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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JI18.051743

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·2,049 words·~10 min·3

Summary

Fixation contribution d'entretien et droits parentaux

Full text

1117 TRIBUNAL CANTONAL JI18.051743-191637

COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Ordonnance du 14 novembre 2019 ________________________________ Composition : M. PERROT , juge délégué Greffier : M. Clerc * * * * * Art. 315 al. 4 let. b et al. 5 CPC Statuant sur la requête présentée par X.________, à Verbier, tendant à l’octroi de l’effet suspensif à l’appel qu’il a interjeté contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 25 octobre 2019 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause le divisant d’avecQ.________, à Pully, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. X.________ et Q.________ sont les parents non mariés des enfants J.________, né le [...] 2013, et R.________, né le [...] 2015. 2. 2.1 Après leur séparation, les parties ont signé, les 5 novembre et 5 décembre 2017, une convention, ratifiée le 31 janvier 2018 par la Justice de paix du district de Lavaux-Oron, qui prévoit notamment que l’autorité parentale des deux parents sur leurs fils est maintenue et que la garde et la résidence des enfants est fixée auprès de leur mère, un libre et large droit de visite étant accordé au père. Par demande du 29 novembre 2018, X.________ a ouvert action en fixation de la contribution d’entretien et des droits parentaux à l’encontre d’Q.________. Par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 6 juin 2019, Q.________ a conclu en substance à ce que X.________ soit astreint à contribuer à l’entretien de ses enfants par le versement, dès le 1er octobre 2018, d’une pension mensuelle de 3'093 fr. 50 pour J.________ et de 3'361 fr. 50 pour R.________, allocations familiales dues en sus. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 7 juin 2019, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : la présidente ou le premier juge) a astreint X.________ à contribuer à l’entretien de ses enfants par le versement, dès le 1er juin 2019, d’une pension mensuelle de 2'250 fr. pour J.________ et de 2'550 fr. pour R.________, allocations familiales dues en sus. Par déterminations du 4 juillet 2019, X.________ a conclu au rejet des conclusions prises par Q.________ et a conclu reconventionnellement en substance à ce qu’il soit astreint à contribuer à l’entretien de J.________ par le versement, dès le 1er juin 2019, d’une

- 3 pension d’un montant de 1'955 fr. et à contribuer à l’entretien de R.________ par le versement d’une pension d’un montant de 2'195 fr. dès le 1er juin 2019 puis d’un montant de 2'005 fr. dès le 1er septembre 2019, ces montants étant entendus allocations familiales dues en sus. 2.2 Par ordonnance de mesures provisionnelles du 25 octobre 2019, la présidente a notamment astreint X.________ à contribuer à l’entretien de ses enfants par le versement des pensions mensuelles suivantes, sous déduction des montants déjà payés : - du 1er octobre 2018 au 31 décembre 2018 : 2'890 fr. pour J.________ et 3'100 fr. pour R.________, allocations familiales par 250 fr. en sus (V), - du 1er janvier 2019 au 31 août 2019 : 2'970 fr. pour J.________ et 3'180 fr. pour R.________, allocations familiales par 300 fr. en sus (VI), - du 1er septembre 2019 au 30 avril 2020 : 2'910 fr. pour J.________ et 2'960 fr. pour R.________, allocations familiales par 300 fr. en sus (VII). En droit, le premier juge a retenu que X.________ réalisait un salaire mensuel net de 29'198 fr. 75, part au treizième salaire et bonus compris. Après déduction de ses charges, par 14'201 fr. 80, il restait à celui-ci un disponible de 14'996 fr. 95 par mois. Pour sa part, Q.________ avait réalisé un revenu mensuel net de 2'287 fr. 75 jusqu’en décembre 2018, date à compter de laquelle elle avait baissé son taux d’activité pour réaliser un revenu de 2'026 fr. 15. La présidente a considéré qu’on pouvait raisonnablement exiger d’Q.________ qu’elle reprenne un poste à 50% et lui a imputé à ce titre un revenu hypothétique net de 2'287 fr. à compter du 1er mai 2020. Compte tenu de charges par 5'597 fr. 50 jusqu’au 31 août 2019 et de 5'477 fr. 50 depuis lors, Q.________ souffrait d’un manco de 3'309 fr. 75 du 1er octobre au 31 décembre 2018, de 3'571 fr. 35 du 1er janvier 2019 au 31 août 2019, de 3'451 fr. 35 du 1er septembre 2019 au 30 avril 2020 et de 3'190 fr. 50 dès le 1er mai 2020. La présidente a ventilé ces déficits et les a ajoutés aux coûts directs des enfants J.________ et R.________ à titre de contribution de prise en charge pour déterminer l’entretien convenable de ceux-ci, qui devait et pouvait être entièrement couvert par X.________.

- 4 - 3. Par acte du 7 novembre 2019, X.________ a interjeté appel contre cette ordonnance, en concluant notamment à la réforme des chiffres V, VI et VII de son dispositif en ce sens qu’il soit astreint à contribuer à l’entretien de ses enfants par le versement des pensions mensuelles suivantes, sous déduction des montants déjà payés : - du 1er octobre 2018 au 31 décembre 2018 : 1'780 fr. pour J.________ et 2'025 fr. pour R.________, allocations familiales par 250 fr. dues en sus (V), - du 1er janvier 2019 au 31 août 2019 : 1'980 fr. pour J.________ et 2'150 fr. pour R.________, allocations familiales par 300 fr. dues en sus (VI), - du 1er septembre 2019 au 30 avril 2020 : 1'980 fr. pour J.________ et 1'965 fr. pour R.________, allocations familiales par 300 fr. dues en sus (VII). Il a en outre requis que l’effet suspensif soit octroyé à son appel s’agissant des chiffres V, VI et VII en tant qu’ils concernent les pensions mensuelles dues rétroactivement pour la période du 1er octobre 2018 au 30 novembre 2019 inclus. Par courrier du 12 novembre 2019, Q.________ a conclu au rejet de la requête d’effet suspensif. 4. 4.1 Selon l’art. 315 al. 4 CPC, l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur : a. le droit de réponse ; b. des mesures provisionnelles. L’exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC).

- 5 - Le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle ; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu’elles engendrent (ATF 138 III 378 consid. 6.3 ; TF 5A_257/2016 du 6 juillet 2016 consid. 3.1). Saisie d’une demande d’effet suspensif au sens de l’art. 315 al. 5 CPC, l’autorité cantonale d’appel doit ainsi procéder à une nouvelle pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables, celui du demandeur à l’action si la mesure n’était pas exécutée immédiatement et celui qu’entraînerait pour le défendeur l’exécution de cette mesure (ATF 137 III 475 consid. 4.1, rés. in JdT 2012 II 519 ; TF 5A 514/2012 du 4 septembre 2012 consid. 3.2.2 ; TF 5A_403/2015 du 28 août 2015 consid. 5, RSPC 2015 p. 510 ; TF 5A_714/2016 du 30 janvier 2017 consid. 5). Le refus de l'effet suspensif ne cause en principe pas de préjudice difficilement réparable à celui qui est condamné à payer une contribution d’entretien, la simple exécution de créances d'argent n'emportant pas en soi un tel dommage dans la mesure où l'intéressé pourra en obtenir la restitution s'il obtient finalement gain de cause (TF 5D_52/2010 du 10 mai 2010 consid. 1.1.1, SJ 2011 I p. 134 ; TF 5A_468/2012 du 14 août 2012). Le Tribunal n’abuse pas de son pouvoir d’appréciation de manière arbitraire s’il refuse l’effet suspensif à un appel contre une ordonnance de mesures provisionnelles, lorsque la contribution d’entretien allouée est nécessaire à la couverture des besoins de l’époux crédirentier, même si le débirentier rend vraisemblable qu’il pourrait tomber dans des difficultés financières ou qu’une restitution des contributions payées en trop s’avérerait difficile, voire impossible (TF 5A_661/2015 du 2 décembre 2015 consid. 5.2).

- 6 - Ainsi, en général, il y a lieu d’accorder l’effet suspensif pour les pensions arriérées – lorsqu’elles ne sont plus nécessaires pour assurer la couverture des besoins du créancier – mais non pour les pensions courantes (TF 5A_954/2012 du 30 juin 2013 consid. 4 ; TF 5A_780/2015 du 22 octobre 2015 ; TF 5A_661/2015 du 2 décembre 2015 consid. 5.2). 4.2 En l’espèce, l’appelant fait valoir que, pour se conformer à l’ordonnance entreprise, il devrait verser un arriéré de pensions de 27'180 fr. pour les mois d’octobre à décembre 2018, puis de janvier à novembre 2019. Il soutient que les pensions qu’il verse actuellement à ses fils seraient supérieures de plus de 800 fr. par mois à leur entretien convenable, tel qu’il le calcule dans son appel, de sorte que le versement de l’arriéré ne serait pas indispensable à l’entretien de ses enfants. Toutefois, les chiffres allégués par l’appelant au titre de charges de J.________ et R.________ ne peuvent pas être retenus sur la base d’un examen sommaire. Il convient au contraire de considérer sous l’angle de la vraisemblance que le paiement des pensions fixées par le premier juge et des arriérés qui en découlent est indispensable à l’entretien convenable des enfants. Dans tous les cas, il ressort de son mémoire que l’appelant allègue réaliser un revenu mensuel net de 27'859 fr. 60 et assumer des charges par 17'742 fr. 25. Aussi, selon ses propres allégations, il dispose d’un excédent mensuel de 10'117 fr. 35, si bien que, même après couverture des pensions fixées dans l’ordonnance entreprise, il lui reste en moyenne un disponible de plus de 4'000 francs. En outre, compte tenu du très haut salaire qu’il réalise, l’appelant dispose également très vraisemblablement d’une épargne importante. Aussi, son excédent mensuel et sa fortune sont a priori largement suffisants pour s’acquitter des contributions d’entretien et de l’arriéré résultant de l’ordonnance entreprise, de sorte que leur paiement ne risque aucunement de lui causer un préjudice difficilement réparable,

- 7 ce d’autant moins que, en vertu de la jurisprudence exposée ci-dessus, la simple exécution de créances d'argent n'emporte pas en soi un tel dommage dans la mesure où l'intéressé pourra en obtenir la restitution s'il obtient finalement gain de cause. D’ailleurs, l’appelant n’allègue aucunement qu’il ne serait pas en mesure de verser lesdits montants. En conséquence, faute de risque de préjudice difficilement réparable, il n’y a pas lieu de déroger au principe selon lequel l’effet suspensif doit être refusé. 5. En définitive, la requête d’effet suspensif doit être rejetée. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (cf. art. 104 al. 3 CPC). Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d’appel civile, prononce : I. La requête d’effet suspensif est rejetée. II. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir. Le juge délégué : Le greffier :

- 8 - Du La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à : - Me Jesica Preile (pour X.________), - Me Adrienne Favre (pour Q.________), et communiquée, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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