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TRIBUNAL CANTONAL
TR25.***-*** 565 COUR D ’ APPEL CIVILE _____________________________
Arrêt du 10 août 2026 Composition : M . D E MONTVALLON , juge unique Greffière : Mme Lapeyre
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Art. 105, 109 al. 1 et 296 al. 3 CPC ; art. 65 al. 2 et 67 al. 1 TFJC
Statuant sur l’appel interjeté par C.________, à Q***, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 1er mai 2026 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelante d’avec F.________, à R***, le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
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19J035 E n fait e t e n droit : 1. C.________ et F.________ se sont mariés en 2018. Ils ont une enfant, à savoir G.________, née le ***2018. Les parties vivent séparées depuis le ***2021. C.________ est également la mère d’U.________, né le ***2023, issu de sa relation ultérieure avec J.________. 2. 2.1 Le 25 mai 2023, le Tribunal de district de S*** a prononcé le divorce des parties et a ratifié la convention sur les effets du divorce conclue par celles-ci, qui prévoyait notamment l’attribution de la garde de fait exclusive de G.________ à sa mère et, en substance, un droit de visite élargi à son père. 2.2 Le 14 août 2025, la Police cantonale vaudoise a ordonné l’expulsion immédiate de C.________ du logement qu’elle occupait avec J.________ et les enfants G.________ et U.________. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du même jour, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le président ou le premier juge) a confirmé cette expulsion. 2.3 Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 4 septembre 2025, le président a, sur requête de F.________, notamment attribué la garde de G.________ à ce dernier (l) et a provisoirement suspendu le droit de visite de C.________ (II). 2.4 Par ordonnance de mesures provisionnelles du 1er octobre 2025, le président a notamment attribué provisoirement le droit de déterminer le lieu de résidence de G.________ et sa garde à son père (I), a dit que le droit aux relations personnelles de C.________ sur sa fille s’exercerait toutes les semaines, le samedi ou le dimanche de 9 h 00 à 18 h 00, en alternance d’une semaine à l’autre ; de manière à favoriser ces visites, les parents de
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19J035 G.________ feraient chacun la moitié du trajet pour le transfert de l’enfant ; en outre, C.________ pourrait avoir avec sa fille un appel audio ou vidéo en semaine, le mercredi soir (II) et a en substance ordonné un mandat de curatelle d’assistance éducative au sens de l’art. 308 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) en faveur de l’enfant G.________ (III). Par acte du 31 octobre 2025, C.________ a interjeté appel de cette ordonnance. 2.5 Par arrêt du 21 novembre 2025, le Juge unique de la Cour d’appel civile (ci-après : le juge unique) a notamment rejeté l’appel dans la mesure où il était recevable (I) et a confirmé l’ordonnance (II). Les parties n’ont pas recouru contre l’arrêt précité. 3. Par requête de mesures provisionnelles du 20 janvier 2026, C.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que qu’elle puisse avoir sa fille G.________ auprès d’elle un week-end sur deux du samedi à 8 h 00 au dimanche à 18 h 00, le transfert de l’enfant intervenant en gare de T***, ce aux mêmes dates qu’elle accueillerait auprès d’elle son fils U.________, la première fois les 24 et 25 janvier 2026, et l’autre week-end sur deux, principalement, en alternance le samedi ou le dimanche de 9 h 00 à 18 h 00, le transfert de l’enfant intervenant en gare de T***, subsidiairement, qu’elle puisse avoir avec G.________ un appel audio ou vidéo le dimanche à 14 h 00. 4. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 1er mai 2026, objet de la présente procédure, le président a rejeté la requête de mesures provisionnelles du 20 janvier 2026 déposée par C.________ (I), a dit que les frais judiciaires de la procédure provisionnelle, arrêtés à 1'003 fr. 70, étaient mis à la charge de C.________ (II), a renvoyé la décision sur l’indemnité d’office du conseil de C.________ à une décision ultérieure (III), a dit que C.________ devait verser à F.________ la somme de 1'000 fr. à titre de dépens (IV) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V).
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19J035 5. Le 6 mai 2026, l’Office pour la protection de l’enfant du Service cantonal [...] de la jeunesse (ci-après : l’office) a rendu un rapport d’enquête sociale. Au terme de celui-ci, il a notamment proposé que la garde de fait de G.________ demeure confiée à F.________ et qu’un droit de visite usuel, un week-end sur deux ainsi que la moitié des vacances, soit mis en place auprès de C.________. 6. Par acte du 3 juin 2026, C.________ (ci-après : l’appelante) a interjeté appel de l’ordonnance et a conclu, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que la requête de mesures provisionnelles déposée le 20 janvier 2026 soit admise et, partant, qu’elle puisse avoir sa fille G.________ auprès d’elle un week-end sur deux du vendredi à 19 h 00 – subsidiairement du samedi à 8 h 00 – au dimanche à 18 h 00, le transfert de l’enfant intervenant en gare de T***, ce aux mêmes dates qu’elle accueillerait auprès d’elle son fils U.________, et que, l’autre week-end, elle puisse avoir avec G.________ un appel audio ou vidéo le dimanche à 14 h 00. Plus subsidiairement, elle a conclu à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi de la cause au président pour nouvelle décision dans le sens des considérants. A l’appui de son appel, elle a produit un bordereau de dix-huit pièces (nos 1 à 18). Préalablement, elle a requis l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel, avec effet au 5 mai 2026. Le 12 juin 2026, le juge unique a dispensé en l’état l’appelante de l’avance de frais et a réservé la décision définitive sur l’assistance judiciaire. 7. 7.1 Par courrier du 23 juin 2026, le conseil de l’appelante a fait parvenir au juge unique la copie d’une convention signée les 19 et 20 juin 2026 par F.________ (ci-après : l’intimé) et par l’appelante, ainsi libellée :
« I. C.________ exercera provisoirement sur l’enfant G.________ un droit de visite un week-end sur deux, du vendredi à 19 h 00 au dimanche à 18 h 00.
II. L’autre week-end, C.________ pourra téléphoner à l’enfant G.________ (visioconférence) le dimanche à 17 h 00.
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III. Ces appels sont maintenus durant les vacances scolaires, au bénéfice du parent qui n’a pas la garde de l’enfant G.________ durant la période concernée, selon les modalités actuellement pratiquées.
IV. Durant les vacances d’été 2026, l’enfant G.________ sera auprès de C.________ aux périodes suivantes :
- Du 26 juin au 3 juillet, le passage de l’enfant ayant lieu à 19 h 00. - Du 10 juillet au 27 juillet, le passage de l’enfant ayant lieu à 19 h 00.
V. Parties conviennent de s’entendre pour la répartition des futures vacances scolaires, celles-ci étant partagées par moitié. Le partage des vacances d’été n’étant pas fait par moitié, les 3 jours manquants seront compensés en faveur de C.________ ultérieurement.
VI. De manière générale et sauf accord contraire, les passages de l’enfant G.________ auront lieu en gare de T***.
VII. Parties conviennent que la présente convention est conclue à titre provisoire, soit pour la durée de la procédure en modification du jugement de divorce actuellement pendante par-devant le Tribunal d’arrondissement de La Côte sous la référence TR25.***.
VIII. Parties conviennent que la présente convention pourra être modifiée aux conditions légales, soit notamment en cas de changement factuel notable.
IX. Parties conviennent de soumettre la présente Convention à la ratification du Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal pour valoir arrêt sur appel de mesures provisionnelles.
X. Parties conviennent de partager par moitié les frais judiciaires et renoncent à l’allocation de dépens. ».
Le conseil de l’appelante a indiqué que, conformément au chiffre IX, les parties requéraient la ratification, sans audience, de la convention pour valoir arrêt sur appel de mesures provisionnelles. Elle a en outre déposé sa liste d’opérations.
7.2 Par courrier du 17 juillet 2026, le conseil de l’intimé a remis au juge unique une convention originale, signée les 20 juin et 11 juillet 2026 par l’appelante et par l’intimé, dont le contenu est identique à la convention signée les 19 et 20 juin 2026. Il a confirmé que les parties requéraient la ratification de la convention, sans audience.
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8. 8.1 Dans toutes les procédures concernant des enfants dans les affaires de droit de la famille, la maxime d’office s’applique, de sorte que le tribunal n’est pas lié par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]). Les parties ne peuvent ainsi pas disposer librement des questions relatives aux enfants. Il s’ensuit qu’une convention des parties sur le sort des enfants ne lie pas le tribunal, mais possède plutôt le caractère d’une conclusion commune, que le tribunal peut insérer dans sa décision (ATF 143 III 361 consid. 7.3.1, JdT 2018 II 137, SJ 2018 I 121, FamPra.ch 2017 p. 1135 ; TF 5A_1031/2019 du 26 juin 2020 consid. 2.2 et les réf. citées ; TF 5A_915/2018 du 15 mai 2019 consid. 3.3). En tant que les solutions consensuelles ont généralement plus de succès que les injonctions d’une autorité, le juge s’abstiendra ainsi de s’écarter, sans de sérieux motifs, d’une réglementation bénéficiant de l’assentiment des parties (ATF 143 III 361 précité consid. 7.3.1 ; TF 5A_418/2019 du 29 août 2019 consid. 3.5.3 ; TF 5A_915/2018 précité consid. 3.3). Il doit néanmoins examiner la compatibilité de l’arrangement demandé avec le bien de l’enfant (TF 5A_418/2019 précité consid. 3.5.3), obligation qui l’emporte sur la prise en considération de la requête commune des parties (ATF 143 III 361 précité consid. 7.3.1 ; TF 5A_915/2018 précité consid. 3.3). 8.2 Selon le dispositif de l’ordonnance de mesures provisionnelles du 1er octobre 2025, l’appelante pouvait avoir G.________ auprès d’elle chaque samedi ou dimanche de 9 h 00 à 18 h 00, en alternance d’une semaine à l’autre, et passer avec sa fille un appel audio ou vidéo en semaine, le mercredi soir. Le chiffre Ier de la convention, conclue à titre provisoire par les parties (cf. chiffre VII de la convention), a pour effet d’espacer le droit aux relations personnelles de l’appelante, en ce sens qu’il n’a lieu qu’une semaine sur deux, mais de l’élargir de 38 heures par l’ajout de deux nuits et d’une journée. Les chiffres II et III de la convention ne modifient quant à eux pas le principe de l’appel hebdomadaire de l’appelante à sa fille mais uniquement le jour durant lequel il a lieu, soit le dimanche à 17 h 00, y compris durant les vacances scolaires. Le chiffre V de la convention prévoit ensuite que les parties peuvent s’entendre sur la
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19J035 répartition des vacances scolaires, celles-ci étant en substance partagées par moitié. Le chiffre VI de la convention arrête par ailleurs le lieu du transfert de l’enfant en gare de T***, endroit qui correspond à la moitié du trajet effectuée par chacun des parents, comme le prévoit l’ordonnance querellée. Enfin, le chiffre VIII de la convention, stipulant que celle-ci pourra être modifiée aux conditions légales, notamment en cas de changement factuel notable, ne fait que reprendre les dispositions légales applicables en matière de modification des mesures provisionnelles concernant des enfants dans les affaires de droit de la famille. Les termes de la convention correspondent aux propositions établies par l’office dans son récent rapport du 6 mai 2026, recevable en appel (cf. art. 317 al. 1bis CPC). L’office a en effet indiqué avoir encouragé les parents à pouvoir échanger entre eux pour un élargissement des visites de G.________ chez sa mère. Il a expliqué que les parties avaient très rapidement pu se mettre en contact et organiser des weekends à quinzaine où l’intimé amenait G.________ à Q*** le vendredi et où l’appelante faisait le trajet jusqu’à R*** le dimanche en fin de journée à partir du 1er mai. L’office a également déclaré présager que les parties étaient en mesure de s’accorder pour les vacances. Il a toutefois proposé que G.________ demeure auprès de son père et que celle-ci se rende chez sa mère dans le cadre d’un droit de visite usuel, en raison de la stabilisation de l’enfant auprès de son père, du fait qu’elle se sente heureuse chez ce dernier bien qu’elle préférerait être chez sa mère et du fait qu’un suivi pédopsychiatrique soit en place pour l’accompagner dans la gestion de ses émotions et son stress post-traumatique en lien avec l’exposition à des violences conjugales présumées de l’appelante à l’encontre de ses compagnons. Au vu des conclusions du rapport de l’office, des constatations de celui-ci selon lesquelles G.________ bénéficie d’une prise en charge adaptée et d’un cadre adéquat chez ses deux parents (cf. rapport de l’office, p. 5) et du souhait exprimé par l’enfant de dormir chez l’appelante (cf. rapport de l’office, p. 2), la convention – conclue à titre provisoire – apparaît en l’état conforme au bien de G.________. A toutes fins utiles, on relèvera qu’il n’y a pas lieu de prévoir de dies a quo, l’élargissement du droit de visite
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19J035 aux nuits étant déjà effectif depuis le 1er mai 2026. Partant, les chiffres I à III et V à VIII de la convention signée les 20 juin et 11 juillet 2026 par les parties seront ratifiés pour valoir arrêt sur appel de mesures provisionnelles, conformément au chiffre IX de la convention. Le chiffre IV de la convention, portant sur la répartition des vacances d’été, est sans objet, les mois de juin et juillet 2026 étant échus. Le chiffre précité ne sera donc pas ratifié. 8.3 Au chiffre X de leur convention, les parties ont indiqué qu’elles convenaient de partager par moitié les frais judiciaires et qu’elles renonçaient à l’allocation de dépens, sans préciser si seuls les frais de seconde instance étaient visés ou si elles entendaient également modifier ceux de première instance. Au regard du préambule de la convention qui indique que les parties sont désireuses de régler à l’amiable la question des droits parentaux durant « la procédure en modification du jugement de divorce », le chiffre X doit être interprété dans le sens du partage par moitié des frais des deux instances. Cette interprétation est par ailleurs conforme à l’équité dès lors que la convention fait entièrement droit aux conclusions prises par l’appelante dans sa requête 20 janvier 2026. Ainsi, le chiffre X de la convention sera ratifié en ce qu’il concerne les frais judiciaires et dépens des deux instances. Les frais judiciaires de la procédure provisionnelle, arrêtés à 1'003 fr. 70, seront mis à la charge de chaque partie par 501 fr. 85, ce dernier montant étant provisoirement supporté par l’Etat pour l’appelante, et les dépens de la procédure provisionnelle seront supprimés. 8.4 Par souci de clarté et de cohérence, l’ordonnance querellée sera entièrement réformée. Les chiffres I à III et V à VIII de la convention, qui réforment le chiffre I de l’ordonnance attaquée, seront renumérotés en nouveaux chiffres I à VII. Le chiffre X de la convention, réformant les chiffres II et IV de l’ordonnance querellée, deviendront les nouveaux chiffres VIII et X. Le chiffre III de l’ordonnance disputée, qui renvoie la décision sur l’indemnité d’office du conseil de l’appelante à une décision ultérieure, sera renuméroté en nouveau chiffre IX et le chiffre V de l’ordonnance, rejetant toutes autres ou plus amples conclusions, sera supprimé.
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9. 9.1 L’appelante a requis l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel, avec effet au 5 mai 2026. Les conditions posées par l’art. 117 CPC étant remplies, le bénéfice de l’assistance judiciaire doit lui être accordé avec effet à la date précitée, Me Rachel Cavargna-Debluë étant désigné comme son conseil d’office. 9.2 Les frais judiciaires sont fixés et répartis d’office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). 9.3 S’agissant des frais de procédure, l’émolument forfaitaire du présent arrêt s’élève, conformément à l’art. 65 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5), à 600 francs. Cet émolument sera toutefois réduit de deux tiers, vu la transaction intervenue, selon l’art. 67 al. 1 TFJC, et ramené à hauteur de 200 francs. Les parties étant convenues au chiffre X de leur convention de partager par moitié les frais judiciaires, ceux-ci seront mis à la charge de chaque partie par 100 francs. Ces frais seront provisoirement supportés par l’Etat en ce qui concerne l’appelante (art. 122 al. 1 let. b CPC). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, conformément au chiffre X de la convention. 9.4 Le conseil d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable (art. 122 al. 1 let. a CPC), qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps qu’il y a consacré ; le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr. s’agissant d’un avocat (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]).
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Me Rachel Cavargna-Debluë, conseil de l’appelante, a indiqué dans sa liste d’opérations avoir consacré 7 heures et 5 minutes au dossier pour la période du 5 mai au 23 juin 2026. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il y a lieu d’admettre ce nombre d’heures. L’avocate a en outre indiqué, dans sa lettre d’accompagnement, que « [s]es frais » s’élevaient à 27 fr. 60. A défaut de toute explication relative à la nature de ce montant, celui-ci ne peut toutefois pas être comptabilisé. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr., les honoraires de Me Cavargna-Debluë doivent être fixés à 1'275 fr., montant auquel s’ajoutent les débours par 25 fr. 50 (2 % de 1'275 fr., art. 3bis al. 1 RAJ) et la TVA à 8,1 % sur le tout par 105 fr. 35, portant l’indemnité à un montant arrondi à 1'406 francs. 10. En application de l’art. 123 CPC, la bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenue au remboursement de la part des frais judiciaires mise à sa charge et de l’indemnité versée à son conseil d’office, laissés provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire. Il incombe à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes (anciennement Service juridique et législatif) de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02].
Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile prononce :
I. Les chiffres I à III, V à VIII et X de la convention signée les 20 juin et 11 juillet 2026 par l’appelante C.________ et par
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19J035 l’intimé F.________ sont ratifiés pour valoir arrêt de sur appel de mesures provisionnelles.
II. L’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 1er mai 2026 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte est réformée, son dispositif étant désormais le suivant :
I. C.________ exercera provisoirement sur l’enfant G.________ un droit de visite un week-end sur deux, du vendredi à 19 h 00 au dimanche à 18 h 00.
II. L’autre week-end, C.________ pourra téléphoner à l’enfant G.________ (visioconférence) le dimanche à 17 h 00.
III. Ces appels sont maintenus durant les vacances scolaires, au bénéfice du parent qui n’a pas la garde de l’enfant G.________ durant la période concernée, selon les modalités actuellement pratiquées.
IV. Parties conviennent de s’entendre pour la répartition des futures vacances scolaires, celles-ci étant partagées par moitié.
Le partage des vacances d’été n’étant pas fait par moitié, les 3 (trois) jours manquants seront compensés en faveur de C.________ ultérieurement.
V. De manière générale et sauf accord contraire, les passages de l’enfant G.________ auront lieu en gare de T***.
VI. Parties conviennent que la convention signée les 20 juin et 11 juillet 2026 est conclue à titre provisoire, soit pour
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19J035 la durée de la procédure en modification du jugement de divorce actuellement pendante devant le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte sous la référence TR25.***.
VII. Parties conviennent que la convention signée les 20 juin et 11 juillet 2026 pourra être modifiée aux conditions légales, soit notamment en cas de changement factuel notable.
VIII. Les frais judiciaires de la procédure provisionnelle, arrêtés à 1'003 fr. 70, sont mis à la charge de C.________ par 501 fr. 85 (cinq cent un francs et huitante-cinq centimes), ce montant étant provisoirement supporté par l’Etat, et à la charge de F.________ par 501 fr. 85 (cinq cent un francs et huitante-cinq centimes).
IX. La décision sur l’indemnité d’office du conseil de C.________ est renvoyée à une décision ultérieure.
X. Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de la procédure provisionnelle.
III. La requête d’assistance judiciaire de l’appelante C.________ est admise pour la procédure d’appel, Me Rachel Cavargna- Debluë étant désignée comme son conseil d’office, avec effet au 5 mai 2026.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge de l’appelante C.________ par 100 fr. (cent francs), ce montant étant provisoirement supporté par l’Etat, et à la charge de F.________ par 100 fr. (cent francs).
V. L’indemnité d’office de Me Rachel Cavargna-Debluë, conseil de l’appelante C.________, est arrêtée à 1'406 fr. (mille quatre cent six francs), débours et TVA compris.
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VI. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenue au remboursement de la part des frais judiciaires mise à sa charge et de l’indemnité versée à son conseil d’office, laissés provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire.
VII. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance.
VIII. L’arrêt est exécutoire.
Le juge unique : La greffière :
Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Rachel Cavargna-Debluë, pour C.________, - Me Ianis Meichtry, pour F.________, - l’Office pour la protection de l’enfant du Service cantonal de la jeunesse du Canton du W***, par Mme L.________. et communiqué, par l’envoi de photocopies, à : - Monsieur le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
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19J035 Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :