Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Cour administrative 15.06.2026 JS20.039100

June 15, 2026·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour administrative·PDF·6,539 words·~33 min·4

Summary

Mesures provisionnelles

Full text

CAJ001

TRIBUNAL CANTONAL

JS20.***-*** 48 COUR ADMINISTRATIVE _____________________________ RECUSATION CIVILE

Séance du 15 juin 2026 Présidence de M m e BERNEL , présidente Juges : Mme Kühnlein et M. Maillard Greffière : Mme Scheinin-Carlsson

* * * * *

Art. 30 al. 1 Cst. ; 47 al. 1 let. f et 50 al. 2 CPC

E n fait :

1. B.________ (ci-après : le recourant) et C.________ (ci-après : l’intimée) sont les parents non mariés de D.________, né le ***2012, et F.________, née le ***2015.

- 2 -

CAJ001 2. Dans le cadre de leur séparation, en mars 2019, les parties sont convenues d’exercer une garde alternée sur leurs enfants. 3. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 3 avril 2020, la Justice de paix du district de J*** (ci-après : la justice de paix) a attribué la garde des enfants D.________ et F.________ à l’intimée, a suspendu le droit aux relations personnelles du recourant et a confié un mandat d’enquête en limitation de l’autorité parentale au Service de protection de la jeunesse (actuellement Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, ci-après : DGEJ). Ces mesures ont été prononcées à la suite d’une requête de l’intimée qui se plaignait notamment d’actes de violence verbale et physique du recourant sur son fils. 4. Saisi d’une requête de mesures d’éloignement déposée par l’intimée à l’encontre du recourant, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de J*** O.________ a tenu une audience de mesures provisionnelles le 15 avril 2020, à l’issue de laquelle le recourant s’est engagé à ne pas contacter l’intimée sous quelque forme que ce soit, ni à se rendre à son domicile ou sur son lieu de travail. 5. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 25 juin 2020, la justice de paix a poursuivi l’enquête en limitation de l’autorité parentale, respectivement en fixation des relations personnelles du recourant sur ses enfants, a attribué provisoirement la garde de fait des enfants à leur mère, a fixé un droit de visite progressif en faveur du recourant, a maintenu le mandat d’enquête confié à la DGEJ et l’a invitée à déposer un rapport d’ici au 31 août 2020, précisant qu’un point de situation serait effectué après la rentrée scolaire 2020. Dès le début de l’année scolaire 2020, le droit de visite du recourant s’est exercé à raison d’un week-end sur deux ainsi que durant une partie des vacances. 6. Le 29 septembre 2020, l’intimée a déposé une requête de mesures provisionnelles à l’encontre du recourant devant le Tribunal civil

- 3 -

CAJ001 de l’arrondissement de J***, tendant à la fixation de la contribution d’entretien due par le recourant en faveur de ses deux enfants. Cette procédure a été attribuée à la présidente G.________ (ci-après : la présidente ou la magistrate intimée), qui a repris le dossier de la cause pendante devant la justice de paix. Au cours de cette procédure, plusieurs conventions de mesures provisionnelles ont été conclues par les parties, plusieurs audiences ont été tenues et de nombreuses décisions ont été rendues par la présidente intimée. Il n’y a pas lieu d’exposer de manière détaillée toutes ces étapes, mais seulement dans la mesure utile à la compréhension du présent arrêt. 7. En février 2021, une expertise pédopsychiatrique des enfants D.________ et F.________ a été confiée au Dr P.________. 8. Par convention du 4 mars 2021, les parties ont notamment précisé les modalités du droit de visite du recourant sur ses enfants. Elles sont en outre convenues d’attendre les conclusions orales du Dr P.________ avant de trancher la problématique de la garde alternée. 9. L’expert a rendu son rapport le 13 octobre 2021. Dans ses conclusions, il a recommandé que la garde des enfants reste attribuée à l’intimée et a préconisé une extension du droit de visite du recourant, à raison d’un week-end sur deux du vendredi à la sortie de l’école jusqu’au mardi matin ou au lundi soir, ainsi qu’une soirée en semaine. Il n’a pas exclu, à terme, la possibilité d’organiser une garde partagée, précisant que cette éventualité ne pourrait intervenir qu’à la condition d’une sensible amélioration de la relation coparentale et de la communication entre les parents. L’expert a encore considéré qu’il était indispensable que les enfants bénéficient d’un soutien et d’une prise en charge psychologiques et a recommandé que la DGEJ soit investie d’un mandat de curatelle d’assistance éducative. 10. Entendu à l’audience de mesures provisionnelles du 31 mai 2022, l’expert pédopsychiatre a confirmé les conclusions de son rapport.

- 4 -

CAJ001 Les parties sont en outre convenues d’un élargissement du droit de visite du recourant. 11. Entendu à l’audience de mesures provisionnelles du 6 décembre 2022, L.________, assistant social pour la protection des mineurs auprès de la DGEJ et curateur ad personam des enfants, a expliqué que le conflit de loyauté se renforçait chez les enfants et qu’au vu de ses échanges avec le psychothérapeute du centre des Q***, la garde alternée lui semblait être la moins mauvaise des solutions. 12. a) Par ordonnance de mesures provisionnelles du 16 mars 2023, la présidente intimée a instauré un système de garde alternée sur les enfants et mis à la charge du recourant une pension mensuelle résiduelle à hauteur de 138 fr. 20 en faveur de son fils et de 111 fr. 45 en faveur de sa fille. b) L’intimée a interjeté appel contre cette ordonnance, concluant à une augmentation du montant des contributions d’entretien. La Cour d’appel civile du Tribunal cantonal a partiellement admis cet appel, a réformé l’ordonnance sur la question du montant des contributions d’entretien et l’a confirmée pour le surplus. 13. Par ordonnance de mesures d’extrême urgence du 12 juin 2024, la présidente intimée, statuant sur des requêtes déposées le 11 juin 2024 par la DGEJ, respectivement par l’intimée, a confié la garde exclusive des enfants à l’intimée, a suspendu le droit aux relations personnelles du recourant et a ordonné diverses mesures d’instruction, dont la nomination d’un curateur de représentation pour tenter de protéger les enfants du grave litige parental et du conflit de loyauté qui semblait les impacter, ainsi que l’établissement par la DGEJ d’un rapport d’enquête préalable sur les conditions de vie des deux enfants chez leur père, respectivement chez leur mère. Les mesures urgentes précitées se fondaient en particulier sur un rapport établi le 3 juin 2024 par la Dre M.________, responsable du [...] auprès du Service de pédiatrie du CHUV, à la suite d’une consultation de l’enfant D.________ le 6 mars 2024.

- 5 -

CAJ001

14. Par prononcé du 13 juin 2024, la présidente intimée a instauré une curatelle de représentation en faveur des enfants D.________ et F.________ et a confié le mandat à l’avocat E.________, avec pour mission de représenter les enfants dans la procédure judiciaire opposant leurs parents. 15. A la requête du recourant, la présidente intimée a procédé à l’audition des enfants, le 26 juin 2024. 16. a) A l’audience de mesures provisionnelles du 15 août 2024, les parties ont conclu une convention rétablissant le droit de visite du recourant sur sa fille, à raison d’un week-end sur deux du vendredi à la sortie de l’école jusqu’au lundi matin à la reprise de l’école. Les parties sont en outre convenues d’entreprendre des pourparlers pour trouver le nom d’un thérapeute qui permettrait d’effectuer un travail pour rétablir le lien entre le recourant et son fils, lequel ne souhaitait plus voir son père. b) Les parties ont précisé les modalités du droit de visite du recourant sur sa fille par convention de mesures provisionnelles conclue à l’audience du 17 octobre 2024. Cette convention a été complétée le 28 janvier 2025 et les parties ont convenu à cette même date d’entreprendre une thérapie de coparentalité. Le recourant a en outre retiré ses conclusions visant à l’exercice d’une garde alternée, réservant son droit aux relations personnelles en lien avec ses deux enfants. c) La présidente intimée a encore tenu une audience de mesures provisionnelles le 3 juin 2025. A cette occasion, l’assistant social de la DGEJ a indiqué qu’une reprise des contacts père-fils devrait bientôt intervenir par le biais d’Espace Contact. Malgré une énième tentative de conciliation de la magistrate intimée, aucun accord entre les parties n’a abouti sur le volet financier. 17. a) Par ordonnance de mesures provisionnelles du 11 août 2025, la présidente intimée a en substance fixé le montant des pensions mensuelles dues par le recourant en faveur de ses enfants et a autorisé

- 6 -

CAJ001 l’intimée à déplacer le lieu de résidence de ses enfants du R*** à S*** à compter du mois de juillet 2025. b) Le recourant a interjeté appel contre l’ordonnance précitée auprès de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal. Il a conclu en substance à la réforme de l’ordonnance s’agissant des montants alloués à titre de pensions alimentaires. Une transaction, valant arrêt sur appel de mesures provisionnelles, a été conclue à l’audience du 11 décembre 2025. 18. a) Par requête du 30 janvier 2026, le recourant a sollicité la récusation de la présidente intimée, la transmission du dossier à une autre autorité et la mise des frais à la charge de l’Etat. Il a complété sa requête de récusation le 5 février 2026. b) L’intimée s’est déterminée le 16 mars 2026, concluant, avec suite de frais et dépens, au rejet de la requête de récusation. c) La présidente intimée a réfuté les accusations portées à son encontre, estimant avoir respecté son devoir d’impartialité et pris les mesures nécessaires pour éclaircir les faits dans le cadre d’un haut conflit conjugal impactant des enfants mineurs. 19. L’intimée a ouvert action au fond devant la présidente intimée par demande du 25 mars 2026. Une réponse a été déposée par le curateur de représentation des enfants le 20 avril 2026, respectivement par le recourant le 21 mai 2026. 20. Par jugement du 28 avril 2026, les présidents du Tribunal civil de l’arrondissement de J*** (ci-après : les premiers juges ou l’autorité précédente) ont rejeté la requête de récusation déposée par le recourant, mis les frais judiciaires, par 333 fr., à la charge de celui-ci, dit qu’il n’y avait pas lieu à l’allocation de dépens et déclaré le jugement immédiatement exécutoire.

- 7 -

CAJ001 Les premiers juges ont considéré que la magistrate intimée n’avait pas violé son devoir d’impartialité et qu’elle avait au contraire pris les mesures d’instructions nécessaires pour éclaircir les faits dans le cadre d’un conflit conjugal important impactant des enfants mineurs, tentant par ailleurs à plusieurs reprises d’amener les parties à conclure un accord. 21. Par acte du 11 mai 2026, le recourant a interjeté recours auprès du Tribunal cantonal contre la décision précitée, concluant en substance, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que sa demande de récusation de la Présidente G.________ est admise et que la cause est renvoyée à une autre autorité pour la suite de la procédure. Il a en outre requis l’octroi de l’effet suspensif à son recours. Subsidiairement, le recourant a sollicité le renvoi de la cause devant l’autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants et « la tenue d’une audience contradictoire d’instruction et l’administration de toute mesure d’instruction utile » par l’autorité de recours. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

E n droit :

1. 1.1 Aux termes de l’art. 50 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), la décision sur récusation peut faire l’objet d’un recours au sens des art. 319 ss CPC. La Cour administrative est compétente pour statuer sur un tel recours (art. 8a al. 7 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02] et 6 al. 1 let. a ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1]). Le recours, écrit, doit être formé dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC ; ATF 145 III 469 consid. 3.4).

- 8 -

CAJ001 1.2 En l’espèce, le recours, déposé le 11 mai 2026 et dirigé contre une décision statuant sur la récusation d’une magistrate de première instance, l’a été en temps utile et dans les formes prescrites, par une partie disposant de la qualité pour recourir, de sorte qu’il est recevable.

2. 2.1 Se référant aux art. 6 par. 1 et 8 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), 29 al. 1 et 2 et 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), 273, 274 et 296 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1097 ; RS 210), 47, 53, 261, 265 et 268 CPC, le recourant invoque la violation de la garantie d’impartialité, du droit d’être entendu, du principe de célérité, des dispositions légales en matière de mesures superprovisionnelles et provisionnelles et du droit au respect de la vie familiale et du lien parent-enfant. L’autorité précédente n’aurait pas examiné la réelle portée du grief soulevé, à savoir l’accumulation, sur plusieurs années, « de décisions, omissions, absence des réévaluation et validations successives d’un même schéma procédural ». Le recourant dénonce ainsi une « dynamique procédurale répétée », qui ferait redouter une activité partiale de la part de la magistrate intimée. Il déplore en particulier le prononcé de mesures superprovisionnelles, tout d’abord en 2010, puis en 2014, qui se seraient révélées infondées et n’auraient pas été réexaminées par la présidente intimée, ou du moins pas dans un délai « compatible avec la gravité de l’atteinte ». 2.2 Un magistrat est récusable, selon l'art. 47 al. 1 let. f CPC, qui constitue une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus à l'art. 47 al. 1 let. a à e CPC, s’il est « de toute autre manière » suspect de partialité (TF 5A_108/2022 du 7 juin 2022 consid. 3 et les réf. citées ; TF 4A_576/2020 du 10 juin 2021 consid. 3.1.2).

- 9 -

CAJ001 Cette disposition correspond à la garantie d’un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst., 28 Cst-VD (Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003 ; BLV 101.01) et 6 par. 1 CEDH (TF 4A_272/2021 du 26 août 2021 consid. 3.1.1). Elle vise à éviter que des circonstances extérieures à la cause ne puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d'une partie (ATF 140 III 221 consid. 4.1 ; ATF 138 I 1 consid. 2.2 et les réf. citées ; TF 4A_172/2019 du 4 juin 2019 consid. 4.1.2). Elle n'impose pas la récusation uniquement lorsqu’une prévention effective est établie, car une disposition interne de la part du juge ne peut être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l’apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat, étant précisé toutefois que seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération, les impressions purement individuelles d’une des parties au procès n’étant pas décisives (ATF 144 I 159 consid. 4.3 ; ATF 143 IV 69 consid. 3.2 ; TF 1C_194/2023 précité consid. 2.1). Des décisions ou des actes de procédure viciés, voire arbitraires, ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention. Dans le cadre de son activité, le juge est contraint de se prononcer sur des questions contestées et délicates. Même si elles se révèlent ensuite erronées, des mesures inhérentes à l’exercice normal de sa charge ne permettent pas encore de le suspecter de parti pris. Ainsi, des erreurs de procédure ou d’appréciation commises par un juge ne suffisent pas à fonder objectivement la suspicion de partialité, même lorsque ces erreurs sont établies, seules des fautes particulièrement lourdes ou répétées, qui doivent être considérées comme des violations graves des devoirs du magistrat, pouvant entraîner cette conséquence (TF 4A_172/2019 du 4 juin 2019 consid. 4.1.2), pour autant que les circonstances dénotent que le juge est prévenu ou justifient à tout le moins objectivement l’apparence de prévention (ATF 143 IV 69 consid. 3.2 ; TF 5A_108/2022 du 7 juin 2022 consid. 3 et les réf. citées). C’est aux juridictions de recours ordinaires qu’il appartient de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises. La

- 10 -

CAJ001 procédure de récusation n’a pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l’instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises à ce titre (ATF 143 IV 69 consid. 3.2). Le juge de la récusation ne saurait donc examiner la conduite du procès à la façon d’une instance d’appel (ATF 116 Ia 135 consid. 3a ; TF 5A_308/2020 du 20 mai 2020 consid. 2). La fonction judiciaire oblige par ailleurs à se déterminer rapidement sur des éléments souvent contestés et délicats. Le juge n’a au demeurant pas l’obligation d’exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut se limiter à l’examen des questions décisives pour l’issue du litige (ATF 146 II 335 consid. 5.1 ; ATF 143 III 65 consid. 5.2). La garantie constitutionnelle d’un juge indépendant et impartial n’autorise pas le plaideur à choisir ou à récuser librement son juge, la garantie du droit d’être entendu conférée par les art. 29 al. 2 Cst. et 27 al. 2 Cst-VD ne lui permettant pas davantage à s’arroger la conduite du procès et à faire répéter ou reporter à son gré les opérations que celui-ci comporte (TF 4A_23/2019 du 27 mai 2019 consid. 6). La récusation d’un juge ou d’un tribunal ne doit ainsi pas être admise à la légère, mais uniquement pour des motifs sérieux, sous peine de compromettre le fonctionnement normal des tribunaux (ATF 144 I 159 consid. 4.4 ; TF 5A_843/2019 du 8 avril 2020 consid. 4.2.1), la récusation devant demeurer l’exception (ATF 122 II 471 consid. 3b ; TF 2C_472/2021 du 1er mars 2022 consid. 7.2). 2.3 2.3.1 Dans un premier argument, le recourant fait grief à la présidente intimée d’avoir maintenu les mesures d’extrême urgence du 3 avril 2020, alors même qu’il serait apparu, dès l’audience du 15 avril 2020, qu’elles n’étaient justifiées par aucun « danger concret objectivement établi » et qu’elles avaient été prononcées sans procédure contradictoire préalable. Il se prévaut du procès-verbal de l’audience précitée et considère que les propos tenus à cette occasion par le collaborateur de la DGEJ seraient propres à ôter tout fondement aux mesures prononcées par la

- 11 -

CAJ001 justice de paix. Ce témoin a en réalité déclaré, après s’être entretenu avec chaque parent, avoir reçu des « informations diamétralement opposées » de leur part, ne pouvant ainsi se prononcer sur l’éventualité d’une violence au sein de la famille. Il a cependant indiqué avoir rencontré les enfants, D.________ ayant notamment relevé que son père le tapait lorsqu’il faisait une petite bêtise. Le témoignage de l’assistant social n’a donc pas la portée que lui prête l’appelant. En tout état, il y a lieu de rappeler que les mesures prononcées le 3 avril 2020 n’ont pas été prises par la présidente intimée, de sorte que la question de leur bien-fondé n’est pas pertinente en l’espèce. La présidente G.________ n’a été saisie du conflit opposant les parties qu’à la fin du mois de septembre 2020. A cette époque, les mesures urgentes critiquées par le recourant n’étaient plus en vigueur, dès lors qu’elles avaient été remplacées par le dispositif rendu le 25 juin 2020 par la justice de paix, accordant notamment un droit de visite au recourant sur ses deux enfants. Le raisonnement du recourant ne peut donc être suivi en tant qu’il fait grief à la présidente intimée d’avoir omis de réévaluer les mesures du 3 avril 2020. 2.3.2 Le recourant considère que le rétablissement par la présidente intimée de la garde alternée en mars 2023 ne serait pas de nature à exclure une apparence de prévention, mais constituerait plutôt « la reconnaissance judiciaire, très tardive mais déterminante, que [ses] capacités parentales […] étaient compatibles avec une garde alternée ». En d’autres termes, il lui reproche de ne pas avoir réévalué plus tôt le mode de garde, en particulier au vu des « éléments apparus dès avril, juin puis décembre 2020 », soit notamment les déclarations du collaborateur de la DGEJ (cf. consid. 2.3.1 supra), puis les témoignages écrits produits par ses soins. Contrairement à ce que soutient le recourant, l’art. 268 CPC consacre une faculté et non un devoir du juge de modifier ou de révoquer des mesures provisionnelles, s’il s’avère par la suite qu’elles sont injustifiées ou que les circonstances se sont modifiées. En outre, les éléments allégués par le recourant, tels que l’« absence de contact préalable avec le père »,

- 12 -

CAJ001 l’« absence de vérification contradictoire », les « informations diamétralement opposées », l’« incertitude du SPJ quant à l’existence d’une violence intrafamiliale » et l’« absence de pièce attestant des violences ou de menaces alléguées », ne permettent pas de démontrer qu’une garde alternée se justifiait avant le 16 mars 2023. Quand bien même aucun acte de violence de la part du père n’aurait été démontré, cela ne signifiait pas pour autant qu’une garde alternée réponde au bien des enfants, plusieurs éléments devant être pris en considération à cet égard, dont la faculté de chaque parent de préserver les enfants du conflit conjugal. Il ressort du dossier que dès sa saisine, la présidente intimée a suivi de près la situation familiale, en recueillant des rapports auprès de différents intervenants (établissements scolaires, Les Boréales, DGEJ), en procédant à l’audition des enfants ainsi que des témoins proposés par les parties, et en mettant en œuvre une expertise pédopsychiatrique. En parallèle, la magistrate a statué sur les requêtes qui lui étaient soumises par le recourant, tendant en particulier à l’élargissement de son droit de visite, et a aidé à plusieurs reprises les parties à se mettre d’accord sur les modalités de ce droit. Il est par ailleurs intéressant de relever que lors de l’audience du 4 mars 2021, les deux parties se sont accordées sur le fait qu’il importait de connaître les conclusions orales de l’expert pédopsychiatre avant de trancher la problématique de la garde alternée. Or, dans le cadre de son rapport du 13 octobre 2021, l’expert a recommandé le maintien d’une garde exclusive auprès de l’intimée. A l’audience du 31 mai 2022, les parties sont notamment convenues d’un élargissement du droit de visite en faveur du recourant. A l’audience du 6 décembre 2022, l’assistant social de la DGEJ a expliqué qu’au vu du fort conflit de loyauté vécu par les enfants, la garde alternée lui paraissait comme étant la moins mauvaise des solutions. C’est dans ce contexte que la présidente intimée a rendu l’ordonnance du 16 mars 2023. Au vu de ce qui précède, on ne saurait déceler le moindre indice concret de prévention de la présidente. 2.3.3 Le recourant soutient ensuite que les mesures superprovisionnelles du 12 juin 2024 ne reposeraient sur aucune urgence particulière et fait grief à la présidente intimée de les avoir prononcées sans investigation préalable. Selon le recourant, « la chronologie excluait déjà

- 13 -

CAJ001 l’apparence d’une urgence immédiate » et « les éléments disponibles appelaient une confrontation contradictoire préalable ». Outre que ces reproches ne constituent pas un motif de récusation et que la question du bien-fondé des décisions prises par la présidente intimée n’a pas à être examinée dans le cadre de la procédure de récusation, on rappelle qu’il appartenait à celle-ci de statuer en urgence (art. 265 al. 1 CPC) sur la requête qui lui avait été soumise par la DGEJ concernant des blessures qui auraient été infligées par le recourant à son fils, étant précisé que de tels actes de maltraitance avaient déjà été dénoncés auparavant et que le recourant avait lui-même admis avoir déjà porté un coup à son fils (cf. expertise pédopsychiatrique du 13 octobre 2021, pp. 16-17). Dans ce contexte, le bien de l’enfant D.________ imposait effectivement à la présidente de prendre des mesures sans attendre, sur la base d’une appréciation sommaire, puis de procéder dans un deuxième temps aux actes d’instruction nécessaires pour déterminer s’il convenait de confirmer ou révoquer les mesures prononcées. Les reproches formulés par le recourant contre la présidente G.________ tombent donc à faux. 2.3.4 Le recourant considère que son droit d’être entendu aurait été violé à plusieurs reprises dans le cadre de la procédure de mesures provisionnelles. Il reproche tout d’abord à la présidente intimée de ne pas avoir identifié avec précision, sur le procès-verbal, les pièces qu’il avait produites lors de l’audience du 15 août 2024, ce qui l’aurait empêché d’examiner leur portée dans la procédure. Il appartenait au recourant, s’il l’estimait utile, de solliciter à l’audience que soit protocolé l’intitulé précis des pièces produites, voire de demander dans un second temps que le procès-verbal soit complété dans cette mesure. Il n’apparaît pas qu’il ait procédé à l’une ou l’autre de ces démarches. En tout état, on peine à comprendre le grief du recourant, qui savait parfaitement quelles pièces figuraient au dossier, et à qui il était donc loisible de soulever le fait que l’une ou l’autre de ces pièces n’aurait pas été prise en considération par la présidente intimée. Quoiqu’il en soit, un tel grief ne peut pas être soulevé dans le cadre d’une procédure de récusation.

- 14 -

CAJ001

Le recourant invoque encore sa requête adressée le 26 juin 2025 à la présidente G.________, tendant à l’annulation, subsidiairement à la rectification, du procès-verbal de l’audience du 3 juin 2025. Statuant sur cette requête, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de J*** K.________ a notamment expliqué au recourant, par courrier du 2 juillet 2025, que le procès-verbal n’avait pas pour rôle de retranscrire l’ensemble des échanges intervenus lors de l’audience et que le requérant ne mentionnait pas les éléments qu’il souhaitait voir mentionnés dans le procès-verbal. Sa requête, qui n’apparaissait au demeurant pas respecter l’exigence d’immédiateté, devait donc être rejetée. Si le recourant considérait que cette décision consacrait une violation de son droit d’être entendu, il lui appartenait de le faire valoir devant l’autorité de recours, ce qu’il n’a pas fait, et non de s’en plaindre par la voie d’une requête de récusation de la magistrate en charge du dossier, la présente procédure ne pouvant servir à pallier les éventuels manquements commis dans le cadre de la procédure. Enfin, le recourant reproche à la présidente intimée de ne pas avoir donné suite à sa demande du 14 mai 2025 visant à la citation à comparaître de plusieurs personnes à l’audience du 3 juin 2025, notamment I.________, V.________, A.________ ainsi que la Dre M.________ du [...]. Il précise que cette demande « était directement liée aux accusations relatives à l’incident allégué du 3 mars 2024 ». Il ressort du procès-verbal de l’audience en question que la magistrate a procédé à l’audition de V.________, assistant social auprès de la DGEJ. Il n’apparaît pas que le recourant, également entendu le 3 juin 2025, se serait plaint de l’absence de citation à comparaître des autres personnes mentionnées dans son courrier du 14 mai 2025 ni qu’il ait réitéré sa demande du 14 mai 2025. S’il souhaitait se prévaloir, sous l’angle de la violation de son droit d’être entendu, du refus de la présidente intimée d’entendre d’autres personnes dont il avait sollicité l’audition, il lui appartenait de le faire valoir dans le cadre d’un appel à l’encontre de l’ordonnance du 11 août 2025, rendue à l’issue de l’audience litigieuse. Or, il n’invoque pas cet élément dans son appel, qui ne concerne que le volet financier. Par surabondance, le recourant se méprend lorsqu’il

- 15 -

CAJ001 affirme que les témoignages sollicités portaient « sur un point déterminant du litige ». En effet, la question des accusations qui avaient justifié le prononcé des mesures superprovisionnelles du 12 juin 2024 n’était en soi plus litigieuse, un accord provisionnel ayant été conclu entre les parties au sujet du droit aux relations personnelles du recourant. 2.3.5 Le recourant se plaint d’un déni de justice formel, respectivement d’une violation de son droit d’être entendu, en tant que l’ordonnance de mesures provisionnelles du 11 août 2025 n’aurait pas examiné la portée d’éléments qui auraient dû justifier une « réévaluation substantielle » des mesures civiles. Il se prévaut en particulier du rapport de police du 22 décembre 2020, d’une ordonnance de classement rendue en 2020, d’un rapport d’investigation de la police de sûreté du 22 août 2025 et de l’ordonnance de non-entrée en matière du 16 janvier 2026. Le recourant soutient en substance que les investigations menées dans le cadre de la procédure pénale auraient permis de démentir les accusations de violence formulées à son encontre. On relève tout d’abord qu’une partie des documents mentionnés par le recourant ont été établis postérieurement à l’ordonnance litigieuse. De plus, on constate que le recourant se méprend manifestement sur la portée de cette ordonnance. Dans le cadre de celleci, seules demeuraient litigieuses la question du montant des pensions alimentaires dues par le recourant en faveur de ses enfants ainsi que celle de l’éventuel déplacement du lieu de résidence des enfants du R*** à S***. Pour le surplus, les questions notamment liées à la garde des enfants et aux modalités du droit de visite du recourant avaient été réglées conventionnellement, les 15 août 2024, 17 octobre 2024 et 28 janvier 2025. Dans ces circonstances, il n’appartenait de toute évidence pas à la magistrate intimée de revenir de manière détaillée sur les éléments qui avaient provisoirement conduit à la suspension du droit aux relations personnelles du recourant ni sur les propos tenus à ce sujet par le recourant à l’audience du 15 août 2024. Le grief soulevé à cet égard est donc manifestement infondé. Par surabondance et tel que déjà développé, si le recourant estimait que l’ordonnance du 11 août 2025 n’était pas suffisamment motivée et/ou qu’elle ignorait des éléments essentiels, il devait s’en prévaloir devant l’autorité d’appel, ce qu’il n’a pas fait.

- 16 -

CAJ001

2.3.6 Le recourant reproche encore à la présidente intimée de ne pas avoir placé l’intérêt des enfants, en particulier celui de l’enfant D.________, au centre de son processus décisionnel. Il soutient que les mesures prononcées à son encontre le 12 juin 2024 auraient conduit à une rupture durable du lien entre lui et son fils. Tel que développé plus haut, l’on ne constate aucun vice dans le traitement par la présidente intimée de la requête de mesures superprovisionnelles déposée le 11 juin 2024 par la DGEJ. De plus, on constate que simultanément au prononcé de mesures d’extrême urgence, la juge intimée a ordonné plusieurs mesures destinées à éclaircir la situation dénoncée par la DGEJ. Par la suite, elle a entrepris diverses démarches pour tenter de rétablir le lien entre le recourant et son fils D.________, notamment en agissant auprès des intervenants du réseau entourant les enfants. Les éléments dénoncés par le recourant ne font en tout état pas apparaître le moindre soupçon de prévention de la part de la présidente intimée. 2.3.7 Le recourant invoque enfin l’arrêt rendu le 30 avril 2026 par la CEDH dans l’affaire N.P. c. Suisse (requête n° 52031/21) et en déduit que les mesures prononcées le 12 juin 2024 consacrent une violation de l’art. 8 CEDH, garantissant le respect de la vie privée et familiale. Dans l’affaire portée devant la CEDH, la mère s’était vu privée de toute relation personnelle avec son fils dans le cadre d’une décision superprovisionnelle qui avait déployé ses effets durant cinq mois, « bien que les craintes concernant un danger pour l’enfant aient été rapidement dissipées », l’ensemble des médecins en charge de la famille ayant unanimement préconisé le rétablissement sans délai des relations personnelles entres les intéressés. Il a été considéré qu’un tel délai pour statuer de manière contradictoire n’était pas justifiable au vu de la nature sensible de l’affaire et que le processus décisionnel n’avait pas suffisamment protégé les intérêts de la mère. Il a en outre été relevé que la décision superprovisionnelle se fondait principalement sur un courrier de la curatrice de l’enfant qui rapportait par ouï-dire qu’un médecin lui avait confié oralement que l’enfant était en danger auprès de sa mère. Or, les

- 17 -

CAJ001 nombreux rapports au dossier concluaient aux bonnes capacités parentales de la mère. Les autorités judiciaires suisses n’avaient en outre pas pris en compte les effets potentiels d’une séparation brutale entre la mère et l’enfant, alors que celui-ci vivait auprès de sa mère depuis sa naissance. Contrairement à ce qu’affirme le recourant, la situation précitée n’est nullement comparable à celle qui nous occupe. On relèvera que la décision rendue à titre superprovisionnel par la présidente intimée le 12 juin 2024 ne se fondait pas sur des ouï-dire, mais sur un rapport du service pédiatrique du CHUV, établi par un médecin qui avait reçu l’enfant D.________ en consultation. De plus, des actes de maltraitance du recourant avaient déjà été dénoncés quelques années auparavant. Enfin, le droit de visite du recourant sur sa fille a été rétabli deux mois après le prononcé de la décision superprovisionnelle. L’enfant D.________ a en revanche exprimé qu’il ne souhaitait en l’état pas revoir son père, ce qui a amené la présidente intimée à entreprendre des démarches en vue de rétablir le lien entre le père et son fils. Le fait que la mesure prononcée le 12 juin 2024 ait provisoirement suspendu le droit de visite du recourant sur ses enfants ne permet pas de retenir qu’elle serait, à elle seule, la cause de la rupture du lien entre le père et son fils. Un tel raisonnement reviendrait à ôter tout crédit aux déclarations de l’enfant D.________ au sujet de sa relation avec son père et du comportement de celui-ci. Il est évident que l’évolution des relations entre le recourant et son fils résulte d’une multitude de facteurs, parmi lesquels figurent certainement les évènements qui ont conduit à l’intervention de l’autorité de protection, les difficultés liées au grave conflit opposant les parties ainsi que le comportement et les attitudes des différents protagonistes. Les conséquences, aussi tragiques soient-elles, invoquées par le recourant ne peuvent donc être imputées au seul prononcé des mesures superprovisionnelles. En tout état, si la suspension provisoire des relations personnelles a pu avoir un impact sur la relation entre le recourant et son fils, l’on doit rappeler que la présidente intimée s’est limitée à prendre les mesures commandées par les circonstances, dans l’intérêt des enfants.

- 18 -

CAJ001 2.4 En définitive, même en examinant ensemble les différents éléments invoqués par le recourant, on ne discerne aucune inégalité de traitement entre les parties ni apparence de prévention à l'encontre du recourant. Le recourant se borne à critiquer, par le biais de moyens appellatoires, les décisions défavorables rendues à son encontre et à exprimer son ressenti émotionnel à l’égard de la juge en charge du dossier, sans parvenir à faire apparaître des indices concrets de prévention. Il ne démontre pas, dans la conduite de la cause, l’existence d’erreurs de procédure ou d’appréciation lourdes ou répétées susceptibles de constituer des violations graves des devoirs de la magistrate intimée, ni même de créer une apparence de prévention ou de faire redouter une activité partiale de sa part, de sorte qu'aucun motif de récusation n'est réalisé. L’appréciation des premiers juges quant au caractère infondé de la demande de récusation du recourant doit donc être confirmée.

3. Il s’ensuit que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, sans échange d’écritures (art. 322 al. 1 in fine CPC), et la décision entreprise confirmée. Partant, la requête d’effet suspensif contenue dans le recours est sans objet, étant en outre rappelé que, selon un principe général, l’effet suspensif ne peut être octroyé à un recours ayant pour objet une décision rejetant une demande (TF 5A_197/2022 du 24 juin 2022 consid. 3.4.3, in RSPC 2022 p. 541 note Strub ; TF 5A_881/2017 du 23 janvier 2018 consid. 2.3, in RSPC 2018 p. 235), Au vu du sort du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (art. 72 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 2 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, les parties intimées n’ayant pas été invitées à se déterminer.

- 19 -

CAJ001

Par ces motifs, la Cour administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :

I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. La requête d’effet suspensif est sans objet. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs), sont mis à la charge du recourant B.________. V. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière :

Du L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l’envoi de photocopies, à : - M. B.________ (personnellement), - Me Virginie Rodigari (pour Mme C.________), - Me E.________ (pour les enfants D.________ et F.________), - Mme G.________, Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de J***.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (Loi du 17 juin 2005

- 20 -

CAJ001 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l’envoi de photocopies, à : - M. le Premier président du Tribunal civil de l’arrondissement de J***,

La greffière :

JS20.039100 — Vaud Tribunal cantonal Cour administrative 15.06.2026 JS20.039100 — Swissrulings