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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile 17.06.2026 CO07.021198

June 17, 2026·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour d'appel civile·PDF·4,636 words·~23 min·4

Summary

Réclamation pécuniaire

Full text

19J130

TRIBUNAL CANTONAL

CO07.***-*** CO07.***-*** CO07.***-*** 452 COUR D ’ APPEL CIVILE _____________________________ Ordonnance de mesures provisionnelles ________________________________

Du 17 juin 2026 Composition : M . SEGURA , juge unique Greffière : Mme Clerc

* * * * * Art. 261 ss CPC

Statuant sur par voie de mesures provisionnelles dans le cadre du litige divisant la communauté héréditaire de feu R.________, constituée de J.________, A.________, M.________, N.________, T.________et E.________, ainsi que la communauté héréditaire de P.________, constituée de J.________, A.________, M.________, N.________, T.________et E.________, toutes deux à [M***], d’avec F.________, à [K***], le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

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19J130 E n fait e t e n droit :

1. 1.1 C.________est décédé le […] 1990. Par testament du […] 1976 et codicille du […] 1990, il avait institué héritiers, chacun pour un quart, ses enfants P.________, J.________, S.________ et F.________, et désigné usufruitière de tous ses biens son épouse, R.________, née le […]1924. 1.2 Deux partages partiels de cette succession sont intervenus, le premier en 2003 attribuant à J.________ sa part, le second en 2005 attribuant la part de S.________, prédécédé en 1992, à sa veuve E.________ et à ses cinq enfants, A.________, B.________, V.________, N.________ et T.________. F.________ et P.________, nus propriétaires, ainsi que leur mère, usufruitière, sont restés dans l’indivision. Les actifs de la succession comprennent essentiellement des immeubles et des loyers versés à des gérances.

2. Par jugement du 27 juin 2008, le Tribunal criminel de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le tribunal criminel) a condamné F.________ à la réclusion criminelle à vie pour le meurtre de sa mère et l’assassinat de sa sœur et d’une amie de sa mère. Statuant le 18 mars 2010 après la révision de ce premier procès, le Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne a confirmé cette condamnation. Les recours formés par F.________ contre ce second jugement ont été rejetés par arrêtés respectivement du 4 octobre 2010 de la Cour de cassation du Tribunal cantonal et du 20 décembre 2011 du Tribunal fédéral. Les jugements pénaux retiennent le 24 décembre 2005 comme date du décès de R.________. Le corps de P.________ n’ayant pas été retrouvé, un curateur d’absence lui avait été désigné.

3.

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19J130 3.1 Dans le cadre de l’enquête pénale instruite contre F.________, le juge d’instruction a, le 18 avril 2007, ordonné le séquestre des avoirs du compte n° […] ouvert auprès de la D.________ (ci-après : la D.________) par l’avocat Nicolas Saviaux pour le compte de F.________, ainsi que le séquestre, en mains de G.________, de la part de F.________ sur les revenus des immeubles dont il était héritier avec sa sœur feue P.________, sous déduction des montants nécessaires à l’entretien et au maintien de la valeur de ces immeubles ainsi que la rémunération des gérants. Le Tribunal d’accusation a confirmé cette décision dans un arrêt du 18 juin 2007. Dans son jugement du 27 juin 2008, le tribunal criminel a prononcé la confiscation des avoirs séquestrés. 3.2 Le séquestre ordonné en mains de G.________ a été réalisé, dès la saisine du Tribunal de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le tribunal), en mains de D.________ SA, laquelle a ouvert au nom du tribunal un compte de consignation n° […] auprès de la D.________.

4. En date du 23 avril 2012, la Présidente du tribunal a prononcé la déclaration d’absence de P.________, avec effet au 24 décembre 2005,

5. F.________ fait l’objet de nombreuses poursuites pour un montant total d’a priori de plus de 41 millions de francs.

6. En date du 21 mars 2013, le Ministère public a ouvert une procédure de confiscation indépendante, au sens de l’art. 376 CPP (Code de procédure pénale du suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) et a ordonné simultanément le séquestre des avoirs du compte n° […], avec ordre à D.________ SA de continuer à y verser la part de F.________ sur les revenus locatifs des immeubles de la succession C.________. Le 10 juillet 2013, les fonds ainsi séquestrés ont été transférés sur le compte n° […] ouvert au nom du Ministère public auprès la D.________ et l’injonction faite à D.________ SA d’y verser la part de F.________ modifiée en conséquence.

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Par avis de prochaine clôture du 19 novembre 2014, le Ministère public a informé les parties qu’il entendait ordonner la confiscation du solde créditeur, au 31 décembre 2014, du compte précité. Statuant le 3 décembre 2014 en application de l’art. 267 al. 1 CPP, il a levé le séquestre frappant la part de F.________ s’agissant des revenus postérieurs au 31 décembre 2014 et ordonné à D.________ SA de ne plus verser cette part sur le compte n° […]. Depuis le 1er janvier 2015, D.________ SA verse l’ensemble des revenus locatifs des immeubles sur le compte n° IBAN […] auprès de l’I.________ SA.

7. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 13 mars 2015, le Juge instructeur de la Cour civile du Tribunal cantonal a, en substance, interdit à D.________ SA de disposer de quelque manière que ce soit, en faveur de F.________ ou de toute autre personne agissant en son nom ou pour son compte, des revenus des immeubles propriété indivise du prénommé et de P.________, respectivement de l’hoirie de feue P.________, dont la gestion est confiée à ladite société (I), a ordonné à D.________ SA de conserver sur son compte n° IBAN […] auprès de l’I.________ SA le produit de la location des immeubles précités dont la gestion lui est confiée (II) et a interdit à la D.________ de verser quelque montant que ce soit en faveur de F.________ ou de toute personne agissant en son nom ou pour son compte (III).

8. Par jugement du 15 août 2023, la Cour civile a notamment prononcé :

« VI. La demanderesse hoirie de R.________ (communauté héréditaire composée d’A.________, B.________, M.________, N.________, T.________, P.________ et J.________) est créancière de l’intégralité des produits des meubles et immeubles de la succession indivise de feu

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19J130 C.________ et est bénéficiaire, respectivement ayant droit, de tous les montants crédités à ce titre sur les comptes D.________ […] et IBAN […]du 25 décembre 2005 au 2 juin 2024.

VII. La demanderesse hoirie de R.________ (communauté héréditaire composée d’A.________, B.________, M.________, N.________, T.________, P.________ et J.________) dispose du droit de jouir, notamment de percevoir les fruits, et du droit d’user, des produits des meubles et immeubles de la succession indivise de feu C.________, du 25 décembre 2005 au 2 juin 2024.

VIII. Le défendeur F.________ n’a aucun droit sur les produits des meubles et immeubles de la succession indivise de feu C.________ sur lesquels feue R.________ aurait eu un droit d’usufruit si elle avait survécu, soit jusqu’au 2 juin 2024. »

9. 9.1 Par acte du 4 octobre 2023, F.________ a interjeté un appel du jugement susmentionné. 9.2 Le 23 novembre 2023, l’hoirie de feue P.________ a déposé une réponse. 9.3 Par acte du 24 novembre 2023, l’hoirie de feue R.________ a déposé une réponse à l’appel, concluant au rejet, ainsi qu’un appel joint, dont les conclusions sont libellées de la manière suivante :

« B. Conclusions d’appel joint

L’hoirie de R.________, communauté héréditaire composée de J.________, N.________, T.________, A.________, V.________, E.________, a l’honneur de conclure avec suite de frais et dépens qu’il plaise à la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal vaudois réformer les chiffres VII et VIII du Jugement du 1er septembre de la Cour civile du Tribunal cantonal comme suit :

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19J130 VII. La demanderesse hoirie de R.________ (communauté héréditaire composée de J.________, N.________, T.________, A.________, V.________, E.________) dispose du droit de jouir, notamment de percevoir les fruits, et du droit d’user des produits des meubles et immeubles de la succession indivise de feu C.________ du 25 décembre 2005 jusqu’au décès de F.________.

VIII. Le défendeur F.________ est définitivement privé de droit sur les produits des meubles et immeubles de la succession indivise de feu C.________ sur lesquels feue R.________ aurait eu un droit d’usufruit si elle avait survécu. »

10. 10.1 Le 19 novembre 2024, la Présidente de la Cour civile du Tribunal cantonal a adressé un courrier au Ministère public central l’informant que, sous réserve d’une décision contraire rendue par la Cour d’appel civile, les comptes D.________ […] et IBAN […] ne faisaient plus l’objet d’un séquestre. 10.2 Par courrier du 12 décembre 2024, le conseil de F.________ a écrit à tous les offices de poursuites, traitant de poursuites contre celui-ci dans le cadre de la saisie de sa part successorale, les informant que le produit des meubles et immeubles de la succession de feu C.________ ne faisait plus l’objet d’aucun blocage, a sollicité que les fonds transitant par le compte I.________ SA susmentionné soient affectés au paiement des poursuites de F.________ et les a invité à se mettre en contact avec D.________ SA.

11. 11.1 Par requête de mesures provisionnelles et d’extrême urgence du 17 janvier 2025, l’hoirie de feue R.________ a pris, avec suite de dépens, à titre de mesures superprovisionnelles et provisionnelles, les conclusions suivantes :

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19J130 « I. Interdire à D.________ SA de disposer de quelque manière que ce soit, en faveur de F.________ ou de toute personne agissant en son nom ou pour son compte, des revenus des immeubles propriété indivise du prénommé et de P.________, respectivement de l’hoirie de feue P.________, dont la gestion est confiée à ladite société.

II. Ordonner à D.________ SA de conserver sur son compte n° IBAN […] auprès d’I.________ SA le produit de la location des immeubles précités dont la gestion lui est confiée, sous déduction des charges de gérance, des charges hypothécaires, des autres charges d’exploitation (entretien et travaux, émoluments et taxes, notamment) et de la part d’une demie de ce produit revenant à l’hoirie de feue P.________, cette part pouvant continuer à être versée dès le 18 janvier 2015.

III. Interdire à la D.________ de verser quelque montant que ce soit en faveur de F.________ ou de toute autre personne agissant en son nom ou pour son compte, par le débit du compte de consignation D.________ n° […] ou de tout autre compte où seraient versés les loyers des immeubles propriété indivise du prénommé et de P.________, respectivement de l’hoirie de feue P.________.

IV. Interdire aux Offices et Préposés des Offices des Poursuites de l’[…], du district […] et de […] de recourir, par quelque voie que se soit, notamment en requérant leur versement sur leurs comptes, à des fonds sous la gestion D.________ SA ou au fonds sur le compte n° IBAN […] auprès d’I.________ SA, ou au produit de la location des immeubles de la succession de feu C.________, pour en disposer de quelque manière que ce soit en faveur de F.________ ou de ses créanciers ou de toute autre personne agissant en son nom ou pour son compte, [sic pour le tout] »

11.2 Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 21 janvier 2025, le Juge délégué de la Cour d’appel civile (ci-après : le juge délégué) a partiellement admis la requête de mesures superprovisonnelles précitée (I), a fait interdiction à D.________ SA de disposer de quelque manière que ce soit, en faveur de l’appelant ou de toute autre personne agissant en son nom ou pour son compte, des revenus des immeubles

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19J130 propriété indivise du prénommé et de P.________, respectivement de l’hoirie de feu P.________, dont la gestion est confiée à ladite société (II), a ordonné à D.________ SA de conserver sur son compte n° IBAN […] auprès d’I.________ SA le produit de la location des immeubles précités dont la gestion lui est confiée, sous déduction des charges de gérance, des charges hypothécaires, des autres charges d’exploitation (entretien et travaux, émoluments et taxes, notamment) et de la part d’une demie de ce produit revenant à l’hoirie de feu P.________, cette part pouvant continuer à être versée dès le 18 janvier 2015 (III), a fait interdiction à la D.________ de verser quelque montant que ce soit en faveur de l’appelant ou de toute autre personne agissant en son nom ou pour son compte, par le débit du compte de consignation D.________ n° […] ou de toute autre compte où seraient versés les loyers des immeubles propriété indivise du prénommé et de P.________, respectivement de l’hoirie de feu P.________ (IV), a dit qu’il serait statué sur les frais judiciaires et les dépens de ladite ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (V) et a déclaré celle-ci exécutoire (VI). 11.3 Par courrier du 23 janvier 2025, les hoirs de feues R.________ et P.________ ont indiqué qu’ils adhéraient aux conclusions de la requête de mesures provisionnelles du 17 janvier 2025. 11.4 Le 10 février 2025, F.________ a notamment déposé des déterminations, au pied desquelles il a conclu, avec suite de frais, principalement au rejet de la requête de mesures provisionnelles précitée. 11.5 Par arrêt du 20 mai 2025, la Cour d’appel civile a, notamment, partiellement admis l’appel de F.________, rejeté l’appel joint de l’hoirie de feue R.________ – communauté héréditaire composée de J.________, N.________, T.________, A.________, M.________, E.________ et P.________, respectivement les hoirs de cette dernière, supprimé les chiffres VII et VIII du dispositif du jugement entrepris, réformé les chiffres VI et X du dispositif du jugement entrepris en ce sens que l’hoirie de feue R.________ n’a aucun droit sur les produits des meubles et immeubles de la succession indivise de feu C.________à compter du 25 décembre 2005, notamment sur les

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19J130 montants crédités sur les comptes D.________ […] et IBAN […] et que les dépens étaient compensés et rejeté la requête de mesures provisionnelles de l’hoirie de feue R.________ – communauté héréditaire composée de J.________, N.________, T.________, A.________, M.________, E.________ et P.________, respectivement les hoirs de cette dernière.

12. 12.1 Par acte du 19 juin 2025 (cause 5A_493/2025), les hoirs de feues R.________ et P.________ ont exercé un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal précité en concluant, principalement, à sa réforme dans le sens du prononcé du jugement de première instance du 15 août 2023, l'entier des frais de justice et des dépens étant néanmoins intégralement supporté par F.________. Subsidiairement, ils ont demandé le renvoi de la cause à la juridiction précédente pour nouvelle décision. Par mémoire séparé également transmis le même jour, ils ont en outre requis le prononcé de mesures superprovisionnelles et provisionnelles tendant au maintien du blocage de tous les revenus des immeubles de la succession indivise de feu C.________ pour la part de F.________. 12.2 Par ordonnance superprovisionnelle du 20 juin 2025, le Président de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral (ci-après : le président de la IIe Cour de droit civil) a confirmé, respectivement rétabli, l'ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 21 janvier 2025 par le juge délégué jusqu'à la décision sur la requête de mesures provisionnelles. 12.3 Par ordonnance du 25 juillet 2025, le Président de la IIe Cour de droit civil a partiellement admis la requête de mesures provisionnelles assortissant le recours des hoirs de feues R.________ et P.________ ; il a notamment fait interdiction à la D.________ SA de disposer de quelque manière que ce soit, en faveur de F.________ ou de toute autre personne agissant en son nom ou pour son compte, des revenus des immeubles propriété indivise du prénommé et de C.________, respectivement de l'hoirie de feu C.________, dont la gestion est confiée à la D.________ SA, pour les

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19J130 montants crédités à ce titre du 25 décembre 2005 au 2 juin 2024, donné ordre à la D.________ SA de conserver sur son compte IBAN […] le produit de la location des immeubles précités dont la gestion lui est confiée, sous déduction des charges de gérance, des charges hypothécaires, des autres charges d'exploitation (entretien et travaux, émoluments et taxes, notamment) et de la part d'une demie de ce produit revenant à l'hoirie de feu P.________, cette part pouvant continuer à être versée dès le 18 janvier 2015 et fait interdiction à la D.________ de verser quelque montant que ce soit, en faveur de F.________ ou de toute autre personne agissant en son nom ou pour son compte, par le débit du compte de consignation D.________ n° [...] ou de tout autre compte où seraient versés les loyers des immeubles propriétés indivises du prénommé et de P.________, respectivement de l'hoirie de feu P.________, pour les montants crédités à ce titre du 25 décembre 2005 au 2 juin 2024. 12.4 Par acte posté le 23 juin 2025 (cause 5A_499/2025), F.________ a également exercé un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal du 20 mai 2025, dont il a demandé la réforme en ce sens que le chiffre V du dispositif du jugement de première instance est supprimé. Subsidiairement, il a sollicité le renvoi de la cause à la juridiction précédente pour nouvelle décision. 12.5 Par courrier du 8 septembre 2025 D.________ SA (anciennement D.________ SA) a informé la Cour d’appel civile avoir résilié le contrat de gérance la liant d’avec F.________ et les hoiries de feues R.________ et P.________ et a, dans ce cadre, requis la désignation d’un établissement auprès duquel transférer les fonds consignés jusqu’à ce jour. Par courrier du 19 septembre 2025, la Présidente de la Cour d’appel civile a informé D.________ SA que la cause faisait l’objet d’un recours devant le Tribunal fédéral, de sorte qu’il lui appartenait de s’adresser à cette autorité. Par courrier du 19 janvier 2026, le Juge instructeur de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral, répondant à la requête du 15 janvier 2026

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19J130 de D.________ SA, lui a indiqué qu’il appartenait aux autorités cantonales de se prononcer sur la question soulevée, singulièrement en désignant un établissement auprès duquel les fonds pourraient être consignés. Par courrier du 28 janvier 2026, F.________ a requis que les fonds consignés soient transférés auprès de l’Office des poursuites du district du […]. Par courrier du 29 janvier 2026, D.________ SA a à nouveau demandé à la Cour d’appel civile de désigner un établissement sur lequel transférer les fonds consignés. Par courrier du 11 février 2026, les hoirs de feues R.________ et P.________ ont informé la Cour d’appel civile que les parties étaient en discussion au sujet de la désignation de l’établissement amené à conserver les fonds.

Le juge délégué de la Cour d’appel civile a accordé un délai aux parties pour leur permettre de mener leurs pourparlers transactionnels. Celui-ci a été prolongé, la dernière fois, jusqu’au 30 avril 2026. 12.6 Par arrêt 5A_493/2025 et 5A_499/2025 du 10 mars 2026, la IIe Cour de droit civile du Tribunal fédéral a notamment joint les causes 5A_493/2025 et 5A_499/2025, admis les recours des parties, annulé l’arrêt entrepris et renvoyé la cause à la Cour d’appel civile pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 12.7 Les pourparlers transactionnels entre les parties au sujet de la désignation d’un établissement destiné à consignation des fonds n’ont finalement pas abouti.

13. 13.1

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19J130 13.1.1 En vertu de l’art. 261 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu’une prétention dont il est titulaire est l’objet d’une atteinte ou risque de l’être (let. a) et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b). Toute mesure provisionnelle présuppose la nécessité d’une protection immédiate en raison d’un danger imminent menaçant ses droits (Bohnet, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 10 ad art. 261 CPC). L’intimé doit ainsi rendre vraisemblable qu’il s’expose, en raison de la durée nécessaire pour rendre une décision définitive, à un préjudice qui ne pourrait pas être entièrement supprimé même si le jugement à intervenir devait lui donner gain de cause (TF 4A_611/2011 du 3 janvier 2012 consid. 4.1 ; Juge unique CACI 21 mai 2021 consid. 4.1.2 et les références citées). 13.1.2 Le tribunal n’entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l’action (art. 59 al. 1 CPC). En particulier, le demandeur ou le requérant doit avoir un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), lequel doit être personnel et actuel, ce qui est le cas en l’espèce. 13.1.3 Lorsqu'un recours dirigé contre des mesures provisionnelles est admis, que la décision attaquée est annulée, et la cause renvoyée au juge précédent pour nouvelle décision, la procédure se trouve ramenée au stade où elle se trouvait juste avant que la décision annulée soit rendue, c'est-àdire à un stade où les mesures superprovisionnelles sont encore en vigueur. L'annulation de la décision de mesures provisionnelles fait ainsi renaître les mesures superprovisionnelles (TF 4A_178/2011 du 28 juin 2011 consid. 4, non publié à l' ATF 137 III 324). 13.2 En l’occurrence, le Tribunal fédéral a annulé l’arrêt cantonal et renvoyé la cause à la Cour d’appel civile, afin que celle-ci examine si, comme les hoirs de feues R.________ et P.________ le soutiennent, les conditions restrictives de l'art. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) étaient réalisées et, dans l'affirmative, qu'elle décide des https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/clir/http/index.php?lang=fr&type=show_document&page=1&from_date=&to_date=&from_year=1954&to_year=2024&sort=relevance&insertion_date=&from_date_push=&top_subcollection_clir=bge&query_words=&part=all&de_fr=&de_it=&fr_de=&fr_it=&it_de=&it_fr=&orig=&translation=&rank=0&highlight_docid=atf%3A%2F%2F137-III-324%3Afr&number_of_ranks=0&azaclir=clir#page324

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19J130 correctifs à apporter pour pallier l'injustice manifeste qui résulterait de l'application formelle de l'art. 749 al. 1 CC prévoyant que l'usufruit prend fin à la mort de l'usufruitier. En annulant l’arrêt cantonal, le Tribunal fédéral a fait renaître la décision de mesures superprovisionnelles rendue le 21 janvier 2025 par le juge délégué (cf. consid. 13.1.3 supra). Celle-ci est donc à nouveau applicable, les motifs ayant conduit à sa reddition étant, compte tenu de l’arrêt du 10 mars 2026 du Tribunal fédéral, étant toujours d’actualité. Les parties ne contestent d’ailleurs pas le principe de la consignation des fonds constituant le produit de la location des immeubles dont la gestion avait été confiée à D.________ SA. Toutefois, le contrat de gérance la liant aux hoirs de R.________ et P.________ a été résilié par D.________ SA. Il y a donc urgence à permettre à celle-ci de transférer les fonds consignés auprès d’un autre établissement. Seule reste litigieuse l’identité de l’établissement amené à conserver à son tour lesdits fonds. A cet égard, F.________ conclut à ce qu’ils soient versés auprès de l’Office des faillites du district du […]. Quant aux hoirs de R.________ et P.________, ils ne se sont pas déterminés. F.________ n’indique pas pour quelle raison l’Office des poursuites et faillite du district du […] devrait être désigné à défaut d’un autre établissement. Or, F.________ fait l’objet de nombreuses poursuites traitées par les différents offices du Canton de Vaud. Ce fait est confirmé par le courrier du 12 décembre 2024 du conseil de ce dernier informant les offices, traitant des poursuites diligentées contre son mandant dans le cadre de la saisie de sa part successorale, du fait que le produit des meubles et immeubles de la succession de feu C.________ ne faisait plus l’objet d’aucun blocage et sollicitant que les fonds transitant par le compte I.________ SA soient affectés au paiement desdites poursuites. Afin d’éviter tout risque que les fonds puissent être par inadvertance utilisés pour éponger celles-ci, il convient donc de désigner un autre établissement. Au demeurant, la consignation de montant ne relève pas de la mission primaire d’un tel office. Il se trouve que dans la présente espèce, un compte de

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19J130 consignation n° [...], sur lequel sont déjà présents des fonds issus de la succession indivise de feu C.________, est ouvert auprès de la D.________. Les montants étant déjà bloqués pour la durée de la procédure, il se justifie, pour éviter toute opération superflue, notamment l’ouverture d’un autre compte de consignation, de transférer les fonds en mains de D.________ SA sur ce compte.

14. 14.1 En définitive, il convient d’ordonner à D.________ SA de transférer l’ensemble des montants actuellement consignés auprès de l’I.________ SA sur le compte de consignation n° [...] ouvert auprès de la D.________, et de confirmer à celle-ci qu’elle ne dois pas en disposer. 14.2 Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (cf. art. 104 al. 3 CPC).

Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile, statuant par voie de mesures provisionnelles, prononce :

I. Ordre est donné à D.________ SA de transférer immédiatement l’ensemble des montants, actuellement consignés sur le compte n° IBAN […] ouvert auprès d’I.________ SA, sur le compte n° [...] ouvert auprès de la D.________.

II. Ordre est donné à la D.________ de conserver sur le compte n° [...] les fonds qui lui seront transférés par D.________ SA conformément au chiffre I ci-dessus.

III. Interdiction est faite à la D.________ de verser quelque montant que ce soit en faveur de F.________ ou de toute autre personne

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19J130 agissant en son nom ou pour son compte, par le débit du compte de consignation n° [...].

IV. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir. V. L’ordonnance est exécutoire.

Le juge unique : La greffière :

Du La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à : - Me Christophe Misteli (pour les hoirs de feues R.________ et P.________), - Me Etienne Campiche (pour F.________),

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - D.________ SA, - La D.________, - I.________ SA. Le Juge unique de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.

La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail

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19J130 et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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