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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JD16.026507

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·1,597 words·~8 min·4

Summary

Divorce sur requête commune avec accord complet

Full text

1113 TRIBUNAL CANTONAL JD16.026507-172160 69 COUR D ' APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 6 février 2018 ______________________ Composition : M. COLOMBINI , juge délégué Greffière : Mme Logoz * * * * * Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC Statuant sur l’appel interjeté par Q.________, à Lausanne, requérant, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 4 décembre 2017 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec F.________, à Belmontsur-Lausanne, intimée, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par acte du 14 décembre 2017, Q.________ a interjeté appel contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 4 décembre 2017 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. Par ordonnance du 5 janvier 2018, le Juge délégué de la Cour d’appel civile a accordé à Q.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 14 décembre 2017 dans la procédure d'appel et a désigné l’avocat Patrick Sutter en qualité de conseil d’office. Le 19 janvier 2018, F.________, intimée, a déposé une réponse. Par ordonnance du 22 janvier 2018, le Juge délégué a accordé F.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 19 janvier 2018 et a désigné l’avocat Raphaël Tatti en qualité de conseil d’office. Lors de l'audience d'appel du 29 janvier 2018, les parties ont signé une convention, consignée au procès-verbal et ratifiée séance tenante par le Juge de céans pour valoir arrêt sur appel de mesures provisionnelles, dont la teneur est la suivante: « I. F.________ contribuera à l’entretien de son fils N.________, dès et y compris le 15 septembre 2017, par le régulier versement, le premier jour de chaque mois, en mains de Q.________, d’une contribution d’entretien mensuelle de 725 fr. (sept cent vingtcinq francs), allocations familiales non comprises et dues en sus. II. Les frais de deuxième instance sont partagés par moitié, chaque partie renonçant à des dépens. » 2. Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle. 3. Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judicaires

- 3 et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits d'un tiers selon l'art. 67 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5), seront arrêtés à 400 fr. (art. 65 al. 2 TFJC) et supportés à parts égales par les parties, conformément à la transaction. Ces frais seront laissés provisoirement à la charge de l’Etat, les parties plaidant au bénéfice de l’assistance judiciaire (art. 122 al. 1 let. b CPC). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé. 4. a) Le conseil juridique commis d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable (art. 122 al. 1 let. a CPC), qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis d’office (art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; RSV 211.02.3]). b) Me Patrick Sutter, conseil de l'appelant, a indiqué avoir consacré 8 heures et 15 minutes à la procédure d’appel. Le poste « lecture de l’ordonnance et analyse », comptabilisé à hauteur d’une heure de travail, apparaît toutefois excessif, s’agissant d’une ordonnance succincte de mesures provisionnelles ne présentant pas de difficulté particulière, et sera dès lors réduit de 30 minutes. Quant aux postes « Lecture de documents » comptabilisés les 15 et 27 décembre 2017, 9 et 23 janvier 2018, à hauteur de 5 minutes chacun, il n’y a pas lieu de les prendre en compte, dès lors qu’ils portent manifestement sur la prise de connaissance de courriers qui n’impliquent qu’une lecture cursive et brève (CACI 22 mars 2017/124 ; CREC 3 août 2016/301 ; CCUR 29 novembre 2016/266). Dans la même logique, le poste « 1 téléphone », compté le 6 décembre 2017 à hauteur de 5 minutes, sera lui aussi retranché de la liste des opérations. Par ailleurs, les avis de transmission ou « mémos » ne

- 4 sauraient être pris en considération à titre d’activité déployée par l’avocat, s’agissant de pur travail de secrétariat inclus dans les frais généraux de l’avocat (Juge délégué CACI 8 juin 2015/283 consid. 4). Les correspondances de transmission du mémoire d’appel déposé le 7 décembre 2017, comptées à hauteur de 10 minutes, ainsi que les autres courriers de transmission, portés en compte les 4, 9, 23 et 29 janvier 2018 à raison de 5 fois 5 minutes, seront également retranchées de la liste des opérations. Pour les mêmes motifs, la confection d’un bordereau de pièces (CREC 11 août 2017/294 ; CREC 4 février 2016/40) le 7 décembre 2017 (5 min.) ne sera pas prise en compte. En définitive, le temps consacré à la procédure d’appel sera admis à raison de 6 heures et 40 minutes, soit 3 heures et 20 minutes jusqu’au 31 décembre 2017 et 3 heures et 20 minutes également dès lors. En ce qui concerne les frais et débours allégués à hauteur de 18 fr. en 2017 et de 143 fr. en 2018, on déduira le poste « Divers (ouverture de dossier, enveloppes, papier, etc) », par 10 fr., porté en compte pour chaque année, ces frais étant compris dans le tarif horaire de l’avocat. Les débours seront admis en 2017 à hauteur de 8 fr. et en 2018 à hauteur de 133 fr., forfait de vacation par 120 fr. compris. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité de Me Patrick Sutter doit être fixée pour 2017 à 608 fr. (180 x 4,33] + 8), TVA par 8% (48 fr. 60) en sus, et pour 2018 à 733 fr. ([180 x 4,33] + 13 + 120], TVA par 7,7% (56 fr. 45) en sus, soit une indemnité totale de 1'446 fr. 05, arrondie à 1'446 francs. c) Il ressort de la liste des opérations de l’avocat Raphaël Tatti, conseil de l’intimée, qu’il a consacré à la procédure d’appel 4 heures et 45 minutes de travail pour ses opérations du 19 janvier 2018 à ce jour, ses débours se montant à 10 fr., forfait de vacation par 120 fr. en sus. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, ce décompte peut être admis. Il s'ensuit que l'indemnité de Me Raphaël Tatti doit être fixée à 855 fr. pour ses honoraires, montant auquel s'ajoutent le forfait de vacation par 120 fr., les débours par 10 fr. et la TVA (7,7%) sur le tout par 75 fr. 80, soit une indemnité totale de 1'060 fr. 80, arrondie à 1'061 francs.

- 5 - Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité à leur conseil d'office mis à la charge de l'Etat. Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d'appel civile prononce : I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs) et supportés par Q.________ à hauteur de 200 fr. (deux cents francs) et par F.________ à hauteur de 200 fr. (deux cents francs), sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat. II. L'indemnité d'office de Me Patrick Sutter, conseil de l'appelant Q.________, est arrêtée à 1'446 fr. (mille quatre cent quarantesix francs), TVA et débours compris. III. l’indemnité d’office de Me Raphaël Tatti, conseil de l’intimée F.________, est arrêtée à 1'061 fr. (mille soixante-et-un francs), TVA et débours compris. IV. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis provisoirement à la charge de l'Etat. V. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. VI. La cause est rayée du rôle. VII. L'arrêt est exécutoire.

- 6 - Le juge délégué : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Patrick Sutter (pour Q.________), - Me Raphaël Tatti (pour F.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. Le Juge délégué de la Cour d'appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

- 7 - La greffière :

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