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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JI16.035646

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·1,820 words·~9 min·1

Summary

Fixation contribution d'entretien et droits parentaux

Full text

1113 TRIBUNAL CANTONAL JI16.035646.240176 142 COUR D ' APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 27 mars 2024 __________________ Composition : M. STOUDMANN , juge unique Greffier : M. Klay * * * * * Art. 241 al. 3 CPC Statuant sur l’appel interjeté par S.________, à [...], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 19 janvier 2024 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec A.C.________, à [...], le Juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. S.________ et A.C.________ sont les parents non mariés de l’enfant B.C.________, né le [...] 2006. 2. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 19 janvier 2024, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ciaprès : la présidente) a dit que S.________ contribuerait à l’entretien de B.C.________ par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains de A.C.________, d’une pension mensuelle de 580 fr., dès le 1er avril 2023 (I), a arrêté les frais judiciaires à 400 fr. et les a laissé à la charge de l’Etat pour S.________ qui les supportait intégralement (II), a dit que S.________ devait verser à A.C.________ le montant de 400 fr. à titre de dépens (III), a dit que le bénéficiaire de l’assistance judiciaire était tenu au remboursement des frais judiciaires mis provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’il serait en mesure de le faire (art. 123 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]) (IV) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V). 3. Par acte du 1er février 2024, S.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté appel contre cette ordonnance, en prenant les conclusions suivantes, avec suite de frais et dépens : « Principalement : I. L’appel est admis II. Le dispositif de l’ordonnance de mesures provisionnelles rendu le 19 janvier 2024 par la Présidente du Tribunal civil d’arrondissement de Lausanne est modifié, en ce sens : « I. Dire que S.________ contribuera à l’entretien de son fils B.C.________, né le [...] 2006, par le régulier versement, d’avance le 1er chaque mois, en mains de A.C.________,

- 3 d’un montant de CHF 130.- (cent trente francs), allocations familiales non comprises et dues en sus, dès le 1er mars 2023. I.bis Dire que la contribution d’entretien en faveur de l’enfant B.C.________, né le [...] 2006, dont S.________ est le débiteur est supprimée pour les mois d’avril, mai et juin 2023. I. Supprimée. II. Supprimée ». Subsidiairement : I. L’appel est admis. II. Le dossier est renvoyé à l’Autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. » Dans une ordonnance du 13 février 2024, le Juge unique de la Cour de céans (ci-après : le juge unique) a accordé à l’appelant le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 22 janvier 2024 dans la présente procédure d’appel, comprenant l’assistance d’un conseil d’office en la personne de Me Franck-Olivier Karlen. Par réponse du 29 février 2024, A.C.________ (ci-après : l’intimée) a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel. Dans une réponse du même jour, Me X.________, curatrice de représentation de B.C.________, a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel. Par ordonnance du 5 mars 2024, le juge unique a accordé à l’intimée le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 24 février 2024 dans la présente procédure d’appel, comprenant l’assistance d’un conseil d’office en la personne de Me David Parisod.

- 4 - Lors de l’audience d’appel tenue le 14 mars 2024 par le juge unique, les parties sont convenues que l’appelant retirait purement et simplement son appel, que l’intimée et B.C.________ en prenaient acte et que les parties requéraient que le juge unique statue sur les frais et dépens. Le juge unique a pris acte du retrait d’appel. Le même jour, Me Parisod et Me X.________ ont chacun produit la liste de leurs opérations. Le 25 mars 2024, Me Karlen a produit la liste de ses opérations. 4. Dès lors qu’il a été pris acte du retrait d’appel en audience, il convient de rayer la cause du rôle en application de l’art. 241 al. 3 CPC. 5. 5.1 Reste à statuer sur les frais judiciaires, dépens et indemnités d’office de deuxième instance. 5.2 5.2.1 Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – sont mis à la charge de la partie succombante, à savoir le demandeur lorsque le tribunal n’entre pas en matière et en cas de désistement d’action, et le défendeur en cas d’acquiescement (art. 106 al. 1 CPC). 5.2.2 Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 200 fr., soit 600 fr. d’émolument pour le présent arrêt (art. 65 al. 2 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]), réduit de deux tiers (art. 67 al. 1 TFJC), et mis à la charge de l’appelant – partie succombante au sens de l’art. 106 al. 1 CPC compte tenu de son

- 5 retrait d’appel –, mais provisoirement laissés à la charge de l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC) dès lors que l’appelant bénéficie de l’assistance judiciaire. 5.2.3 Vu le retrait d’appel, l’appelant versera en outre à l’intimée la somme de 2'000 fr. à titre de dépens de deuxième instance (art. 3 al. 2, 7 et 19 TDC). 5.3 5.3.1 Le conseil d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable (art. 122 al. 1 let. a CPC), qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique (art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.03]). 5.3.2 Me Franck-Olivier Karlen a droit à une indemnité de conseil d’office de l’appelant. Il a indiqué dans sa liste d’opérations du 25 mars 2024 avoir consacré 8 heures et 10 minutes au dossier d’appel. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, cette durée paraît proportionnée et peut être admise. Il s'ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ), l’indemnité de Me Karlen doit être fixée à 1’751 fr. arrondis, soit 1’470 fr. 60 (8.17 h x 180 fr.) à titre d’honoraires, 29 fr. 40 (2 % [art. 3bis al. 1 RAJ] x 1’470 fr. 60) de débours, 120 fr. de vacations (art. 3bis al. 3 RAJ) et 131 fr. 20 (8.1 % x [1’470 fr. 60 + 29 fr. 40 + 120 fr.]) de TVA sur le tout (art. 2 al. 3 RAJ ; art. 25 al. 1 LTVA [Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée ; RS 641.20]). 5.3.3 Me David Parisod a droit à une indemnité de conseil d’office de l’intimée. Il a indiqué dans sa liste d’opérations du 14 mars 2024 avoir consacré 7.10 heures au dossier d’appel. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, cette durée paraît proportionnée et peut être admise. Il s'ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ), l’indemnité de Me Parisod doit être fixée à 1’539 fr. arrondis, soit 1’278 fr. (7.10 h x 180 fr.) à titre d’honoraires, 25 fr. 55 (2 % [art. 3bis al. 1 RAJ] x 1’278 fr.) de débours, 120 fr. de vacations (art. 3bis al. 3 RAJ) et 115 fr. 30

- 6 - (8.1 % x [1’278 fr. + 25 fr. 55 + 120 fr.]) de TVA sur le tout (art. 2 al. 3 RAJ ; art. 25 al. 1 LTVA). Cette indemnité ne sera versée par l’Etat que si les dépens alloués à l’intimée (cf. supra consid. 5.2.3) ne peuvent pas être perçus de l’appelant (art. 122 al. 2 CPC et 4 RAJ). 5.3.4 Il appartiendra pour le surplus à la présidente de fixer la rémunération de la curatrice de représentation Me X.________ (art. 3 al. 1 RCur [règlement sur la rémunération des curateurs du 18 décembre 2012 ; BLV 211.255.2]), en tenant compte des opérations effectuées dans le cadre de la présente procédure d’appel. 5.3.5 Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenus au remboursement des frais judiciaires de deuxième instance leur incombant – le cas échéant – et de l’indemnité allouée à leur conseil d’office respectif, laissés provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code du 12 janvier 2010 de droit privé judiciaire vaudois ; BLV 211.02]). Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d'appel civile prononce : I. La cause est rayée du rôle.

- 7 - II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs) et mis à la charge de l’appelant S.________, sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat. III. L’appelant S.________ versera à l’intimée A.C.________ la somme de 2’000 fr. (deux mille francs) à titre de dépens de deuxième instance. IV. L'indemnité d'office de Me Franck-Olivier Karlen, conseil de l'appelant S.________, est arrêtée à 1’751 fr. (mille sept cent cinquante-et-un francs), débours, vacations et TVA compris. V. L'indemnité d'office de Me David Parisod, conseil de l’intimée A.C.________, est arrêtée à 1'539 fr. (mille cinq cent trente-neuf francs), débours, vacations et TVA compris. VI. Les bénéficiaire de l'assistance judiciaire S.________ et A.C.________ sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires de deuxième instance leur incombant et de l'indemnité allouée à leur conseil d'office respectif mis provisoirement à la charge de l'Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire. VII. L'arrêt est exécutoire. Le juge unique : Le greffier :

- 8 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Franck-Olivier Karlen (pour S.________), - Me David Parisod (pour A.C.________), - Me X.________, curatrice de représentation (pour B.C.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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