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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JI19.000280

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·2,247 words·~11 min·2

Summary

Fixation contribution d'entretien et droits parentaux

Full text

1114 TRIBUNAL CANTONAL JI19.000280-210913 596 COUR D ' APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 22 décembre 2021 __________________ Composition : Mme GIROUD WALTHER , présidente MM. Hack et Perrot, juges Greffière : Mme Cottier * * * * * Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC ; 63 al. 2 et 67 al. 1 TFJC Statuant sur l’appel interjeté par K.________, à [...], défendeur, contre le jugement rendu le 4 mai 2021 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec R.________, à [...], demanderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. R.________ (ci-après : l’intimée), née le [...] 1977, et K.________ (ci-après : l’appelant), né le [...] 1966, sont les parents non mariés de l’enfant O.________ (ci-après : O.________), née le [...] 2017. L’appelant a reconnu O.________ le 23 mars 2018. L’intimée est également la mère de N.________, née le [...] 2013 d’un premier lit. L’appelant est le père de trois garçons, aujourd’hui majeurs, issus de son mariage d’avec son ex-épouse [...], née [...] : - M.________, né le [...] 1999 ; - P.________, né le [...] 2000 ; - Y.________, né le [...] 2002. 2. Par demande du 20 juin 2019, l’intimée a saisi le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le président) d’une action en fixation de la contribution d’entretien et des droits parentaux. Une audience d’instruction a été tenue le 3 février 2020, en présence des parties. A cette occasion, celles-ci ont passé la convention suivante, ratifiée par le président pour valoir jugement partiel entré en force et ordonnance partielle de mesures provisionnelles : « I. Les parties conviennent que l’autorité parentale sur l’enfant O.________, née le [...] 2017, sera exercée conjointement par R.________ et K.________. II. Les parties sollicitent du Tribunal qu’il ordonne la mise en place d’une mesure de surveillance éducative au sens de l’art. 307 CC, étant précisé que celle-ci sera confiée à un assistant social du Service de protection de la jeunesse. III. Les parties conviennent de poursuivre les discussions entre elles auprès de Mme [...], médiatrice à [...], étant précisé que ces discussions n’impliquent pas de suspension de la procédure actuellement pendante au fond.

- 3 - IV. Le lieu de résidence d’O.________ est fixé au domicile de sa mère R.________, qui en exercera la garde de fait. V. K.________ bénéficiera d’un libre et large droit de visite en faveur de sa fille O.________. A défaut d’entente, K.________ pourra avoir sa fille auprès de lui un week-end sur deux du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, alternativement à Noël ou Nouvel An, Pâques ou l’Ascension ainsi qu’à Pentecôte ou au Jeûne fédéral. Les parties conviennent que le transfert d’O.________ entre les parents pour le droit de visite de K.________ se déroulera à la [...], sis [...], [...], et renoncent ainsi à un passage de l’enfant par l’intermédiaire de Point Rencontre. VI. K.________ s’engage à ne pas se rendre au domicile de R.________, à ne pas s’en approcher à moins de 200 mètres. » Par jugement du 4 mai 2021, le président a rappelé la convention signée le 3 février 2020 par les parties, ratifiée pour valoir jugement partiel entré en force (I), a institué une mesure de surveillance éducative à forme de l’art. 307 CC en faveur d’O.________ et a chargé l’autorité de protection de l’enfant compétente de son exécution (II), a dit que le montant assurant l’entretien convenable d’O.________ s’élevait à 3'110 fr. (III), a dit que l’appelant contribuerait à l’entretien de sa fille O.________ par le régulier versement en mains de l’intimée, d’avance, le premier de chaque mois, éventuelles allocations familiales en sus, sous déduction des montants d’ores et déjà versés, d’une pension mensuelle de 465 fr. du 1er janvier au 31 mars 2018, de 2'370 fr. du 1er avril au 31 octobre 2018, de 3'160 fr. du 1er novembre au 31 décembre 2018 et de 2'100 fr. à compter du 1er janvier 2019 (IV), a dit que les pensions fixées au chiffre IV devraient être indexées le 1er janvier de chaque année à l’Indice suisse des prix à la consommation, la première fois le 1er janvier 2023, sur la base de l’indice de référence en vigueur au mois de novembre précédent, l’indice de base étant celui du mois où le jugement sera devenu définitif et exécutoire ; dite indexation n’intervenant que pour autant que le salaire du débirentier ait été indexé dans la même mesure, à charge pour celui-ci de démontrer que tel n’aurait pas été le cas (V), a attribué la bonification pour tâches éducatives AVS à l’intimée (VI), a fixé les frais judiciaires à 3'600 fr. et les a mis à la charge de l’intimée et de l’appelant par moitié chacun (VI), a compensé les dépens (VIII) et a dit que

- 4 l’appelant rembourserait à l’intimée la somme de 150 fr. versée au titre des frais de la procédure de conciliation (IX). 3. 3.1 Par acte du 4 juin 2021, K.________ a interjeté un appel contre ce jugement, en concluant, sous suite de frais et dépens, à la réforme des chiffres III, IV, VII, VIII et IX de son dispositif en ce sens que le montant assurant l’entretien convenable de l’enfant O.________ soit fixé à 1'982 fr., à ce que l’appelant soit astreint à contribuer à l’entretien de sa fille par le versement d’une pension mensuelle de 465 fr. du 1er mai au 31 décembre 2018, de 411 fr. du 1er janvier au 31 décembre 2019, et de 382 fr. dès le 1er janvier 2020, que les frais judiciaires soient mis entièrement à la charge de l’intimée et que cette dernière soit astreinte à verser à l’appelant la somme de 10'000 fr. à titre de dépens. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Le 26 août 2021, l’intimée s’est déterminée sur l’appel et a conclu, sous suite de frais et dépens, à son rejet. 3.2 Une audience d’appel a été tenue le 13 décembre 2021 par le juge délégué de la Cour d’appel de céans. A cette occasion, les parties ont signé une convention, consignée au procès-verbal, dont la teneur est la suivante : « I. Le dispositif du jugement rendu le 4 mai 2021 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne est modifié de la manière suivante : - suppression du chiffre III ; - modification du chiffre IV en ce sens que le défendeur K.________ contribuera à l’entretien de sa fille O.________ par le régulier versement en mains de la mère R.________, d’avance le 1er de chaque mois, éventuelles allocations familiales en sus, dès et y compris le 1er décembre 2021, d’une pension mensuelle de 1'700 fr. (mille sept cents francs) ; pour la période antérieure, soit s’étendant jusqu’au 30 novembre 2021, K.________ versera à sa fille O.________, par sa mère, la somme de 35'000 fr.

- 5 - (trente-cinq mille francs), à titre d’arriérés de contribution d’entretien, dans un délai de 10 jours ; il est précisé que R.________ a ainsi renoncé, par gain de paix, au paiement complémentaire de 16'600 fr. (seize mille six cents francs) correspondant au solde de l’arriéré accumulé jusqu’au 30 novembre 2021 (sur un arriéré total de 51'600 francs). II. Le jugement du 4 mai 2021 est confirmé pour le surplus. III. O.________ effectuera sa scolarité à l’école [...] à [...] ; il est précisé que ni la diminution des frais de nourrice, ni l’augmentation des frais d’écolage ne donneront droit à une modification de la contribution d’entretien fixée au chiffre I ci-dessus ; R.________ s’acquittera des factures émanant de l’école [...]. IV. Chaque partie garde ses frais et renonce à l’allocation de dépens. V. Les parties déclarent d’ores et déjà renoncer à recourir auprès du Tribunal fédéral contre l’arrêt sur appel à intervenir, qui intégrera la présente convention. » 4. 4.1 Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle. La transaction judiciaire elle-même, en tant qu'acte juridique des parties, met fin au procès (ATF 139 III 133 consid. 1.3). Une transaction ne peut toutefois porter que sur des droits dont les parties peuvent librement disposer. Dans des causes qui sont soustraites à la libre disposition des parties, une transaction à proprement parler n’est pas possible, d’éventuels accords entre les parties pouvant toutefois prendre la forme d’une convention soumise à une ratification par le tribunal et intégrée au dispositif d’une décision finale (Tappy, in : Bohnet et al., Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, nn. 8 et 10 ad art. 241 CPC). 4.2 En l’espèce, les parties, chacune assistée d’un conseil, ont conclu la convention précitée, dont les termes sont clairs et complets, après mûre réflexion et de leur plein gré. La convention précitée apparaît en outre conforme aux intérêts de l’enfant O.________ et peut dès lors être

- 6 ratifiée par la Cour de céans pour valoir arrêt sur appel en modification de jugement de divorce. 5. 5.1 Les frais judiciaires sont fixés et répartis d’office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). 5.2 En l’espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. ([1'200 – 800] ; art. 63 al. 2 et 67 al. 1 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5], seront supportés par l’appelant conformément à la convention. Il n’y a pas lieu à allocation de dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé (art. 109 al. 1 CPC). Par ces motifs, la Cour d'appel civile prononce : I. La convention signée par les parties lors de l’audience d’appel du 13 décembre 2021 est ratifiée pour valoir arrêt sur appel du jugement du 4 mai 2021, sa teneur étant la suivante : « I. Le dispositif du jugement rendu le 4 mai 2021 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne est modifié de la manière suivante : - suppression du chiffre III ; - modification du chiffre IV en ce sens que le défendeur K.________ contribuera à l’entretien de sa fille O.________ par le régulier versement en mains de la mère R.________, d’avance le 1er de chaque mois, éventuelles allocations familiales en sus, dès et y

- 7 compris le 1er décembre 2021, d’une pension mensuelle de 1'700 fr. (mille sept cents francs) ; pour la période antérieure, soit s’étendant jusqu’au 30 novembre 2021, K.________ versera à sa fille O.________, par sa mère, la somme de 35'000 fr. (trente-cinq mille francs), à titre d’arriérés de contribution d’entretien, dans un délai de 10 jours ; il est précisé que R.________ a ainsi renoncé, par gain de paix, au paiement complémentaire de 16'600 fr. (seize mille six cents francs) correspondant au solde de l’arriéré accumulé jusqu’au 30 novembre 2021 (sur un arriéré total de 51'600 francs). II. Le jugement du 4 mai 2021 est confirmé pour le surplus. III. O.________ effectuera sa scolarité à l’école [...] à [...] ; il est précisé que ni la diminution des frais de nourrice, ni l’augmentation des frais d’écolage ne donneront droit à une modification de la contribution d’entretien fixée au chiffre I ci-dessus ; R.________ s’acquittera des factures émanant de l’école [...]. IV. Chaque partie garde ses frais et renonce à l’allocation de dépens. V. Les parties déclarent d’ores et déjà renoncer à recourir auprès du Tribunal fédéral contre l’arrêt sur appel à intervenir, qui intégrera la présente convention. » II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge de l’appelant K.________. III. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance. IV. La cause est rayée du rôle. V. L'arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière :

- 8 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Amélie Giroud (pour K.________), - Me Arnaud Thièry (pour R.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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