1113 TRIBUNAL CANTONAL JS17.014112-171209 496
COUR D ' APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 31 octobre 2017 __________________ Composition : Mme FONJALLAZ , juge déléguée Greffière : Mme Choukroun * * * * * Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC Statuant sur l'appel interjeté par Q.________, à [...], intimé, contre l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 3 juillet 2017 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l'appelant d’avec P.________, à [...], requérante, la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :
- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par acte du 12 juillet 2017, Q.________ a fait appel de l'ordonnance de mesures provisionnelles précitée. Le 14 septembre 2017, P.________ a déposé une réponse. Par prononcé du 27 septembre 2017, la Juge déléguée de la Cour de céans a accordé à P.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 14 septembre 2017 dans la procédure d'appel. Lors de l'audience d'appel du 26 octobre 2017, les parties ont signé une convention, consignée au procès-verbal et ratifiée séance tenante par la Juge déléguée pour valoir arrêt sur appel de mesures provisionnelles, dont la teneur est la suivante: "I. Parties conviennent que l’ordonnance de mesures provisionnelles du 3 juillet 2017 est modifiée au chiffre I de son dispositif en ce sens que les charges mensuelles directes liées à leur enfant [...] s’élèvent à 635 fr. 30 (base mensuelle de 600 fr., participation au loyer de sa mère par 183 fr. 80 (20% de 919 fr.), APEMS de 45 fr. 05 et primes d'assurances de 56 fr. 45 (LaMal subsidiée de 32.05 + LCA 24.40), moins les allocations familiales de 250 francs). Les parties sont en désaccord sur la contribution de prise en charge. II. Parties conviennent que l’ordonnance de mesures provisionnelles du 3 juillet 2017 est modifiée au chiffre II de son dispositif en ce sens que Q.________ contribuera à l'entretien de son fils [...], né le [...] 2006, par le régulier versement d'une pension mensuelle de 1’100 fr. (mille cent francs), allocations familiales non comprises et dues en sus, dès le 1er février 2017, payable d'avance le premier de chaque mois en mains d'P.________. L'ordonnance est maintenue pour le surplus. III. Parties conviennent que Q.________ versera en mains d’P.________ l’arriéré des contributions d’entretien dû pour la période de février à octobre 2017, arrêté à 2'000 fr., d’ici au 6 novembre 2017. IV. Parties conviennent que [...] sera auprès de son père du 25 décembre 2017 au matin jusqu’au 1er janvier 2018 au soir, à charge pour Q.________ d’aller chercher l’enfant et de le ramener chez sa mère. V. Chaque partie garde ses frais et renonce à l’allocation de dépens. "
- 3 - 2. Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle. 3. Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judicaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits d'un tiers selon l'art. 67 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5), seront arrêtés à 400 fr. (art. 65 al. 2 TFJC) et mis à la charge de l'appelant. Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance. 4. Le conseil de l'intimée a indiqué dans sa liste d'opérations avoir consacré 4 heures et 42 minutes au dossier. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il y a lieu d'admettre ce nombre d'heures. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Virginie Rodigari doit être fixée à 846 fr., montant auquel s'ajoutent le forfait de vacation par 120 fr., les débours par 9 fr. 30 et la TVA sur le tout par 78 fr. 05, soit 1'053 fr. 35 au total. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
- 4 - Par ces motifs, la Juge déléguée de la Cour d'appel civile prononce : I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge de Q.________. II. L'indemnité d'office de Me Virginie Rodigari, conseil de l’intimée P.________, est arrêtée à 1'053 fr. 35 (mille cinquantetrois francs et trente-cinq centimes), TVA et débours compris. III. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement de l'indemnité au conseil d'office mise à la charge de l'Etat. IV. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. V. La cause est rayée du rôle. VI. L'arrêt est exécutoire. La juge déléguée : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Vincent Demierre, avocat (pour Q.________), - Me Virginie Rodigari, avocate (pour P.________),
- 5 et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne. La Juge déléguée de la Cour d'appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :