1101 TRIBUNAL CANTONAL CO09.024703-161494 679 COUR D ’ APPEL CIVILE _____________________________ Arrêt du 14 décembre 2016 __________________ Composition : M. ABRECHT , président M. Krieger et Mme Crittin Dayen, juges Greffière : Mme Egger Rochat * * * * * Art. 308 al. 1 let. a et al. 2 et 312 al. 1 CPC ; 83 et 88 CPC-VD Statuant sur l’appel interjeté par W.________, à [...], appelée en cause, contre la décision rendue le 5 juillet 2016 par le Juge instructeur de la Cour civile du Tribunal cantonal dans la cause divisant l’appelante d’avec C.________, à [...], demanderesse, et M.________, à [...], défenderesse et appelante en cause, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
- 2 - E n fait : A. Par décision du 5 juillet 2016, le Juge instructeur de la Cour civile du Tribunal cantonal a constaté que la demanderesse C.________ était hors de cause et que le procès se poursuivait entre la défenderesse M.________ et l’appelée en cause W.________. Il a en outre déclaré irrecevable la requête de réforme déposée le 2 mai 2016 par l’appelée en cause W.________ dans la procédure opposant la demanderesse C.________ et la défenderesse M.________. En droit, le juge instructeur a pris acte de la convention signée entre la demanderesse et la défenderesse et a considéré que cette convention réglait le sort des conclusions prises par l’une contre l’autre. L’objet de la présente procédure était dès lors d’examiner s’il demeurait des conclusions prises par la demanderesse contre une autre partie au procès, ou des conclusions prises à son encontre. La seule conclusion prise par l’appelée en cause contre la demanderesse tendait au rejet des conclusions prises par celle-ci, de sorte que, au vu de la convention, la conclusion de l’appelée en cause avait perdu tout objet. Au demeurant, le juge instructeur a considéré que la demanderesse étant hors de cause, il était impossible de prendre, par le biais de la réforme, des conclusions contre elle. B. Par acte du 7 septembre 2016, W.________ a interjeté appel contre la décision précitée, en concluant, sous suite de frais, à son annulation, à la poursuite du procès entre toutes les parties, y compris la demanderesse, à ce qu’elle soit à son tour mise hors de cause et de procès et au rejet des prétentions récursoires de M.________ contre C.________. Elle a produit plusieurs pièces sous bordereau.
- 3 - C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du dossier complété par les pièces du dossier : 1. Par demande du 24 septembre 2010, C.________ a conclu, avec suite de frais, à ce que M.________ soit reconnue sa débitrice et à ce qu’elle lui doive prompt paiement de la somme de 550'003 fr. 55, intérêts en sus. Par requête d’appel en cause du 10 février 2011, M.________ a pris des conclusions récursoires contre W.________. Par jugement incident du 30 mai 2012, confirmé par la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, le Juge instructeur de la Cour civile a admis la requête d’appel en cause en tant qu’elle était dirigée contre W.________. Par réponse du 14 octobre 2014, M.________ a conclu, avec suite de frais, au rejet des conclusions prises par C.________ au pied de sa demande et, reconventionnellement, à titre principal, à ce que la demanderesse soit reconnue sa débitrice et lui doive immédiat paiement d’un montant de 844'185 fr. 05 plus intérêts, subsidiairement d’un montant de 810'416 fr. 90 et plus subsidiairement d’un montant de 229'237 fr. 20. M.________ a également pris des conclusions contre W.________, en ce sens que celle-ci soit condamnée à la relever de toute condamnation en capital, intérêts et frais, qui pourrait être prononcée contre elle en vertu des conclusions prises à son encontre par C.________, à ce que W.________ soit reconnue sa débitrice et lui doive immédiat paiement d’un montant de 844'185 fr. 05 plus intérêts et à ce que l’opposition au commandement de payer notifié dans la poursuite n° [...] à cette dernière le 6 février 2013 par l’Office des poursuites et faillites du district de [...] soit définitivement levée à concurrence du montant mentionné précédemment. Par réponse du 26 février 2015, W.________ a conclu, sous suite de frais, principalement au rejet des conclusions prises par la demanderesse et au rejet des conclusions récursoires prises par la défenderesse à son encontre. A titre reconventionnel, elle a conclu à ce
- 4 que la défenderesse M.________ lui doive la somme de 62'000 fr. plus intérêts et à ce que l’opposition au commandement de payer notifié dans la poursuite n° [...] à cette dernière le 31 octobre 2014 soit définitivement levée à hauteur du montant mentionné précédemment. 2. Par convention signée les 12 et 14 avril 2016 par la demanderesse C.________ et la défenderesse M.________, celles-ci ont exposé préliminairement les faits desquels il ressort notamment que « par convention signée le 17 février 2016, document annexé à la présente pour en faire partie intégrante, C.________ et M.________ ont convenu d’arrêter, à 275'000 fr., TVA comprise, le montant que M.________ s’est engagée à verser à C.________. En contrepartie, C.________ a promis de libérer la cédule hypothécaire [les cédules hypothécaires] détenues par Maître [...], notaire », puis elles sont parvenues à un accord. Selon cet accord, C.________ a retiré les conclusions prises contre M.________ au pied de sa demande du 24 septembre 2010. M.________ a retiré toutes les conclusions prises contre C.________ au pied de sa réponse du 14 octobre 2014. Par contre, M.________ a maintenu les prétentions récursoires prises contre W.________ au pied de sa réponse. C.________ et M.________ se sont donné réciproquement quittance pour solde de tous comptes et de toutes prétentions, chacune gardant ses frais et renonçant à l’allocation de dépens. 3. Par avis du 20 avril 2016, le juge instructeur a pris acte de la convention susmentionnée, y compris de son annexe pour en faire partie intégrante, pour valoir jugement entre la demanderesse C.________ et la défenderesse M.________. Par avis du même jour, le juge instructeur a informé les parties que, sauf objection motivée d’ici au 25 avril 2016, délai ensuite prolongé jusqu’au 6 mai 2016, la cause serait rayée du rôle, en tant qu’elle opposait la demanderesse à la défenderesse, et la demanderesse serait déclarée hors de cause.
- 5 - Par déterminations du 2 mai 2016, W.________ s’est opposée à ce que la demanderesse C.________ soit déclarée hors de cause et a requis que le procès se poursuive entre toutes les parties. Elle a en outre requis d’être autorisée à se réformer afin de prendre des conclusions contre la demanderesse, « si par impossible la Cour civile devait néanmoins estimer qu’il convenait de faire droit à la requête de C.________ d’être mise hors de cause du procès ». E n droit : 1. 1.1 La décision querellée ayant été rendue le 5 juillet 2016, le nouveau droit est applicable aux voies de recours et d’appel en vertu de l’art. 405 al. 1 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272). 1.2 Le litige porte sur le bien-fondé d’une décision mettant hors de cause une partie, ce qui met fin définitivement au procès pour cette partie. La décision querellée est donc une décision – partiellement – finale au sens de l’art. 308 al. 1 let. a CPC. Lorsque la décision porte sur la radiation complète ou partielle du rôle à la suite d’une convention conclue entre certaines parties, cette décision est susceptible d’appel (CACI 16 avril 2012/171 consid. 2a non publié au JdT 2012 III 123 ; Tappy, CPC commenté, nn. 38-39 ad art. 241 CPC et n. 7 ad art. 236 CPC ; cf. aussi JdT 2011 III 183), pour autant que, s’agissant d’une affaire patrimoniale, la valeur litigieuse soit au dernier état des conclusions supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). En l’occurrence, les conclusions prises par l’intimée M.________ contre l’appelante dans sa réponse du 14 octobre 2014 portaient sur 844'185 fr. 05, de sorte que la voie de l’appel est ouverte.
- 6 - 1.3 Formé en temps utile par une partie qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), l’appel est recevable. 2. L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JdT 2010 III 134). Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Tappy, op. cit., JdT 2010 III 135). 3. L’appelante invoque que l’intimée M.________ l’avait appelée en cause afin de faire valoir contre elle des prétentions connexes à celles qui étaient en cause dans la procédure l’opposant à l’intimée C.________, au sens de l’art. 83 let. c CPC-VD (Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1996, en vigueur jusqu’au 31 décembre 2010). Il serait dès lors inacceptable que l’intimée M.________ puisse maintenir ses conclusions récursoires prises à son égard pour des prétentions connexes auxquelles elle a elle-même renoncé dans le cadre de la convention conclue avec l’intimée C.________. Selon l’appelante, l’art. 194 al. 1 CO serait applicable par analogie et, comme elle n’a pas été informée par l’intimée M.________ de cette convention, celle-ci ne saurait lui être opposée en ce qu’elle emporte renonciation par l’intimée M.________ à ses prétentions reconventionnelles contre l’intimée C.________. Si cette dernière devait être mise hors de cause, il en résulterait une inégalité de traitement entre les parties, puisqu’elle ne pourrait pas faire valoir de prétentions récursoires contre l’intimée C.________. Enfin, l’appelante devrait aussi être mise hors de cause, puisque l’intimée M.________ a renoncé à des conclusions reconventionnelles prises contre l’intimée C.________, lesquelles constituaient le fondement de son appel en cause.
- 7 - 4. 4.1 Le litige divisant les parties ayant été ouvert avant le 1er janvier 2011, les règles de procédure applicables devant les autorités de première instance relèvent du CPC-VD, dont les art. 83 ss règlent l’appel en cause tandis que l’art. 88 en définit les effets. Selon l’art. 83 al. 1 CPC-VD, il y a lieu à appel en cause lorsqu’une partie a un intérêt direct à contraindre un tiers à intervenir au procès, soit qu’elle ait contre lui, si elle succombe, une prétention récursoire ou en dommages-intérêts (let. a), soit qu’elle entende lui opposer le jugement (let. b), soit enfin qu’elle fasse valoir contre lui des prétentions connexes à celles qui sont en cause (let. c). En vertu de l’art. 88 al. 1 CPC-VD, l’appelé en cause devient partie au procès. Lorsque la requête d’appel en cause est admise et que l’appelé en est averti, celui-ci devient partie au procès, avec les mêmes droits et obligations que les parties originelles (JdT 1978 III 34 consid. 1 spéc. p. 36). Il en résulte qu’une transaction entre demandeur et défendeur n’a pas forcément d’effet sur les conclusions prises par ou contre l’appelé en cause, car celles-ci ne sont pas nécessairement subordonnées au maintien ou au bien-fondé des conclusions divisant demandeur et défendeur (JdT 1985 III 60 consid. 2a). Si une transaction met fin à la procédure, conformément à l’art. 158 CPC-VD, elle ne peut avoir cet effet qu’entre les parties qui la concluent, et pour les conclusions sur lesquelles elle porte. La transaction peut ne pas intervenir entre la totalité des parties et laisser la procédure se poursuivre entre celles dont elle ne règle pas les conclusions (JdT 1985 III 60 consid. 2b). Selon Salvadé, les parties principales peuvent transiger sur leur rapport, sans que l’appelé doive y consentir ; d’ailleurs, en dehors du cas de la garantie pour éviction ou d’autres situations semblables nécessitant une application analogique de l’art. 194 CO, le passé-expédient et la transaction ne seront jamais opposables à l’appelé (Salvadé, Dénonciation d’instance et appel en cause, thèse Lausanne 1995, p. 267). Deux situations sont néanmoins à distinguer : celle où l’appelant en cause a conclu uniquement à pouvoir opposer le jugement à l’appelé, sans prendre
- 8 de conclusions actives contre celui-ci, ce qui justifie la fin de l’instance à l’égard de toutes les parties, et la situation où l’appelant en cause a pris des conclusions condamnatoires contre l’appelé, ce qui justifie le maintien de l’instance entre ces parties (Salvadé, op. cit., p. 269). 4.2 Aux termes de l’art. 194 CO, il y a lieu à garantie même si l’acheteur a reconnu de bonne foi le droit du tiers sans attendre une décision judiciaire ou s’il a accepté un compromis, pourvu qu’il ait averti le vendeur en temps utile et l’ait vainement invité à prendre fait et cause pour lui (al. 1). Il en est de même si l’acheteur prouve qu’il devait se dessaisir de la chose (al. 2). Lorsque les parties mettent fin à leur litige sans attendre une décision judiciaire et sans que l’appelé y consente, cette issue ne sera pas opposable à ce dernier (Salvadé, op. cit., p. 271). L’art. 194 CO instaure toutefois un régime spécifique et permet sous certaines conditions à l’appelant d’opposer au tiers intervenant la reconnaissance des droits de son adversaire (Salvadé, ibidem). Au sens de cette disposition, il ne suffit pas que l’instance ait pris fin, mais il faut aussi que l’acheteur ait reconnu les droits prétendus contre lui. En d’autres termes, le procédé mettant fin au litige doit impliquer un acte de disposition sur le droit litigieux lui-même, sans qu’il soit pour autant nécessaire que l’acte mette fin à l’action (Salvadé, ibidem, et note infrapaginale 1197) . Il y a lieu ainsi de ne pas confondre une convention par laquelle les parties mettent fin à l’instance d’une convention par laquelle elles se prononceraient sur le droit matériel, soit sur le fond du litige. 4.3 En l’espèce, on constate d’une part, comme exposé ci-dessus (supra consid. 4.1), que la transaction passée entre les intimées, soit entre les parties demanderesse et défenderesse à la procédure, ne nécessite pas l’approbation de l’appelante, soit de l’appelée en cause. D’autre part, à la suite de cette convention signée par les intimées, il ne demeure aucune conclusion prise par l’intimée C.________, en sa qualité de demanderesse, contre une autre partie au procès, ni de conclusions actives prises à son encontre. En revanche, l’intimée
- 9 - M.________, appelante en cause, a pris des conclusions condamnatoires à l’égard de l’appelante, appelée en cause. Elle a en effet conclu au paiement de 844'185 fr. 05 à titre principal et cette dernière a conclu reconventionnellement au paiement de 62'000 francs. Le procès doit donc se poursuivre entre ces parties divisées par des conclusions condamnatoires sur lesquelles la convention ne porte pas et qui demeurent. Enfin, l’appelante oublie que l’application de l’art. 194 al. 1 CO a un effet sur le droit matériel. Par leur convention, les parties ne se sont pas prononcées sur les droits litigieux, mais ont uniquement agi sur le plan procédural en décidant de mettre fin à l’instance par le retrait de leurs conclusions réciproques. Un tel retrait de nature formelle n’implique pas que la convention judiciaire signée par les intimées soit opposable à l’appelante en sa qualité d’appelée en cause, la question de son opposabilité relevant du fond du litige. Dès lors, que l’art. 194 CO soit applicable en l’occurrence ou pas ne change rien au sort de la présente procédure. Par conséquent, la décision du premier juge, qui constate que l’intimée C.________ est hors de cause, est bien fondée. 5. Au vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté en application de l’art. 312 al. 1 in fine CPC et la décision querellée confirmée. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 9'441 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens, les intimées n’ayant pas été invitées à se déterminer.
- 10 - Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est rejeté. II. La décision est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 9'441 fr. (neuf mille quatre cent quarante et un francs), sont mis à la charge de l’appelante W.________. IV. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 14 décembre 2016, est notifié en expédition complète à : - Me Razi Abderrahim (pour W.________), - Me Denis Bettems (pour C.________, - Me Michel Chavanne (pour M.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Cour civile du Tribunal cantonal. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est de 844'185 fr. 05.
- 11 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :