Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile AX17.052143

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·1,016 words·~5 min·4

Summary

Autre

Full text

1104 TRIBUNAL CANTONAL AX17.052143-180307 366 COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 25 juin 2018 _______________________ Composition : M. KALTENRIEDER , juge délégué Greffière : Mme Pitteloud * * * * * Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC; 6 al. 3 TFJC Statuant sur l’appel interjeté par E.________, à [...], requérante contre l’ordonnance rendue le 20 février 2018 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec Y.________ et P.________, à [...], intimées, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par acte du 23 février 2018, E.________ a interjeté un appel contre l’ordonnance précitée. Elle a requis l’octroi de l’effet suspensif à son appel. Le 27 février 2018, Y.________ et P.________ se sont déterminées sur la requête d’effet suspensif. Par ordonnance du 1er mars 2018, le Juge délégué de céans a admis la requête d’effet suspensif (I) et a dit qu’il serait statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (II). 2. Par courrier du 7 mai 2018, E.________ a complété son appel, après que les motifs de l’ordonnance eurent été notifiés aux parties le 1er mai 2018. Le 9 mai 2018, Y.________ et P.________ se sont déterminées sur le courrier du 7 mai 2018 d’E.________. Le 31 mai 2018, Y.________ et P.________ ont déposé une réponse. 3. Lors de l'audience d'appel du 22 juin 2018, les parties ont signé une convention, consignée au procès-verbal et dont le juge délégué a séance tenante pris acte pour valoir arrêt sur appel de mesures provisionnelles, dont la teneur est la suivante : « Les parties conviennent de transiger les différents litiges qui les opposent comme il suit : A. Litige civil I. Y.________ et P.________ donnent leur accord au pavage tel qu’il a été exécuté en 2017 par E.________ et tel qu’il existe aujourd’hui, revêtant l’assiette de la servitude [...], sur la parcelle no [...] du cadastre de la Commune de [...]

- 3 - II. E.________ retirera d’ici au 15 septembre 2018 au plus tard, à ses frais, la main-courante (barrière), y compris les fondements de l’ouvrage qu’elle a fait installer à l’extrémité ouest de la servitude susmentionnée. III.A cette condition, Y.________ et P.________ autorisent E.________ à poser une nouvelle main-courante (barrière) similaire, y compris les fondations nécessaires, sur leur bien-fonds. Cet ouvrage suivra l’assiette de la servitude susmentionnée sur sa partie « est » et sera érigé à une distance de 15 à 20 cm du pavage. Il s’arrêtera au droit du muret opposé, laissant ainsi libres les trois derniers pavés du chemin. IV. Moyennant bonne exécution de ce qui précède, les parties déclarent ne plus avoir de prétentions à faire valoir du chef de leur litige civil (références [...] du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois). V. Chaque partie garde ses frais de première et deuxième instance. Les dépens de première instance provisionnelle payés à concurrence de 2'692 fr. 50 par Y.________ et P.________ leur seront restitués sur le compte de leur conseil par Me Daniel Guignard d’ici au 15 juillet 2018. Pour le surplus, chaque partie renonce à des dépens de deuxième instance. B. Litige pénal I. Y.________ et P.________ retirent les plaintes pénales qu’elles ont déposées le 27 octobre 2017 contre E.________ et [...], plaintes qui ont été jointes dans un seul dossier référencé [...] du Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois. II. Les frais de l’enquête pénale seront assumés par Y.________ et P.________. III.E.________ renonce à réclamer une indemnité fondée sur l’article 429 CPP. » 4. Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle. 5. Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judicaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC).

- 4 - En l’espèce, l’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 6 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]). Au vu du chiffre V de la convention, il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance. Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile prononce : I. Il n’est pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance. II. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance. III. La cause est rayée du rôle. IV. L'arrêt est exécutoire. Le juge délégué : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : - Me Daniel Guignard (pour E.________), - Me Bernard Katz (pour Y.________ et P.________),

- 5 et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

AX17.052143 — Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile AX17.052143 — Swissrulings