Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JD23.053323

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·1,029 words·~5 min·4

Summary

Divorce sur requête commune avec accord complet

Full text

1109 TRIBUNAL CANTONAL JD23.053323-241479 539 COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 3 décembre 2024 _________________________ Composition : Mme CHOLLET , juge unique Greffière : Mme Bourqui * * * * * Art. 241 al. 3 CPC Statuant sur l’appel interjeté par Y.________, à [...], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 22 octobre 2024 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec S.________, à [...], la juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. 1.1 Une procédure de divorce ouverte devant le Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois oppose les époux Y.________ et S.________. 1.2 Par ordonnance de mesure provisionnelles du 22 octobre 2024, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : le premier juge) a notamment statué sur la garde, le droit de visite et la contribution d’entretien de la fille des parties. 2. Par acte du 1er novembre 2024, Y.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté un appel contre cette ordonnance et a requis d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel. Par ordonnance du 7 novembre 2024, la Juge unique de la Cour de céans a accordé à l’appelant le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 23 octobre 2024 dans le cadre de la procédure d’appel. Par courrier du 11 novembre 2024, un délai de 10 jours a été imparti à S.________ (ci-après : l’intimée) pour déposer une réponse. 3. Une audience de premières plaidoiries dans le cadre du divorce s’est tenue devant le premier juge le 18 novembre 2024, lors de laquelle les parties ont entièrement transigé sur le fond et l’appelant a déclaré retirer son appel déposé devant l’autorité de céans. Par courriers des 19 et 21 novembre 2024, les parties ont transmis leur liste d’opérations s’agissant de la procédure d’appel. 4. 4.1 Il convient de prendre acte du retrait de l’appel et de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19

- 3 décembre 2008 ; RS 272]), ce qui relève de la compétence du juge unique de la Cour de céans (art. 43 al. 1 let. a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]). 4.2 Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]). 4.3 Les conditions posées par l’art. 117 CPC sont en l’espèce réalisées concernant l’intimée, de sorte que le bénéfice de l’assistance judiciaire doit lui être accordé pour la procédure d’appel, Me Romain Deillon étant désigné comme son conseil d’office. 4.4 4.4.1 Le conseil d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps qu’il y a consacré. Le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr. s’agissant d’un avocat (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]). 4.4.2 Le conseil de l'appelant a indiqué dans sa liste d'opérations avoir consacré 4 heures et 45 minutes au dossier. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, ce décompte peut être admis. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité d’office de Me Laurent Gillard pour les opérations de la procédure d’appel doit être fixée à 855 fr., montant auquel s'ajoutent les débours par 17 fr. 10 (2 % x 855 fr.) (art. 3bis al. 1 RAJ) et la TVA sur le tout par 70 fr. 65, soit 942 fr. 75 au total, montant arrondi à 945 francs. 4.4.3 Le conseil de l’intimée a indiqué dans sa liste d'opérations avoir consacré 1 heure au dossier. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, ce décompte peut être admis. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité d’office de Me Romain Deillon pour les opérations de la

- 4 procédure d’appel doit être fixée à 180 fr., montant auquel s'ajoutent les débours par 3 fr. 60 (2 % x 180 fr.) (art. 3bis al. 1 RAJ) et la TVA sur le tout par 14 fr. 85, soit 198 fr. 45 au total, montant arrondi à 200 francs. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire, sont tenus au remboursement des indemnités versées à leur conseil d’office provisoirement laissées à la charge de l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombera à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]). Par ces motifs, la juge unique de la Cour d’appel civile prononce : I. Il est pris acte du retrait de l'appel. II. La cause est rayée du rôle. III. La requête d’assistance judiciaire de l’intimée S.________ est admise, Me Romain Deillon étant désigné en qualité de conseil d’office dans la procédure d’appel. IV. L'indemnité d'office de Me Laurent Gillard, conseil de l'appelant Y.________, est arrêtée à 945 fr. (neuf cent quarantecinq francs), TVA et débours compris.

- 5 - V. L'indemnité d'office de Me Romain Deillon, conseil de l’intimée S.________, est arrêtée à 200 fr. (deux cents francs), TVA et débours compris. VI. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire, sont tenus au remboursement des indemnités versées à leur conseil d’office, mises provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire. VII. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire. La juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est communiqué à : - Me Laurent Gilliard (pour Y.________), - Me Romain Deillon (pour S.________), et communiqué, en original, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. par l'envoi de photocopies. La greffière :

JD23.053323 — Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JD23.053323 — Swissrulings