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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JD20.050001

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·1,163 words·~6 min·3

Summary

Divorce sur requête commune avec accord complet

Full text

1102 TRIBUNAL CANTONAL JD20.050001-210836 423

COUR D ’ APPEL CIVILE _____________________________ Arrêt du 27 août 2021 __________________ Composition : Mme GIROUD WALTHER , présidente Mme Crittin Dayen et M. Maillard, juges Greffier : M. Clerc * * * * * Art. 241, 279 al. 1 CPC Statuant sur l’appel interjeté par A.________, à Chavannes-de- Bogis, contre le jugement de divorce rendu le 27 avril 2021 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec X.________, à Château-d’Oex, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. 1.1 Par jugement du 27 avril 2021, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : la présidente ou le premier juge), saisie d’une requête commune en divorce avec accord complet, a prononcé le divorce des époux X.________ et A.________ (I), a ratifié, pour valoir jugement, la convention sur les effets accessoires du divorce signée par les parties les 1er et 9 décembre 2020, qui prévoit ce qui suit : (II), a mis les frais judiciaires, arrêtés à 900 fr., à la charge des parties, chacune par moitié (III). 1.2 Par acte du 21 mai 2021, A.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté appel contre ce jugement en faisant valoir, en substance, que la contribution d’entretien fixée au chiffre II de la convention était trop élevée au regard de ses revenus réels. Dans sa réponse du 11 août 2021, X.________ (ci-après : l’intimée) a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de l’appel. 1.3 Le 25 août 2021, le Juge délégué de la Cour de céans a tenu une audience au cours de laquelle les parties ont conclu la convention suivante : 2. 2.1 Selon l’art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d’une décision entrée en force (al. 1 et 2) et a pour conséquence que la cause doit être rayée du rôle (al. 3). Dans des causes qui sont soustraites à la libre disposition des parties, une transaction à proprement parler n’est pas possible,

- 3 d’éventuels accords entre les parties pouvant toutefois prendre la forme d’une convention soumise à une ratification par le tribunal et intégrée au dispositif d’une décision finale (Tappy, Commentaire romand du Code de procédure civile, 2e éd. 2019, nn. 8 et 10 ad art. 241 CPC). Tel est le cas notamment des conventions relatives à l’entretien après divorce, qui ne sont valables qu’après homologation judiciaire (cf. art. 279 al. 2 CPC ; Tappy, op. cit., n. 10 ad art. 241 CPC et n. 7 ad art. 279 CPC, Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, 2018, n. 5.2.1 ad art. 241 CPC). Conformément à l’art. 279 al. 1 CPC, le tribunal ratifie la convention sur les effets du divorce après s'être assuré que les époux l'ont conclue après mûre réflexion et de leur plein gré, qu'elle est claire et complète, et qu'elle n'est pas manifestement inéquitable. La ratification est ainsi subordonnée à cinq conditions : la mûre réflexion des époux, leur libre volonté, le caractère clair de la convention, son caractère complet et l'absence d'une iniquité manifeste (TF 5A_74/2014 du 5 août 2014 consid. 2 ; TF 5A_187/2013 du 4 octobre 2013 consid. 5). En outre, la convention ne doit pas être illicite au sens des art. 19-20 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220) (TF 5A_378/2015 du 15 mars 2016 consid. 5, FamPra.ch 2016 p. 719). 2.2 En l’espèce, les parties sont convenues du montant de la contribution à l’entretien de l’intimée après mûre réflexion au cours de l’audience du 25 août 2021. La convention est claire et complète et n’apparaît pas manifestement inéquitable, au vu de la situation financière des parties, ni contraire à la loi. Celles-ci ont d’ailleurs précisé en préambule les éléments sur lesquels elles se sont fondées pour arrêter la pension. En conséquence, la convention qui précède réalise les conditions de l’art. 279 al. 1 CPC, si bien qu’elle sera ratifiée par la Cour de céans pour valoir arrêt sur appel de jugement de divorce. 3. 3.1 Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties

- 4 transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). 3.2 En l’espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, par 1'200 fr. (art. 63 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, BLV 270.11.5]), doivent être réduits de deux tiers à 400 fr. selon l’art. 67 al. 1 TFJC. Ces frais doivent être mis à la charge de A.________eu égard au chiffre II de la transaction des parties (art. 109 al. 1 CPC). Par ailleurs, conformément au chiffre III de ladite transaction, l’appelant doit verser à l’intimée la somme de 1'500 fr. à titre de dépens de deuxième instance. Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce : I. La convention signée par l’appelant A.________ et par l’intimée X.________ le 25 août 2021 est ratifiée pour valoir arrêt sur appel de jugement de divorce, sa teneur étant la suivante : II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge de l’appelant A.________. III. L’appelantA.________ doit verser à l’intimée X.________ la somme de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens de deuxième instance dans un délai de 30 jours dès réception du présent arrêt. IV. La cause est rayée du rôle.

- 5 - V. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - M. A.________, - Me Milena Lippens (pour X.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la

- 6 contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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