1113 TRIBUNAL CANTONAL TD19.005404-211967 139 COUR D ' APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 17 mars 2022 __________________ Composition : M. STOUDMANN , juge délégué Greffière : Mme Morand * * * * * Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC ; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC Statuant sur l’appel interjeté par P.________, à [...], intimé, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 15 décembre 2021 par la Présidente du Tribunal civil de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec K.________, à [...], requérante, le juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :
- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par acte du 23 décembre 2021, P.________ (ci-après : l’appelant) a fait appel de l’ordonnance précitée. Par ordonnance du 28 décembre 2021, le Juge délégué de la Cour de céans (ci-après : le juge délégué) a accordé à l’appelant le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 23 décembre 2021 dans la procédure d’appel et a désigné Me Sébastien Pedroli. Le 14 janvier 2022, K.________ (ci-après : l’intimée) a déposé une réponse. Lors de l'audience d'appel du 28 février 2022, les parties ont signé une convention, consignée au procès-verbal et ratifiée séance tenante par le juge délégué pour valoir arrêt sur appel de mesures provisionnelles, dont la teneur est la suivante : « I. Parties conviennent que le chiffre IV de l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 15 décembre 2021 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est réformé en ce sens qu’il a désormais la teneur suivante : IV. astreint K.________ à contribuer à l’entretien de l’enfant [...] par le versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de P.________, allocations familiales en sus, d’un montant de : - 240 fr. (deux cent quarante francs) du 1er juillet 2021 au 30 novembre 2021 ; - 1'600 fr. (mille six cents francs) du 1er décembre 2021 au 31 mars 2022 ; - 1'500 fr. (mille cinq cents francs) dès le 1er avril 2022. Les contributions d’entretien mentionnées ci-dessus sont fondées sur un revenu mensuel de K.________ d’un montant de 13'750 fr. net pour la période du 1er décembre 2021 au 31 mars 2022 puis, dès le 1er avril 2022, sur une activité à un taux de 80% pour un salaire mensuel net de 11'000 francs. Les parties conviennent que la contribution d’entretien de l’enfant [...] sera maintenue 1'500 fr., même si K.________ continue à exercer une activité professionnelle à 100%.
- 3 - II. Les parties précisent en outre qu’elles renoncent à toute contribution d’entretien pour elles-mêmes. III. L’ordonnance est maintenue pour le surplus. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont pris en charge à parts égales par les deux parties, qui renoncent à l’allocation de dépens. » 2. Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle. Il en va de même des conventions ratifiées par le juge. 3. Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits d'un tiers selon l'art. 67 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5), seront arrêtés à 400 fr. (art. 65 al. 2 TFJC) et mis à la charge des parties à parts égales, soit à raison de 200 fr. pour l’appelant, provisoirement laissés à la charge de l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC), et de 200 fr. pour l’intimée, conformément au chiffre IV de la convention précitée. Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé. 4. 4.1 Le conseil d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps qu’il y a
- 4 consacré ; le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr. s’agissant d’un avocat (art. 2 al. 1 let. a RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]). 4.2 Le conseil d’office de l’appelant a indiqué dans sa liste des opérations du 1er mars 2022 avoir consacré 9 heures et 35 minutes au dossier. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, ce décompte peut être admis. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité d’office de Me Sébastien Pedroli doit être fixée à 1’725 fr., montant auquel s’ajoutent les débours par 34 fr. 50 (2% de 1’725 fr. ; art. 3bis al. 1 RAJ), le forfait de vacation par 120 fr. (art. 3bis al. 3 RAJ) et la TVA sur le tout par 144 fr. 75, soit à 2’024 fr. 25 au total. 4.3 Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenu au remboursement de la part de ses frais judiciaires et de l’indemnité de son conseil d’office mis provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’il sera en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 121.02]). Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d'appel civile prononce : I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont provisoirement laissés à la charge
- 5 de l’Etat pour l’appelant P.________, par 200 fr. (deux cents francs), et mis à la charge de l’intimée K.________, par 200 fr. (deux cents francs). II. L'indemnité d'office de Me Sébastien Pedroli, conseil de l'appelant P.________, est arrêtée à 2’024 fr. 25 (deux mille vingt-quatre francs et vingt-cinq centimes), débours, vacation et TVA compris. III. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenu au remboursement de la part de ses frais judiciaires et de l’indemnité allouée à son conseil d’office mises provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’il sera en mesure de le faire. IV. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. V. La cause est rayée du rôle. VI. L'arrêt est exécutoire.
- 6 - Le juge délégué : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Sébastien Pedroli (pour P.________), - Me Marie Signori (pour K.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. Le juge délégué de la Cour d'appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
- 7 litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :