1113 TRIBUNAL CANTONAL TD21.007172-230171 TD21.007172-230172
211 COUR D ' APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 24 mai 2023 __________________ Composition : M. OULEVEY, juge unique Greffier : M. Steinmann * * * * * Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC; 65 al. 2 et 67 al. 1 TFJC Statuant sur les appels interjetés par A.B.________, à Bercher, intimé, et B.B.________, à Orzens, requérante, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 20 janvier 2023 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant les appelants entre eux, le juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :
- 2 - E n fait e t e n droit : 1. 1.1 Par actes du 2 février 2023, A.B.________ (ci-après : l’appelant) et B.B.________ (ci-après : l’appelante) ont chacun fait appel de l’ordonnance de mesures provisionnelles précitée. 1.2 Dans le cadre de leur appel, les parties ont en outre toutes deux requis d’être mises au bénéfice de l’assistance judiciaire pour les besoins de la procédure de deuxième instance. Par ordonnances du 8 février 2023, le Juge unique de la Cour de céans (ci-après : le juge unique) a accordé à chacune des parties le bénéfice de l’assistance judiciaire dans le cadre de la procédure d’appel, avec effet au 20 janvier 2023, Mes Alexa Landert et Youri Widmer ayant été désignés respectivement en tant que conseil d’office de l’appelant et de l’appelante. 1.3 Le 24 février 2023, les appelants ont chacun déposé une réponse. 1.4 Lors de l'audience d'appel du 27 mars 2023, les parties ont signé une convention sur les effets accessoires de leur divorce, consignée au procès-verbal, dont elles ont convenu de requérir la ratification par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. Lors de cette audience, les parties ont en outre signé une convention, consignée au procès-verbal et ratifiée séance tenante par le juge unique pour valoir arrêt sur appels de mesures provisionnelles, dont la teneur est la suivante : « I. L’ordonnance de mesures provisionnelles du 20 janvier 2023 est réformée aux chiffres II à IV de son dispositif de la manière suivante : II. Astreint A.B.________ à contribuer à l’entretien de sa fille Z.________, née le [...] juillet 2009, par le régulier versement d’une pension mensuelle de 1'040 fr. (mille quarante francs), allocations
- 3 familiales, payable d’avance le premier de chaque mois à B.B.________, du 1er novembre 2022 au 31 mai 2023 inclusivement, puis de 837 fr. 50 (huit cent trente-sept francs et cinquante centimes), allocations familiales en sus, dès le 1er juin 2023. III. Astreint A.B.________ à contribuer à l’entretien de son fils J.________, né le [...] octobre 2012, par le régulier versement d’une pension mensuelle de 870 fr. (huit cent septante francs), allocations familiales, payable d’avance le premier de chaque mois à B.B.________, du 1er novembre 2022 au 31 mai 2023 inclusivement, puis de 837 fr. 50 (huit cent trente-sept francs et cinquante centimes), allocations familiales en sus, dès le 1er juin 2023. IV. Astreint A.B.________ à contribuer à l’entretien de son épouse B.B.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle de 50 fr. (cinquante francs), payable d’avance le premier de chaque mois à la bénéficiaire du 1er novembre 2022 au 31 mai 2023 inclusivement, plus aucune contribution n’étant due au-delà. II. Chaque partie supportera la moitié des frais judiciaires de deuxième instance et renonce à des dépens. III. Les parties requièrent la ratification de la présente convention pour valoir arrêt sur appels de mesures provisionnelles. » 2. Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle. Il en va de même des conventions ratifiées par le juge. 3. 3.1 Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). 3.2 En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits de deux tiers selon l'art. 67 al. 1 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5), seront arrêtés à 400 fr., soit 200 fr. pour chacun des appels (art. 65 al. 2 TFJC). Conformément à la convention conclue à l’audience d’appel, ils seront répartis par moitié entre les parties, soit à hauteur de 200 fr. pour chacune d’elles. Ces frais seront toutefois laissés
- 4 provisoirement à la charge de l’Etat compte tenu de l’assistance judiciaire dont les parties bénéficient (art. 122 al. 1 let. b CPC). Il n'y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé dans la convention susmentionnée. 4. 4.1 Le conseil juridique commis d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable (art. 122 al. 1 let. a CPC), qui est fixé en considération de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré au litige (art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.03]). 4.2 En l’espèce, Me Alexa Landert, conseil d’office de l’appelant, a produit, le 2 mai 2023, une liste des opérations faisant état d’un temps de travail de 15 heures et 58 minutes consacré à la procédure de deuxième instance. Compte tenu de la nature de la cause et de ses difficultés en fait et en droit ainsi que des opérations effectuées – notamment la rédaction d’un appel de 12 pages, d’une réponse de 5 pages ainsi que la préparation et la participation à l’audience d’appel – ce nombre d’heures peut être admis. Au tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat (art. 2 al. 1 let. a RAJ), le défraiement de Me Alexa Landert pour ses honoraires doit ainsi être arrêté à 2'874 fr. (15h58 x 180 fr.), montant auquel il faut ajouter 57 fr. 50 (2% de 2’874 fr.) à titre de débours forfaitaires (art. 3bis al. 1 RAJ), 120 fr. à titre de frais de vacation pour l’audience d’appel (art. 3bis al. 3 RAJ) et la TVA à 7,7 % sur le tout par 234 fr. 95 (7,7% de 3'051 fr. 50). L’indemnité
- 5 d’office de Me Landert sera dès lors arrêtée à un montant total arrondi de 3'287 francs. 4.3 Me Youri Widmer, conseil d’office de l’appelante, a quant à lui produit, le 4 mai 2023, une liste des opérations faisant état d’un temps de travail de 13 heures consacré à la procédure de deuxième instance. Compte tenu de la nature de la cause et de ses difficultés en fait et en droit ainsi que des opérations effectuées – notamment la rédaction d’un appel de 7 pages, d’une réponse de 6 pages ainsi que la préparation et la participation à l’audience d’appel – ce nombre d’heures peut également être admis. Au tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat (art. 2 al. 1 let. a RAJ), le défraiement de Me Youri Widmer pour ses honoraires doit ainsi être arrêté à 2'340 fr. (13h x 180 fr.), montant auquel il faut ajouter 46 fr. 80 (2% de 2’340 fr.) à titre de débours forfaitaires (art. 3bis al. 1 RAJ), 120 fr. à titre de frais de vacation pour l’audience d’appel (art. 3bis al. 3 RAJ) et la TVA à 7,7 % sur le tout par 193 fr. (7,7% de 2'506 fr. 80). L’indemnité d’office de Me Widmer sera dès lors arrêtée à un montant total arrondi de 2’700 francs. 4.4 Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité à leurs conseils d’office mis provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a du Code du 12 janvier 2010 de droit privé judiciaire vaudois [CDPJ ; BLV 121.02]).
- 6 - Par ces motifs, le juge unique de la Cour d'appel civile prononce : I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont laissés provisoirement à la charge de l’Etat par 200 fr. (deux cents francs) pour l’appelant A.B.________ et par 200 fr. (deux cents francs) pour l’appelante B.B.________. II. L'indemnité d'office de Me Alexa Landert, conseil de l'appelant A.B.________, est arrêtée à 3'287 fr. (trois mille deux cent huitante-sept francs), TVA et débours compris. III. L'indemnité d'office de Me Youri Widmer, conseil de l'appelante B.B.________, est arrêtée à 2’700 fr. (deux mille sept cents francs), TVA et débours compris. IV. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité à leur conseil d'office mis provisoirement à la charge de l'Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire (art. 123 CPC). V. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. VI. La cause est rayée du rôle. VII. L'arrêt est exécutoire.
- 7 - Le juge unique : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Alexa Landert (pour A.B.________), - Me Youri Widmer (pour B.B.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :