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TRIBUNAL CANTONAL
JS25.***-*** 571 COUR D ’ APPEL CIVILE _____________________________
Arrêt du 12 août 2026 Composition : M . KRIEGER , juge unique Greffière : Mme Neurohr
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Art. 273 al. 2, 276 al. 1 et 285 al. 1 CC
Statuant sur l’appel interjeté par A.________, à Q***, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 23 mars 2026 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec B.________, à Q***, le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
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19J020 E n fait :
A. B.________ (ci-après : l’intimée) et A.________ (ci-après : l’appelant), tous deux de nationalité égyptienne, se sont mariés le ***2019. L’enfant C.________, née le ***2021, est issue de cette union. Les parties vivent séparées depuis le 7 novembre 2025.
B. a) Le 17 novembre 2025, l’intimée a adressé au Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le président ou le premier juge) une requête de mesures protectrices de l’union conjugale. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 18 novembre 2025, le président a notamment autorisé les époux à vivre séparés (I), a attribué la jouissance du domicile conjugal à l’intimée, à charge pour elle d’en payer le loyer et les charges (II), a attribué la garde exclusive de C.________ à sa mère (IV), a arrêté les modalités du droit de visite du père (V), a dit que le père contribuerait à l’entretien de sa fille C.________ par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de la mère, d’un montant de 5'300 fr., allocations familiales non comprises et dues en sus, dès le 1er novembre 2025 (VI) et a ordonné au père de déposer immédiatement le passeport et la carte d’identité de C.________ au greffe du tribunal (VII). Le 24 novembre 2025, l’intimée a déposé le passeport et la carte d’identité de C.________ au greffe du tribunal. Le 17 décembre 2025, l’appelant s’est déterminé. b) Les parties ont été entendues à l’audience du 3 mars 2026, en présence de leurs conseils et d’un interprète français-anglais. Au cours de
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19J020 l’audience, le témoin D.________ a été entendu. Les parties ont signé une convention partielle portant notamment sur la garde de C.________ qui demeurait confiée à la mère, sur les modalités du droit de visite du père avec un élargissement progressif de celui-ci de mois en mois jusqu’à un droit de visite un week-end sur deux du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures dès le mois de juin 2026, et sur l’autorisation donnée à la mère d’emmener C.________ en Egypte durant trois semaines en juillet 2026 ainsi qu’à d’autres périodes une semaine ou dix jours dans l’année. La convention a été ratifiée séance tenante pour valoir ordonnance partielle de mesures protectrices de l’union conjugale. c) Au dernier état de ses conclusions, l’intimée a conclu à ce que l’appelant contribue à l’entretien de sa fille par le versement d’une contribution mensuelle de 5'271 fr. 58, allocations familiales non comprises et dues en sus, dès le 1er novembre 2025, et d’une participation à l’excédent d’un montant de 500 fr. depuis lors, à ce qu’il contribue à l’entretien de l’intimée par le versement d’une contribution qui ne serait pas inférieure à 2'300 fr. par mois, dès le 1er novembre 2025, et à ce qu’il lui soit ordonné de déposer son passeport et sa carte d’identité ainsi que les papiers d’identité de C.________ auprès du greffe du tribunal. Quant à l’appelant, il a conclu au final à ce qu’il contribue à l’entretien de sa fille C.________ par le versement d’une contribution d’entretien de 2'241 fr. par mois, allocations familiales non comprises et dues en sus, jusqu’au 30 juin 2026, puis de 659 fr., allocations familiales non comprises et dues en sus, dès le 1er juillet 2026, et à ce que les papiers d’identité de C.________ lui soient immédiatement restitués.
C. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 23 mars 2026, le président a rappelé la convention partielle signée par les parties à l’audience du 3 mars 2026 (I), a dit que l’appelant contribuerait à l’entretien de C.________ par le régulier versement d’une pension d’un montant de 6'600 fr., allocations familiales dues en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en main de l’intimée, la première fois le premier
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19J020 jour qui suivrait le caractère exécutoire de l’ordonnance (II) et d’un montant de 4'620 fr. dès et y compris le 1er juillet 2026 (III), a dit que le passeport et la carte d’identité de C.________ étaient maintenus au greffe du tribunal (V), a rendu la décision sans frais judiciaires ni dépens (VII) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VIII).
D. Par acte du 20 avril 2026, l’appelant a fait appel de cette ordonnance, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à la réforme de ses chiffres II et V en ce sens qu’il contribue à l’entretien de sa fille C.________ par le régulier versement d’une pension de 4'620 fr., allocations familiales dues en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de l’intimée, la première fois le premier jour du mois qui suit le caractère exécutoire de l’ordonnance, et que le passeport et la carte d’identité de C.________ soient immédiatement restitués à l’appelant. Subsidiairement, il a conclu au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants cantonaux à intervenir. Le 23 avril 2026, l’intimée a saisi le Juge unique de la Cour d’appel civile (ci-après : le juge unique) d’un acte intitulé « requête de mesures superprovisionnelles », concluant en substance, avec suite de frais et dépens, à ce qu’il soit dit, « principalement, par voie de mesures superprovisionnelles » et « subsidiairement, par voie de mesures provisionnelles », qu’elle était autorisée à voyager en Egypte avec sa fille C.________ du 5 au 15 mai 2026, que l’appelant aurait sa fille auprès de lui, sauf accord contraire des parties, les 2 et 3 mai, les 16 et 17 mai et les 30 et 31 mai 2026 et à ce que le passeport de C.________ serait tenu à sa libre disposition, à charge pour elle de prendre les mesures nécessaires pour le récupérer en temps utile. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 29 avril 2026, rendue après déterminations de l’appelant, le juge unique a déclaré la requête de l’intimée irrecevable (I), a mis les frais, arrêtés à 400 fr., à la charge de l’intimée (II) et a alloué 500 fr. de dépens à l’appelant, à charge de l’intimée, pour la procédure de mesures
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19J020 superprovisionnelles et provisionnelles (III). Le juge unique a constaté que la requête ne satisfaisait pas aux conditions de motivation et était partant irrecevable. Il a retenu que même à supposer recevable, la requête devait être rejetée, dès lors que la convention signée par les parties le 3 mars 2026 avait réglé le droit de visite du père sur sa fille de manière précise et prévoyait expressément que la mère pouvait partir en Egypte avec sa fille durant trois semaines en été ainsi que durant l’année, hors du droit de visite du père. Or, le voyage que l’intimée avait prévu en Egypte du 5 au 15 mai 2026 s’étendait sur un week-end d’exercice du droit de visite du père, selon un planning accepté par ce dernier. L’intimée ne pouvait en conséquence pas requérir un changement de l’organisation des visites convenue à peine 20 jours plus tard pour des motifs de convenance personnelle, ce qui lui avait déjà été indiqué par le premier juge. Le 11 mai 2026, l’appelant a requis l’octroi de l’effet suspensif concernant le chiffre II du dispositif de l’ordonnance entreprise. Par ordonnance du 12 mai 2026, le juge unique a rejeté cette requête et dit qu’il serait statué sur les frais de la décision dans l’arrêt à intervenir. Par ordonnance du 15 mai 2026, le juge unique a accordé à l’intimée le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel, avec effet au 30 avril 2026, et a désigné Me Claire Neville en qualité de conseil d’office. Dans sa réponse à l’appel du 17 juin 2026, l’intimée a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel. Par courrier du 21 juillet 2026, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger, qu’il n’y aurait pas d’autre échange d’écritures et qu’aucun fait ou moyen de preuve nouveau ne serait pris en compte.
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19J020 E n droit :
1. 1.1 Selon l’art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’appel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles, dont font partie les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale (ATF 137 III 475 consid. 4.1 et réf. citées ; TF 5A_329/2023 du 8 mai 2023 consid. 1), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire et relevant d’un litige du droit de la famille au sens de l’art. 271 CPC, le délai pour l’introduction de l’appel est de trente jours (art. 314 al. 2 CPC, entré en vigueur le 1er janvier 2025). Un membre de la Cour d’appel civile statue en qualité de juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Formé en temps utile par une partie ayant un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une ordonnance de mesures de mesures protectrices de l’union conjugale portant sur des conclusions patrimoniales et non patrimoniales, l’appel est recevable. 1.2 Dans le cadre de mesures protectrices de l’union conjugale, le juge établit les faits d’office en vertu de la maxime inquisitoire (art. 272 CPC) et statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC). Il se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2 et les réf. citées ; TF 5A_466/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.2), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 139 III 86 consid. 4.2 ; TF 5A_157/2020 du 7 août 2020 consid. 4.2 et les réf. citées). S’agissant des questions relatives aux enfants, la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC) et la maxime d’office (art. 296 al. 3 CPC) sont applicables, de sorte que le juge n’est pas lié par les conclusions des parties.
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19J020 L’interdiction de la reformatio in pejus n’est pas applicable (ATF 137 III 617 consid. 4.5.2 et 4.5.3 ; TF 5A_926/2019 du 30 juin 2020 consid. 4.4.1). 1.3 En vertu de l’art. 317 al. 1bis CPC, lorsque l’instance d’appel doit, comme en l’espèce, appliquer la maxime inquisitoire illimitée, elle admet les faits et moyens de preuve nouveaux jusqu’aux délibérations. Il en résulte que l’ensemble des faits et moyens de preuve nouveaux invoqués par les parties en appel sont recevables. Il en a été tenu compte dans la mesure de leur pertinence.
2. 2.1 L’appelant reproche au premier juge d’avoir distingué deux périodes pour le calcul de la contribution d’entretien en faveur de C.________. Il critique l’argument retenu par le premier juge quant à l’impossibilité pour l’intimée d’exercer une activité jusqu’à ce que C.________ entre à l’école obligatoire. Il relève que si l’intimée se consacre entièrement à sa fille durant la période considérée, il n’y a pas lieu de retenir comme coûts directs de l’enfant les frais de prise en charge par des tiers par 1'581 fr. 75, ce d’autant que le déficit de l’intimée était déjà introduit dans l’entretien convenable de l’enfant. Il ajoute que la question pourrait être différente si l’intimée exerçait une activité lucrative, ce qui n’est pas le cas. Il soutient ainsi que les frais de prise en charge par des tiers ne doivent pas être retenus et qu’une seule période de calcul est justifiée. L’intimée soutient quant à elle que la règle selon laquelle un parent gardien qui n’exerce pas d’activité lucrative est disponible pour s’occuper de son enfant n’est pas absolue. Elle explique que si elle s’occupe la majeure partie du temps de C.________, il est dans l’intérêt de cette dernière qu’elle soit prise en charge par des tiers pour son besoin de sociabilisation et la préparation à la scolarité en expérimentant la séparation, que la crèche ferme pour la période estivale et que le préavis de résiliation est de deux mois, que l’inscription de l’enfant relevait d’une volonté commune, que l’appelant a les moyens financiers pour assumer
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19J020 cette charge, que la garderie permet à C.________ d’être dans un milieu francophone et que ces périodes de prise en charge lui permettent d’augmenter le temps passé à confectionner des gâteaux. 2.2 L’entretien de l’enfant est assuré par les soins, l’éducation et des prestations pécuniaires (art. 276 al. 1 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 : RS 210]). Les parents veillent à couvrir ensemble, chacun selon ses facultés, ces trois composantes de l’entretien, l’enfant ayant une prétention à un entretien convenable (art. 276 al. 2 CC). L’art. 285 al. 1 CC prévoit que la contribution d’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources de ses père et mère. Parmi les besoins financiers de l'enfant figurent en principe un montant de base (pour les frais d'alimentation, les vêtements et le linge y compris leur entretien, les soins corporels et de santé, etc.), les frais de logement (part au loyer; en cas de prise en charge alternée, on tiendra en principe compte d'une part au loyer de chacun des parents), les primes d'assurance-maladie, les éventuels frais de prise en charge par des tiers ou encore d'autres frais directs (TF 5A_583/2018 du 18 janvier 2019 consid. 5.1). Les frais occasionnés par la prise en charge de l’enfant par des tiers (crèche, garderie, maman de jour, baby-sitter, autres formes d’accueil extra-scolaire) sont à prendre en compte dans la détermination du minimum vital de l’enfant (ATF 147 III 265 consid. 7.2). En revanche, tel n’est pas le cas des coûts indirects résultant de la prise en charge par l’un des parents, qui ne pourront être considérés qu’au moment de l’examen de l’octroi éventuel d’une contribution de prise en charge (TF 5A_708/2017 du 13 mars 2018 consid. 4.9). Pour que les frais soient comptabilisés, la prise en charge par des tiers doit paraître justifiée. Le modèle des paliers scolaires développé par le Tribunal fédéral, concernant la capacité de travail d’un parent gardien, se fonde sur l’idée que la scolarisation de l’enfant libère ce parent de la prise en charge personnelle durant l’horaires scolaire. Toujours selon le Tribunal fédéral, lorsque le parent gardien exerce une activité à un taux conforme à ce modèle, la prise en charge de l’enfant par des tiers est superflue, de sorte que le parent gardien ne peut pas faire valoir des frais à ce titre (TF 5A_435/2019 du 19 décembre 2019 consid. 4.3.2). Cependant,
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19J020 cette dernière phrase ne doit pas se voir attribuer la portée d’un principe absolu : durant les premières années de scolarité d’un enfant, l’horaire scolaire est en effet souvent réduit à quelques heures d’une demi-journée, ce qui ne permet pas de totalement renoncer à une prise en charge par des tiers. Le juge doit davantage évaluer dans chaque cas la justification d’une prise en charge externe pour apprécier si la prise en compte de tels frais est adéquate (Stoudman, Le divorce en pratique, 3ème éd., 2025, pp. 287- 288). 2.3 En l’occurrence, le premier juge a calculé la contribution d’entretien due en faveur de C.________ en deux temps. Dans un premier temps, il a arrêté le montant de la contribution d’entretien à 6'600 fr. en tenant notamment compte de frais de prise en charge par des tiers d’un montant de 1'581 fr. 75 ainsi que d’une contribution de prise en charge d’un montant de 3'985 fr. 20, correspondant au déficit de l’intimée. L’ordonnance ne détaille pas les raisons pour lesquelles le premier juge a retenu les frais de crèche. Le président a en revanche exposé qu’une contribution de prise en charge se justifiait, au motif que la capacité de l’intimée à subvenir à son propre entretien était « bafouée » dès lors que C.________ était sous la garde exclusive de sa mère, que cette dernière ne travaillait à ce stade pas et prenait en charge l’enfant, et que l’absence d’activité lucrative de l’intimée pour qu’elle s’occupe de l’enfant découlait d’un choix commun des parties. Dans un second temps, dès le 1er juillet 2026, le premier juge a arrêté le montant de la contribution d’entretien à 4'620 fr., en reprenant les chiffres retenus pour le premier calcul à l’exception des frais de prise en charge par des tiers, considérant que ceux-ci n’existaient plus puisque l’enfant commencerait l’école. 2.4 Si la règle énoncée par l’intimée n’est en effet pas absolue, il y a toutefois lieu de se montrer cohérent dans la prise en charge de C.________ par l’intimée. Or, il ne peut être retenu sans aucune motivation, d’une part, que l’intimée se consacre entièrement à sa fille et, d’autre part, que la contribution d’entretien arrêtée en faveur de celle-ci jusqu’au 30 juin 2026 comprend des frais de crèche, ce d’autant que la pension inclut également une contribution de prise en charge correspondant au déficit de l’intimée. Il
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19J020 y a donc lieu d’examiner si les frais de garde étaient en l’occurrence justifiés. En juillet 2025, l’intimée a achevé sa formation universitaire et elle n’exerce aucune activité lucrative depuis lors, hormis un cours de yoga hebdomadaire et une activité accessoire de confection de gâteaux. Aussi, en l’absence de précision à cet égard, il apparait vraisemblable que ces activités très accessoires sont réalisées le soir ou le week-end, ou à tout le moins qu’elles peuvent l’être au vu du maigre revenu net qu’elles génèrent (150 fr. ; ordonnance entreprise p. 14). Le premier juge avait d’ailleurs constaté la « quasi-absence d’activité » de l’intimée et refusé de lui imputer un revenu hypothétique compte tenu de l’âge de C.________, éléments qui ne sont pas contestés en appel. Aussi, il y a lieu de retenir que l’intimée, ne travaillant « quasiment pas », consacrait l’entier de son temps à sa fille et que par conséquent des frais de crèche ne se justifiaient plus, une fois les études de l’intimée achevées. L’argument relatif au délai de résiliation du contrat s’avère en conséquence sans pertinence. Le besoin de sociabilisation de l’enfant est en outre insuffisant, dès lors que, sans remettre en question son importance, il peut être comblé facilement par d’autres moyens. Il en va de même des considérations relatives à la langue française. On observera enfin que C.________ a déjà expérimenté la séparation d’avec sa mère, à tout le moins durant la formation universitaire de celle-ci, de sorte que l’argument n’est pas pertinent. En l’absence de tout autre grief relatif à la contribution d’entretien, on retiendra que les coûts directs de C.________ ainsi que son entretien convenable sont identiques, toutes périodes confondues. Ils correspondent aux chiffres arrêtés dans l’ordonnance entreprise dès le 1er juillet 2026, à savoir 771 fr. 75 à titre de coûts directs, allocations familiales déduites, et 4'622 fr. 85 à titre d’entretien convenable. Le montant de la contribution d’entretien due en faveur de C.________ doit ainsi être arrêté à 4'620 fr., en chiffres arrondis. S’agissant du dies a quo de la contribution d’entretien, l’ordonnance entreprise retient qu’il est fixé au premier jour du mois qui suit le caractère exécutoire de la décision. Elle justifie cela dans la mesure où l’appelant « a été astreint au versement d'une contribution d'entretien par
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19J020 ordonnance de mesures superprovisionnelles du 18 novembre 2025 qui a été jugée suffisante pour subvenir aux besoins essentiels de [l’intimée] ainsi que de la fille des parties ». Ce raisonnement est erroné. En effet, le montant de la contribution d’entretien a été arrêté à 5'300 fr. par voie de mesures superprovisionnelles, soit après une analyse très sommaire du dossier et sans que l’appelant n’ait pu se déterminer à cet égard, et n’avait pour vocation que de régler la situation jusqu’à droit connu sur la requête de mesures protectrices de l’union conjugale. Par ailleurs, l’intimée avait conclu à l’octroi d’une contribution d’entretien pour elle-même et pour sa fille à partir du mois de novembre 2025, soit au moment de la séparation des parties et du dépôt de la requête. Cela correspond en outre au régime applicable en matière de mesures protectrices de l’union conjugale (art 173 al. 3 CC applicable dans le cadre de l’organisation de la vie séparée selon l’art. 176 CC ; TF 5A_447/2023 du 16 juillet 2024 consid. 11.1). C’est donc bien à partir du 1er novembre 2025 que la contribution d’entretien en faveur de C.________, arrêtée à 4'620 fr., est due.
3. 3.1 Il y a encore lieu de statuer sur la restitution à l’appelant du passeport de l’enfant, dont le dépôt a été ordonné dans l’ordonnance entreprise. 3.2 L'art. 273 al. 2 CC offre notamment la possibilité à l'autorité de protection de l'enfant de rappeler les père et mère à leurs devoirs et de leur donner des instructions lorsque l'exercice ou le défaut d'exercice du droit aux relations personnelles est préjudiciable à l'enfant ou que d'autres motifs l'exigent. Sur cette base, l'autorité de protection peut par exemple ordonner au parent en sa possession de déposer le passeport de l'enfant (TF 5A_830/2010 du 30 mars 2011 consid. 5.5 et les références citées). En effet, en cas de risque d'enlèvement à l'étranger, il peut être imposé au parent soupçonné d'un tel acte, de passer ses vacances en Suisse et de déposer le passeport de l'enfant (ATF 150 III 49 consid. 3.3.2 ; TF 5A_983/2019 du 13 novembre 2020 consid. 8.1 et les références citées). De telles charges et conditions ne violent ni le droit fédéral, ni la Constitution, ni l'art. 8 CEDH
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19J020 ([Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101] ; TF 5A_830/2010 du 30 mars 2011 consid. 5. 5). La question de savoir si un risque d'enlèvement existe dans le cas particulier est une question qui relève de l'appréciation des preuves (TF 5A_983/2019, loc. cit.). 3.3 En l’espèce, l’intimée a exprimé des craintes relatives au fait qu’après une dispute, l’appelant aurait quitté le domicile conjugal sans l’informer de son départ, de sa destination ni de la date de son retour. L’appelant s’était rendu en Egypte auprès de sa mère et pour bénéficier luimême de soins. Il est toutefois compréhensible que, du fait de la nationalité égyptienne des parties, l’intimée ait pu nourrir des craintes quant à un départ à l’étranger. Aussi, si l’un des parents venait à emmener l’enfant dans leur pays d’origine, cela rendrait toute procédure et tout retour de l’enfant très difficile, l’Egypte n’étant partie ni à la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants (CLaH80 ; RS 0.211.230.02), ni à la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants (CLaH96 ; RS 0.211.231.011). Il n’est au demeurant pas exclu que si l’appelant décidait de partir avec l’enfant dans son pays, il soit traité de manière plus favorable par les autorités égyptiennes que par les autorités suisses. Le risque serait élevé qu’il obtienne un certain nombre d’avantages dans la séparation ou le divorce que s’il restait en Suisse. En outre, du fait du dépôt de tous les papiers d’identité de C.________ au greffe du tribunal, les deux parents sont placés dans une situation identique. Il apparaît encore que le dépôt du passeport de l’enfant pour une durée limitée, dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale, peut s’avérer adéquat pour apaiser la situation entre les parties. Une telle mesure temporaire et qui concerne les deux parents ne porte en conséquence pas atteinte de manière démesurée à leur droit. Au vu de la situation, il est prématuré de laisser les parties disposer des papiers d’identité de l’enfant. Le grief de l’appelant doit par conséquent être rejeté.
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4. 4.1 Vu ce qui précède, l’appel doit être partiellement admis et l’ordonnance entreprise réformée aux chiffres II et III de son dispositif, l’appelant étant astreint à contribuer à l’entretien de sa fille C.________ par le versement d’une pension mensuelle, d’avance le premier de chaque mois en mains de l’intimée, de 4'620 fr., allocations familiales déduites et dues en sus, dès le 1er novembre 2025. L’ordonnance est confirmée pour le surplus. 4.2 4.2.1 La procédure de mesures protectrices de l’union conjugale étant gratuite (art. 37 al. 3 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]), la question du sort des frais judiciaires de première instance (cf. art. 318 al. 3 CPC) ne se pose pas. Il y a en outre lieu de confirmer la décision du président de ne pas allouer de dépens de première instance, le sort réservé à l’appel ne changeant rien à celui de la procédure de première instance. 4.2.2 Les frais sont mis à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC) ; lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Dans les litiges qui relèvent du droit de la famille, le juge peut s’écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation. Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 1’400 fr. et comprenne les frais d’émolument de décision par 1'200 fr. (art. 65 al. 2 et 4 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) et ceux de l’ordonnance sur effet suspensif par 200 fr. (art. 7 al. 1 et 60 TFJC par analogie), étant rappelé que les frais de l’ordonnance du 29 avril 2026 ont déjà été arrêtés et répartis entre les parties. Les frais de décision seront ainsi partagés par moitié entre les parties, vu le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC), l’appelant supportant encore les frais de l’ordonnance sur effet suspensif (art. 106 al. 1 CPC). Aussi, la part des frais à charge de l’appelant s’élève à 800 fr. tandis que celle à charge de
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19J020 l’intimée s’élève à 600 fr., étant précisé qu’étant au bénéfice de l’assistance judiciaire, la part de cette dernière sera laissée provisoirement à la charge de l’Etat. Vu le sort de la cause, les dépens seront compensés. 4.3 4.3.1 Le conseil d’office a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (cf. art. 122 al. 1 let. a CPC). Il a droit au remboursement forfaitaire de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis d'office. Le juge apprécie l'étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et juge applique un tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat et de 110 fr. pour l'avocat-stagiaire (cf. art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]). Lorsqu'il y a lieu de fixer l'indemnité due au conseil juridique commis d'office, celui-ci peut préalablement produire une liste détaillée de ses opérations. En l'absence de liste détaillée des opérations, le défraiement est fixé équitablement sur la base d'une estimation des opérations nécessaires pour la conduite du procès (art. 3 al. 1 et 2 RAJ). 4.3.2 Me Claire Neville, conseil de l’intimée, a indiqué dans sa liste d’opérations avoir consacré 9 heures et 24 minutes au dossier entre le 21 avril et le 7 août 2026, plus précisément 1 heure par son avocate-stagiaire et 8 heures et 24 minutes par ses soins. L’assistance judiciaire a cependant été accordée, par décision du 15 mai 2026, avec effet au 30 avril 2026. L’assistance judiciaire n’avait pas été requise simultanément à la requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 23 avril 2026. Aussi, les opérations antérieures au 30 avril 2026 ainsi que celles relatives à cette requête ne sont pas couvertes par l’assistance judiciaire, ce d’autant que les frais et dépens relatifs à cette décision ont déjà été arrêtés et répartis et que la démarche était dénuée de chance de succès. L’opération réalisée par l’avocate-stagiaire le 20 avril 2026 (6 minutes) et celles réalisées par
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19J020 Me Neville du 21 avril au 28 avril 2026, ainsi que la prise de connaissance de l’ordonnance du 29 avril 2026 (3 heures et 12 minutes au total), seront donc retranchées. Il demeure 54 minutes réalisées par l’avocate-stagiaire et de 5 heures et 12 minutes par Me Neville. Cette durée ne saurait toutefois être admise, au vu du dossier, notamment le dépôt d’une seule écriture, de sa complexité et de la connaissance préalable de celui-ci par Me Neville. Un temps de 4 heures et 30 minutes paraît adéquat au tarif d’avocat tandis que les opérations réalisées par l’avocate-stagiaire peuvent être admises. Il s’en suit que l’indemnité de Me Neville doit être arrêtée à 1'005 fr. 45, arrondie à 1'006 fr., soit 810 fr. (4h30 x 180 fr.), 16 fr. 20 de débours à 2 % et 66 fr. 90 de TVA à 8,1 % sur le tout, ainsi que 99 fr. (54mn x 110 fr.), 4 fr. 95 de débours et la TVA par 8 fr. 40. 4.4 La bénéficiaire de l’assistance judiciaire sera tenue au remboursement de la part des frais judiciaires et de l’indemnité de son conseil d’office laissées provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ).
Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile prononce :
I. L’appel est partiellement admis. II. Les chiffres II et III de l’ordonnance du 24 mars 2026 sont réformés comme il suit : II. dit que A.________ contribuera à l’entretien de son enfant C.________, née le ***2021, par le régulier versement d’une pension de 4'620 fr. (quatre mille six cent vingt francs), allocations familiales dues en sus, payable d’avance le
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19J020 premier de chaque mois en mains de B.________, dès et y compris le 1er novembre 2025 ; III. [supprimé] L’ordonnance est confirmée pour le surplus. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1’400 fr. (mille quatre cents francs), sont mis à la charge de l’appelant A.________ par 800 fr. (huit cents francs) et à la charge de l’intimée B.________ par 600 fr. (six cents francs), ces derniers étant laissés provisoirement à la charge de l’Etat.
IV. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance. V. L’indemnité d'office de Me Claire Neville, conseil de l’intimée B.________, est arrêtée à 1'006 fr. (mille six francs), débours et TVA compris.
VI. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est tenue au remboursement de la part des frais judiciaires mise à sa charge et de l’indemnité versée à son conseil d’office laissées provisoirement à la charge de l'Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire.
VII. L’arrêt est exécutoire.
Le juge unique : La greffière :
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19J020 Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Marc Cheseaux (pour A.________), - Me Claire Neville (pour B.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :