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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JD20.040963

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·2,454 words·~12 min·3

Summary

Divorce sur requête commune avec accord complet

Full text

1114 TRIBUNAL CANTONAL JD20.040963-240125 118 COUR D ' APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 14 mars 2024 __________________ Composition : Mme CRITTIN DAYEN , présidente MM. Hack et Perrot, juges Greffière : Mme Tedeschi * * * * * Art. 105, 109 al. 1 et 279 CPC ; 63 al. 1 et 67 al. 1 TFJC Statuant sur l’appel interjeté par L.________, à [...], appelant, contre le jugement de divorce rendu le 20 décembre 2023 par le Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec Z.________, à [...], intimée, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. 1.1 Par jugement de divorce du 20 décembre 2023, le Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : les juges de première instance) a ordonné ce qui suit : « I. prononce le divorce des époux : L.________, originaire de [...] ([...]), né le [...] 1960 à [...] ([...]), fils de [...], et de [...], actuellement domicilié à [...] ([...]), et Z.________, originaire de [...] ([...]) et [...] ([...]), née le [...] 1964 à [...] ([...]), fille de [...], et de [...], actuellement domiciliée à [...] ([...]), dont le mariage a été célébré le [...] 1993 à [...] ([...]) ; II. ratifie pour faire partie intégrante du présent jugement les conventions passées par les parties les 24 janvier 2023 et 19 septembre 2023, dont la teneur est la suivante : Convention du 24 janvier 2023 « I. Parties conviennent de partager leurs avoirs LPP par moitié, étant précisé que pour L.________ ces [sic] avoirs se montent à fr. 551'033.70 (pièce 22) et pour Z.________ à fr. 7'147.02 (pièce 109). Ordre sera donné, dès jugement de divorce définitif et exécutoire, à la Caisse de pensions [...] de prélever le montant de fr. 271'943.34, augmenté des intérêts compensatoires depuis le 19 mai 2021, sur la prestation de sortie de L.________ (dossier n° [...], n° AVS [...]) et de le verser sur le compte de Z.________ auprès de la Fondation [...], compte de libre passage n° [...], n° AVS [...]). Il. L.________ contribuera à l'entretien de Z.________ par le versement d'une pension mensuelle de 871 francs, payable d'avance le premier de chaque mois dès jugement de divorce définitif et exécutoire et jusqu'au 31 mai 2025. » Convention du 19 septembre 2023 « I. Parties rappellent, que sur le principe, elles se sont entendues par convention du 12 juillet 2022 et du 24 janvier 2023 dont la teneur prévoit que L.________ accepte de céder sa part sur la parcelle [...] du cadastre de la commune d'[...] à Z.________, moyennant le versement d'une soulte de 223'500 fr. (deux cent vingt-trois mille cinq cents francs), et pour autant qu'il soit libéré de la

- 3 dette hypothécaire. Les parties n'ont pas d'autres prétentions à faire valoir s'agissant de la liquidation de leur régime matrimonial. Parties conviennent d'entamer toutes les démarches nécessaires afin d'organiser ce transfert immobilier (vente chez un notaire ou production d'une convention à ratifier dans le cadre du divorce) et ce d'ici au 31 octobre 2023, étant précisé que Z.________ devra également fournir l'accord du créancier gagiste pour la reprise du prêt à son seul nom et la libération de la caisse de pension de L.________ au titre de garantie du prêt. A défaut de ce qui précède, et dès et y compris le 1er novembre 2023, les parties prévoient d'ores et déjà que la vente de gré à gré du bien immobilier concerné soit ordonnée dans le cadre du jugement de divorce par requête commune avec accord complet à intervenir sans reprise d'audience. Dans ce cadre et dans les 30 jours dès jugement définitif et exécutoire, parties prévoient de mandater l'agence [...] à [...] ou à défaut toute entreprise choisie d'entente. Une fois la vente réalisée, parties rembourseront prioritairement tous les frais relatifs au prêt hypothécaire et aux frais de vente (notaire, impôt, etc.), puis versement de la soulte de 223'500 fr. en faveur de L.________, puis le solde divisé à parts égales entre les deux parties, chaque partie s'acquittant pour le surplus de ses propres impôts consécutifs à la vente du bien. Parties s'accordent pour que ces transferts bancaires soient effectués par le notaire en charge du dossier, directement sur le prix de vente encaissé. Parties précisent qu'il n'existe plus de clause de garantie sur l'avoir LPP de L.________. Moyennant ce qui précède, les parties rappellent qu'elles n'ont plus d'autres prétentions du chef de la liquidation de leur régime matrimonial. Il. Parties conviennent que la bonification pour tâches éducatives revient exclusivement à Z.________. III. Parties conviennent que l'avis aux débiteurs du 12 mai 2022 sera révoqué dès jugement définitif et exécutoire. IV. Les frais de justice seront partagés par moitié, chaque partie gardant ses frais d'avocat, sous réserve de l'assistance judiciaire. » ; III. ordonne à la Caisse de pensions [...], gérée par [...], de prélever sur la prestation de libre passage de L.________ (dossier n° [...], n° AVS [...]) le montant de 271'943 fr. 34 (deux cent septante et un mille neuf cent quarante-trois francs et trente-quatre centimes), augmenté des intérêts compensatoires courant à partir du 19 mai 2021 au jour du transfert, et de verser ce montant sur le compte de libre

- 4 passage de Z.________ auprès de Fondation [...] (compte de libre passage n° [...], n° [...]) ; IV. dit que les frais judiciaires, arrêtés à 3'400 francs, sont mis par 1'700 fr. à la charge de L.________ et par 1'700 fr. à la charge de Z.________, la part de frais de L.________ étant toutefois laissée provisoirement à la charge de l'Etat au titre de l'assistance judiciaire ; V. arrête l'indemnité finale de l'avocat Marc Cheseaux, en sa qualité de conseil d'office de L.________, à 4'044 fr. 55, débours, vacations et TVA compris (dossier AJ 20004254) ; VI. dit que le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est tenu au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité de son conseil d'office mis à la charge de l'Etat, dès qu'il sera en mesure de le faire ; VII. rejette toute autre ou plus ample conclusion. » 1.2 Par acte du 30 janvier 2024, L.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté appel à l’encontre de ce jugement. Le 14 février 2024, il a requis l’assistance judiciaire. 2. Lors de l’audience de conciliation du 5 mars 2024, l’appelant et Z.________ (ci-après : l’intimée), ont signé une convention, consignée au procès-verbal et soumis à la ratification de la Cour de céans, dont la teneur est la suivante : « I. Le jugement de divorce du 20 décembre 2023 est modifié au chiffre II de son dispositif en ce sens que la soulte stipulée sous rubrique « convention du 19 septembre 2023 » est fixée à 218'500 fr. (deux cent dix-huit mille cinq cents francs). Le jugement est confirmé pour le surplus. II. Les parties expriment leur adhésion complète au projet de transfert immobilier établi le 23 novembre 2023 par le notaire Philippe Tanner, étant précisé que le montant de la soulte s’élève en définitive à 218'500 fr. (deux cent dix-huit mille cinq cents francs), comme stipulé ci-dessus. III. Les frais judiciaires de deuxième instance seront entièrement pris en charge par L.________, chaque partie renonçant à l’allocation de dépens de deuxième instance. »

- 5 - 3. Conformément à l’art. 279 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le tribunal ratifie la convention sur les effets du divorce après s’être assuré que les époux l’ont conclue après mûre réflexion et de leur plein gré, qu’elle est claire et complète et qu’elle n’est pas manifestement inéquitable ; les dispositions relatives à la prévoyance professionnelle sont réservées. La convention n’est valable qu’une fois ratifiée par le tribunal. Elle doit figurer dans le dispositif de la décision (al. 2). En l’occurrence, les conditions de l’art. 279 al. 1 CPC sont remplies, de sorte qu’il convient pour la Cour de céans de ratifier la convention précitée pour valoir arrêt sur appel de jugement de divorce. 4. Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). Les frais de la procédure de deuxième instance, soit 600 fr. d’émolument pour le présent arrêt (art. 63 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), réduit de deux tiers (art. 67 al. 1 TFJC), sont fixés à 200 fr. et sont intégralement mis à la charge de l’appelant, conformément au chiffre III de la convention passée par les parties le 5 mars 2024. Lesdits frais sont toutefois laissés à la charge de l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC) dès lors qu’il convient d’accorder le bénéfice de l’assistance judiciaire à l’appelant, tel que cela sera discuté ci-dessous. Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé conformément au chiffre III de la convention du 5 mars 2024.

- 6 - 5. 5.1 Aux termes de l’art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire aux conditions suivantes : elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) ; sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). Remplissant les deux conditions cumulatives de cette disposition, l’appelant a droit à l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel avec effet au 29 janvier 2024, comprenant l’assistance d’un conseil d’office en la personne de Me Marc Cheseaux. 5.2 Le conseil d’office a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC). L’indemnité d’office est fixée en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique ; le juge apprécie à cet égard l’étendue des opérations nécessaires à la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat (art. 2 al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]). Dans sa liste des opérations du 7 mars 2024, Me Cheseaux a indiqué avoir consacré 8.2 heures au dossier d'appel, soit 8 heures et 12 minutes. On constate toutefois que 0.5 heure a été consacrée à la préparation de l’audience et 1.5 heures pour l’audience de conciliation du 5 mars 2024, soit un total de 2 heures. Si le temps de préparation est admissible, ladite audience a toutefois duré 1 heure et 5 minutes. C’est ainsi une durée totale de 1 heure et 35 minutes qui doit être prise en compte pour l’audience et les opérations préparatoires y afférant. Ainsi, la durée admissible qu’il convient de retenir en l’occurrence est de 7 heures et 47 minutes. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ), l'indemnité de Me Cheseaux doit être fixée à 1'674 fr. 45, soit 1'401 fr. à

- 7 titre d'honoraires (7 heures et 47 minutes x 180 fr.), 120 fr. de forfait de vacation, 28 fr. de débours (2 % de 1'401 fr. ; art. 3bis al. 1 RAJ) et 125 fr. 45 de TVA, laquelle est appliquée sur le tout (8.1 % de 1'549 fr.). 5.3 Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenu au remboursement des frais judiciaires de deuxième instance lui incombant et de l’indemnité allouée à son conseil d’office mis provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’il sera en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code du 12 janvier 2010 de droit privé judiciaire vaudois ; BLV 211.02]). Par ces motifs, la Cour d'appel civile prononce : I. La convention signée le 5 mars 2024 par l’appelant L.________ et l’intimée Z.________ est ratifiée pour valoir arrêt sur appel de jugement de divorce, sa teneur étant la suivante : « I. Le jugement de divorce du 20 décembre 2023 est modifié au chiffre II de son dispositif en ce sens que la soulte stipulée sous rubrique « convention du 19 septembre 2023 » est fixée à 218'500 fr. (deux cent dixhuit mille cinq cents francs). Le jugement est confirmé pour le surplus. II. Les parties expriment leur adhésion complète au projet de transfert immobilier établi le 23 novembre 2023 par le notaire Philippe Tanner, étant précisé que le montant de la soulte s’élève en définitive à 218'500 fr. (deux cent

- 8 dix-huit mille cinq cents francs), comme stipulé cidessus. III. Les frais judiciaires de deuxième instance seront entièrement pris en charge par L.________, chaque partie renonçant à l’allocation de dépens de deuxième instance. » II. La requête d’assistance judiciaire de l’appelant L.________ est admise avec effet au 29 janvier 2024, Me Marc Cheseaux lui étant désigné en qualité de conseil d’office pour la procédure de deuxième instance. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge de l’appelant L.________, mais provisoirement supportés par l’Etat. IV. L'indemnité d'office de Me Marc Cheseaux, conseil de l'appelant L.________, est arrêtée à 1'674 fr. 45 (mille six cent septante-quatre francs et quarante-cinq centimes), TVA et débours compris. V. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat. VI. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. VII. L'arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière :

- 9 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Marc Cheseaux (pour L.________), - Me Pierre-Alain Killias (pour Z.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Madame la Juge déléguée du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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