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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JI19.014344

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·6,006 words·~30 min·3

Summary

Fixation contribution d'entretien et droits parentaux

Full text

1104 TRIBUNAL CANTONAL JI19.014344.200339 285 COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 6 juillet 2020 ______________________ Composition : Mme CHERPILLOD , juge déléguée Greffière : Mme Pitteloud * * * * * Art. 273 al. 1 CC Statuant sur l’appel interjeté par R.________, à [...], requérant, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 14 février 2020 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec L.________, à [...], intimée, la juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait : A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 14 février 2020, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : la présidente ou le premier juge) a confirmé l’attribution de la garde de l’enfant C.________, née le [...] 2013, à sa mère, L.________ (I), a dit que R.________ bénéficierait sur sa fille d’un libre et large droit de visite à exercer d’entente entre les parties et qu’à défaut d’entente, il pourrait avoir sa fille auprès de lui – à charge pour lui d’aller la chercher là où elle se trouve et de l’y ramener – un week-end sur deux, du vendredi soir à 18 h 00 au lundi matin à la reprise de l’école, la semaine où il n’accueille pas sa fille (le week-end, réd.), du lundi à la sortie de l’école au mardi matin à la reprise de l’école, et durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés (II), a dit que la convention de mesures provisionnelles passée à l’audience du 17 avril 2019 était maintenue pour le surplus (III), a exhorté R.________ et L.________ à prendre contact avec la fondation [...], afin que l’enfant C.________ puisse bénéficier de leur intervention (IV) et à entreprendre une médiation (V), a réparti les frais judiciaires, arrêtés à 770 fr., par moitié entre les parties (VI), a dit que L.________ devait restituer à R.________ l’avance de frais que celui-ci avait fournie à hauteur de 135 fr. (VII), a compensé les dépens (VIII) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IX). En droit, le premier juge était appelé à statuer sur une requête de mesures provisionnelles introduite par R.________, tendant à la mise en œuvre d’une garde alternée sur l’enfant C.________. Il a considéré que, dans la mesure où le Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ) faisait état d’un conflit parental encore très présent et rendant la communication entre les parties quasiment impossible, la mise en place d’une garde alternée apparaissait d’emblée compromise et prématurée mais qu’elle semblait être – à terme – la plus adaptée aux intérêts de C.________. S’agissant de l’exercice du droit de visite du père, le premier juge a considéré qu’il était important pour le bon développement de C.________ qu’elle maintienne des contacts hebdomadaires avec son père.

- 3 - Dans un souci de stabilité, il y avait lieu de s’inspirer du système de garde existant et de prévoir que le père aurait sa fille auprès de lui, en sus de la moitié des vacances et des jours fériés, un week-end sur deux du vendredi soir à 18 h 00 au lundi matin et une semaine sur deux – soit la semaine où le droit de visite n’est pas exercé le week-end – du lundi à la sortie de l’école au mardi matin à la reprise de l’école. B. Par acte du 27 février 2020, R.________ a interjeté appel de l’ordonnance du 14 février 2020, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à la réforme du chiffre II de son dispositif en ce sens que son droit de visite sur sa fille C.________ s’exerce tous les lundis de la sortie de l’école au mardi matin, au lieu d’un lundi sur deux. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance entreprise et au renvoi du dossier de la cause au premier juge pour nouvelle décision. Par réponse du 28 avril 2020, L.________ a en substance conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de l’appel interjeté par R.________. Le 11 mai 2020, R.________ a déposé une réplique. Le 22 mai 2020, L.________ a déposé une duplique. C. La juge déléguée retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier : 1. R.________, né le [...] 1970, de nationalité italienne, et L.________, née le [...] 1973, de nationalité britannique, sont les parents non mariés de l’enfant C.________, née le [...] 2013. R.________ a reconnu l’enfant le 30 avril 2013. 2. Par convention signée le 24 juin 2013 et ratifiée le même jour par la Juge de paix du district de Morges, les parties ont en substance

- 4 convenu d’exercer l’autorité parentale conjointe sur l’enfant C.________ et d’assumer conjointement l’entretien de l’enfant. En cas de dissolution du ménage commun, les parties ont prévu que la garde sur C.________ serait attribuée à sa mère, que le père bénéficierait d’un libre et large droit de visite et qu’à défaut d’entente, il pourrait avoir sa fille auprès de lui un week-end sur deux, du vendredi à 18 h 00 au dimanche à 18 h 00 ainsi que la moitié des vacances scolaires et des jours fériés. En outre, il a été convenu que R.________ contribuerait aux frais d’entretien et d’éducation de sa fille par le versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier de chaque mois, hors allocations familiales, d’un montant de 1'400 fr. jusqu’à ce que l’enfant ait atteint l’âge de six ans révolus ; de 1'500 fr. dès lors et jusqu’à l’âge de douze ans révolus, puis de 1'600 fr. dès lors et jusqu’à la majorité de l’enfant, voire au-delà, aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210). Finalement, les parties se sont mises d’accord pour que le montant de la pension précitée puisse être modifié à la requête de l’un ou l’autre des parents si les circonstances le justifiaient, aux conditions de l’art. 286 CC. 3. Les parties vivent séparées depuis le 12 mars 2019, date à laquelle L.________ a quitté le logement commun pour s’installer dans un appartement à [...] avec C.________. 4. Par requête de mesures provisionnelles du 28 mars 2019 adressée à la présidente, R.________ a notamment et en substance conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que la garde sur l’enfant C.________ s’exerce de manière alternée. Une audience a été tenue le 17 avril 2019 par la présidente, à l’occasion de laquelle les parties, toutes deux assistées, ont adhéré à ce

- 5 qu’un mandat d’évaluation soit confié au SPJ afin d’évaluer les conditions de vie de l’enfant C.________ auprès de chaque parent, en vue de la fixation de la garde. Lors de cette audience les parties ont conclu une convention, ratifiée séance tenante par la présidente pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles, sa teneur étant la suivante : « I. Parties s’accordent pour mettre en place un suivi pédopsychiatrique pour leur fille [...], née le [...] 2013, et sur le choix de [...] à [...], à défaut [...] II. La garde de l’enfant C.________, née le [...] 2013, est provisoirement confiée à sa mère, L.________, auprès de laquelle elle est provisoirement domiciliée. III. R.________ bénéficiera sur sa fille d’un libre et large droit de visite à exercer d’entente entre les parties. A défaut d’entente, il pourra avoir sa fille auprès de lui, à charge pour lui d’aller la chercher là où elle se trouve et de l’y ramener, comme suit : - un week-end sur deux, du vendredi soir à 18 h 00 au lundi à la reprise de l’école, la première fois le week-end du 4-5 mai 2019, puis 18-19 mai 2019, 25-26 mai 2019, 8-10 juin 2019 (Pentecôte, jusqu’au mardi matin), 22-23 juin, etc. ; - tous les mercredis à la sortie de l’UAPE au jeudi à la rentrée de l’école ; - durant les vacances scolaires d’été, du 2 au 18 août 2019. Il est précisé qu’en principe, L.________ prendra ses vacances avec C.________ du 6 au 21 juillet 2019. IV. Parties s’autorisent à se rendre à l’étranger avec C.________, notamment durant les vacances. V. Le parent qui a C.________ auprès de lui s’engage à permettre un appel vidéo le soir avec l’autre parent, en fonction des besoins de l’enfant. VI. Parties s’engagent à se remettre sans délai une copie des documents en leur possession nécessaires à leur déclaration d’impôt. VII. i) Parties conviennent que le montant mensuel assurant l’entretien convenable de l’enfant C.________ est arrêté à 1'936 fr. 50 (minimum vital 400 fr. ; part au loyer de L.________ 316 fr. 50 ; parascolaire 1'400 fr. ; assurance maladie 120 fr.), allocations familiales par 300 fr. déduites.

- 6 ii) R.________ contribuera à l’entretien de l’enfant C.________ par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de L.________, d’une contribution mensuelle de 1'000 fr. (mille francs), allocations familiales non comprises et dues en sus, dès et y compris le 1er mai 2019. iii) Il est précisé que les parties réalisent chacune un revenu équivalent de l’ordre de 140'000 fr. brut par année. iv) Les frais extraordinaires de C.________ seront partagés par moitié, pour autant qu’ils soient discutés et approuvés par les deux parents. VIII.Parties conviennent de se partager les frais de la présente procédure. Au surplus, elles renoncent à l’allocation de dépens ». 5. Le 14 août 2019, R.________ a déposé une demande en fixation de la contribution d’entretien et des droits parentaux. Par requête de mesures provisionnelles du même jour, R.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, notamment et en substance à ce que la garde sur C.________ s’exerce de manière alternée (I) et à ce que le domicile soit maintenu auprès de sa mère, le père versant pour l’enfant une pension mensuelle de 560 fr., toutes allocations en sus (II). Par déterminations du 30 septembre 2019, L.________ a conclu, sous suite de frais et dépens et en substance, principalement à ce que la garde sur C.________ lui demeure confiée (1), à ce que le droit de visite du père s’exerce un week-end sur deux du vendredi soir à 18 h 00 au lundi à la reprise de l’école, un lundi sur deux, en alternance avec le week-end du droit de visite, dès 18 h 00 au mardi à la rentrée de l’école, et durant la moitié des vacances scolaires (2), à ce que qu’elle soit autorisée à désinscrire l’enfant de l’accueil parascolaire le mercredi (3), à ce que R.________ soit astreint à contribuer à l’entretien de C.________ à hauteur de 1'000 fr. par mois, allocations familiales en sus, et à assumer la moitié des frais extraordinaires de l’enfant (4) et à ce que R.________ soit « débouté de toute autre ou contraire conclusion » (5). Subsidiairement,

- 7 elle a conclu à ce que l’accord conclu à l’audience du 17 avril 2019 soit confirmé. 7. Dans son rapport d’évaluation du 14 novembre 2019 adressé à la présidente, le SPJ a notamment fait état de ce qui suit : « SYNTHÈSE ET DISCUSSION : Lors de notre évaluation, nous avons constaté que les deux parents possèdent chacun des compétences parentales nécessaires pour s’occuper de C.________. Nous avons toutefois remarqué que le conflit parental était encore très présent, que la séparation est récente et que C.________ se trouve toujours au centre des disputes. Nous relevons que depuis la naissance de C.________, Monsieur s’est régulièrement impliqué et investi dans son rôle paternel. Concernant la communication parentale, il nous est apparu qu’elle était quasiment inexistante. Par exemple, Monsieur nous a informés de son projet de déménager d’appartement mais ne l’avait pas encore annoncé à Madame et que le déménagement était prévu une quinzaine de jours plus tard. De son côté, Madame a décidé de retirer C.________ de l’UAPE de manière unilatérale et Monsieur a été mis devant le fait accompli. Finalement, Madame et Monsieur se disputent lors des échanges téléphoniques entre C.________ et son père ou sa mère, entre autre pendant les vacances. Etant donné le problème, nous suggérons que des plages horaires soient fixées deux fois par semaine, lors des vacances, afin d’éviter des discordes supplémentaires entre les parents. De manière plus générale, nous encourageons les parents à effectuer une médiation parentale auprès d’un médiateur agréé. Selon nos observations, C.________ est une enfant réservée, qui s’exprime peu sur son ressenti et qui peine à communiquer de ce qui se passe auprès de chacun de ses parents. Il est fort probable que C.________ soit dans un conflit de loyauté important. Lorsque nous l’avons rencontrée chez son père, puis sa mère, il a fallu que nous lui posions plusieurs questions à diverses reprises avant qu’elle entame le dialogue avec nous.

- 8 - Nous avons perçu chez elle de la tristesse suite à la séparation de ses parents et nous pensons qu’il serait important qu’elle puisse exprimer ses émotions, par exemple en suivant le parcours « [...] » au sujet de la séparation. Nous encourageons dès lors les parents à prendre contact dès que possible avec cette structure. Suite aux observations de la pédopsychiatre, qui préconise la poursuite du suivi thérapeutique de C.________, nous nous questionnons sur les raisons pour lesquelles le père s’y est opposé. A ce sujet, nous comprenons que Monsieur souhaite s’investir pour ce suivi autant que Madame. Nous ne pouvons qu’encourager le fait qu’il veuille prendre son rôle de père avec toutes les responsabilités qui s’y rattachent. CONCLUSIONS : Au vu de ce qui précède, et en notre connaissance actuelle de cette situation, nous nous permettons de proposer à votre Autorité : •De maintenir la garde de C.________ chez sa mère ; •De fixer le droit de visite du père selon les modalités suivantes : - Un week-end sur deux, du vendredi à la sortie de l’école jusqu’au lundi à la reprise de l’école, - La semaine durant laquelle le père n’accueille pas C.________, du mardi à la sortie de l’école jusqu’au mercredi matin, - De répartir les vacances scolaires et les jours fériés par moitié entre les parents. Lors des périodes de vacances, de prévoir des entretiens téléphoniques entre C.________ et son père ou sa mère, les lundis et jeudis, de 18 h 00 à 19 h 00 ; •De recommander aux parents de prendre contact au plus vite avec la fondation [...] à [...] afin que C.________ puisse bénéficier de leur intervention autour de la séparation ». Avant de rendre leur rapport, les intervenants du SPJ se sont entretenus notamment avec la pédopsychiatre de C.________, la Dresse [...], le compte-rendu de cet entretien étant annexé au rapport du 14 novembre 2019. Il en ressort notamment que C.________ a dit à sa pédopsychiatre que lorsqu’elle est chez son père sa mère lui manque ou

- 9 l’inverse. Il en ressort également que la Dresse [...] est inquiète concernant la prise en charge de C.________ puisqu’elle demeure confrontée au manque de confiance réciproque en tous points du couple parental, avec des tentatives de manipulation par les deux parents pour qu’elle adhère à leur point de vue, C.________ devenant le symbole de cette mésentente. Il en ressort encore que la thérapeute pense que les deux parents ont beaucoup d’affection pour leur fille, mais que leur conflit conjugal prend le dessus quand ils sont ensemble. 8. Une audience a été tenue le 20 novembre 2019 par la présidente. A cette occasion, R.________ a confirmé les conclusions de sa requête du 14 août 2019 et a subsidiairement conclu à ce qu’il puisse avoir C.________ auprès de lui, respectivement sous sa responsabilité, un week-end sur deux, du vendredi à la sortie de l’école ou 15 h 40 jusqu’au au mardi suivant à la reprise de l’école ou 8 h 45, ainsi que, lorsqu’il n’a pas eu C.________ le week-end, du lundi à la sortie de l’école ou 15 h 40 jusqu’au mardi suivant à la reprise de l’école ou 8 h 45. Subsidiairement, il a également conclu au maintien de la contribution d’entretien fixée dans de la convention du 17 avril 2019. L.________ a pour sa part conclu au rejet de ces conclusions et a maintenu l’ensemble de ses conclusions du 30 septembre 2019. 9. R.________ travaille à plein temps auprès de la société [...]. Pour sa part, L.________, qui travaillait à 100 % au moment de la signature de la convention du 17 avril 2019, est employée, à 90 % depuis le mois de septembre 2019 au sein de [...] et dispose librement de ses mercredis après-midi. R.________, qui est propriétaire d’une maison à [...], loue un appartement à [...]. Il avait continué à louer jusqu’à récemment l’appartement familial. L.________ loue pour sa part un appartement à [...]. E n droit :

- 10 - 1. L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]) dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les décisions portant sur des mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC), le délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L'appel relève de la compétence d'un juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

Formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions non patrimoniales, l’appel est recevable. 2. L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019, nn. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 310 CPC) et peut administrer des preuves (art. 316 al. 3 CPC). Le juge des mesures provisionnelles statue sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2 ; ATF 127 III 474 consid. 2b/bb ; TF 5A_466/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.2). S’agissant des questions relatives aux enfants, la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC) et, en sus, la maxime d'office (art. 296 al. 2 CPC) sont applicables.

- 11 - 3. 3.1 R.________ (ci-après : l’appelant) fait valoir que ce serait à tort que le premier juge a, sans raison, réduit de deux jours par mois son droit de visite, qui s’exerçait jusqu’alors tous les mercredis soirs, conformément à la convention du 17 avril 2019. Selon l’appelant, dès lors que L.________ (ci-après : l’intimée) prendrait désormais en charge l’enfant le mercredi après-midi, son droit de visite devrait s’exercer, en sus du week-end, tous les lundis soirs, soit dans la même proportion qu’auparavant. De son côté, l’intimée fait valoir qu’elle aurait quitté le domicile familial au motif qu’elle avait peur pour son intégrité corporelle et celle de sa fille. S’agissant de la convention signée à l’audience du 17 avril 2019, elle soutient avoir dû « se résigner à accepter un accord sur un droit de visite plus élargi que ce qu’elle aurait souhaité ». Elle se plaint de ce que l’appelant ait requis la modification des mesures prévues à cette occasion. L’intimée relève que c’est le SPJ qui aurait préconisé de réduire le droit de visite du père, le premier juge s’étant limité à suivre l’avis de cette institution. Il serait contraire à l’intérêt de l’enfant de passer quatre jours de suite avec son père une semaine sur deux, l’enfant « suppliant » déjà sa mère de ne pas devoir passer trois nuits d’affilée chez son père. Selon l’intimée, l’enfant devrait retenir ses émotions lorsqu’elle se trouve chez son père, le droit de visite prévu par l’ordonnance entreprise correspondant aux souhaits de l’enfant, qui n’aurait « plus l’impression de vivre avec une valise à la main ». Elle fait valoir que l’appelant a pris à bail un nouvel appartement à [...] pour y accueillir sa fille la semaine, de sorte qu’il « serait facile de comprendre pourquoi l’enfant se sent totalement déboussolée et prise au piège ». L’intimée relève que l’appelant ne verrait de plus pas moins sa fille qu’auparavant puisqu’il l’accompagne chez le pédopsychiatre le vendredi à midi. L’intimée fait encore valoir que l’appelant n’aurait pas « prouvé » que la décision entreprise violerait le droit et que son appel serait « concentré sur les désirs du père ». 3.2 3.2.1 Aux termes de l'art. 273 al. 1 CC, le parent qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont

- 12 réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Le droit aux relations personnelles est conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (cf. art. 273 al. 2 CC), mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant ; il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 131 III 209 consid. 5 et les réf. citées ; cf. ég. ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 et la réf. citée) ; dans chaque cas, la décision doit donc être prise de manière à répondre le mieux possible à ses besoins (ATF 129 III 250 consid. 3.4.2 et les réf. citées ; TF 5A_111/2019 du 9 juillet 2019 consid. 2.3), l'intérêt des parents étant relégué à l'arrière-plan (ATF 130 III 585 consid. 2.2.1 et les réf. citées ; TF 5A_111/2019, déjà cité, consid. 2.3). Le droit aux relations personnelles n'est pas absolu. Si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être retiré ou refusé (art. 274 al. 2 CC). Il importe en outre que cette menace ne puisse être écartée par d'autres mesures appropriées. Cette règle découle du principe de la proportionnalité auquel sont soumis le refus ou le retrait de relations personnelles avec l'enfant en tant que mesures de protection. Le retrait de tout droit à des relations personnelles constitue l'ultima ratio et ne peut être ordonné, dans l'intérêt de l'enfant, que si les effets négatifs des relations personnelles ne peuvent être maintenus dans des limites supportables pour l'enfant (ATF 122 III 404 consid. 3b et les réf. citées ; TF 5A_266/2019 du 5 août 2019 consid. 3.3.1 ; TF 5A_210/2018 du 14 décembre 2018 consid. 2.1). 3.2.2 La ferme volonté exprimée par l'enfant prend de l'importance lorsqu'il peut développer sa propre volonté à propos de l'autorité parentale, soit vers l'âge de 12-14 ans. L'audition constitue en outre un moyen d'établir les circonstances de vie de l'enfant. Le juge apprécie l'avis de l'enfant en tenant compte également de sa personnalité et, selon les circonstances, de son environnement social. Il vérifie par ailleurs, si possible, le caractère libre de la volonté de l'enfant et y sera

- 13 particulièrement attentif lorsque l'enfant est sous la trop forte influence d'un des parents (Leuba/Bastons Bulletti, Commentaire romand, Code civil I, 2010, n. 13 ad art. 133 CC et les réf. citées). Confronté à l'opinion tranchée d'un enfant ayant atteint cet âge et avec le degré de maturité correspondant, le juge doit motiver une éventuelle décision contraire (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6e éd., 2019, n. 704, p. 473 ; Juge déléguée CACI 16 avril 2020/142 consid. 3.2.5). 3.2.3 Bien que l'autorité parentale conjointe soit désormais la règle (art. 296 al. 2 CC ; ATF 142 III 1 consid. 3.3 ; ATF 142 III 56 consid. 3) et qu'elle comprenne le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant (art. 301a al. 1 CC), elle n'implique pas nécessairement l'instauration d'une garde alternée (ATF 142 III 612 consid. 4.2 ; ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 ; TF 5A_260/2019 du 5 novembre 2019 consid. 3.1 ; TF 5A_406/2018 du 26 juillet 2018 consid. 3.1 ; TF 5A_837/2017 du 27 février 2018 consid. 3.2.2 et la réf. citée). Le juge doit néanmoins examiner, nonobstant et indépendamment de l'accord des parents quant à une garde alternée, si celle-ci est possible et compatible avec le bien de l'enfant, qui constitue la règle fondamentale, les intérêts des parents devant être relégués au second plan (ATF 142 III 612 consid. 4.2, ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 ; TF 5A_771/2018 du 28 mars 2019 consid. 5.2.2). Au nombre des critères essentiels pour cet examen, entrent en ligne de compte les capacités éducatives des parents ainsi que l'existence d'une bonne capacité et volonté des parents de communiquer et coopérer compte tenu des mesures organisationnelles et de la transmission régulière d'informations que nécessite ce mode de garde. A cet égard, on ne saurait déduire une incapacité à coopérer entre les parents du seul refus de l'un d'eux d'accepter la garde alternée. En revanche, un conflit marqué et persistant entre les parents portant sur des questions liées à l'enfant laisse présager des difficultés futures de collaboration et aura en principe pour conséquence d'exposer de manière récurrente l'enfant à une situation conflictuelle, ce qui apparaît contraire à son intérêt (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 ; TF 5A_260/2019 du 5 novembre 2019 consid. 3.1 et la réf. citée). Il faut également tenir compte de la situation géographique et

- 14 de la distance séparant les logements des deux parents, de la stabilité que peut apporter à l'enfant le maintien de la situation antérieure, en ce sens notamment qu'une garde alternée sera instaurée plus facilement lorsque les deux parents s'occupaient de l'enfant en alternance déjà avant la séparation, de la possibilité pour chaque parent de s'occuper personnellement de l'enfant, de l'âge de celui-ci et de son appartenance à une fratrie ou à un cercle social (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 ; ATF 142 III 612 consid. 4.3 et les réf. citées ; TF 5A_837/2017 du 27 février 2018 consid. 3.2.2 ; TF 5A_72/2016 du 2 novembre 2016 consid. 3.3.2). Hormis l'existence de capacités éducatives chez les deux parents, qui est une prémisse nécessaire à l'instauration d'une garde alternée, les autres critères d'appréciation sont interdépendants et leur importance respective varie en fonction des circonstances du cas d'espèce. Ainsi, les critères de la stabilité et de la possibilité pour le parent de s'occuper personnellement de l'enfant auront un rôle prépondérant chez les nourrissons et les enfants en bas âge alors que l'appartenance à un cercle social sera particulièrement importante pour un adolescent. La capacité de collaboration et de communication des parents est, quant à elle, d'autant plus importante lorsque l'enfant concerné est déjà scolarisé ou qu'un certain éloignement géographique entre les domiciles respectifs des parents nécessite une plus grande organisation (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 ; TF 5A_534/2019 du 31 janvier 2020 consid. 3.1 ; TF 5A_260/2019 du 5 novembre 2019 consid. 3.1 ; TF 5A_888/2016 du 20 avril 2018 consid. 3.2.1). 3.3 Depuis la conclusion de la convention du 17 avril 2019 et jusqu’au prononcé de l’ordonnance entreprise, le droit de visite du père s’est exercé à raison d’une nuit par semaine, toutes les semaines, en plus d’un week-end sur deux – jusqu’au lundi matin – et de la moitié des vacances et des jours fériés. L’intimée, qui était assistée à l’audience du 17 avril 2019, ne saurait soutenir en l’état qu’elle ne souhaitait pas que le droit de visite s’exerce de manière aussi large. On relèvera à cet égard que les modalités du droit de visite doivent répondre aux intérêts de C.________ et non aux souhaits de sa mère. Il ne ressort pas du dossier, en

- 15 particulier du rapport du SPJ du 14 novembre 2019, que les modalités ou la fréquence du droit de visite telles que prévues par la convention du 17 avril 2019, ratifiée pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles, auraient été contraires aux intérêts de l’enfant. Le rapport du SPJ atteste au contraire que les parents possèdent tous deux les compétences parentales nécessaires pour s’occuper de C.________ et que l’enfant a du plaisir à voir l’appelant, lequel s’est régulièrement investi dans son rôle de père depuis la naissance de C.________. L’appelant est à même d’accueillir et de prendre en charge sa fille. Il a du reste conservé un logement à [...] afin d’éviter à C.________ des trajets en semaine. On relèvera à cet égard que l’intimée ne saurait lui reprocher d’avoir pris à bail un autre logement que celui qui constituait le domicile familial et qu’elle a quitté. Dans ces conditions, comme relevé par le premier juge et au vu de la jurisprudence du Tribunal fédéral rappelée ci-avant (cf. supra consid. 3.2.3), la garde alternée semble à terme être la plus adaptée aux intérêts de l’enfant, n’en déplaise aux parents, en particulier la mère, qui ont de la peine à faire primer l’intérêt de C.________ sur le conflit d’adultes qui les occupe. Ainsi, on ne comprend pas pourquoi le SPJ a proposé que le droit de visite du père soit réduit à un jour toutes les deux semaines en semaine au lieu d’un jour par semaine. Comme relevé à juste titre par l’appelant, cette considération n’est d’ailleurs pas motivée. L’intimée, qui reproche à l’appelant d’avoir requis la modification des mesures prévues par la convention du 17 avril 2019, a, quelques mois après avoir passé ladite convention, unilatéralement réduit son taux de travail et tout aussi unilatéralement décidé de s’occuper de sa fille le mercredi après-midi, malgré la convention octroyant ce jour à l’appelant. Un tel changement impliquait que l’enfant retrouve son père non depuis l’accueil parascolaire mais au sortir de chez sa mère, ce qui au vu des tensions existant entre les parents n’était pas dans son intérêt. Une telle manière de procéder de la part de l’intimée n’était pas favorable aux bons rapports devant exister entre les parents pour le bien-être de leur enfant. Contrairement à ce qui est plaidé, c’est bien la mère qui est responsable des changements dans le mode de prise en charge de C.________. Les allégations de la mère au sujet de la volonté de l’enfant –

- 16 dont on relèvera qu’elle n’est âgée que de sept ans –, qui aurait « supplié » de ne pas passer trois nuits par semaine chez son père et qui devrait retenir ses émotions, ne sont pas corroborées par les professionnels qui se sont entretenus avec les parties et l’enfant. En particulier, la Dresse [...] n’a pas fait part aux intervenants du SPJ de plaintes de la part de C.________ au sujet des modalités ou de la fréquence du droit de visite, se limitant à relever que l’enfant avait dit que chacun de ses parents lui manquait lorsqu’elle se trouvait chez l’autre. La thérapeute précitée a en revanche fait état de son inquiétude concernant la prise en charge de C.________ et du fait qu’elle était confrontée au manque de confiance réciproque en tous points du couple parental, avec des tentatives de manipulation par les deux parents pour qu’elle adhère à leur point de vue, C.________ devenant le symbole de cette mésentente. Si la garde alternée ne peut actuellement pas être mise en place au vu des tensions existant entre les parties et s’il y avait lieu de déplacer le jour de garde de l’appelant du mercredi au lundi, il n’y avait aucune raison de prévoir une réduction de la fréquence du droit de visite. Le trajet effectué par le père pour se rendre chez le pédopsychiatre dont se prévaut l’intimée n’est pas déterminant et ne suffit pas à remplacer deux soirées par mois passées avec l’enfant. Le premier juge a d’ailleurs retenu qu’il fallait s’inspirer du système de garde existant, C.________ ayant besoin de stabilité. Par conséquent, il y a lieu de prévoir que le droit de visite du père s’exercera désormais une semaine sur deux du vendredi à 18 h 00 au mardi matin à la reprise des classes et l’autre semaine du lundi à la sortie de l’école au mardi matin à la reprise des classes ainsi que durant la moitié des vacances et des jours fériés. Pour le bien de l’enfant, qui doit primer sur toute autre chose, les parents sont à nouveau exhortés à prendre contact avec la fondation [...] et à entreprendre une médiation. 4.

- 17 - 4.1 Au vu de ce qui précède, il y a lieu d’admettre l’appel et de réformer le chiffre II du dispositif de l’ordonnance entreprise dans le sens du considérant qui précède. Il n’y a pas lieu de revoir la répartition des frais de première instance, dès lors qu’aucune des parties n’obtient en définitive gain de cause. 4.2 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge de l’intimée, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il s’ensuit que l’intimée versera à l’appelant la somme de 600 fr. à titre de restitution de son avance de frais (art. 111 al. 2 CPC). 4.3 Au vu de l’issue du litige, l’intimée versera à l’appelant la somme de 3'000 fr. (art. 9 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]) à titre de dépens de deuxième instance. En définitive, l’intimée versera à l’appelant la somme de 3'600 fr. à titre dépens et de restitution d’avance de frais de deuxième instance (art. 111 al. 2 CPC). Par ces motifs, la juge déléguée de la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est admis. II. L’ordonnance est réformée au chiffre II de son dispositif comme il suit :

- 18 - II. Dit que R.________ bénéficiera sur sa fille C.________, née le [...] 2013, d’un libre et large droit de visite à exercer d’entente entre les parties. A défaut d’entente, il pourra avoir sa fille auprès de lui – à charge pour lui d’aller la chercher là où elle se trouve et de l’y ramener – selon les modalités suivantes : - une semaine sur deux, du vendredi soir à 18 h 00 au mardi matin à la reprise de l’école ; - l’autre semaine, du lundi à la sortie de l’école au mardi matin à la reprise de l’école ; - durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés. L’ordonnance est confirmée pour le surplus. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’intimée L.________. IV. L’intimée L.________ doit verser à l’appelant R.________ la somme de 3'600 fr. (trois mille six cents francs) à titre de restitution d’avance de frais et de dépens de deuxième instance. V. L’arrêt est exécutoire. La juge déléguée : La greffière :

- 19 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : - Me Juliette Perrin (pour R.________), - Me Ana Krisafi Rexha (pour L.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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