Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JI18.017779

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·1,866 words·~9 min·2

Summary

Fixation contribution d'entretien et droits parentaux

Full text

1113 TRIBUNAL CANTONAL JI18.017779-181861 52 COUR D ' APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 4 février 2019 __________________ Composition : M. PERROT , juge délégué Greffier : M. Clerc * * * * * Art. 105, 109 al. 1 et 241 CPC; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC Statuant sur l’appel interjeté par T.________, à Payerne, intimé, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 13 novembre 2018 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec C.________, requérante, à Payerne, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. 1.1 Par ordonnance de mesures provisionnelles du 13 novembre 2018, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a rappelé la convention passée entre les parties lors de l’audience du 18 mai 2018 selon laquelle, en substance, la garde de l’enfant C.________ était confiée à Z.________ et un libre droit de visite était accordé à T.________ (I), a astreint T.________ à contribuer à l’entretien de sa fille par le régulier versement d’une pension mensuelle, éventuelles allocations familiales en sus, sous déduction des montants déjà versés à la mère pour l’entretien de l’enfant, s’élevant à 810 fr. pour les mois de novembre et décembre 2017, 1'120 fr. pour les mois de janvier et février 2018, 1'270 fr. pour les mois de mars à mai 2018, 1'565 fr. pour le mois de juin 2018 et 1'300 fr. dès et y compris le 1er juillet 2018 (II), a imparti à l’enfant C.________, représentée par sa mère, un délai de trois mois pour déposer une demande au fond (III), a renvoyé la décision sur les frais judiciaires et les dépens à la décision finale (IV), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant appel (VI). 1.2 Par acte du 26 novembre 2018, T.________ a fait appel de l’ordonnance précitée. Il a en outre requis l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure de deuxième instance et de l’effet suspensif à son appel. Par ordonnance du 28 novembre 2018, le Juge délégué de la cour de céans a accordé à T.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 26 novembre 2018 dans la procédure d’appel. Par ordonnance du même jour, le juge délégué a rejeté la requête d’effet suspensif.

- 3 - 1.3 Le 13 décembre 2018, C.________, représentée par sa mère Z.________, a déposé une réponse. Elle a en outre requis l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure de deuxième instance. Par ordonnance du 10 janvier 2019, le juge délégué a accordé à C.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 27 novembre 2018 dans la procédure d’appel. 2. Lors de l’audience d’appel du 28 janvier 2019, les parties ont signé une convention, consignée au procès-verbal, dont la teneur est la suivante : « I. La garde de l’enfant C.________, née le 16 octobre 2015, est attribuée à Z.________. Le lieu de résidence de l’enfant C.________ est au domicile de cette dernière, [...]. II. T.________ exercera un libre droit de visite sur sa fille, d’entente avec Z.________. A défaut d’entente, il l’aura auprès de lui, transports à sa charge : a. Un week-end sur deux, du vendredi à 18 heures au lundi matin, étant précisé que T.________ ira chercher sa fille chez la maman de jour le vendredi soir et l’y ramènera le lundi matin en allant au travail ; b. Le mercredi soir à partir de 18 heures jusqu’au jeudi matin, à charge pour T.________ d’aller chercher sa fille chez la maman de jour et de l’y ramener le jeudi matin ; c. Quatre semaines de vacances, étant précisé que T.________ renseignera Z.________ deux mois avant les semaines de vacances qu’il souhaite prendre avec sa fille ; d. Alternativement à Pâques ou Pentecôte, Noël ou Nouvel an. III. T.________ contribuera à l’entretien de sa fille C.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de Z.________, sous déduction des montants déjà versés à la mère à ce titre, s’élevant à 1'150 fr. (mille cent cinquante francs), cela dès le 1er novembre 2017 et jusqu’à la majorité de l’enfant et/ou la fin de ses études ou de sa formation professionnelle, pour autant qu’elle se termine dans un délai raisonnable, les éventuelles allocations familiales étant payables en sus. Ladite contribution d’entretien est susceptible d’être révisée aux conditions de l’art. 286 CC. IV. La contribution mentionnée ci-dessus sera indexée le 1er janvier chaque année sur la base de l’indice suisse des prix à la consommation du mois de novembre de l’année précédente, l’indice de base étant celui du mois de l’entrée en force de la présente convention, sauf si le débiteur prouve que ses gains n’ont pas ou pas entièrement suivi la courbe de l’indice, auquel cas, l’adaptation sera faite proportionnellement à l’augmentation des gains du débiteur. V. T.________ s’engage à verser, en sus, un montant minimal de 100 fr. (cent francs) par mois pour couvrir l’arriéré accumulé depuis le

- 4 - 1er novembre 2017. Z.________ établira un décompte faisant état de cet arriéré et le remettra à T.________ d’ici au 15 février 2019. VI. Les frais judiciaires de première instance (procédure de conciliation et mesures provisionnelles) seront répartis par moitié entre les parties, celles-ci renonçant à l’allocation de dépens de première instance. VII. Les frais judiciaires de deuxième instance seront pris en charge par T.________, les parties renonçant à l’allocation de dépens de deuxième instance. VIII. Les parties sollicitent la ratification de la présente convention par le Juge délégué de la Cour d’appel civile, sur le plan provisionnel, et par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, sur le fond. » Cette convention a été ratifiée par le juge délégué pour valoir arrêt sur appel de mesures provisionnelles. A cette audience, le conseil de T.________, Me João Lopes, a remis sa liste d’opérations. Par courrier du 30 janvier 2019, le conseil de C.________, Me Elodie Fuentes, a produit sa liste d’opérations. 3. Selon l'art. 241 CPC, la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle. 4. 4.1 Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). 4.2 En l’espèce, les frais judiciaires de deuxième instance seront arrêtés à 600 fr. et réduits d’un tiers à 400 fr. (art. 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5). Conformément à la transaction, ces frais seront provisoirement laissés à la charge de l’Etat pour T.________, celui-ci bénéficiant de l’assistance judiciaire (art. 122 al. 1 let. b CPC).

- 5 - Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé au chiffre VII de leur convention. 5. 5.1 Me João Lopez, conseil d’office de T.________, a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel. Il a produit une liste d’opérations indiquant avoir consacré 10 heures et 16 minutes à la procédure de deuxième instance, dont un temps estimé à 2 heures pour l’audience devant le juge délégué. L’audience ayant finalement duré 1 heure et 30 minutes, il convient de réduire ce total à 9 heures et 46 minutes Ce temps paraît adéquat et peut être admis. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat breveté (art. 2 al. 1 let. a RAJ [Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile, BLV 211.02.3]), l’indemnité de Me Lopez doit être fixée à 1'758 fr. (9 heures et 46 minutes x 180), montant auquel s’ajoutent 120 fr. de débours et vacations, ainsi que la TVA à 7,7% sur l’ensemble, soit 144 fr. 60 (7,7% x 1'878 fr.), pour un total de 2'022 fr. 60. 5.2 Me Elodie Fuentes, conseil d’office de C.________, a également droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel. Elle a produit une liste d’opérations indiquant avoir consacré 7 heures et 45 minutes à la procédure de deuxième instance. Ce temps paraît adéquat et peut être admis. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat breveté (art. 2 al. 1 let. a RAJ), l’indemnité de Me Fuentes doit être fixée à 1'395 fr. (7 heures et 45 minutes x 180 fr.), montant auquel s’ajoutent 155 fr. 60 de débours et vacations, ainsi que la TVA à 7,7% sur l’ensemble, soit 119 fr. 40 (7,7% x 1'550 fr. 60), pour un total de 1'670 francs. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité de leur conseil d'office mis à la charge de l'Etat.

- 6 - Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d'appel civile prononce : I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs) pour l’appelant T.________, sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat. II. L'indemnité d'office de Me João Lopez, conseil de l’appelant, est arrêtée à 2'022 fr. 60 (deux mille vingt-deux francs et soixante centimes), TVA et débours compris. III. L'indemnité d'office de Me Elodie Fuentes, conseil de l’intimée C.________, est arrêtée à 1'670 fr. (mille six cent septante francs), TVA et débours compris. IV. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité à leur conseil d’office mis à la charge de l'Etat. V. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. VI. La cause est rayée du rôle. VII. L'arrêt est exécutoire.

- 7 - Le juge délégué : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me João Lopez (pour T.________), - Me Elodie Fuentes (pour C.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois. Le juge délégué de la Cour d'appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

JI18.017779 — Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JI18.017779 — Swissrulings