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TRIBUNAL CANTONAL
JS25.***-*** 587 COUR D ’ APPEL CIVILE _____________________________
Ordonnance du 13 août 2026 Composition : M . SEGURA , juge unique Greffière : Mme Delabays
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Art. 261 al. 1 et 315 al. 2 let. b et al. 4 let. b CPC
Statuant sur la requête présentée par B.________, à Q***, tendant à l’octroi de l’effet suspensif et au prononcé de mesures provisionnelles dans le cadre de l’appel qu’il a interjeté contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 2 juillet 2026 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause le divisant d’avec C.________, à Q***, le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
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19J120 E n fait e t e n droit :
1. 1.1 B.________ et C.________ se sont mariés en 2015. Ils ont deux enfants, à savoir G.________, né le ***2016, et A.________, née le ***2018. 1.2 Le 3 décembre 2025, C.________ a initié une procédure de mesures protectrices de l’union conjugale portant notamment sur l’attribution de la jouissance du domicile conjugal, la fixation des droits parentaux et des contributions d’entretien en sa faveur ainsi que celle des enfants. 1.3 Une audience de mesures protectrices de l’union conjugale s’est tenue le 16 avril 2026, lors de laquelle les parties ont signé une convention partielle qui a été ratifiée séance tenante par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le président ou le premier juge) pour valoir ordonnance partielle de mesures protectrices de l’union conjugale, dont la teneur est notamment la suivante :
« I. Les époux B.________ et C.________ conviennent de vivre séparés pour une durée indéterminée, étant précisé qu’ils sont en désaccord sur la date de séparation.
II. Les époux B.________ et C.________ conviennent d’exercer la garde des enfants G.________, né le ***2016, et A.________, née le ***2018, de façon alternée selon les modalités suivantes, étant précisé que lors du changement de garde, le parent prenant son tour de garde viendra chercher les enfants là où ils se trouvent : - les enfants seront auprès de leur mère du lundi à midi (repas compris) au jeudi à midi (repas non compris) ainsi qu’un week-end sur deux, du samedi à 19h30 au lundi à midi (repas compris) ; - les enfants seront auprès de leur père du jeudi à midi (repas compris) au samedi à 19h30 ainsi qu’un week-end sur deux, du samedi à 19h30 au lundi à midi (repas non compris) ; - les enfants seront auprès de chacun de leurs parents durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés.
C.________ se réserve la possibilité de solliciter l’adaptation des modalités de la garde alternée pour le cas où elle ne travaillerait plus les samedis.
[…]»
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Lors de cette audience, C.________ a également conclu, à titre superprovisionnel, à ce que B.________ prenne à sa charge le paiement des primes d’assurance-maladie et complémentaire de C.________ jusqu’à la séparation effective et à ce que le compte de B.________ auprès de D.________ soit bloqué. Ce dernier a conclu à l’irrecevabilité, subsidiairement au rejet des conclusions précitées. 1.4 Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 16 avril 2026, le premier juge a en substance rejeté la première conclusion précitée et a ordonné le blocage du compte bancaire [...], ouvert au nom de B.________ auprès de D.________, [...], F*** (ci-après : D.________), à concurrence de 40'000 fr., en ce sens que le prénommé était autorisé à effectuer des paiements et des prélèvements que pour autant qu’il reste toujours un solde de 40'000 fr. sur ledit compte, sauf accord écrit de l’épouse ou décision judiciaire (II). 2. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 2 juillet 2026, le président a notamment autorisé les époux B.________ et C.________ à vivre séparés pour une durée indéterminée à compter du 3 décembre 2025 (I), a attribué la jouissance du domicile conjugal, sis [...] à Q***, et des places de parc y relatives, à C.________, à charge pour elle d’en payer le loyer et les charges, dès le départ de B.________ dudit domicile (II), a imparti à B.________ un délai de trois mois, dès caractère exécutoire de l’ordonnance, pour quitter le domicile conjugal en emportant avec lui ses effets personnels et de quoi se reloger sommairement (III), a dit que jusqu’à son départ du domicile conjugal, B.________ s’acquitterait des charges courantes de la famille, à savoir le paiement des courses du ménage (nourriture, produits d’entretien, produits ménagers, etc.), du loyer (charges et places de parc comprises) et de l’entier des factures courantes des enfants G.________ et A.________ (primes d’assurance-maladie et complémentaire, frais médicaux non remboursés, frais d’UAPE, frais d’écolage et de cantine, frais de loisirs, etc.) et conserverait les allocations familiales perçues en leur faveur (V), a dit que jusqu’au départ de B.________ du domicile conjugal, C.________ s’acquitterait de ses primes d’assurance-
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19J120 maladie et complémentaire, de ses frais médicaux non remboursés, de son abonnement de téléphone et de sa franchise d’assistance judiciaire (VI), a dit que dès le premier du quatrième mois suivant le caractère exécutoire de l’ordonnance, B.________ s’acquitterait chaque mois des primes d’assurance-maladie et complémentaire, des frais médicaux non remboursés, des frais d’écolage et des frais de cantine de l’enfant G.________ et conserverait les allocations familiales perçues en sa faveur (VII), a dit que dès le premier du quatrième mois suivant le caractère exécutoire de l’ordonnance, B.________ s’acquitterait chaque mois des primes d’assurance-maladie et complémentaire, des frais médicaux non remboursés et des frais d’UAPE de l’enfant A.________ et conserverait les allocations familiales perçues en sa faveur (VIII), a dit que dès le premier du quatrième mois suivant le caractère exécutoire de l’ordonnance, B.________ contribuerait à l’entretien de l’enfant G.________ par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains de C.________ d’une pension mensuelle de 2'295 fr (IX), a dit que dès le premier du quatrième mois suivant le caractère exécutoire de l’ordonnance, B.________ contribuerait à l’entretien de l’enfant A.________ par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains de C.________, d’une pension mensuelle de 2'195 fr. (X), a dit que dès le premier du quatrième mois suivant le caractère exécutoire de l’ordonnance, le montant assurant l’entretien convenable de l’enfant G.________ était arrêté à 2'840 fr. par mois, allocations familiales déduites (XI), a dit que dès le premier du quatrième mois suivant le caractère exécutoire de l’ordonnance, le montant assurant l’entretien convenable de l’enfant A.________ était arrêté à 2'825 fr. par mois, allocations familiales déduites (XII) et a confirmé le chiffre II de l’ordonnance de mesures superprovisionnelle du 16 avril 2026 ordonnant le blocage du compte bancaire [...], ouvert au nom de B.________ auprès de D.________, à concurrence de 40'000 fr., en ce sens que le prénommé était autorisé à effectuer des paiements et des prélèvements que pour autant qu’il reste toujours un solde de 40'000 fr. sur ledit compte, sauf accord écrit de C.________ ou décision judiciaire (XIV). 3.
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19J120 3.1 Par acte du 3 août 2026, B.________ (ci-après : le requérant) a interjeté appel contre l’ordonnance précitée, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement, notamment à ce que la garde exclusive sur les enfants lui soit attribuée, à ce que C.________ bénéficie d’un droit de visite sur les enfants, dont les modalités seront fixées en cours d’instance, à la réforme des chiffres I à III, V, VI, IX à XII et XIV du dispositif de l’ordonnance susmentionnée ainsi qu’à la suppression de ses chiffres VII et VIII. A titre préalable, le requérant a également sollicité l’octroi de l’effet suspensif à son appel et il a conclu, par voie de mesures provisionnelles, à ce que la jouissance du domicile conjugal, sis [...] à Q***, et des places de parc y relatives, lui soit attribuée dès le départ de C.________ dudit domicile, à charge pour lui d’en payer le loyer et les charges, à ce qu’il soit donné ordre à C.________ de quitter le domicile conjugal, sis [...] à Q***, d’ici au 3 octobre 2026, sous la menace de la peine d’amende de l’art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) qui sanctionne l’insoumission à une décision de l’autorité, à ce que, dès le 3 octobre 2026 au plus tard, mais dans tous les cas dès le départ de C.________ du domicile conjugal, la garde exclusive sur G.________ et A.________ soit attribuée au requérant, chez qui les enfants auront leur domicile légal, à ce que, dès le 3 octobre 2026 au plus tard, mais dans tous les cas dès le départ de C.________ du domicile conjugal, cette dernière bénéficie d’un droit de visite sur les enfants, dont les modalités seront fixés en cours d’instance, à ce que, dès le 3 octobre 2026, C.________ s’acquitte, le premier de chaque mois en mains du requérant, d’une contribution d’entretien de 830 fr. pour chacun des deux enfants, les allocations familiales étant conservées par le requérant, et à ce que la mesure de blocage de son compte bancaire ouvert auprès de D.________ soit immédiatement levée. 3.2 Le 7 août 2026, C.________ (ci-après : l’intimée) a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la requête d’effet suspensif ainsi que de toutes autres ou plus amples conclusions. 3.3 Par courrier du 10 août 2026, le requérant a fait état de nouveaux faits dont il aurait eu connaissance lors d’un entretien téléphonique avec ses enfants actuellement en vacances auprès de leur
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19J120 mère, qui témoigneraient selon lui du manque d’implication de l’intimée dans la prise en charge de ses enfants et de l’urgence à ce qu’une garde exclusive soit ordonnée en sa faveur. 3.4 Le 12 août 2026, l’intimée a déposé des déterminations sur le courrier précité. 4. 4.1 4.1.1 Selon l’art. 315 al. 2 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles. L’exécution des mesures provisionnelles peut, sur demande, exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 4 let. b CPC). Le dommage difficilement réparable est principalement de nature factuelle ; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu’elles engendrent (ATF 138 III 378 consid. 6.3 et les réf. citées ; TF 5A_718/2022 du 23 novembre 2022 consid. 5.1). Saisie d’une demande d’effet suspensif, l’autorité d’appel doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels ; elle dispose cependant d’un large pouvoir d’appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1, JdT 2012 II 519, SJ 2012 I 55, FamPra.ch 2012 p. 198 ; TF 5A_474/2024 du 23 août 2024 consid. 5). 4.1.2 Le refus de l’effet suspensif ne cause en principe pas de préjudice difficilement réparable à celui qui est condamné à payer une contribution d’entretien, la simple exécution de créances d’argent n’emportant pas en soi un tel dommage, dans la mesure où l’intéressé
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19J120 pourra en obtenir la restitution s’il obtient finalement gain de cause (ATF 138 III 333 consid. 1.3.1, FamPra.ch 2012 p. 796 ; TF 5A_718/2022 précité consid. 3.2). Il n’y a d’exception que si le paiement de la somme litigieuse expose le débiteur à d’importantes difficultés financières ou si, en cas d’admission du recours, le recouvrement du montant acquitté paraît aléatoire en raison de la solvabilité douteuse du créancier, ce qu’il incombe au débiteur de démontrer (TF 5A_445/2025 du 3 novembre 2025 consid. 1.2.1 ; TF 5A_867/2023 du 18 janvier 2024 consid. 2.1). Dans le cas d’une créance d’entretien, il faut cependant tenir compte du fait que les mesures provisionnelles prises par le juge de première instance ne doivent pas être rendues inopérantes à la légère, ainsi que des conséquences qu’une suspension de l’exécution des pensions alimentaires peut avoir pour le créancier concerné (TF 5A_692/2025 du 15 janvier 2026 consid. 7.1.1 ; TF 5A_285/2025 du 5 juin 2025 consid. 3.2). Le Tribunal fédéral accorde une importance particulière à cette circonstance dans la mesure où il refuse l’effet suspensif pour les contributions courantes et ne l’accorde, le cas échéant, que pour les arriérés de contributions d’entretien, à savoir dues jusqu’à la fin du mois précédant la requête (TF 5A_692/2025 précité consid. 7.1.1). Il n’est pas arbitraire de refuser l’effet suspensif lorsque le débiteur dispose d’un compte bancaire lui permettant de s’acquitter des arriérés de contributions d’entretien litigieux, sans qu’il soit établi que la situation du créancier soit meilleure (TF 5A_718/2022 du 23 novembre 2022 consid. 5.3 ; Juge unique CACI 5 juin 2025/ES49 consid. 1.2). 4.2 En vertu de l’art. 261 al. 1 CPC, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu’une prétention dont il est titulaire est l’objet d’une atteinte ou risque de l’être (let. a) et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b).
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19J120 Toute mesure provisionnelle présuppose la nécessité d’une protection immédiate en raison d’un danger imminent menaçant ses droits (Bohnet, Commentaire romand du Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 10 ad art. 261 CPC). Le requérant doit ainsi rendre vraisemblable qu’il s’expose, en raison de la durée nécessaire pour rendre une décision définitive, à un préjudice qui ne pourrait pas être entièrement supprimé même si le jugement à intervenir devait lui donner gain de cause (TF 5A_998/2022 du 18 avril 2023 consid. 3.1 ; TF 4A_611/2011 du 3 janvier 2012 consid. 4.1 ; Juge unique CACI 9 février 2023/69 consid. 5.2.1). Par définition, les mesures provisionnelles aux conditions de l’art. 261 CPC servent à accorder à une partie une protection provisoire, jusqu’à ce qu’un jugement définitif soit prononcé ou puisse l’être, mais ne peuvent toutefois pas préjuger d’un procès déjà pendant ou à venir dans la cause principale (TF 5A_687/2015 du 20 janvier 2016 consid. 4.3 ; Juge unique CACI 4 juin 2026/419 consid. 6.2). 4.3 4.3.1 Le requérant sollicite en premier lieu à ce que la garde exclusive sur ses enfants G.________ et A.________ lui soit attribuée par voie de mesures provisionnelles. A l’appui, il fait valoir qu’il aurait pris connaissance, après l’audience du 16 avril 2026, de faits inquiétants concernant la prise en charge des enfants par l’intimée, qui justifieraient de lui attribuer la garde exclusive. Il allègue en particulier que l’intimée montrerait des contenus inappropriés aux enfants, qu’elle aurait apposé un calendrier à caractère « BDSM » à la vue des enfants, qu’elle aurait amené sa fille dans des endroits inadéquats, en particulier des salons de tatouages, qu’elle aurait appris des figures de pole dance à sa fille et que l’intimée, atteinte d’un trouble de la personnalité émotionnellement labile, type borderline, aurait mis fin à son suivi psychiatrique, ce qui pourrait s’avérer problématique dans l’éducation et la prise en charge des enfants. Dans ses déterminations, l’intimée relève que les faits allégués par le requérant étaient déjà connus de celui-ci avant l’audience du 16 avril 2026, lors de laquelle les parties ont notamment signé une convention
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19J120 prévoyant une garde alternée que le premier juge a ratifiée séance tenante pour valoir ordonnance partielle de mesures protectrices de l’union conjugale. Le requérant n’a pas contesté cette ordonnance et invoquerait ces faits maintenant car il serait insatisfait des contributions d’entretien arrêtées par le premier juge alors que la garde alternée s’exerce depuis de longs mois. Dans son courrier du 10 août 2026, le requérant a ajouté qu’il aurait appris que G.________ aurait dû s’occuper de coucher sa petite sœur le 8 août dernier car sa mère aurait été trop fatiguée pour le faire et que le lendemain, invoquant à nouveau son état de fatigue, l’intimée aurait demandé aux enfants de se préparer seuls des crêpes. Il y aurait dès lors urgence à ce qu’une garde exclusive soit ordonnée en faveur de requérant.
En l’espèce, rien ne démontre à ce stade qu’il existerait un danger imminent pour le bien-être des enfants justifiant de modifier immédiatement, à titre provisionnel, la garde alternée convenue entre les parties en avril 2026 et exercée depuis lors. S’agissant en particulier de la santé psychique de l’intimée, il n’est pas établi qu’elle aurait arrêté son suivi psychiatrique, ni que, même si tel devait être le cas, il en découlerait une mise en danger des intérêts des enfants nécessitant l’instauration, sans délai, d’une garde exclusive en faveur du requérant. Il conviendra d’examiner dans le cadre de la procédure d’appel les faits allégués par le requérant et ses conclusions en appel visant à ce que la garde exclusive lui soit attribuée. La garde alternée étant exercée depuis plusieurs mois, son maintien apparaît également conforme à la stabilité des enfants. Au vu de ce qui précède, la requête de mesures provisionnelles visant à obtenir la garde exclusive des enfants et réglementer le droit de visite de l’intimée est rejetée. Dans la mesure où les conclusions du requérant tendant, à titre provisionnel, au versement par l’intimée de contributions d’entretien de 830 fr. pour chacun des enfants sont fondées sur la prémisse d’une garde exclusive en faveur du requérant, elles doivent également être rejetées.
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19J120 4.3.2 En second lieu, le requérant sollicite l’octroi de l’effet suspensif s’agissant des chiffres II et III du dispositif de l’ordonnance attaquée, à teneur desquels la jouissance du domicile conjugal est attribuée à l’intimée et un délai de trois mois dès le caractère exécutoire de l’ordonnance est imparti au requérant pour quitter le domicile conjugal. L’octroi d’un tel effet suspensif aurait pour effet le maintien du statu quo durant la procédure d’appel, soit la poursuite de la cohabitation des parties au sein du logement conjugal, alors qu’on comprend des conclusions formulées par voie de mesures provisionnelles par le requérant qu’il souhaite en réalité que la jouissance du domicile conjugal lui soit attribuée à lui plutôt qu’à l’intimée et qu’il soit donné ordre à celle-ci de quitter ce logement d’ici le 3 octobre 2026, sous la menace de l’art. 292 CP. En tout état, le maintien de la cohabitation des parties durant la procédure d’appel n’apparaît pas conforme au bien des enfants compte tenu des fortes tensions entre les parties, de sorte que la requête d’effet suspensif doit être rejetée et qu’il convient uniquement d’examiner s’il y a lieu de donner droit à la requête de mesures provisionnelles précitée du requérant. Le requérant soutient que la jouissance du logement conjugal doit lui être attribuée à titre provisionnel compte tenu, d’une part, de la garde exclusive qu’il plaide afin de ne pas imposer un déménagement aux enfants et, d’autre part, de son fort attachement à ce bien, qui aurait été décoré et entièrement équipé par le requérant ainsi que par des objets provenant de sa famille ou d’avant le mariage, de sorte que ce logement représenterait le fruit de son engagement et de ses efforts personnels alors que l’intimée n’éprouverait aucun attachement particulier avec ce bien. Ce faisant, outre le fait qu’aucune garde exclusive justifiant de lui attribuer la jouissance du domicile conjugal n’est ordonnée à ce stade, le requérant ne fait pas état d’un quelconque préjudice difficilement réparable en cas d’exécution immédiate de l’ordonnance lui impartissant un délai de trois mois pour quitter le logement conjugal, un simple attachement émotionnel audit domicile n’apparaissant pas suffisant dans ce cadre. En particulier, il n’allègue pas qu’il s’exposerait à des difficultés
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19J120 pratiques ou financières pour se reloger, dans le délai imparti, pour la durée de la procédure d’appel. Par opposition, il apparaît prima facie que l’intimée, dont la situation financière est déficitaire aux termes de l’ordonnance, serait en proie à de telles difficultés si elle devait quitter le logement conjugal d’ici le 3 octobre 2026 tel que requis par le requérant. Compte tenu de ce qui précède, il se justifie de rejeter tant la requête d’effet suspensif que la requête de mesures provisionnelles portant sur l’attribution de la jouissance du logement conjugal. 4.3.3 En troisième lieu, le requérant sollicite l’octroi de l’effet suspensif s’agissant des contributions d’entretien en faveur de ses deux enfants telles qu’arrêtées par le président. Il soutient qu’à défaut il subirait un préjudice irréparable dès lors que, d’une part, le revenu hypothétique qui lui est imputé serait infondé et le versement des pensions porterait atteinte à son minimum vital et que, d’autre part, il serait dans l’impossibilité de récupérer les montants versés en trop, l’intimée ne disposant d’aucune fortune, ni d’aucune prétention patrimoniale dans le cadre du divorce. L’intimée rétorque que l’imputation du revenu hypothétique opérée par le premier juge, qui doit faire l’objet d’un examen au fond dans le cadre de l’appel, est fondée et que, conformément aux pièces requises nos 66a à 66j produites par le requérant, celui-ci disposerait d’actifs de l’ordre de 272'000 EUR sur des comptes détenus auprès de diverses banques [...], en sus du montant déposé sur son compte auprès de D.________ et des prêts et/ou investissements qu’il aurait effectués auprès d’un certain N.________. Cette fortune liquide serait suffisante pour couvrir un quelconque éventuel manco découlant de l’exécution de l’ordonnance entreprise et il pourrait donc être attendu du requérant qu’il utilise provisoirement ses économies pour subvenir aux besoins de sa famille, l’intimée ne disposant pas des ressources suffisantes pour couvrir ses besoins vitaux et ceux des enfants après le départ du domicile du requérant. L’intimée conteste également un quelconque risque pour le requérant de ne pas pouvoir recouvrer les contributions d’entretien qu’il lui payerait par
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19J120 hypothèse en trop dès lors que le montant de celles-ci pourrait, cas échéant, être compensé avec les droits de l’intimée sur le produit de la vente du bien immobilier qu’ils ont détenu en commun au V***. A titre liminaire, on comprend de l’argumentation du requérant que sa requête d’effet suspensif précitée ne concerne que les chiffres VII à XII du dispositif de l’ordonnance attaquée, qui règlementent la prise en charge financière des enfants dès le premier du mois suivant l’échéance du délai de trois mois qui lui est imparti pour quitter le domicile conjugal, soit dès le 1er novembre 2026, et non les chiffres V et VI qui portent sur la période antérieure. Cela se confirme à la lecture de ses conclusions en appel dès lors que le requérant ne remet pas en question les charges des membres de la famille qu’il doit prendre en charge avant l’échéance dudit délai de trois mois. En l’espèce, le président a fixé les contributions d’entretien dues en faveur de G.________ et A.________ à partir du 1er novembre 2026 sur la base d’un revenu hypothétique de 11'828 fr. 10 imputé au requérant en lieu et place de son revenu effectif arrêté à 7'160 francs. Il n’appartient pas au Juge unique de céans de trancher, à ce stade, la question de l’imputation d’un tel revenu hypothétique au requérant, s’agissant d’une question de fond qui dépasse le cadre de l’examen sommaire applicable au stade de l’effet suspensif. Seule est pertinente à ce stade la question de savoir si le paiement, durant la procédure d’appel, des contributions d’entretien en faveur des enfants arrêtées par le premier juge expose le requérant à des difficultés financières ou si le recouvrement du montant payé, en cas d’admission de l’appel, apparaît aléatoire. Or, en l’occurrence, l’intimée a rendu vraisemblable que le requérant disposait, au début de l’année 2026, d’une fortune d’environ 270'000 EUR, rapidement réalisable en ce sens qu’il s’agit d’avoirs déposés sur des comptes bancaires en W***, en sus de ses revenus mensuels effectifs arrêtés à 7'160 fr. par le premier juge. Partant, indépendamment de la question du revenu hypothétique, le requérant dispose prima facie de moyens suffisants pour couvrir ses besoins courants et verser les
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19J120 contributions d’entretien fixées en faveur de ses enfants, par opposition à l’intimée qui accusera, aux termes de l’ordonnance, un déficit de 2'714 fr. 30 à partir du 1er novembre 2026 et, ce, malgré l’imputation d’un revenu hypothétique. Cela vaut d’autant plus que les pensions querellées ne seront dues par le requérant qu’à partir du 1er novembre 2026, soit dans environ deux mois et demi, et que la procédure d’appel est en principe relativement brève. Quant au risque de ne pas pouvoir recouvrer les contributions d’entretien qui seraient versées en trop, le président a retenu que l’intimée avait rendu vraisemblable qu’elle pourrait faire valoir des prétentions patrimoniales dans le cadre de la procédure de divorce à intervenir, raison pour laquelle il a d’ailleurs ordonné, à titre superprovisionnel, puis provisionnel, le blocage du compte bancaire du requérant auprès de D.________ à concurrence d’un montant de 40'000 francs. Au surplus, l’intimée a produit un courrier du 2 mars 2026 adressé au président, dans lequel le requérant, sous la plume de son ancien conseil, admet qu’il conviendra de déterminer dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial si l’intimée dispose d’un droit ou non sur une partie des actifs liés à l’ancienne propriété immobilière des parties, respectivement des fonds déposés sur leur compte commun (cf. pièce n° 106). A ce stade et au terme d’un examen sommaire, le requérant ne parvient dès lors pas à démontrer que l’intimée n’a manifestement aucune créance patrimoniale qu’elle pourrait faire valoir à son encontre et qu’il ne pourrait donc pas obtenir dans ce cadre, par le biais de la compensation, le remboursement des éventuels montants qu’il aurait par hypothèse payés en trop à l’intimée. Au vu de ce qui précède, le requérant échoue à démontrer qu’il risque de subir un préjudice difficilement réparable au sens restrictif de l’art. 315 al. 4 let. b CPC en versant dès le 1er novembre 2026 les contributions d’entretien arrêtées par le président, de sorte que sa requête d’effet suspensif y relative doit être rejetée. 4.4 Enfin, le requérant conclut, à titre de mesure provisionnelle durant la procédure d’appel, à ce que la mesure de blocage de son compte
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19J120 auprès de D.________ soit immédiatement levée (cf. chiffre XIV du dispositif de l’ordonnance entreprise). Force est toutefois de constater que le requérant ne fait aucunement valoir qu’à défaut d’une telle mesure, il subirait un dommage difficilement réparable au sens de l’art. 261 al. 1 let. b CPC. En particulier, il ne soutient pas qu’il aurait besoin, durant la procédure d’appel, des liquidités bloquées de 40'000 fr. pour subvenir à ses besoins courants, étant précisé qu’il ne s’agit pas de l’intégralité des avoirs déposés sur ledit compte bancaire, qui s’élevaient à 65'995 fr. 31 au 6 mars 2026 (cf. pièce 105 de l’intimée). En tout état, comme développé ci-avant (cf. supra consid. 4.3), il apparaît au terme d’un examen prima facie qu’indépendamment des avoirs déposés sur ce compte auprès de D.________, le requérant dispose de moyens suffisants pour subvenir à ses besoins durant la procédure d’appel. En définitive, il n’existe aucune urgence à statuer, à ce stade, sur le bienfondé de la mesure de blocage ordonnée par le premier juge, qui sera examiné dans le cadre de la procédure d’appel. Partant, il convient de rejeter cette requête de mesure provisionnelle. 5. En définitive, la requête d’effet suspensif ainsi que la requête de mesures provisionnelles doivent être rejetées. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (cf. art. 104 al. 3 CPC).
Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile, prononce :
I. La requête d’effet suspensif est rejetée.
II. La requête de mesures provisionnelles est rejetée.
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III. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir.
Le juge unique : La greffière :
Du La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à : - Me Sophie Lei Ravello (pour B.________), - Me Pascale Botbol (pour C.________), et communiquée, par l’envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. La présente ordonnance peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :