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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JD16.038064

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·917 words·~5 min·5

Summary

Divorce sur requête commune avec accord complet

Full text

1110 TRIBUNAL CANTONAL JD16.038064-171090 398 COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 9 juillet 2018 _____________________ Composition : Mme FONJALLAZ , juge déléguée Greffière : Mme Bourqui * * * * * Art. 242 et 268 al. 2 CPC Statuant sur l’appel interjeté par S.________, à [...], requérante, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 8 juin 2017 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec G.________, à [...], intimé, la juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par demande unilatérale du 28 septembre 2016, G.________ a ouvert une action en divorce. 2. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 8 juin 2017, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a autorisé les époux G.________ et S.________ à vivre séparés pour une durée indéterminée (I), a astreint G.________ à contribuer à l’entretien de S.________, par le versement d’une pension mensuelle de 200 fr., payable d’avance le premier de chaque mois, dès et y compris le 1er janvier 2016 (II), a dit que les frais et dépens suivraient le sort de la cause au fond (III) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV). 3. Par acte du 22 juin 2017, S.________ a interjeté appel contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Subsidiairement, elle a conclu à la réforme de l’ordonnance entreprise en ce sens que G.________ contribue à son entretien par le versement d’une pension mensuelle de 3'000 fr., payable d’avance le premier de chaque mois, dès et y compris le 1er janvier 2016. Par réponse du 13 juillet 2017, G.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel. Le 27 juillet 2017, S.________ a déposé une réplique par laquelle elle a maintenu ses conclusions. 4. Le 2 octobre 2017, une audience s’est tenue devant la Juge déléguée de la Cour de céans, lors de laquelle la tentative de conciliation n’a pas abouti.

- 3 - 5. Les parties ont signé une convention réglant les effets du divorce les 9 et 15 novembre 2017. Cette convention prévoyait notamment que chaque partie assumerait ses propres frais de justice et d’avocat. La cause a été suspendue à la requête des parties. Sur interpellation de la Juge déléguée, l’appelante a, par courrier du 29 juin 2018, indiqué qu’elle supporterait les frais de la procédure d’appel et que les parties avaient convenu qu’elles renonçaient à tous dépens. 6. Selon l'art. 268 al. 2 CPC, l'entrée en force de la décision sur le fond entraîne la caducité des mesures provisionnelles. En l’espèce, la cause de mesures provisionnelles a perdu son objet (cf. art. 242 CPC) par le fait que le jugement de divorce au fond soit devenu définitif et exécutoire. Il convient donc de rayer la cause du rôle (art. 242 CPC), ce qui relève de la compétence de la juge déléguér de la Cour de céans (art. 43 al. 1 let. d CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02]). 7. Il se justifie de répartir les frais de deuxième instance conformément à l’art. 107 al. 1 let. e CPC (cf. Tappy, CPC commenté, n. 6 ad art. 242 CPC), soit selon la libre appréciation de la Juge déléguée de céans et dans la mesure où la loi n’en dispose pas autrement. En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance seront réduits d'un tiers, arrêtés à un montant de 400 fr. (art. 10, 63 al. 1 et 65 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5), et mis à la charge de l’appelante. Au vu des circonstances du cas d’espèce, il ne sera pas alloué de dépens de deuxième instance.

- 4 - Par ces motifs, la juge déléguée de la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge de l’appelante S.________. IV. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt est exécutoire. La juge déléguée : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Malek Buffat Reymond (pour S.________), - Me Joël Crettaz (pour G.________),

- 5 et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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