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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile CO03.019692

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·641 words·~3 min·4

Summary

Réclamation pécuniaire

Full text

1106 TRIBUNAL CANTONAL 1 COUR D ’ APPEL CIVILE _____________________________ Arrêt du 10 mars 2011 __________________ Présidence de M. COLOMBINI , président Juges : MM. Giroud et Denys Greffier : M. Elsig * * * * * Art. 405 al. 1 CPC Vu le jugement rendu sous forme de dispositif le 13 octobre 2010 par la Cour civile du Tribunal cantonal dans la cause divisant Z.________ SA, à Lausanne, défenderesse, d’avec I.________ SA, à Genève, demanderesse, vu la motivation de ce jugement envoyée le 24 décembre 2010 et notifiée le 3 janvier 2011 à la demanderesse, ainsi que le 4 janvier 2011 à la défenderesse, vu le recours interjeté le 11 janvier 2011 par Z.________ SA contre ce jugement, concluant, avec dépens, à son annulation,

- 2 vu l'appel interjeté le 1er février 2011 contre ce jugement par Z.________ SA, qui conclut, avec dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu'elle n'est déclarée débitrice de la demanderesse d'aucun montant, que la poursuite n° [...] de l'Office des poursuites de Lausanne-Ouest est annulée, de plein dépens de première instance lui étant alloués et, subsidiairement à son annulation, vu les autres pièces du dossier; attendu que selon l'art. 405 al. 1 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272), les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision au parties, que la doctrine a précisé que l'acte déterminant est la signification aux parties de la décision prise, par communication orale en audience, ou par envoi écrit, soit de la décision déjà motivée, soit du dispositif, peu important dans ce dernier cas que la notification des motifs intervienne d'office ou sur requête (Tappy, Le droit transitoire applicable lors de l'introduction de la nouvelle procédure civile unifiée, JT 2010 III 11, spéc. pp. 31-32), que lorsque cette signification se fait par voie postale, la date déterminante et celle de l'expédition (Tappy, op. cit., p. 32), qu'en l'espèce, le dispositif du jugement attaqué a été expédié aux parties le 13 octobre 2010, que la motivation du jugement a été expédiée le 24 décembre 2010,

- 3 que le Code de procédure civile suisse n'est ainsi pas applicable aux voies de droit contre le jugement attaqué, quand bien même la motivation de celui-ci a été réceptionnée par les parties après cette date, que, partant, l'appel est irrecevable, seules les voies de droit prévues par le Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966 étant ouvertes; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires. Par ces motifs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. L’appel est irrecevable. II. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Bernard Katz (pour Z.________ SA), - Me Nicolas Saviaux (pour I.________ SA).

- 4 - Il prend date de ce jour. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est de 503'500 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Cour civile. Le greffier :

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