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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JD22.034147

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·715 words·~4 min·2

Summary

Divorce sur requête commune avec accord complet

Full text

1110 TRIBUNAL CANTONAL JD22.034147-230541 330 COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 17 août 2023 ______________________ Composition : Mme GIROUD WALTHER , juge déléguée Greffière : Mme Bourqui * * * * * Art. 241 al. 3 CPC Statuant sur l’appel interjeté par S.________, à [...], contre le jugement rendu le 12 mars 2023 par le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec J.________, à [...] (France), la juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par jugement du 21 mars 2023, le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a prononcé le divorce des époux J.________ et S.________ (I), a ratifié, pour valoir jugement, la convention sur les effets accessoires du divorce signée par les parties le 5 août 2022, annexée au jugement pour en faire partie intégrante (II), a arrêté les frais judiciaires et les a répartis par moitié entre les parties (III). Par acte du 20 avril 2023, S.________ (ci-après : l’appelante) a interjeté appel contre ce jugement. Par réponse du 26 juin 2023, J.________ (ci-après : l’intimé) a conclu, avec suite de frais et dépens, à l’irrecevabilité de l’appel, subsidiairement, à son rejet. Par courrier du 17 juillet 2023, l’appelante a déclaré retirer son appel et s’en remettre à justice s’agissant des frais et dépens. Il convient de prendre acte du retrait de l’appel et de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), ce qui relève de la compétence du juge délégué de la Cour de céans (art. 43 al. 1 let. a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]). 2. Les frais judiciaires de deuxième instance, réduits d’un tiers dès lors que l'appel a été retiré après que le dossier ait circulé auprès des membres de la cour, sont arrêtés à 400 fr. (art. 63 al. 1 et 67 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) et mis à la charge de l’appelante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). L’appelante versera à l’intimé – qui a déposé une réponse de 12 pages, un courrier, un bordereau de pièces et qui a consulté le dossier – des dépens de deuxième instance arrêtés à 1’800 fr. (art. 106 al. 1 CPC ;

- 3 art. 7 TDC [tarif des dépens en matière civile ; BLV 270.11.6]), la cause étant peu complexe. Par ces motifs, la juge déléguée de la Cour d’appel civile prononce : I. Il est pris acte du retrait de l'appel. II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge de l’appelante S.________. IV. L’appelante S.________ versera à l’intimé J.________ la somme de 1’800 fr. (mille huit cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt est exécutoire. La juge déléguée : La greffière :

- 4 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Stève Kalbermatten (pour S.________), - Me Laura Emonet (pour J.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure de 30’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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