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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JD20.004069

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·1,764 words·~9 min·3

Summary

Divorce sur requête commune avec accord complet

Full text

1113 TRIBUNAL CANTONAL TD20.004069-211587 592 COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 21 décembre 2021 __________________ Composition : M. PERROT , juge délégué Greffier : M. Magnin * * * * * Art. 105, 109 al. 1 et 241 CPC ; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC Statuant sur l’appel interjeté par A.I.________, à [...], intimée, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 4 octobre 2021 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec B.I.________, à [...], requérant, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 4 octobre 2021, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a ordonné au notaire [...] de bloquer en ses mains la somme de 75’000 fr. à déduire de la part au bénéfice d’A.I.________ sur le prix de vente de l’immeuble propriété de B.I.________ et d’A.I.________, étant précisé que par bénéfice il fallait entendre le solde du prix de vente après remboursement de l’hypothèque, l’éventuelle indemnité demandée par la banque et le paiement des poursuites des deux époux, montant auquel il fallait ajouter le montant bloqué pour payer l’éventuel impôt sur les gains immobiliers, le solde étant divisé par deux (I), a dit que la décision sur les frais et les dépens était renvoyée à la décision finale (II), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (III) et a déclaré cette ordonnance immé-diatement exécutoire, nonobstant appel ou recours (IV). 2. Par acte du 14 octobre 2021, A.I.________ (ci-après : l’appelante) a formé appel contre cette ordonnance. Par ordonnance du 8 novembre 2021, le juge délégué de la cour de céans a accordé l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel à A.I.________, avec effet au 11 octobre 2021. Le 19 novembre 2021, B.I.________ (ci-après : l’intimé) a déposé une réponse. Le 15 décembre 2021, il a requis l’assistance judiciaire. 3. Lors de l’audience d’appel du 15 décembre 2021, les parties ont signé une convention, consignée au procès-verbal et ratifiée séance tenante par le juge délégué pour valoir arrêt sur appel de mesures provisionnelles, dont la teneur est la suivante : « I. Le chiffre I du dispositif de l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 4 octobre 2021 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est modifié en ce sens que le montant bloqué auprès de Me [...] est réduit à

- 3 - 25’000 fr. (vingt-cinq mille francs) et Me [...] est invité à verser immédiatement à A.I.________ la somme de 50’000 fr. (cinquante mille francs). II. L’ordonnance du 4 octobre 2021 est maintenue pour le surplus. III. Les frais de la procédure d’appel sont répartis par moitié entre les parties, chacune d’elles renonçant à l’allocation de dépens de deuxième instance. ». Selon l’art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d’une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle. 4. Les frais judiciaires sont fixés et répartis d’office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). En l’espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits d’un tiers selon l’art. 67 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5), seront arrêtés à 400 fr. (art. 65 al. 2 TFJC). Ils seront répartis par moitié entre les parties, soit par 200 fr. chacune, conformément à la transaction, et laissés provisoirement à la charge de l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC), les parties plaidant au bénéfice de l’assistance judiciaire (cf. consid. 2 supra et 5 infra). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé. 5. a) Le conseil de l’appelante a indiqué, dans sa liste d’opérations, avoir consacré 14 heures et 48 minutes au dossier. Compte tenu de la nature du litige et de la simplicité des questions soulevées, la durée annoncée est exagérée. Le total de 4 heures et 18 minutes allégué pour la rédaction de l’appel et les recherches juridiques y relatives est trop important. L’appel est en effet bref et ne portait que sur un seul objet, dénué de complexité. Il convient dès lors de réduire à 2 heures et

- 4 - 30 minutes le temps consacré pour le poste concerné. De plus, l’avocat a annoncé de nombreuses correspondances et plusieurs téléphones, en particulier à sa cliente, pour un total de 4 heures et 24 minutes. Or, au vu de la simplicité de la cause, une telle durée pour ce type d’opérations est excessive. La moitié de ce temps, en comptant large, était en effet suffisante pour les diverses correspondances et les contacts entre le conseil et sa cliente. Sur ce point, on relève en particulier que la plupart des courriers annoncés sont comptabilisés à 12 ou 18 minutes, ce qui est excessif pour des lettres d’usage. En outre, il y a lieu de réduire de moitié, soit de 24 minutes, les opérations relatives à l’analyse de documents transmis par la cliente à l’avocat, ceux-ci ne se retrouvant pas dans l’appel. Il convient encore de retrancher les postes liés à la confection d’un bordereau de pièces, qui ne doit pas être prise en compte et doit être évaluée à 30 minutes. Enfin, il y a lieu de réduire d’une heure la durée consacrée à la préparation de l’audience (analyse du dossier, rédaction de plaidoiries, entretien avec la cliente) et de 18 minutes le temps surestimé de l’audience, qui n’a duré qu’une heure et 30 minutes, temps d’attente compris. En définitive, il faut retenir des honoraires pour un total de 8 heures et 36 minutes. Il convient en outre de retenir un forfait de débours de 2%, et non de 5% comme annoncé par le conseil (cf. art. 3bis al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]). Le coût des timbres ne sera pas non plus pris en considération. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité de Me Raphaël Hämmerli doit être fixée à 1’548 fr., montant auquel s’ajoutent les débours forfaitaires, par 30 fr. 95, la vacation, par 120 fr., et la TVA sur le tout, par 130 fr. 80, soit à 1'829 fr. 75 au total. b) La requête d’assistance judiciaire de l’intimé sera admise (cf. art. 117 CPC), de sorte que Me Laurent Gilliard doit être désigné en qualité de conseil d’office de l’intimé pour la procédure d’appel, avec effet au 11 octobre 2021. Le conseil de l’intimé a indiqué, dans sa liste d’opérations, avoir consacré 3 heures et 40 minutes au dossier. Vu la nature du litige, il y a lieu d’admettre ce décompte, auquel il convient d’ajouter la durée de

- 5 l’audience, à savoir 1 heure et 30 minutes. Il y a en outre lieu de retenir un forfait de débours de 2%, et non le montant annoncé par le conseil (cf. art. 3bis al. 1 RAJ). Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité de Me Laurent Gilliard doit être fixée à 930 fr., montant auquel s’ajoutent les débours forfaitaires, par 18 fr. 60, le forfait de vacation, par 120 fr., et la TVA sur le tout, par 82 fr. 30, soit à 1’150 fr. 90 au total. c) Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenus au rembour-sement des frais judiciaires et de l’indemnité à leur conseil d’office mis provisoire-ment à la charge de l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 121.02]). Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d’appel civile prononce : I. L’assistance judiciaire est accordée à l’intimé B.I.________ pour la procédure d’appel, avec effet au 11 octobre 2021, Me Laurent Giliard étant désigné en qualité de conseil d’office de l’intimé B.I.________. II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs) pour l’appelante A.I.________ et à 200 fr. (deux cents francs) pour l’intimé B.I.________, sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat. III. L’indemnité d’office de Me Raphaël Hämmerli, conseil d’office de l’appelante A.I.________, est arrêtée à 1’829 fr. 75 (mille huit

- 6 cent vingt-neuf francs et septante-cinq centimes), TVA et débours compris. IV. L’indemnité d’office de Me Laurent Gilliard, conseil d’office de l’intimé B.I.________, est arrêtée à 1’150 fr. 90 (mille cent cinquante francs et nonante centimes), TVA et débours compris. V. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenus au rembour-sement des frais judiciaires et de l’indemnité allouée à leur conseil d’office mis provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire (art. 123 CPC). VI. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance. VII. La cause est rayée du rôle. VIII. L’arrêt est exécutoire. Le juge délégué : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Raphaël Hämmerli, avocat (pour A.I.________), - Me Laurent Gilliard, avocat (pour B.I.________),

- 7 et communiqué, par l’envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15’000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30’000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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