1107 TRIBUNAL CANTONAL JI14.033862-150412 161 COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 20 avril 2015 ___________________ Composition : MCOLOMBINI , président M. Abrecht et Mme Crittin Dayen, juges Greffière : Mme Robyr * * * * * Art. 311 al. 1 CPC Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par R.________, à Villars-sur-Ollon, intimé, contre le jugement rendu le 26 novembre 2014 par la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant l'appelant d’avec D.________, à [...] (Belgique), requérant, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :
- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par jugement du 26 novembre 2014, dont les motifs ont été envoyés pour notification aux parties le 23 février 2015, la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale a ordonné à l'intimé R.________ de quitter et libérer immédiatement l'appartement objet du lot n° 2-3 de l'immeuble de base n° [...] (PPE " [...]") et la place de parc n° 4 de l'immeuble de base n° [...] (parcelles nos [...]), sis tous deux sur le territoire de la Commune d' [...], dont le requérant D.________ est propriétaire (I), dit qu'à défaut d’exécution, l’huissier-chef du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, à son défaut l’un des huissiers de ce tribunal, est chargé de procéder, sur réquisition écrite du requérant et moyennant l'avance des frais d'exécution, à l’exécution du chiffre I cidessus, avec au besoin l’ouverture forcée des locaux et que les agents de la force publique sont enjoints de concourir à l'exécution s'ils en sont requis par l’huissier (II), dit que les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de l'intimé (III), dit que l'intimé remboursera au requérant l'avance de frais qu'il a fournie jusqu'à concurrence de 1'000 fr. (IV) et qu'il lui versera en outre la somme de 2'500 fr. à titre de dépens (V). Le premier juge a considéré que la situation juridique était claire, de sorte que les conditions de l'art. 257 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) étaient réunies et la procédure sommaire applicable. Il a admis que l'intimé occupait sans droit les immeubles nos [...] de la commune d' [...] dont le requérant était devenu propriétaire et qu'il devait donc être condamné à restitution. Le premier juge a en particulier relevé que l'intimé ne se prévalait d'aucun droit préférable qui lui permettrait de s'opposer à la revendication et qu'il se bornait à expliquer les raisons pour lesquelles il n'avait pu quitter l'appartement et à s'interroger sur la conformité de la vente au requérant compte tenu de la loi Weber. Ces griefs auraient toutefois dû être soulevés dans le cadre de la procédure d'exécution forcée.
- 3 - 2. Par acte du 9 mars 2015, rédigé en anglais, R.________ a fait appel de ce jugement. Par courrier du 18 mars 2015, la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal a imparti à l'appelant un délai au 31 mars 2015 pour traduire son appel en français, faute de quoi celui-ci ne serait pas pris en considération. Le 30 mars 2015, l'appelant a produit une traduction en français de son acte d'appel. 3. Dans l'intervalle, soit le 20 mars 2015, D.________ a requis l'exécution anticipée du jugement. La Juge déléguée de la Cour de céans a rejeté cette requête par décision du 24 mars 2014. 4. 4.1 Selon l'art. 311 al. 1 CPC, l'appel doit être motivé. L'appelant ne peut se contenter de renvoyer aux écritures précédentes ou aux moyens soulevés en première instance; il doit expliquer en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue par les premiers juges (TF 5A_438/2012 du 27 août 2012 c. 2.2, in RSPC 2013 p. 29; TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 c. 3 et 4, in RSPC 2012 p. 128, SJ 2012 I 231). La motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 c. 4.3.1). A défaut de motivation suffisante, l'appel est irrecevable (TF 4A_651/2012 du 7 février 2013 c. 4.2). Il ne saurait être remédié à un défaut de motivation de l'appel par la fixation d'un délai à forme de l'art. 132 al. 1 CPC, un tel vice n'étant pas d'ordre purement formel et affectant l'appel de façon irréparable, de sorte que celui-ci est irrecevable (TF 4A_659/2011
- 4 du 7 décembre 2011 c. 5, in RSPC 2012 p. 128, SJ 2012 I 231; cf. CACI 9 septembre 2011/240, JT 2011 III 184). En outre, à l’instar de l’acte introductif d’instance, l’acte d’appel doit également contenir des conclusions (ATF 137 III 617, rés. in SJ 2012 I 373, c. 4.2.2 et les références citées). Celles-ci doivent être rédigées d'une manière suffisamment précise pour pouvoir être reprises telles quelles dans le dispositif de la décision à rendre (ATF 137 III 617, rés. in SJ 2012 I 373, c. 4.3 et 4.4 et les références citées). 4.2 En l'espèce, l'appelant n'explique pas, par une argumentation convaincante – pour autant qu'elle soit compréhensible –, en quoi la solution retenue par le premier juge serait erronée. Il se contente de réitérer les griefs invoqués en première instance et dûment écartés par le premier juge. Cette motivation n'est cependant pas suffisante au regard des exigences posées par l'art. 311 al. 1 CPC. Par ailleurs, l'appel ne contient aucune conclusion. Le vice découlant du défaut de motivation et de conclusions étant fondamental, il ne peut pas être guéri par la fixation d'un délai à forme de l'art. 132 al. 1 CPC et entraîne l'irrecevabilité de l'appel. Au demeurant, à supposer recevable, l’appel devrait de toute manière être rejeté, le jugement pouvant être confirmé par adoption des motifs exposés par le premier juge. En effet, l'appelant n'expose pas disposer d'un droit préférable au sens de la loi (droit réel limité ou droit personnel). Quant à la loi Weber invoquée, il n'appartient pas au juge de la revendication d'examiner la régularité de l'adjudication dans la procédure d'enchères forcées. L'intimé ayant acquis la propriété des parcelles nos [...], il pouvait donc valablement exercer l'action en revendication de l'art. 641 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210), ce que le premier juge a dûment constaté.
- 5 - 5. En définitive, l’appel doit être déclaré irrecevable selon le mode procédural de l'art. 312 al. 1 CPC. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 10 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant en application de l'art. 312 al. 1 CPC, prononce : I. L’appel est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - M. R.________, - Me Eric Ramel (pour D.________). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
- 6 litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
- 7 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale. La greffière :