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Vaud Tribunal cantonal Cour administrative JS24.023940

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·4,400 words·~22 min·3

Summary

Mesures protectrices de l'union conjugale

Full text

CAJ001

TRIBUNAL CANTONAL

JS24.023940-260015 1 COUR ADMINISTRATIVE _____________________________ RECUSATION CIVILE

Séance du 12 janvier 2026 Présidence de M m e BERNEL , présidente Juges : Mme Kühnlein et M. Maillard Greffière : Mme Vulliamy

* * * * * Art. 47 al. 1 let. f CPC ; 8a al. 5 CDPJ Vu la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale pendante entre Mme A.________ et M. A.________ devant le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois, vu l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 5 juin 2025 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois, qui a notamment confirmé l’ordonnance de mesures superprovisionnelles, rendue le 30 août 2024, ordonnant l’inscription de l’enfant A.________ (ci-après : l’enfant) et de sa mère, Mme A.________, dans le système de recherches informatisées de la police (RIPOL-SIS) (IV),

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CAJ001 prolongé cette inscription (V), confirmé l’interdiction faite à l’intéressée de déplacer l’enfant à l’étranger (VI) et confirmé que l’intégralité des pièces d’identité (suisses et étrangères) de l’enfant resteraient au greffe du Tribunal civil, tout en interdisant à sa mère de s’en procurer d’autres à titre temporaire ou définitif (VII), vu l’appel formé le 7 juillet 2025 par Mme A.________, ouvert sous la référence JS24.23940-250865 (ci-après : appel n° 250865), concluant principalement à l’annulation de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 5 juin 2025, à la levée immédiate de son inscription et de celle de son fils dans le système RIPOL et à la restitution immédiate de leurs pièces d’identité, subsidiairement, à ce que M. A.________ soit également inscrit dans le système précité et, plus subsidiairement, au renvoi de la cause au Tribunal civil, vu le courrier du 18 juillet 2025 de Mme A.________ à la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal sollicitant la restitution de son passeport et de celui de son fils et la levée immédiate des restrictions de voyage, ainsi qu’à titre subsidiaire, la levée temporaire des restrictions de voyage du 24 au 31 juillet 2025, vu l’ordonnance du 21 juillet 2025, par laquelle la Juge cantonale J.________, en sa qualité de juge unique auprès de la Cour d’appel civile (ci-après : la juge unique), a rejeté les requêtes formulées par Mme A.________, dès lors que celles-ci ne remplissaient pas les conditions pour obtenir des mesures superprovisionnelles et provisionnelles, vu la requête de mesures superprovisionnelles du 24 juillet 2025, par laquelle Mme A.________ a indiqué souhaiter « rectifier certains éléments factuels inexacts » contenus dans l’ordonnance du 21 juillet 2025 et requis que « [la situation actuelle] soit levée sans délai », qui a été rejetée par la juge unique par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 7 août 2025,

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CAJ001 vu le montant de 400 fr., demandé le 29 juillet 2025 à titre d'avance de frais « pour le dépôt des requêtes d’effet suspensif » et réglé par Mme A.________ le 5 août 2025, vu l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 4 août 2025, par laquelle la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a notamment limité l’autorité parentale de Mme A.________ en tant qu’elle concernait les décisions relatives aux aspects médicaux de l’enfant, le père étant autorisé à prendre seul ces décisions (I), dit que les parents de l’enfant exerceraient une garde alternée (II), que le domicile légal de l’enfant se trouvait chez son père (III), lequel verserait une pension mensuelle de 320 fr. à Mme A.________ à titre de contribution d’entretien (IV) et prendrait en charge les frais extraordinaires par moitié (V) et a ordonné la mise en œuvre d’une expertise pédopsychiatrique, confiée au Centre d’expertises – Unité familles et mineurs (UFaM) (VI), vu l’appel déposé le 13 août 2025 par Mme A.________ et complété le 4 septembre 2025, ouvert sous la référence JS24.23940-251011 (ci-après : appel n° 251011), concluant préalablement à l’octroi de l’effet suspensif et principalement à la réforme de l’ordonnance précitée, notamment en lien avec la question de l’autorité parentale, du lieu de résidence et de domicile de l’enfant, des relations personnelles de l’enfant avec son père, du montant de la contribution d’entretien et de la levée de son inscription et de celle de son fils dans le système RIPOL dans un délai de dix jours, vu l’ordonnance du 15 août 2025 de la juge unique rejetant la requête d’effet suspensif, au motif qu’il apparaissait prima facie que le maintien de la situation antérieure, à savoir le maintien de la garde exclusive de l’enfant à Mme A.________ durant la procédure de deuxième instance, pouvait mettre en péril le bien de l’enfant, dont l’intérêt primait celui de ses parents et qu’il était dès lors dans son intérêt que la garde soit exercée de manière alternée à compter du 18 août 2025 et jusqu’à droit connu sur l’appel,

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vu le courrier du 18 août 2025 de Mme A.________ sollicitant, dans le cadre de son appel du 13 août 2025 [n° 251011], la tenue d’une audience dans les meilleurs délais, afin que son fils et elle-même puissent être entendus, ainsi que certains témoins, à la suite duquel la juge unique a répondu, le 20 août 2025, que toute décision d’instruction serait prise une fois que le délai d’appel contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 4 août 2025 serait échu, vu le courrier du 18 août 2025 de Mme A.________ sollicitant que l’effet suspensif soit accordé à son appel du 7 juillet 2025 [n° 250865], auquel la juge unique a répondu, le 21 août 2025, en indiquant qu’elle n’entendait pas reconsidérer sa décision du 7 août 2025 qui rejetait les mesures superprovisionnelles, en l’absence de tout élément nouveau invoqué, vu la demande du 26 août 2025 de « remboursement des frais relatifs à une requête d’effet suspensif non tranchée », par laquelle Mme A.________ a demandé la restitution du montant de 400 fr. versé le 5 août 2025, dès lors qu’aucune décision relative à l’effet suspensif n’aurait été rendue dans le cadre de la procédure d’appel n° 250865, vu le courrier du 2 septembre 2025 de la juge unique rejetant la requête de remboursement, dans la mesure où la facture, dont Mme A.________ sollicitait le remboursement, était en lien avec les deux décisions relatives aux mesures superprovisionnelles des 21 juillet et 7 août 2025, le terme d’« effet suspensif » étant un terme générique représentant diverses situations, notamment des requêtes d’octroi de l’effet suspensif à l’appel qui en serait dépourvu (typiquement en matière de mesures provisionnelles) ou des requêtes de mesures superprovisionnelles de deuxième instance, vu l’échange d’écritures entre les parties dans le cadre de l’appel interjeté le 7 juillet 2025 [appel n° 250865], à savoir une réponse du 10 septembre 2025 de M. A.________, par sa mandataire, ainsi que des

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CAJ001 déterminations de Mme A.________ du 20 octobre 2025 et de sa partie adverse du 24 octobre 2025, vu le courrier du 7 octobre 2025 de la juge unique impartissant un délai au 17 octobre 2025 à la DGEJ [Direction générale de l’enfance et de la jeunesse] pour se déterminer sur la requête de Mme A.________, formulée par son dernier mandataire, tendant à obtenir un complément de rapport de l’UEMS [Unité évaluation et missions spécifiques], vu le courrier du 28 octobre 2025 de la juge unique transmettant à Mme A.________ et à son mandataire une copie des déterminations du 24 octobre 2025 de la partie adverse et les informant que la cause était gardée à juger en tant qu’elle portait sur l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 5 juin 2025 [appel n° 250865], vu le courrier du 6 novembre 2025 de la juge unique retournant à Mme A.________ sa correspondance du 3 novembre 2025 en lien avec sa requête d’appel du 7 juillet 2025 [appel n° 250865], au motif que la cause avait été gardée à juger, ce qui signifiait que la juge unique statuerait prochainement sur la question, vu l’ordonnance du 10 novembre 2025 de la juge unique refusant, dans le cadre de l’appel n° 251011, l’octroi de l’assistance judiciaire, requise par Mme A.________ les 8 et 26 septembre 2025, au motif que celle-ci avait échoué à démontrer son indigence et lui fixant un délai de dix jours dès ordonnance exécutoire et définitive pour effectuer l’avance de frais judiciaires de la procédure d’appel de 800 fr., vu le courrier du 12 novembre 2025 de la juge unique, faisant suite à des déterminations des parties des 3 et 7 novembre 2025 en lien avec l’appel n° 251011, les renseignant sur l’état d’avancement des procédures d’appel,

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CAJ001 vu le courrier du 13 novembre 2025 de Mme A.________ apportant des remarques sur les pages 7 et 12 de l’ordonnance de refus de l’assistance judiciaire du 10 novembre 2025, vu le courrier du 18 novembre 2025 de la juge unique informant Mme A.________ qu’un recours contre l’ordonnance lui refusant l’assistance judiciaire était ouvert si elle estimait que dite décision avait été rendue en violation du droit et que, pour le surplus, la juge n’entendait pas commenter sa décision, vu le courrier du 18 novembre 2025 de Mme A.________ sollicitant un réexamen de la décision lui refusant l’assistance judiciaire, vu le courrier du 19 novembre 2025 de Mme A.________ interpellant la juge unique pour savoir si la DGEJ s’était déterminée dans le délai imparti au 17 octobre 2025, vu le courrier du 21 novembre 2025 de la juge unique communiquant au représentant de Mme A.________ l’envoi déposé le 17 octobre 2025 par la DGEJ et lui impartissant un délai de dix jours pour déposer d’éventuelles observations, tout en précisant qu’il ne serait pas entré en matière sur la demande de réexamen de la décision de refus de l’assistance judiciaire, dès lors que la charge d’un domicile secondaire n'avait pas à être prise en considération dans l’examen de l’indigence, vu, en parallèle, les courriers des 3 et 13 novembre 2025 de Mme A.________ adressés à la présidente, respectivement au vice-président, du Tribunal cantonal sollicitant un entretien personnel, vu les réponses des 14 et 21 novembre 2025 du vice-président informant Mme A.________ que la présidence du Tribunal cantonal gérait l’Ordre judiciaire vaudois d’un point de vue essentiellement administratif sans avoir la compétence d’intervenir dans les affaires juridictionnelles et refusant la demande d’entretien,

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CAJ001 vu le courrier du 4 décembre 2025 du représentant de la demanderesse se déterminant sur le courrier de la DGEJ du 17 octobre 2025, vu l’arrêt du 8 décembre 2025, envoyé sous forme de dispositif, par lequel la juge unique a rejeté l’appel du 13 août 2025 [n° 251011] dans la mesure de sa recevabilité (I) et confirmé l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 4 août 2025 de la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (II), vu la demande du 14 décembre 2025 par laquelle Mme A.________ (ci-après : la demanderesse) a conclu à la récusation de la juge unique (1), à la suspension des procédures concernées jusqu’à droit jugé sur la demande de récusation (2) et à la transmission des dossiers à un autre juge compétent, afin que l’ensemble des décisions rendues à ce jour puissent être réexaminées de manière indépendante et impartiale (3), vu le courrier du 29 décembre 2025 de la Cour administrative impartissant à la juge unique un délai de dix jours pour lui transmettre les dossiers concernant les appels déposés devant la Cour d’appel civile, vu les pièces au dossier ; attendu que la Cour administrative du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur une demande de récusation d’un juge cantonal (cf. art. 8a al. 5 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02] et 6 al. 1 let. a ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1]), que la Cour de céans est ainsi compétente pour statuer comme autorité de première instance sur la demande du 14 décembre 2025 tendant à la récusation de la Juge cantonale J.________,

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CAJ001 que la demande satisfait aux exigences de fond et de forme prévues par l’art. 49 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), qu'elle est ainsi recevable ; attendu qu’un magistrat est récusable, selon l'art. 47 al. 1 let. f CPC, qui constitue une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus à l'art. 47 al. 1 let. a à e CPC, s’il est « de toute autre manière » suspect de partialité (TF 5A_108/2022 du 7 juin 2022 consid. 3 et les références citées ; TF 4A_576/2020 du 10 juin 2021 consid. 3.1.2), que cette disposition correspond à la garantie d’un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), 28 Cst-VD (Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003 ; BLV 101.01) et 6 par. 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) (TF 4A_272/2021 du 26 août 2021 consid. 3.1.1), qu’elle vise à éviter que des circonstances extérieures à la cause ne puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d'une partie (ATF 140 III 221 consid. 4.1 ; 138 I 1 consid. 2.2 et les références citées ; TF 4A _364/2018 du 6 août 2018 consid. 6), qu’elle n'impose pas la récusation uniquement lorsqu’une prévention effective est établie, car une disposition interne de la part du juge ne peut être prouvée, qu’il suffit que les circonstances donnent l’apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat, étant précisé toutefois que seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération, les impressions purement individuelles

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CAJ001 d’une des parties au procès n’étant pas décisives (ATF 144 I 159 consid. 4.3 ; 143 IV 69 consid. 3.2 ; TF 4A_52/2021 du 26 août 2021 consid. 2.1), que des décisions ou des actes de procédure viciés, voire arbitraires, ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention, qu’un plaideur n’est pas fondé à soupçonner un juge de partialité du seul fait que celui-ci prend des décisions contraires aux réquisitions ou conclusions que ce plaideur lui soumet (ATF 114 Ia 278 consid. 1 ; TF 4A_304/2020 du 16 juillet 2020 consid. 5 et les références citées), que, dans le cadre de son activité, le juge est contraint de se prononcer sur des questions contestées et délicates, que même si elles se révèlent ensuite erronées, des mesures inhérentes à l’exercice normal de sa charge ne permettent pas encore de le suspecter de parti pris, qu’ainsi, des erreurs de procédure ou d’appréciation commises par un juge ne suffisent pas à fonder objectivement la suspicion de partialité, même lorsque ces erreurs sont établies, seules des fautes particulièrement lourdes ou répétées, qui doivent être considérées comme des violations graves des devoirs du magistrat, pouvant avoir cette conséquence (TF 4A_172/2019 du 4 juin 2019 consid. 4.1.2), pour autant que les circonstances dénotent que le juge est prévenu ou justifient à tout le moins objectivement l’apparence de prévention (ATF 143 IV 69 consid. 3.2 ; TF 5A_108/2022 du 7 juin 2022 consid. 3 et les références citées), que c’est aux juridictions de recours ordinaires qu’il appartient de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises, que la procédure de récusation n’a pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l’instruction et de

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CAJ001 remettre en cause les différentes décisions incidentes prises à ce titre (ATF 143 IV 69 consid. 3.2), que le juge de la récusation ne saurait donc examiner la conduite du procès à la façon d’une instance d’appel (ATF 116 Ia 135 consid. 3a ; TF 5A_308/2020 du 20 mai 2020 consid. 2 ; TF 5A_843/2019 du 8 avril 2020 consid. 4.2.1 ; TF 5A_998/2018 du 25 février 2019 consid. 6.2), ni d’un organe de surveillance (TF 4A_323/2010 du 3 août 2010 consid. 2.2), que la garantie constitutionnelle d’un juge indépendant et impartial, consacrée par les art. 30 al. 1 Cst. et 28 Cst-VD, n’autorise pas le plaideur à choisir ou à récuser librement son juge, la garantie du droit d’être entendu conférée par les art. 29 al. 2 Cst. et 27 al. 2 Cst-VD ne l’autorisant pas davantage à s’arroger la conduite du procès et à faire répéter ou reporter à son gré les opérations que celui-ci comporte (TF 4A_23/2019 du 27 mai 2019 consid. 6), que la récusation d’un juge ou d’un tribunal ne doit pas être autorisée à la légère, mais uniquement pour des motifs sérieux, sous peine de compromettre le fonctionnement normal des tribunaux (ATF 144 I 159 consid. 4.4 ; TF 5A_843/2019 du 8 avril 2020 consid. 4.2.1), la récusation devant demeurer l’exception (ATF 122 II 471 consid. 3b ; TF 2C_472/2021 du 1er mars 2022 consid. 7.2) ; attendu qu’en l’espèce, la demanderesse requiert la récusation de la juge unique en se fondant sur un ensemble d’éléments, qui seraient, selon elle, de nature à faire naître un doute légitime quant à l’impartialité et la diligence de la magistrate intimée, qu’elle fait tout d’abord valoir que la juge unique a refusé d’accorder l’effet suspensif dans les deux procédures d’appel, alors qu’il s’imposait, selon elle, au regard du droit applicable, de la jurisprudence constante et du bien-être de son fils,

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CAJ001 qu’elle soutient en particulier que le refus reposerait, dans l’un des cas, sur l’affirmation abstraite d’un prétendu danger de l’enfant sans aucun élément concret ou étayé par le dossier et que, dans l’autre cas, la décision ne contiendrait aucun raisonnement compréhensible permettant d’en identifier le fondement juridique, que ces arguments ne sauraient être analysés ici, l’autorité saisie d’une demande de récusation n’ayant pas à examiner le bienfondé des décisions rendues par le juge concerné, que si la demanderesse entendait se plaindre des refus d’octroi de l’effet suspensif, il lui appartenait de les contester devant l’autorité compétente, la voie de la récusation n’étant pas celle à emprunter, qu’il en va de même des critiques de la demanderesse s’agissant du refus d’octroi de l’assistance judiciaire par ordonnance du 10 novembre 2025, l’intéressée ayant eu la possibilité de recourir contre cette ordonnance, comme cela lui a été rappelé par courrier du 18 novembre 2025 de la juge unique, qu’en outre, la juge unique ne saurait être récusée au seul motif qu’elle n’a pas ordonné les mesures requises par la demanderesse ; attendu que la demanderesse allègue ensuite qu’aucune décision n’a été rendue concernant la situation, assimilable à une privation de liberté pour son fils et elle-même, et qu’aucune audience n’a pour le surplus été agendée, que cette inertie procédurale constituerait, selon elle, une atteinte grave et continue à ses droits fondamentaux, que, selon la jurisprudence, la partialité d’un juge peut dans certains cas résulter de son inactivité (cf. TF 4A_172/2019 du 4 juin 2019 consid. 4.1.2 ; TF 5A_819/2011 du 13 décembre 2011),

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CAJ001 qu’en l’espèce, rien ne permet de conclure à une inertie procédurale de la part de la juge unique, qu’au contraire, il apparaît que l’instruction n’a pas connu de temps morts significatifs, la juge unique ayant rendu, dans le cadre de l’appel du 7 juillet 2025 contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 5 juin 2025, ouvert sous référence 250865, une ordonnance le 21 juillet 2025 et une ordonnance de mesures superprovisionnelles le 7 août 2025 et rejeté l’effet suspensif demandé le 18 août 2025, qu’un échange d’écritures a ensuite eu lieu, M. A.________ ayant déposé une réponse, par son avocate, le 10 septembre 2025 et des déterminations ayant été produites en date des 20 et 24 octobre 2025 par la demanderesse, respectivement par sa partie adverse, que la juge unique a encore indiqué par courriers des 28 octobre et 6 novembre 2025 que la cause avait été gardée à juger, ce qui signifiait qu’elle allait prochainement statuer, que, s’agissant de la procédure d’appel n° 251011 du 13 août 2025, la juge unique a notamment rendu une ordonnance rejetant l’effet suspensif le 15 août 2025, indiqué, par courrier du 20 août 2025, que les décisions d’instruction seraient prises une fois le délai d’appel échu, imparti un délai au 17 octobre 2025 à la DGEJ pour se déterminer, refusé l’octroi de l’assistance judiciaire à la demanderesse par ordonnance du 10 novembre 2025, renseigné les parties par courrier du 12 novembre 2025, et finalement rendu un arrêt, envoyé sous la forme d’un dispositif, le 8 décembre 2025, qu’on ne discerne aucune période d’inactivité de la part de la juge unique susceptible de constituer des violations graves de ses devoirs de magistrate, ni même de créer une apparence de prévention ou de faire redouter une activité partiale de sa part ;

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CAJ001 attendu que la demanderesse se prévaut finalement d’une confusion procédurale et de la transmission tardive de pièces essentielles, qu’à titre de confusion procédurale, elle fait valoir qu’un ordre de versement portant la mention « effet suspensif » a été requis pour des démarches inexistantes, que, comme l’a relevé la juge unique dans son courrier du 2 septembre 2025, le terme d’« effet suspensif » est un terme générique représentant diverses situations, notamment des requêtes d’octroi de l’effet suspensif à l’appel qui en serait dépourvu (typiquement en matière de mesures provisionnelles) ou des requêtes de mesures superprovisionnelles de deuxième instance, qu’en l’occurrence, la juge unique a rendu deux ordonnances en date des 21 juillet et 7 août 2025 qui justifient l’émolument judiciaire requis et ne sauraient être qualifiées de démarches inexistantes, que s’agissant de la transmission tardive de pièces essentielles, il faut constater que le courrier, déposé par la DGEJ le 17 octobre 2025, a été envoyé au représentant de la demanderesse par courrier du 21 novembre 2025, avec un délai de dix jours pour se déterminer, ce qu’il a fait le 4 décembre 2025, que le délai d’environ un mois pour transmettre l’envoi de la DGEJ à la demanderesse ne saurait constituer une faute, encore moins une faute particulièrement lourde, qui devrait être considérée comme une violation grave des devoirs de la magistrate, qu’en définitive, au vu de l’ensemble des circonstances du cas d’espèce, on ne discerne aucun élément permettant de considérer que la juge unique J.________ aurait fait preuve de prévention à l’encontre de la demanderesse, ni de redouter que la juge intimée ne soit plus en mesure de poursuivre l’instruction de la cause sans préjugés défavorables, ni non plus de rendre une décision exempte de parti pris,

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que, partant, la conclusion tendant à la récusation de la juge cantonale J.________ prise dans la demande du 14 décembre 2025 doit être rejetée, qu’il en va de même de la conclusion 3 de la demanderesse tendant à la transmission des dossiers à un autre juge compétent, étant précisé que la conclusion 2 de la demanderesse portant sur l’effet suspensif devient ainsi sans objet ; attendu que la demande de récusation présentée le 14 décembre 2025 par Mme A.________, manifestement mal fondée, doit être rejetée sans qu’il faille interpeller la partie adverse ou la magistrate concernée (cf. CA 12 octobre 2022/22 et les références citées), que les frais judiciaires relatifs à la présente décision, par 500 fr. (art. 28 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5], applicable par renvoi de l’art. 51 TFJC), doivent être mis à la charge de la demanderesse, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), qu’il n’y a pas lieu d’allouer de dépens, la partie adverse et la juge unique n’ayant pas été invitées à se déterminer.

Par ces motifs, la Cour administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :

I. La demande de récusation déposée le 14 décembre 2025 par Mme A.________ est rejetée. II. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr. (cinq cents francs), sont mis à la charge de Mme A.________. III. Il n’est pas alloué de dépens.

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IV. La décision est exécutoire. La présidente : La greffière :

Du

La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée en expédition complète, par l’envoi de photocopies, à : - Mme A.________, - Me Lino Maggioni, - Mme la Juge cantonale J.________, au Palais, - Me Inès Feldmann Wyler (pour M. A.________).

Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans un délai de dix jours, la décision étant rendue en procédure sommaire, dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet du recours doit être jointe. La greffière :

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