 jusqu’au 31 décembre 2018 et était entièrement subsidiée. Depuis le 1er janvier 2019, elle s’élève à 297 fr. 90 et est subsidiée à hauteur de 284 francs. Le premier juge a retenu que les charges mensuelles incompressibles constituant le minimum vital de Q.________ étaient les suivantes : Du 1er avril au 31 octobre 2018 Base mensuelle 850 fr. 00 Loyer (./. participation de l’enfant) 906 fr. 00 LAMal (./. subside) 0 fr. 00 Frais de déplacement 162 fr. 75 Frais de repas 119 fr. 35
- 7 - Total 2'038 fr. 80 (recte : 2'038 fr. 10) Du 1er novembre 2018 au 31 mars 2019 Base mensuelle 1'350 fr. 00 Loyer (./. participation de l’enfant) 1'678 fr. 75 LAMal (./. subside) 13 fr. 90 Frais de déplacement 162 fr. 75 Frais de repas 119 fr. 35 Total 3'324 fr. 75 A compter du 1er avril 2019 Base mensuelle 1'350 fr. 00 Loyer (./. participation de l’enfant) 1'678 fr. 75 LAMal (./. subside) 13 fr. 90 Frais de déplacement 39 fr. 00 Frais de repas 119 fr. 35 Total 3'201 fr. 00 L’autorité précédente a ainsi déterminé que le budget de l’intéressée présentait des déficits mensuels de 243 fr. 90 (1'794 fr. 90 - 2'038 fr. 80) (recte : 243 fr. 20 [1'794 fr. 90 - 2'038 fr. 10]) pour la période du 1er avril au 31 octobre 2018, de 1'529 fr. 85 (1'794 fr. 90 - 3'324 fr. 75) pour la période du 1er novembre 2018 au 31 mars 2019 et de 1'186 fr. (2'015 fr. - 3'201 fr.) à compter du 1er avril 2019. b) F.________ travaille plein temps à [...] depuis le 4 juin 2018. Selon les décomptes de salaire des mois de juin 2018 à mars 2019, cette activité lui procure un revenu mensuel net moyen de 4'057 fr. 30, part au 13e salaire comprise. En novembre 2018, décembre 2018, janvier 2019 et mars 2019, les revenus de l’intéressé ont fait l’objet d’une saisie de salaire de 1'500 fr., hormis en novembre 2018 où un montant de 2'272 fr. 07 a été saisi en sus.
- 8 - F.________ habite à [...] dans un appartement de sept pièces qu’il partage avec ses parents et son frère, dont le loyer s’est élevé à 2'170 fr., charges comprises, jusqu’au mois d’avril 2019. A compter du 1er mai 2019, le loyer a été augmenté à 2'195 fr., charges comprises. Le prénommé s’acquitte d’un montant de 800 fr. versé en mains de ses parents à titre de participation au loyer. Sa prime mensuelle d’assurance-maladie obligatoire pour l’année 2019 s’élève à 533 fr. 90. F.________ a déclaré avoir été éconduit dans sa demande de subside. Selon le « Décompte débiteur » établi le 29 janvier 2019 par l’Office des poursuites du district de l’Ouest lausannois, son assureur-maladie a intenté huit poursuites contre l’intéressé, dont sept ont abouti à la délivrance d’actes de défaut de bien, pour des créances de respectivement 1'975 fr. 40, 352 fr. 05, 484 fr. 80 (trois fois), 324 fr. 60, 1'522 fr. 65 et 3'278 fr. 31. F.________ a versé en faveur de son assureur-maladie des montants de 520 fr. 70 le 29 décembre 2018 et de 533 fr. 90 les 26 février, 25 mars, 25 avril, 4 juin, ainsi que les 9 et 29 juillet 2019. Le premier juge a retenu que les charges mensuelles incompressibles constituant le minimum vital de F.________ étaient les suivantes : Base mensuelle 850 fr. 00 Loyer 800 fr. 00 Frais de déplacement 197 fr. 50 Place de parc 50 fr. 00 Frais de repas 238 fr. 70 Total 2'136 fr. 20 Les charges de F.________ seront discutées ci-après (cf. infra consid. 6).
- 9 c) L’autorité précédente a défini comme suit les coûts directs de l’enfant P.________ : Du 1er avril au 31 octobre 2018 Base mensuelle 400 fr. 00 Participation au loyer 160 fr. 00 LAMal (./. subside) 0 fr. 00 LCA 20 fr. 65 Frais de prise en charge par des tiers 1'400 fr. 00 ./. allocations familiales - 250 fr. 00 Total 1'730 fr. 65 Du 1er novembre 2018 au 31 mars 2019 Base mensuelle 400 fr. 00 Participation au loyer 296 fr. 25 LAMal (./. subside) 0 fr. 00 LCA 20 fr. 65 Frais de prise en charge par des tiers 1'400 fr. 00 ./. allocations familiales - 300 fr. 00 Total 1'816 fr. 90 A compter du 1er avril 2019 Base mensuelle 400 fr. 00 Participation au loyer 296 fr. 25 LAMal (./. subside) 0 fr. 00 LCA 20 fr. 65 Frais de prise en charge par des tiers 450 fr. 00 ./. allocations familiales - 300 fr. 00 Total 866 fr. 90 Les coûts directs de l’enfant seront discutés ci-après (cf. infra consid. 7). Le premier juge a arrêté les montants assurant l’entretien convenable de l’enfant P.________, comprenant une contribution de prise
- 10 en charge correspondant aux déficits de Q.________, en chiffres ronds, à 1'975 fr. (1'730 fr. 65 + 243 fr. 90 [recte : 243 fr. 20]) pour la période du 1er avril au 31 octobre 2018, à 3'350 fr. (1'816 fr. 90 + 1'529 fr. 85) pour la période du 1er novembre 2018 au 31 mars 2019 et à 2'050 fr. (866 fr. 90 + 1'186 fr.) à compter du 1er avril 2019. E n droit : 1. 1.1 L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 novembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire selon l’art. 248 let. d CPC (et selon l’art. 271 CPC par renvoi de l’art. 276 CPC pour les procédures matrimoniales), le délai pour l’introduction de l’appel et le dépôt de la réponse est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.021]). 1.2 En l’espèce, formés en temps utile par des parties qui ont un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions patrimoniales qui, capitalisées (art. 92 CPC), sont supérieures à 10'000 fr., les appels, écrits et motivés (art. 311 al. 1 CPC), sont recevables. Les réponses, déposées en temps utile, s’avèrent également recevables.
- 11 - 2. 2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les références citées). Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, spéc. p. 136). 2.2 Dans le cadre de mesures provisionnelles, auxquelles s'appliquent par analogie les dispositions régissant la protection de l'union conjugale par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC, le juge établit les faits d'office en vertu de la maxime inquisitoire (art. 272 CPC) et statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC). Il se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb ; TF 5A_661/2011 du 10 février 2012 consid. 2.3), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine ; TF 5A_497/2011 du 5 décembre 2011 consid. 3.2). Selon la jurisprudence, l'art. 272 CPC prévoit une maxime inquisitoire dite sociale ou limitée, qui n'oblige pas le juge à rechercher luimême l'état de fait pertinent. La maxime inquisitoire sociale ne dispense en effet pas les parties de collaborer activement à la procédure : il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles. Il n'appartient pas au tribunal de conseiller les parties du point de vue procédural. En revanche, l'art. 296 al. 1 CPC prévoit une maxime inquisitoire illimitée en ce qui concerne les questions relatives aux enfants (TF 5A 608/2014 du 16 décembre 2014
- 12 consid. 4.2.1, citant l'arrêt TF 5A_2/2013 du 6 mars 2013 consid. 4.2 et les références citées, publié in FamPra.ch 2013 p. 769 ; Bohnet, Commentaire pratique, Droit matrimonial, fond et procédure, Bâle 2016, nn. 4 et 9 ad art. 272 CPC et les références citées, ainsi que nn. 28 ss ad art. 276 CPC). La maxime inquisitoire illimitée ne dispense pas non plus les parties de collaborer activement à la procédure, de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles, ce qui atténue considérablement la distinction entre la maxime inquisitoire sociale et la maxime inquisitoire pure ou illimitée (Dietschy, Le devoir d'interpellation du tribunal et la maxime inquisitoire sous l'empire du Code de procédure civile suisse, in RSPC 2011 p. 87). En ce qui concerne les questions relatives aux enfants, l'art. 296 al. 3 CPC impose la maxime d'office (TF 5A_608/2014 du 16 décembre 2014 consid. 4.2.1 ; TF 5A_194/2012 du 8 mai 2012 consid. 4.2 ; Juge délégué CACI 20 février 2015/136 consid. 3 ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 5 ad art. 272 CPC ; Bohnet, op. cit., nn. 29-30 ad art. 276 CPC) ; dans ce cadre, le juge ordonne les mesures nécessaires sans être lié par les conclusions des parties et même en l'absence de conclusions (ATF 128 III 411 consid. 3.1 et les références citées). 3. On précisera que les pièces produites en appel par les parties sont recevables indépendamment des conditions posées par l’art. 317 CPC, dès lors que la cause est soumise à la maxime inquisitoire illimitée (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et les références citées). 4. 4.1 L’appelante fait grief au premier juge d’avoir retenu que l’appelant était dénué de toute capacité contributive lors des mois d’avril et de mai 2018. Elle soutient qu’il n’aurait pas été établi que l’appelant n’aurait réalisé aucun revenu lors des mois en question et qu’en tout état de cause, un revenu hypothétique aurait dû lui être imputé.
- 13 - L’autorité précédente a considéré que les revenus éventuellement réalisés par l’appelant en avril et mai 2018 n’étaient pas établis, en indiquant que celui-ci avait déclaré avoir débuté son activité auprès de [...] au mois de juin 2018, ce qui semblait être corroboré par le relevé de son compte bancaire du mois d’avril 2018 qui ne faisait état d’aucun montant crédité, de sorte qu’aucune contribution d’entretien ne pouvait être mise à la charge de l’intéressé lors des mois en question. 4.2 Selon la jurisprudence, le juge fixe les contributions d'entretien du droit de la famille en se fondant, en principe, sur le revenu effectif des parties ; il peut toutefois s'en écarter et retenir un revenu hypothétique supérieur, pour autant qu'une augmentation correspondante de revenu soit effectivement possible et qu'elle puisse raisonnablement être exigée de lui (ATF 128 III 4 consid. 4 et les références citées, JdT 2002 I 294 ; TF 5A_736/2008 du 30 mars 2009 consid. 4). Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Tout d'abord, il doit examiner s'il peut être raisonnablement exigé de la personne concernée qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé ; il s'agit d'une question de droit. Lorsqu'il tranche celle-ci, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir un revenu supérieur en travaillant ; il doit préciser le type d'activité professionnelle que cette personne peut raisonnablement devoir accomplir. Ensuite, il doit examiner si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail ; il s'agit là d'une question de fait (ATF 137 III 118 consid. 2.3 ; TF 5A_235/2016 du 15 août 2016 consid. 4.1 ; TF 5A_154/2016 du 19 mai 2016 consid. 5.1 et les références citées). En principe, on accorde à la partie à qui l'on veut imputer un revenu hypothétique un certain délai pour s'organiser à ces fins (ATF 129
- 14 - III 417 consid. 2.2 ; ATF 114 II 13 consid. 5). Cette jurisprudence s'applique dans les cas où le juge exige d'un époux qu'il reprenne ou augmente son activité lucrative et où l'on exige de lui une modification de son mode de vie (TF 5A_235/2016 du 15 août 2016 consid. 4.1 ; TF 5A_692/2012 du 21 janvier 2013 consid. 4.3, publié in FamPra.ch 2013 p. 486). Ce délai d’adaptation doit par ailleurs être fixé en fonction des circonstances concrètes du cas particulier (TF 5A_449/2013 du 21 janvier 2014 consid. 3.3.1 ; ATF 129 III 417 consid. 2.2). 4.3 En l’espèce, les relevés du compte bancaire courant de l’appelant des mois d’avril et de mai 2019 ne font état d’aucun montant crédité et révèlent chacun des découverts d’une dizaine de francs et début et en fin d’exercice. Son compte épargne présentait des soldes de 200 fr. 45 au 31 décembre 2017 et de 260 fr. 45 au 26 juin 2018, un seul versement de 60 fr. ayant été effectué dans l’intervalle, à cette dernière date. En outre, la fiche de salaire de l’intéressé du mois de juin 2018 fait état d’un salaire mensuel brut de base de 4'095 fr. 25 qui se révèle inférieur aux 4'300 fr. ressortant de toutes les autres fiches de salaire des mois subséquents figurant au dossier. Compte tenu de ces éléments, qui permettent de corroborer les déclarations de l’appelant selon lesquelles il avait débuté son activité auprès de [...] le 4 juin 2018, il ne saurait être reproché au premier juge d’avoir retenu, au degré de la vraisemblance, que l’appelant ne réalisait aucun revenu lors des mois d’avril et de mai 2018. S’agissant de l’imputation d’un éventuel revenu hypothétique lors des mois en question, on relèvera que quand bien même les conditions pour ce faire seraient réalisées, il faudrait alors, compte tenu des circonstances, accorder à l’appelant un certain délai d’adaptation, délai qui ferait alors obstacle à l’imputation d’un tel revenu pour les mois d’avril et de mai 2018. Le grief doit par conséquent être rejeté.
- 15 - 5. 5.1 Dans un second moyen, l’appelante reproche au premier juge d’avoir retenu que l’appelant ne disposait d’aucune capacité contributive lors des mois de novembre 2018 à mars 2019, au motif qu’il faisait l’objet d’une saisie de salaire. Elle relève en premier lieu que la fiche de salaire du mois de février 2019 ne ferait état d’aucune saisie de salaire. En tout état de cause, elle soutient que la saisie ordonnée ne saurait primer sur la dette alimentaire, laquelle primerait le recouvrement des autres dettes, en relevant que le fait que l’appelant ne peut pas modifier la saisie opérée sur son salaire serait sans pertinence. L’autorité précédente a retenu que l’appelant avait fait l’objet d’une saisie de salaire du 1er novembre 2018 au 31 mars 2019 et a considéré qu’il devait être tenu compte de cette saisie dans le calcul du minimum vital quel que soit le type de dette à l’origine de celle-ci, de sorte qu’aucune contribution d’entretien ne pouvait être mise à la charge de l’intéressé lors de la période considérée puisqu’il avait été réduit à son minimum vital et qu’il n’était pas possible de revenir sur les saisies déjà effectuées. 5.2 5.2.1 Les dettes personnelles envers un tiers passent après l’entretien et ne font pas partie du minimum vital d’un époux (TF 5A_780/2015 du 10 mai 2016 consid. 2.7 ; TF 5A_141/2014 du 28 avril 2014 consid. 3.1). Pour toutes les catégories d'entretien du droit de la famille, il faut toujours laisser au débirentier au moins le minimum vital selon le droit des poursuites (cf. Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP du 1er juillet 2009), de sorte que le crédirentier supporte seul un éventuel manco (ATF 140 III 337 consid. 4.3 ; ATF 135 III 66 consid. 2, JdT 2010 I 167 ; ATF 126 III 353 consid. 1a/aa, JdT 2002 I 162). Ce principe s'applique également sous l'empire du nouveau droit de l'entretien de l'enfant (ATF 144 III 502 consid. 6.5).
- 16 - 5.2.2 A teneur de l'art. 93 al. 1 LP, tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92 LP, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille. Pour fixer le montant saisissable, l'office des poursuites déduit du revenu net les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur et de sa famille, en s'appuyant généralement pour cela sur les Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP édictées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse (TF 5A_919/2012 du 11 février 2013 consid. 4.3.1 ; TF 5A_16/2011 du 2 mai 2011 consid. 2.1). 5.2.3 Le Tribunal fédéral a considéré qu'il fallait tenir compte des saisies de salaire déjà opérées pour déterminer le revenu effectif d'un individu, quel que soit le type de dette pour lequel la saisie a été ordonnée, car la personne considérée ne peut pas obtenir une nouvelle détermination de son minimum vital auprès de l'autorité de poursuite et a relevé que le seul élément déterminant était le fait qu'au cours de la période lors de laquelle la saisie a été opérée, l'intéressé a été privé de force d'une partie de ses revenus (TF 5A_810/2011 du 7 février 2012 consid. 3.2.1). 5.3 En l’espèce, conformément à la jurisprudence rappelée cidessus (cf. supra consid. 5.2.3), c’est à bon droit que le premier juge a tenu compte des saisies opérées sur le salaire de l’appelant pour déterminer sa capacité contributive et est parvenu à la conclusion que l’intéressé ne pouvait pas s’acquitter d’une quelconque contribution d’entretien lorsqu’il faisait l’objet d’une saisie de salaire.
- 17 - En effet, dès lors que pour déterminer le part saisissable du salaire, l’office des poursuites a déjà tenu compte des charges incompressibles constituant le minimum vital de l’appelant selon les lignes directrices, le salaire résiduel, après déduction du montant saisi, qui lui a été versé lors des mois où la saisie a été ordonnée lui permettait uniquement de couvrir son minimum vital du droit des poursuites, de sorte qu’il ne disposait d’aucune capacité contributive supplémentaire. Partant, le versement d’une éventuelle contribution d’entretien lors des mois en question entamerait son minimum vital, ce qui est prohibé. En outre, si, sur le principe, l’obligation d’entretien prime les dettes envers les tiers et une éventuelle obligation d’entretien aurait fait partie des charges incompressibles de l’appelant, il n’en demeure pas moins que la saisie a déjà été opérée alors que l’obligation d’entretien n’était pas encore définie et que l’intéressé ne peut pas revenir en arrière à cet égard et faire réévaluer a posteriori son minimum vital pour tenir compte des contributions d’entretien mises à sa charge, ses créanciers ayant vraisemblablement déjà profité des montants saisis. Cela étant, l’appelante relève avec raison que, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, aucune saisie n’a été opérée sur le salaire de l’appelant du mois de février 2019, ainsi que le démontre le décompte mensuel y relatif. Dans ces conditions, il se justifie de retenir que l’appelant ne doit aucune contribution pour l’entretien de l’enfant P.________ pour la période du 1er novembre 2018 au 31 janvier 2019, puis du 1er au 31 mars 2019. La contribution due pour le mois de février 2019 sera déterminée après l’examen des griefs de l’appelant (cf. infra consid. 9).
- 18 - 6. 6.1 L’appelant conteste le montant de son minimum vital tel que déterminé par le premier juge. 6.2 6.2.1 Dans ce cadre, l’intéressé reproche en premier lieu à l’autorité précédente d’avoir refusé de tenir compte du montant de sa prime d’assurance-maladie. Il fait valoir en substance que s’il n’a effectivement pas payé d’anciennes primes, il serait néanmoins tenu de payer ses primes courantes et prétend qu’il s’acquitterait désormais régulièrement de celles-ci. Le premier juge n’a pas tenu compte de la prime d’assurancemaladie de l’appelant au motif que celle-ci n’était pas effectivement payée dès lors qu’il ressortait du décompte établi par l’office des poursuites que l’intéressé ne s’était pas acquitté d’au moins huit primes au 28 janvier 2019. 6.2.2 En l’espèce, au vu des éléments au dossier à sa disposition lorsqu’il a statué, c’est à juste titre que le premier juge n’a pas comptabilisé les primes d’assurance-maladie dans le minimum vital de l’appelant puisque seules les charges effectives et réellement acquittées doivent être prises en considération (ATF 126 III 89 consid. 3b ; ATF 121 III 20 consid. 3a). En effet, le « Décompte débiteur » établi par l’office des poursuites le 29 janvier 2019 fait état de huit poursuites intentées par l’assureur-maladie de l’intéressé, pour des créances de respectivement 1'975 fr. 40, 352 fr. 05, 484 fr. 80 (trois fois), 324 fr. 60, 1'522 fr. 65 et 3'278 fr. 31. Dans ces conditions et en l’absence de tout autre élément de preuve apporté par l’appelant quant au paiement effectif de ses primes, le magistrat était fondé à retenir, au degré de la vraisemblance, que les primes d’assurance-maladie n’étaient pas réellement acquittées. Cela étant, l’appelant a produit à l’appui de son mémoire des pièces nouvelles – recevables (cf. supra consid. 3) – attestant du paiement, en faveur de son assureur-maladie, de montants de 520 fr. 70
- 19 le 29 décembre 2018 et de 533 fr. 90 les 26 février, 25 mars, 25 avril, 4 juin, ainsi que les 9 et 29 juillet 2019. Compte tenu de ces éléments nouveaux, il apparaît vraisemblable que l’intéressé s’acquitte effectivement et régulièrement de ses primes d’assurance-maladie depuis le 1er avril 2019. Un montant de 533 fr. 90 sera ainsi intégré dans les charges constituant son minimum vital à compter de cette date. 6.3 6.3.1 L’appelant soutient que dans la mesure où il bénéficie d’un droit de visite sur l’enfant P.________, il faudrait comptabiliser dans ses charges incompressibles le forfait de 150 fr. généralement admis à titre de frais relatifs à l’exercice du droit de visite, en relevant qu’il serait contraint de se déplacer jusqu’au Point Rencontre et qu’il devrait dès que possible pouvoir bénéficier d’un droit de visite usuel. 6.3.2 En principe, le bénéficiaire du droit de visite assume l'obligation de chercher et de reconduire l'enfant à sa demeure actuelle et les frais occasionnés par ces déplacements (ATF 95 II 385 consid. 3 ; TF 5C.238/2005 du 2 novembre 2005 consid. 3.2, publié in FamPra.ch 2006 p. 193), de même que les frais liés à l'exercice de ce droit (TF 5C.282/2002 du 27 mars 2003 consid. 3, publié in FamPra.ch 2003 p. 677). Si le droit fédéral n'impose pas de prendre en considération les frais occasionnés par le droit de visite dans le calcul du minimum vital, une telle prise en compte d'un forfait – généralement de 150 fr. – pour l'exercice du droit de visite, usuelle dans la pratique vaudoise, n'est pas prohibée par le droit fédéral (Juge délégué CACI 11 juin 2013/295). Le Tribunal fédéral a d'ailleurs admis que la question de savoir s'il y avait lieu de prendre en compte un montant forfaitaire pour l'exercice du droit de visite relevait du pouvoir d'appréciation du juge (TF 5A_693/2014 du 1er décembre 2014 consid. 3.2, publié in FamPra.ch 2015 p. 261 ; TF 5A_92/2014 du 23 juillet 2014 consid. 3.1). Il n'y a en principe pas lieu de s'écarter du forfait précité, lorsque le droit de visite n'excède pas deux nuits (et fins de journée) par semaine en sus du droit de visite usuel (Juge délégué CACI 9 avril 2019/193).
- 20 - 6.3.3 En l’espèce, l’appelant bénéficie en l’état d’un droit de visite sur son fils P.________ devant s’exercer par l’intermédiaire de Point Rencontre deux fois par mois, pour une durée maximale de deux heures, à l’intérieur des locaux exclusivement, ce droit devant s’élargir progressivement. Dans ces conditions et dès lors que l’exercice de ce droit visite, bien qu’actuellement restreint, engendre vraisemblablement des coûts pour l’appelant et qu’il est dans l’intérêt de l’enfant de pouvoir avoir des contacts réguliers avec son père, il y a lieu, sur le principe, de comptabiliser un forfait pour l’exercice de ce droit dans les charges incompressibles de l’appelant. Compte tenu du mode d’exercice actuel du droit de visite, la prise en compte du forfait usuel de 150 fr. ne se justifie pas et seul un montant de 50 fr. sera retenu à ce titre. Ce montant sera intégré dans les charges de l’intéressé à compter du 1er avril 2019 dès lors que le droit de visite a été convenu lors de l’audience du 24 avril 2019. 6.4 6.4.1 L’appelant reproche au premier juge d’avoir retenu des montants de 800 fr. à titre de loyer et de 850 fr. pour le montant de base du minimum vital. Expliquant vivre actuellement auprès de ses parents afin d’assainir sa situation financière avant de prendre son propre logement, il prétend en substance que la prise en compte de tels montants l’obligerait à rester chez ceux-ci et l’empêcherait de prendre son indépendance. Il considère ainsi qu’il faudrait prendre en considération le montant de base pour un débiteur vivant seul de 1'200 fr. ainsi qu’un loyer estimé de 1'200 francs. L’autorité précédente a retenu un montant de base de 850 fr. correspondant à la moitié du montant pour une personne faisant ménage commun, au motif que l’appelant vivait chez ses parents. S’agissant du loyer, elle a considéré que les déclarations de l’intéressé et l’attestation écrite de sa mère permettaient de rendre vraisemblable qu’il s’acquittait
- 21 d’un montant mensuel de 800 fr. à titre de loyer et a ainsi comptabilisé ce montant dans ses charges. 6.4.2 Lorsque le débiteur vit en concubinage, le montant de base de son minimum vital doit en principe être fixé à la moitié du montant de base prévu pour un couple marié – à savoir 750 fr. (1'700 fr. : 2) (Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP du 1er juillet 2009 ; ATF 130 III 765 consid. 2, JdT 2006 II 133). Ce principe est également applicable à toutes les formes de vie commune, notamment celle entre débirentier et parent ou grand parent, même si l'on n'est pas en présence d'un concubinage (Juge délégué CACI 27 février 2018/117 ; Juge délégué CACI 18 février 2016/99 et les références citées). 6.4.3 En l’espèce, il n’est pas contesté que l’appelant vit actuellement dans un appartement qu’il partage avec ses parents et son frère. Lors de son interrogatoire du 28 mai 2019, l’intéressé a déclaré qu’il versait 800 fr. à ses parents « à titre de participation aux charges du ménage ». La mère de l’appelant a attesté par écrit de ce que son fils contribuait mensuellement au loyer à hauteur de 800 francs. Compte tenu de ces éléments, c’est à juste titre que le premier juge a comptabilisé un montant de 800 fr. à titre de loyer dans les charges incompressibles de l’appelant. L’argument de l’intéressé selon lequel il faudrait tenir compte d’un loyer hypothétique supérieur pour lui permettre de prendre son indépendance et vivre dans son propre logement ne lui est d’aucun secours dès lors que seules les charges effectives et réellement acquittées doivent être prises en considération (ATF 126 III 89 consid. 3b ; ATF 121 III 20 consid. 3a). Il en va de même s’agissant du montant de base. Il n’y a en effet pas lieu de tenir compte du montant pour une personne vivant seule alors que l’appelant vit actuellement avec ses parents et son frère, cette situation justifiant la prise en compte de la moitié du montant de base pour couple, conformément aux principes rappelés ci-dessus.
- 22 - 6.5 Compte tenu de ce qui a été exposé et des autres postes de charges qui n’ont pas été remis en cause en appel, les charges mensuelles incompressibles constituant le minimum vital de l’appelant se présentent comme suit à compter du 1er avril 2019 : Base mensuelle 850 fr. 00 Loyer 800 fr. 00 LAMal 533 fr. 90 Frais d’exercice du droit de visite 50 fr. 00 Frais de déplacement 197 fr. 50 Place de parc 50 fr. 00 Frais de repas 238 fr. 70 Total 2'720 fr. 10 On précisera que pour la période antérieure au 1er avril 2019, les charges mensuelles de l’appelant telles que définies par le premier juge, d’un montant total de 2'136 fr. 20 (cf. supra let. C ch. 4b), doivent être confirmées. 7. 7.1 Dans un deuxième moyen, l’appelant revient sur les coûts directs de l’enfant P.________ pour la période antérieure au 1er avril 2019 et critique dans ce cadre la prise en compte d’un montant de 1'400 fr. à titre de frais de prise en charge par des tiers à raison de quatre jours par semaine. Il soutient que si l’appelante a choisi un tel mode de prise en charge alors qu’elle travaillait à temps partiel avec des horaires irréguliers, ce serait parce que ces frais de garde auraient été entièrement acquittés par le biais des prestations complémentaires pour familles, en relevant que si tel n’avait pas été le cas, l’intéressée aurait opté pour un autre type de prise en charge. Le premier juge a retenu que les frais de garderie de l’enfant lors de la période en cause représentaient une charge moyenne de 1'400
- 23 fr. par mois et a considéré qu’en raison des horaires irréguliers de l’appelante et de la nécessité de s’adapter aux horaires préétablis de la garderie, celle-ci n’avait pas d’autre choix que d’inscrire son fils pour une prise en charge à raison de quatre jours par semaine. 7.2 En l’espèce, le montant de 1'400 fr. retenu par le premier juge sur la base des factures figurant au dossier (P. 13) est suffisamment rendu vraisemblable et constitue ainsi une charge effective devant être prise en compte. L’argumentation présentée par l’appelant n’est pas pertinente dès lors que l’intéressé ne s’en prend pas au raisonnement du premier juge quant à la nécessité pour l’appelante d’opter pour la prise en charge litigieuse – qui est au demeurant exempt de critique et doit être confirmé. Ce faisant, il tente de substituer sa propre appréciation à celle de l’autorité précédente sans tenter de démontrer que le raisonnement de celle-ci serait contraire au droit, ce qui ne satisfait pas à son devoir de motivation découlant de l’art. 311 al. 1 CPC (TF 4A_593/2015 du 13 décembre 2016 consid. 5.1 ; TF 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 3.1, publié in RSPC 215 p. 52). Le montant de 1'400 fr. retenu dans les coûts directs de l’enfant à titre de frais de prise en charge par des tiers doit par conséquent être confirmé. 7.3 La critique de l’appelant quant aux frais de garde étant rejetée, il y a lieu de confirmer les coûts directs de l’enfant tels que définis par le premier juge en fonction de différentes périodes (cf. supra let. C ch. 4c), les autres postes de ces coûts n’étant, à juste titre, pas remis en cause en appel. Dans ces conditions et dès lors que le budget de l’appelante et le principe de la contribution de prise en charge devant être ajoutée aux coûts directs de l’enfant ne sont pas davantage remis en cause en appel, les montants assurant l’entretien convenable de l’enfant tels qu’arrêtés
- 24 par l’autorité précédente au chiffre III du dispositif de l’ordonnance entreprise doivent être confirmés. 8. 8.1 Dans un dernier moyen, l’appelant fait grief au premier juge d’avoir fixé le dies a quo de la contribution d’entretien au 1er juin 2018. Il soutient qu’il aurait dû être fixé à réception de l’ordonnance dès lors qu’il ne serait pas en mesure de verser des arriérés de contribution, en relevant que cela ne présenterait de toute manière aucun avantage pour l’enfant car l’appelante a pu bénéficier des prestations complémentaires pour familles et l’Etat ne lui aurait pas fait signer de cession de créance en vue de se faire rembourser ces prestations. L’autorité précédente a considéré que l’argument de l’appelant, selon lequel l’effet rétroactif d’une année prévu par l’art. 279 al. 1 CC ne serait pas justifié au motif que l’appelante percevait des prestations complémentaires pour familles, était sans pertinence, en relevant que l’aide sociale était subsidiaire aux obligations d’entretien, que ces prestations devaient être restituées si elles avaient été perçues indûment selon l’art. 28 al. 1 LPCFam (Loi sur les prestations complémentaires cantonales pour familles et les prestations cantonales de la rente-pont du 23 novembre 2010 ; BLV 850.053) et que l’appelante était tenue, en vertu de l’art. 28 al. 1 LPCFam, d’informer les autorités administratives compétentes du versement de la contribution d’entretien avec effet rétroactif, de sorte que les prestations qui seraient qualifiées d’indues par les autorités devraient le cas échéant être restituées par l’intéressée. Soulignant que le principe de subsidiarité de l’aide sociale devait prévaloir et que l’appelant ne pouvait pas se reposer sur cette aide pour se soustraire à ses obligations, le premier juge a ainsi accordé l’effet rétroactif d’une année à la demande d’aliments de l’appelante. 8.2 En l’espèce, on constate qu’en se référant aux prestations complémentaires perçues par l’appelante pour tenter de contester l’effet rétroactif accordé par l’autorité précédente, l’appelant se contente de
- 25 reprendre l’argumentation déjà soulevée en première en première instance, ce qui n’est pas admissible au regard de son devoir de motivation découlant de l’art. 311 al. 1 CPC (TF 4A_593/2015 du 13 décembre 2016 consid. 5.1 ; TF 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 3.1, publié in RSPC 215 p. 52). On relèvera au demeurant que le raisonnement du premier juge à cet égard ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmé. Quant au fait qu’il ne serait pas en mesure de s’acquitter d’arriérés de contribution, cet argument ne lui est d’aucun secours puisque les pensions litigieuses sont fixées en fonction du disponible présenté par l’intéressé lors des différentes périodes temporelles prises en compte, de sorte qu’il est réputé avoir les moyens de s’en acquitter. Partant, le dies a quo – théorique – de la contribution d’entretien fixé par le premier juge au 1er avril 2018, soit une année avant l’ouverture d’action conformément à l’art. 279 al. 1 CC, doit être confirmé. 9. Il convient de redéfinir la contribution due par l’appelant pour l’entretien de son fils P.________ en fonction des données factuelles déterminées ci-dessus. Etant rappelé qu’aucune contribution n’est due pour les mois d’avril et de mai 2018 dès lors que l’appelant ne disposait d’aucune capacité contributive (cf. supra consid. 4.3), il n’y a pas lieu de revenir sur la quotité de la contribution d’entretien de 1'920 fr. due pour la période du 1er juin au 31 octobre 2018 telle que définie par le premier juge, ce montant correspondant au disponible arrondi de l’appelant lors de la période considérée (4'057 fr. 30 - 2'136 fr. 20), qui se révèle insuffisant pour assurer l’entretien convenable de l’enfant arrêté à 1'975 francs. S’il a été confirmé qu’aucune contribution d’entretien ne doit être mise à la charge de l’appelant pour les mois lors desquels il a fait l’objet d’une saisie de salaire, il a été constaté qu’une saisie a été opérée
- 26 lors des mois de novembre et décembre 2018 et janvier et mars 2019, et non lors du mois de février 2019 comme retenu à tort par le premier juge (cf. supra consid. 5.3). Partant, l’appelant devra contribuer à l’entretien de son fils lors du mois de février 2019 à concurrence de son disponible d’alors, à savoir un montant arrondi de 1'920 fr. (4'057 fr. 30 - 2'136 fr. 20), étant souligné que ce disponible se révèle insuffisant pour assurer l’entretien convenable de l’enfant arrêté à 3'350 francs. Enfin, dans la mesure où les charges mensuelles de l’appelant ont été arrêtées à un montant total de 2'720 fr. 10 à compter du 1er avril 2019 (cf. supra consid. 6.5), la pension due à compter de cette date sera fixée à un montant arrondi de 1'335 fr. (4'057 fr. 30 - 2'720 fr. 10) correspondant à son disponible qui se révèle insuffisant pour assurer l’entretien convenable de l’enfant arrêté à 2'050 francs. 10. 10.1 En définitive, chaque appel doit être partiellement admis et l’ordonnance réformée en ce sens que l’appelant devra contribuer à l’entretien de son fils P.________ par le versement d’une pension mensuelle de 1'920 fr. pour la période du 1er juin au 31 octobre 2018 et du 1er au 28 février 2019, puis de 1'335 fr. à compter du 1er avril 2019. 10.2 Si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). En l’occurrence, il n’y a pas lieu de revenir sur la décision du premier juge selon laquelle les frais judiciaires et les dépens de la procédure provisionnelle suivront le sort de la cause au fond comme le lui permet l’art. 104 al. 3 CPC, étant rappelé que l’autorité précédente jouissait d’un large pouvoir d’appréciation à cet égard (Tappy, op. cit., n. 11 ad art. 104 CPC).
- 27 - 10.3 Vu le sort de chaque appel, il se justifie de répartir les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés au total à 1'200 fr. (2 x 600 fr. ; art. 65 al. 2 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), par moitié entre les parties, à raison de 600 fr. chacune, et de compenser les dépens de deuxième instance. En effet, l’appelante ayant obtenu gain de cause sur le paiement de la contribution d’entretien lors du mois de février 2019 et l’appelant sur une réduction de la pension à compter du 1er avril 2019, il y a lieu de considérer que chaque partie a partiellement obtenu gain cause, respectivement a partiellement succombé, dans la même mesure (art. 107 al. 1 let. c CPC). Dès lors que chaque partie est au bénéfice de l’assistance judiciaire, la part des frais judiciaires respectivement mise à leur charge sera provisoirement laissée à la charge de l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC). 10.4 10.4.1 Lorsque la partie au bénéfice de l’assistance judiciaire succombe, le conseil juridique commis d’office est rémunéré équitablement par le canton (art. 122 al. 1 let. a CPC). Lorsqu’elle obtient gain de cause, le conseil juridique commis d’office est rémunéré équitablement par le canton si les dépens ne peuvent être obtenus de la partie adverse ou s’ils ne le seront vraisemblablement pas ; le canton est subrogé à concurrence du montant versé à compter du jour du paiement (art. 122 al. 2 CPC). Le conseil d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps qu’il y a consacré ; le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr. s’agissant d’un avocat, respectivement de 110 fr. s’agissant d’un avocat-stagiaire (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]).
- 28 - 10.4.2 10.4.2.1 Le conseil d’office de l’appelante a indiqué dans sa liste des opérations du 16 octobre 2019 avoir consacré 11 heures et 12 minutes au dossier, dont 7 heures et 42 minutes effectuées par un avocat-stagiaire, et a revendiqué des débours correspondant à un forfait de 5% de sa rémunération, ainsi que des frais de vacation d’avocat-stagiaire de 80 francs. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, le temps consacré au dossier peut être admis. En revanche, pour les débours de la procédure de deuxième instance, le forfait prévu par l’art. 3bis al. 1 RAJ est de 2%, et non pas de 5%, de sorte que les débours seront fixés conformément à cette disposition, étant souligné que le conseil d’office ne fait valoir aucune circonstance exceptionnelle qui pourrait justifier d’arrêter les débours à un montant supérieur, ni ne présente une liste accompagnée de justificatifs de paiement (cf. art. 3bis al. 4 RAJ). Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr., respectivement de 110 fr. pour les opérations effectuées par l’avocat-stagiaire, l’indemnité d’office de Me Genillod doit être fixée à 1'477 fr., montant auquel s’ajoutent les débours par 29 fr. 55, le forfait de vacation par 80 fr. et la TVA sur le tout par 122 fr. 15, soit 1'708 fr. 70 au total. 10.4.2.2 Le conseil d’office de l’appelant a indiqué dans sa liste des opérations du 23 octobre 2019 avoir consacré 8 heures et 12 minutes au dossier et a revendiqué des débours correspondant à un forfait de 2% de sa rémunération, ainsi que des frais de vacation de 120 francs. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, ce décompte peut être admis. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité de Me de Benoit doit être fixée à 1'476 fr., montant auquel s’ajoutent les débours par 29 fr. 50, le forfait de vacation par 120 fr. et la TVA sur le tout par 125 fr. 15, soit 1'750 fr. 65 au total.
- 29 - 10.5 Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité au conseil d’office provisoirement laissés à la charge de l’Etat. Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel de Q.________ est partiellement admis. II. L’appel de F.________ est partiellement admis. III. L’ordonnance est réformée comme il suit au chiffre III de son dispositif : III. dit que F.________ contribuera à l’entretien de l’enfant P.________, né le [...] 2017, par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de Q.________, d’une pension mensuelle de 1'920 fr. (mille neuf cent vingt francs) pour la période du 1er juin au 31 octobre 2018 et du 1er au 28 février 2019, puis de 1'335 fr. (mille trois cent trente-cinq francs) à compter du 1er avril 2019 ; L’ordonnance est confirmée pour le surplus. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs) pour l’appelante Q.________ et à 600 fr. (six cents francs) pour l’appelant F.________, sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat. V. Les dépens de deuxième instance sont compensés.
- 30 - VI. L’indemnité de Me Matthieu Genillod, conseil d’office de l’appelante Q.________, est arrêtée à 1'708 fr. 70 (mille sept cent huit francs et septante centimes), débours et TVA compris. VII. L’indemnité de Me Gisèle de Benoit, conseil d’office de l’appelant F.________, est arrêtée à 1'750 fr. 65 (mille sept cent cinquante francs et soixante-cinq centimes), débours et TVA compris. VIII. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité au conseil d’office provisoirement laissés à la charge de l’Etat. IX. L’arrêt est exécutoire. Le juge délégué : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : - Me Matthieu Genillod (pour Q.________), - Me Gisèle de Benoit (pour F.________),
- 31 et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. Le Juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :