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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JD12.016846

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·2,134 words·~11 min·4

Summary

Divorce sur requête commune avec accord complet

Full text

1103 TRIBUNAL CANTONAL JD12.016846 522 COUR D ’ APPEL CIVILE _____________________________ Arrêt du 9 novembre 2012 __________________ Présidence de M. COLOMBINI , président Juges : M. Abrecht et Mme Bendani Greffière : Mme Egger Rochat * * * * * Art. 111 CC ; 279, 289, 308, 310, 311 et 312 al. 1 CPC Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par W.________, à [...], requérante, contre le jugement de divorce rendu le 9 octobre 2012 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelante d’avec H.________, à [...], requérant, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :

- 2 - E n fait : A. Par jugement du 9 octobre 2012, notifié le même jour, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a prononcé le divorce des époux H.________ et W.________, dont le mariage a été célébré le [...] 2005 à Lausanne (I), ratifié, pour valoir jugement, la convention des 27 et 30 mars 2012 sur les effets du divorce, ainsi libellée : « I. Chaque partie renonce mutuellement à toute contribution d’entretien pour ellemême après le divorce. II. Les parties se reconnaissent propriétaires de tous les biens actuellement en leur possession et déclarent ne plus avoir aucun bien matrimonial à partager. Au vu de ce qui précède, les parties reconnaissent n’avoir plus aucune prétention à faire valoir l’une contre l’autre du chef de leur régime matrimonial, dès lors liquidé. III. Les parties renoncent mutuellement à toute indemnité équitable au sens de l’art. 124 CC. IV. Chaque partie garde la charge de ses frais de justice et d’avocat. V. Les parties conviennent de soumettre la présente convention à Mme ou M. le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, pour être ratifiée et intégrée au dispositif du jugement de divorce à intervenir. » (II), dit que les frais judiciaires, arrêtés à 450 fr. pour la requérante et à 450 fr. pour le requérant, sont laissés à la charge de l’Etat (III), fixé l’indemnité de Me Cyrille Bugnon, conseil d’office du requérant, à 1'080 fr. et l’indemnité de Me Raphaël Tatti, conseil d’office de la requérante, à 2'116 fr., débours

- 3 et TVA inclus (IV et V), et dit que les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement de l’indemnité de leur avocat respectif ainsi que des frais judiciaires, mis à la charge de l’Etat (VI). En droit, le premier juge a considéré que les conditions des art. 111 CC et 279 CPC pour prononcer le divorce étaient remplies ; la convention sur ses effets était claire, complète et paraissait équitable, liquidant le régime matrimonial à satisfaction des parties. La requérante étant retraitée, il n’était plus possible de procéder à un partage des prestations de sortie (art. 122 al. 1 CC). La renonciation à l’indemnité équitable due en vertu de l’art. 124 al. 1 CC était admissible selon l’art. 123 al. 1 CC, compte tenu du résultat de la liquidation du régime matrimonial et d’autres éléments de la situation économique des époux après le divorce. B. Par lettre du 29 octobre 2012, W.________ a contesté cette décision. Elle a fait valoir en substance qu’elle ne percevait pas de montant équivalant à la moitié de l’avoir de libre-passage accumulé pendant le mariage par son époux et que ce dernier gagnait bien sa vie, contrairement à elle qui avait peu de moyens. En outre, elle était tenue de rembourser une indemnité d’office fixée à 2'116 fr. 80 pour son conseil, alors que son ex-époux était tenu de rembourser une telle indemnité fixée à 1'080 fr. Enfin, on lui aurait menti en lui indiquant qu’elle serait indemnisée à la suite de son divorce, à l’issue duquel elle n’aurait plus eu de frais à payer. L’intimé n’a pas été invité à se déterminer. C. La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du jugement querellé, complété par les pièces du dossier :

- 4 - 1) W.________, née le [...] 1946, et H.________, né le [...] 1969, se sont mariés le [...] 2005, à Lausanne. 2) Les époux ont saisi le président du tribunal d’arrondissement de Lausanne par une requête commune des 27 avril et 1er juin 2012 tendant au divorce et à la ratification de la convention sur ses effets datée des 27 et 30 mars 2012, dont le contenu est reproduit cidessus sous lettre A. Entendues ensemble à l’audience de jugement du 26 septembre 2012, les parties ont confirmé que c’était après mûre réflexion et de leur plein gré qu’elles avaient conclu au divorce et signé la convention. Assistée chacune d’un conseil, elles ont renoncé à leur audition séparée. 3) W.________ est à la retraite. Elle perçoit une rente AVS mensuelle de 937 fr., ainsi que des prestations complémentaires par 1'712 francs, soit un revenu total de 2'649 francs. H.________ travaille au sein de [...] et réalise à ce titre un salaire mensuel net de 4'170 fr., treizième salaire compris. L’avoir de libre passage qu’il a accumulé pendant le mariage s’élevait à 30'859 fr. au 31 mars 2012. 4) Désigné conseil d’office de H.________ dans les causes en mesures protectrices de l’union conjugale et en divorce opposant ce dernier à son épouse, par prononcés du 6 décembre 2011, Me Cyrille Bugnon a chiffré le temps consacré à ce dossier à cinq heures pour la période du 30 novembre 2011 au 26 septembre 2012. Désigné conseil d’office de W.________ dans les causes en mesures protectrices de l’union conjugale et en divorce opposant cette dernière à son époux, par prononcés des 24 février et 5 juin 2012, Me Raphaël Tatti a chiffré le temps consacré à ce dossier à dix heures et vingt minutes pour la période du 13 février au 26 septembre 2012.

- 5 - E n droit : 1. a) L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al.1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse est supérieure à 10’000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Ecrit et motivé, il est introduit dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 CPC). Selon l’art. 311 al. 1 CPC, l’appelant doit prendre des conclusions au fond permettant à l’instance d’appel de statuer à nouveau. Si l’autorité de deuxième instance peut impartir un délai à l’appelant pour rectifier des vices de forme à l’instar de l’absence de signature (art. 132 al. 1 CPC), il ne saurait être remédié à des conclusions déficientes par ce biais, de tels vices n’étant pas d’ordre purement formel et affectant l’appel de façon irréparable (Jeandin, CPC commenté, n. 4-5 ad art. 311 CPC ; ATF 137 III 617 c. 4.2.2 et 4.3). b) En l’espèce, l’appel ne contient pas de conclusions, de sorte que sa recevabilité est douteuse. La question peut toutefois demeurer indécise puisque, supposé recevable, l’appel devrait de toute manière être rejeté pour les motifs qui suivent. 2. L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance.

- 6 - 3. a) En contestant sa renonciation à percevoir un montant équitable correspondant à la moitié de l’avoir de libre passage de l’intimé, l’appelante invoque implicitement un vice de consentement lors de la signature de la convention sur les effets du divorce. b) Aux termes de l'art. 289 CPC, la décision de divorce ne peut faire l'objet que d'un appel pour vice du consentement. Cette disposition ne limite les griefs admissibles en appel qu'au sujet du prononcé du divorce lui-même. En revanche, les effets du divorce, même résultant d’une convention des parties ou de conclusions communes ratifiées, peuvent être contestés en deuxième instance selon les règles ordinaires (Tappy, op. cit., n. 7 ad art. 289 CPC). S’agissant des effets du divorce réglés d’un commun accord, l’autorité de deuxième instance ne saurait toutefois avoir une liberté d’appréciation plus grande que le premier juge (art. 279 CPC). Un appel est dès lors possible seulement pour faire vérifier que les conditions pour ratifier la convention des parties et prononcer le divorce étaient réunies. Outre d’un vice du consentement, l’autorité de deuxième instance peut donc tenir compte d’une iniquité manifeste de la convention sur les contributions d’entretien entre conjoints ou la liquidation du régime matrimonial (art. 279 al. 1 CPC) ou d’une impossibilité ou d’une illégalité du partage des prestations de sortie (art. 280 al. 1 let. b et c CPC) (Tappy, op. cit., nn. 16 s. ad art. 289 CPC). Selon l’art. 279 al. 1 CPC, le tribunal qui ratifie la convention doit non seulement s’assurer que les époux l’ont conclue après mûre réflexion et de leur plein gré et qu’elle est claire et complète, mais doit aussi vérifier que celle-ci n’est manifestement pas inéquitable. Pour juger du caractère équitable ou non de la convention, il faut la comparer avec le jugement qui aurait été rendu en l’absence de convention. Si la solution conventionnelle présente une différence immédiatement reconnaissable par rapport au jugement qui aurait été rendu et qu’elle s’écarte de la réglementation légale sans que des considérations d’équité le justifient, elle peut être qualifiée de « manifestement inéquitable » (TF 5A_599/2007

- 7 du 8 octobre 2008 c. 6.4.1; TF 5C_163/2006 du 3 novembre 2010 c. 4.1 à propos de l’ancien art. 140 CC). c) En l’espèce, l’appelante fait implicitement valoir qu’elle aurait signé la convention sur les effets du divorce à la suite d’explications mensongères. Elle ne démontre toutefois nullement l’existence d’un vice de consentement lors de la signature de cette convention, qu’elle a confirmé à l’audience de jugement avoir signée après mûre réflexion et de son plein gré. En outre, elle n’invoque aucun grief quant aux conditions nécessaires pour ratifier une convention sur effets du divorce selon l’art. 279 al. 1 CPC. D’une part, cette convention est claire et complète. D’autre part, l’appelante perçoit un revenu total de 2'649 fr., lui permettant de couvrir son minimum vital de base fixé à 1'200 fr. selon le droit des poursuites et lui laissant 1'400 fr. pour couvrir ses autres charges mensuelles. Quant à l’intimé, compte tenu de l’objectif constitutionnel de garantir à travers l’AVS et le deuxième pilier 60% du dernier salaire, il n’apparaît pas avantagé par rapport à l’appelante du point de vue de la prévoyance vieillesse. Dans ces conditions, la convention n’est pas manifestement inéquitable. 4. L’appelante conteste devoir rembourser une indemnité de 2'116 fr. 80 due à son conseil d’office, alors que son ex-mari ne devrait rembourser une telle indemnité que de 1'080 fr. Elle ne démontre cependant pas en quoi les opérations de son conseil d’office retenues pour calculer ce montant auraient été superflues et ne devraient pas être comptabilisées. Le grief est dès lors infondé. 5. Au vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité et le jugement attaqué confirmé.

- 8 - Pour des raisons d’équité, il ne sera pas perçu de frais judiciaires (art. 107 al. 1 let. f CPC ; art. 10 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]). Il n’est pas alloué de dépens, l’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer sur l’appel (art. 312 al. 1 CPC). Par ces motifs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. L’appel est rejeté, dans la mesure où il est recevable. II. Le jugement est confirmé. III. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Mme W.________, - M. H.________.

- 9 - La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. La greffière :

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