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TSS 2025/E/52 A._____ v. SSI
Sentence
du
TRIBUNAL DU SPORT SUISSE
dans la composition suivante
Président : M. Serge Vittoz, avocat, Genève Arbitre : Mme Isabelle Rochat, médecin, Lausanne Arbitre : Mme Alix de Courten, avocate et médiatrice, Lausanne
dans l'affaire opposant
A._____ représenté par B._____ et C._____, représentants légaux,
- Appelant et
Fondation Swiss Sport Integrity (SSI), Eigerstrasse 60, 3007 Berne représentée par son service juridique
- Défenderesse et
D._____
- Tiers intéressé -
2 I. Les parties 1. A._____ (l'"Appelant"), né en 2012, pratique le football dans le mouvement jeunesse du club du FC Z._____ (le "Club").
2. La Fondation Swiss Sport Integrity (ci-après : "SSI" ou la "Défenderesse") est une fondation de droit suisse dont le siège est à Berne (Suisse). Depuis le 1er janvier 2022, SSI est compétente à la fois en tant qu'agence nationale de lutte contre le dopage (art. 19 al. 2 LESp1 et art. 73 OESp2) et en tant que service de signalement national indépendant pour les manquements éthiques et les cas d'abus dans le sport suisse (art. 72f OESp).
3. D._____ (l'"Entraîneur") est entraîneur de football au FC Z._____, où il était responsable de l'équipe dans laquelle évoluait l'Appelant durant la période des faits litigieux.
4. Les parties à la présente procédure sont désignées collectivement comme les "Parties". II. Faits et procédure 5. La présente procédure concerne un appel interjeté par A._____ contre la décision de classement rendue par Swiss Sport Integrity (SSI) le 22 avril 2025. Cette décision portait sur des signalements déposés par le père de l'Appelant, B._____ et le Bureau de prévention de l'Association Genevoise des Sports relatifs à des comportements de l'entraîneur D._____, potentiellement constitutifs de violations des art. 2.1.2 (atteinte à l'intégrité psychique) et 2.1.4 (atteinte à l'intégrité sexuelle) des Statuts en matière d'éthique pour le sport suisse (les "Statuts d'éthique").
6. Ci-dessous figure un résumé des principaux éléments de l'état de fait, tels que décrits par les Parties dans leurs prises de position et dans les actes de procédure. Pour plus de détails, il est renvoyé au dossier de procédure ainsi qu'aux mémoires des Parties, lorsque la Formation arbitrale (la "Formation") y fait référence et que cela est pertinent pour l'appréciation des questions soulevées dans la présente procédure. Des éléments de faits supplémentaires peuvent être compris dans d’autres chapitres de la sentence, selon l'appréciation de la Formation. A. Les faits litigieux 7. Le 17 septembre 2024, D._____ informa C._____ (mère de A.____) via WhatsApp de son projet d'organiser une sortie au parc d’attractions Walibi (France) avec A._____ et deux autres joueurs. L'objectif déclaré était d'aider l'un des autres joueurs, qui vivait des moments difficiles. C._____ répondit positivement et donna son accord initial. De même, le père de l'un des autres enfants approuva l'initiative.
8. Quelques jours avant la sortie, B._____ informa D._____ par message WhatsApp que l'Appelant ne pourrait pas participer en raison d'examens scolaires. B._____ écrivit notamment :
"[…] Tout d'abord, je tiens à vous remercier pour l'initiative et pour votre excellent travail avec l'équipe.
1 Loi fédérale sur l'encouragement du sport et de l'activité physique du 17 juin 2011, RS 415.0 (Loi sur l'encouragement du sport, LESp). 2 Ordonnance sur l'encouragement du sport et de l'activité physique du 23 mai 2012, RS 415.01 (Ordonnance sur l'encouragement du sport, OESp).
3 […] Comme [le père d'un autre joueur] vous l'a déjà informé, les garçons ont plusieurs examens la semaine prochaine et nous considérons que dimanche ils doivent consacrer du temps à étudier. Cependant, le matin ou l'après-midi, nous n'avons aucun problème pour qu'ils puissent passer quelques heures avec [l'autre joueur] et essayer de l'aider à sortir de l'ornière."
9. Le même jour, D._____ répondit ce qui suit :
"Bonsoir, merci pour votre retour, c'est vrai que c'est mal tombé puisque je ne savais pas qu'il y aurait des examens à préparer les deux jours suivants. Vu que j'ai déjà tout réservé, je vais essayer d'en trouver deux autres pour les remplacer et on organisera une autre journée pour eux plus tard dans l'année, avec plaisir!"
10. Courant novembre 2024, D._____ proposa une sortie à AquaPark (Bouveret) à l'Appelant et à un autre joueur, leur demandant de confirmer la date qui leur conviendrait le mieux (samedi ou dimanche). L'Appelant indiqua par message préférer le dimanche. D._____ acheta ensuite les billets pour cette sortie.
11. Le 29 novembre 2024, l'Appelant et D._____ eurent l'échange de messages WhatsApp suivant :
D._____ : "Tu tombes pas malade pour dimanche surtout hein!!! "
L'Appelant : "Finalement je ne vais malheureusement pas pouvoir y aller."
D._____ : "Sérieux??? T'es si malade que ça??? C'est toujours une fois que j'ai pris les billets les gens se désistent. C'est vraiment embêtant ". "En plus c'était pour [nom d'un autre joueur] et toi initialement et aucun de vous ne vient finalement c'est fou..."
12. Le même jour, plus tard, B._____ et D._____ échangèrent les messages WhatsApp suivants :
B._____ : "Bonne soire Je suis en voyage depuis quelques jours et aujourd'hui j'ai appris par A._____ que vous souhaitiez organiser une sortie pour faire diverses activités avec lui pendant le week-end.
J'ai jouée au football toute ma vie et j'ai également entraîné plusieurs équipes de jeunes garçons et je suis très clair sur le fait que trois séances d'entraînement par semaine et un match le samedi sont plus que suffisants pour créer un esprit d'équipe et un bon environnement de compétition.
Je ne suis pas du tout content que vous ayez des conversations privées sur WhatsApp avec mon fils, notamment sur des sujets liés à son temps libre et à l'argent en jeu.
Les week-ends en dehors des heures de match ou de tournoi et les vacances scolaires sont des moments à passer en famille, du moins dans notre cas.
4
Si vous avez des questions supplémentaires, veuillez me contacter directement.
Sincèrement"
D._____ : "Bonsoir, c'est très clair, ce n'est pas un souci pour moi et ce n'était pas mon intention d'interférer dans votre vie de famille, cela n'arrivera plus, désolé pour la confusion. Bon week-end."
13. Début décembre 2024, D._____ offrit une écharpe du Real Madrid à l'Appelant, dans le cadre des activités de l'équipe.
14. Le 6 décembre 2024, B._____ adressa un courriel à E._____, président du Club, afin de signaler des comportements prétendument inappropriés de D._____ envers son fils. Il reprochait notamment à D._____ d'avoir organisé à deux reprises des sorties privées avec des mineurs, sans en informer ni obtenir l'autorisation des parents, et d'avoir eu des conversations privées via WhatsApp sur des sujets non liés au football. B._____ dénonçait également des pressions psychologiques exercées sur l'Appelant, notamment lors d'un entraînement le 3 février 2025, où D._____ aurait reproché à l'Appelant la dénonciation de ses parents au Club, posé des questions personnelles, et offert un cadeau inapproprié.
15. S'en est suivi un échange de courriels jusqu’au 6 février 2025, E._____ indiquant que des consignes avaient été communiquées à l'ensemble des entraîneurs pour interdire toute activité privée avec des mineurs sans autorisation parentale préalable. Il précisa également que D._____ avait été rencontré par la vice-présidente du Club pour discuter de la situation. Par ailleurs, E._____ annonça que de nouvelles règles seraient instaurées, exigeant une autorisation parentale obligatoire pour toute activité non sportive, et que ces mesures seraient communiquées par écrit à tous les parents avant le début du second tour. Enfin, il proposa une rencontre avec B._____ pour discuter davantage de la situation.
16. Le 13 février 2025, B._____ contacta le Bureau de la Prévention de l'Association Genevoise des Sports par courriel pour signaler les comportements de D._____. Après plusieurs échanges de courriels, l'institution recommanda à B._____ de déposer un signalement auprès de SSI, indiquant qu'elle engagerait elle-même une telle démarche.
17. L'Appelant a fait partie de l'équipe entraînée par D._____ jusqu'à la fin de la saison 2024- 2025, soit jusqu'en juin 2025. B. Procédure devant Swiss Sport Integrity 18. Le service de signalement de SSI réceptionna un rapport le 18 février 2025, enregistré sous le no 71/2025. F._____, chargée de projet au Bureau de la prévention de l’Association Genevoise des sports y expliquait que B._____ l'avait contactée car il s'inquiétait pour son fils de 13 ans dont l'entraîneur, D._____, aurait eu des comportements déplacés. Elle décrivait ceux-ci et indiquait que le Bureau de la prévention avait conseillé à B._____ d'effectuer un signalement auprès de Swiss Sport Integrity.
19. Le 19 février 2025, le service de signalement de Swiss Sport Integrity réceptionna un rapport de B._____, enregistré sous le no 72/2025. B._____ y présenta sa version de la situation et ses demandes à SSI.
5 20. Par courriel du 20 février 2025, Swiss Sport Integrity informa F._____ d'être en contact avec B._____.
21. Le 20 février 2025, Swiss Sport Integrity adressa un courriel à B._____, y posant une dizaine de questions afin d'obtenir des précisions sur l'état de fait présenté dans les signalements nos 71/2025 et 72/2025. Le même jour, B._____ répondit aux questions et, sur demande de SSI, transmit des moyens de preuve à l'appui de ses allégations, à savoir des chaînes de communication par courriel et des extraits de conversations WhatsApp. Après réception du second courriel de B._____, SSI l'appela afin d'échanger par téléphone au sujet de son signalement.
22. Par courriel du 21 février 2025, B._____ envoya une circulaire concernant un camp en Italie, organisé par D._____ et prévu sur la période de Pâques 2025. Il expliqua également ne pas être en mesure de récupérer des messages WhatsApp supprimés.
23. Par courriel du 3 mars 2025, B._____ reprit contact avec SSI et transmit un courriel du 28 février 2025 du président du Club, lequel prenait note de la décision de B._____ de saisir SSI et regrettait qu'une rencontre avec les dirigeants du club n'ait pas préalablement eu lieu. Le Président du Club confirmait par ailleurs sa disponibilité pour une telle rencontre.
24. Le 6 mars 2025, SSI confirma avoir reçu le courriel de B._____ du 3 mars 2025 et précisa le stade de la procédure.
25. Par correspondance du 14 mars 2025, SSI informa B._____ qu'il ne pourrait pas participer à l'entretien prévu entre lui et le président du Club.
26. Par courriel du 18 mars 2025, B._____ expliqua comment s'était déroulé l'entretien avec le Club et soumit des informations recueillies sur la personnalité de D._____ ainsi que sur l'état de fait en cause.
27. Le 19 mars 2025, SSI appela B._____ afin de se renseigner si son fils, serait disposé à être entendu. SSI expliqua qu'au stade de la procédure à ce moment, il n'y avait pas suffisamment d'éléments concrets au dossier pour constater un manquement en matière d'éthique. B._____ indiqua ne pas être certain de vouloir que son fils soit entendu dans le cadre d'une procédure et qu'ils devaient en discuter en famille. Le même jour, SSI clarifia les éventuelles étapes suivantes de la procédure par courriel à B._____ et celui-ci transmit le numéro de téléphone du papa d'un autre joueur. SSI appela ce dernier qui confirma que son enfant avait été contacté par D._____ pour participer à des activités en dehors du cadre strict de l'activité de l'équipe et qu'il lui avait envoyé un message WhatsApp pour lui dire que ce n'était pas acceptable. Le papa de l'autre joueur ajouta qu'il allait transmettre ces messages à SSI. Sur information de SSI, le papa transmit les messages en cause à SSI par courriel ou au numéro WhatsApp de SSI.
28. Par courriel du 20 mars 2025, B._____ indiqua à SSI qu'après discussion avec sa femme, ils étaient ouverts à ce que leur fils soit entendu. Afin de pouvoir se décider, ils posèrent plusieurs questions sur la procédure d'audition et les éventuelles conséquences en cas de renonciation à l'audition de leur fils.
29. Par entretien téléphonique du 24 mars 2025, SSI expliqua à B._____ que les éléments au dossier au stade actuel de la procédure ne permettaient pas de constater que D._____ aurait porté atteinte à l'intégrité sexuelle des joueurs dont il a la responsabilité comme entraîneur. SSI souligna par ailleurs que les échanges entre l'entraîneur et les joueurs figurant au dossier
6 n'ont aucune connotation sexuelle. B._____ exprima son désaccord, estimant que le fait d'organiser des activités en dehors du cadre sportif avec les enfants, sans en informer les parents, était déjà un indice suffisant pour ouvrir une enquête.
30. SSI expliqua à B._____ que le signalement pourrait être résolu à l'amiable par le biais d'un entretien avec le Club et D._____ afin de les sensibiliser. Si une résolution amiable n'était pas envisageable, l'affaire serait classée. B._____ indiqua qu'il estimait que si un manquement en matière d'éthique devait se produire lors du camp en Italie sur Pâques, ce serait la faute du Club et de SSI. Comme convenu lors de l'entretien téléphonique, Swiss Sport Integrity envoya un courriel à B._____ résumant la situation. B._____ répondit à ce courriel, exprimant son désaccord avec la démarche de SSI.
31. Par courriel du 3 avril 2025, SSI demanda un entretien téléphonique à D._____. Le même jour, celui-ci appela le collaborateur chargé du cas et expliqua sa version des faits.
32. Le 4 avril 2025, SSI demanda des renseignements par courriel à D._____. Ce dernier répondit par courriel du 6 avril 2025. Par entretien téléphonique du 8 avril 2025, SSI accusa réception de son courriel et lui demanda le numéro de téléphone du président du Club.
33. Par courriel du 8 avril 2025, B._____ se renseigna auprès de SSI sur un certain nombre de questions qu’il estimait non résolues après la conversation du 28 mars 2025, notamment quant à savoir si D._____ et le président du Club avaient été entendus par SSI.
34. Le même jour, SSI appela le président du Club. Celui-ci expliqua quelles mesures le Club avait mis en place et répondit aux questions de SSI concernant l'état de fait. À la suite de cet entretien téléphonique, SSI envoya un courriel au président du Club avec des questions complémentaires afin d'obtenir des éclaircissements par écrit.
35. Par courriel du 14 avril 2025, le président du Club répondit aux questions et transmit un extrait spécial du casier judiciaire de D._____, ainsi que le cahier des charges et règlement des entraîneurs du Club.
36. Par entretien téléphonique du 16 avril 2025, SSI demanda des renseignements complémentaires sur l'état de fait à D._____, notamment quant aux sorties organisées à Walibi et Aquapark, ainsi que concernant l'écharpe qu'il avait offerte à l'Appelant.
37. Par courriels des 16 et 17 avril 2025, SSI répondit aux questions posées par B._____ dans son courriel du 8 avril 2025, confirmant notamment que SSI avait bien entendu D._____ et le président du Club.
38. Le 22 avril 2025, SSI rendit une décision de classement de la procédure faisant suite aux signalements nos 71/2025 et 72/2025 (la "Décision querellée"). III. Procédure devant le Tribunal du sport suisse 39. Par courriel du 12 mai 2025, B._____, en tant que représentant légal de l'Appelant, déposa un appel contre la Décision querellée.
40. Par lettre d'ouverture du 23 mai 2025, le Directeur du Tribunal du sport suisse informa les Parties, à savoir l'Appelant (représenté par ses parents) et SSI, de l'ouverture de la procédure. L'Association suisse de football, en tant qu'organisation nationale concernée, et
7 D._____ en tant que tiers intéressé, disposaient d'un délai de dix (10) jours pour solliciter la qualité de partie à la procédure.
41. Le Directeur du Tribunal du sport suisse informa en outre les Parties de la composition de la Formation arbitrale :
• M. Serge Vittoz, Président
• Mme Isabelle Rochat, arbitre
• Mme Alix de Courten, arbitre
42. Toujours dans la lettre d'ouverture, le Directeur du Tribunal du sport suisse précisa également que la langue de la procédure serait le français. Il fournit par ailleurs des informations, notamment sur la possibilité de consulter le dossier via un SharePoint, de demander l'assistance judiciaire, ainsi que sur les règles de publication des sentences.
43. Enfin, les délais suivants furent fixés dans la lettre d'ouverture :
"1. SSI dispose d'un délai de 15 (quinze) jours afin de soumettre un mémoire de réponse au sens de l'art. 22 RA. 2. L'Association suisse de football est chargée, au sens de l'art. 10 al. 4 let. a RA, de transmettre la présente lettre d'ouverture au tiers intéressé dès réception de celle-ci. 3. L'Association suisse de football ainsi que D._____ disposent d'un délai de 10 jours afin de solliciter la qualité de partie à la procédure. 4. En cas de sollicitation de la qualité de partie à la procédure dans le délai imparti, l'Association suisse de football et D._____ se voient fixer un délai de 15 (quinze) jours à compter de la présente lettre d'ouverture afin de prendre position au sens de l'art. 22 RA."
44. Le 26 mai 2025, D._____ sollicita la qualité de partie et demanda l'accès au dossier.
45. Le 5 juin 2025, D._____ déposa sa réponse, incluant des échanges de messages WhatsApp de septembre 2024 qui n'avaient pas été précédemment soumis dans la procédure et proposa l'organisation d'une médiation entre les parties.
46. Le 10 juin 2025, SSI déposa sa réponse.
47. Par ordonnance de procédure du 17 juin 2025, le Tribunal du sport suisse confirma sa compétence, constatant qu'elle n’avait pas été contestée par les Parties. Il informa par ailleurs les Parties que la Formation avait ordonné un deuxième échange d'écritures pour permettre à l'Appelant de prendre notamment position sur les nouvelles pièces déposées par D._____, en particulier les échanges de messages WhatsApp de septembre 2024 et sur la proposition de D._____ d'entreprendre une médiation.
48. Le 24 juin 2025, l'Appelant déposa sa réplique.
49. Par ordonnance de procédure du 25 juin 2025, le Tribunal du sport suisse fixa une audience provisoire au 7 juillet 2025, sous réserve de la nécessité de la tenue d’une telle audience après le deuxième échange d'écritures, et octroya un délai de cinq (5) jours à D._____ et SSI pour soumettre leur duplique.
8 50. Les 26 et 27 juin 2025, D._____ et SSI déposèrent leur duplique respective.
51. Par ordonnance de procédure du 2 juillet 2025, après examen des deux échanges d'écritures, le Tribunal du sport suisse informa les Parties que la Formation s'estimait être suffisamment informée et avait décidé de ne pas tenir d'audience, conformément à l'art. 29 al. 1 RA et que la sentence serait communiquée aux Parties dans le délai imparti, conformément à l'art. 40 RA. IV. Positions et demandes des parties 52. Les arguments présentés par les parties dans leurs mémoires respectifs sont résumés ci-après. Seuls les arguments essentiels à la sentence sont présentés. Tous les arguments soumis par les Parties ont été pleinement pris en compte par la Formation dans sa prise de décision, même s'il n'y est pas expressément fait référence. A. L'Appelant 53. Les arguments des parents, les représentants légaux de l'Appelant, peuvent, en substance, être résumés comme suit :
• D._____ aurait organisé des activités privées avec leur fils mineur (sorties au parc d'attractions et au parc aquatique) sans en informer ni demander leur autorisation. Ces activités n'avaient aucun lien avec le rôle sportif d'entraîneur.
• D._____ aurait mis une pression injustifiée sur leur fils en lui envoyant des messages WhatsApp insistants, notamment pour qu'il participe à une sortie, et en exprimant son mécontentement lorsqu'il s'était désisté.
• D._____ aurait eu des discussions privées avec l'Appelant, notamment pour lui parler de conflits entre adultes (entre l'entraîneur et les parents), ce qui aurait exposé l'enfant à une situation émotionnellement difficile. D._____ aurait demandé à l'Appelant de ne pas informer ses parents de ces échanges ?
• L'écharpe du Real Madrid offerte par D._____ serait un geste manipulatoire, destiné à influencer leur fils et à minimiser l'impact de ses plaintes.
• Contrairement aux autres entraîneurs du club, D._____ ne se serait jamais présenté aux parents de l'Appelant, ce qui aurait contribué à leur méfiance.
• Les parents critiquent D._____ pour avoir tenté de rejeter la responsabilité des événements sur leur fils et eux-mêmes, tout en minimisant ses propres actions.
• Les actions de D._____ auraient causé un choc émotionnel à l'Appelant, notamment en raison des pressions exercées et des conversations inappropriées.
54. Les parents, les représentants légaux de l'Appelant ont présenté, dans leur mémoire d'appel, les conclusions suivantes :
9 "Compte tenu de ce qui précède, nous demandons au Tribunal de réexaminer l'affaire et d'adopter les mesures de prévention qu'il jugera appropriées." B. Swiss Sport Integrity 55. Les arguments de SSI développés dans sa réponse peuvent, en substance, être résumés comme suit : 1. Sur la compétence du Tribunal du sport suisse • La compétence du Tribunal du sport suisse n'a pas été contestée par les parties, et aucune exception d'incompétence n'a été soulevée dans le délai imparti. Conformément à l'Ordonnance sur l'encouragement du sport et de l'activité physique (OESp), le Tribunal du sport suisse est compétent pour statuer sur les cas présumés de comportements inappropriés ou d'irrégularités transmis par Swiss Sport Integrity, dans les limites de ses fonctions.
• Le Tribunal du sport suisse n'est pas une instance d’enquête et ne peut assumer la fonction d'investigation de SSI. Il statue uniquement sur les cas transmis par SSI, sans mener d'investigations approfondies. Cette approche a été confirmée dans plusieurs décisions antérieures (SSG 2024/E/6, SSG 2024/E/7, SSG 2024/E/11 et SSG 2024/E/12).
• Dans les limites de ses fonctions, le Tribunal du sport suisse est compétent pour juger de la présente cause, conformément aux dispositions applicables et aux décisions antérieures. 2. Sur les conclusions de l'Appelant • SSI relève que l'Appelant demande au Tribunal du sport suisse (1) de réexaminer l'affaire et (2) d'adopter les mesures de prévention qu'il jugera appropriées.
• SSI demande le rejet de ces conclusions premièrement pour des raisons formelles, comme suit :
- Première conclusion : Le Tribunal du sport suisse n'est pas compétent pour réexaminer l'affaire, car cela nécessiterait une enquête approfondie, une fonction qui relève exclusivement de SSI.
- Deuxième conclusion : Les Statuts d'éthique ne prévoient pas de "mesures de prévention". Le Tribunal du sport suisse peut uniquement prononcer des mesures provisionnelles ou statuer sur des mesures provisoires ordonnées par SSI.
- Conformément à l'art. 393 lit. c CPC3, le Tribunal du sport suisse ne peut statuer au-delà des demandes formulées par les parties et, par conséquent, les deux conclusions ci-dessus doivent être rejetées. 3. Sur l'enquête et la sensibilisation • Les mesures d'enquête menées par SSI ont dépassé une simple appréciation préliminaire (prima facie). Aucune violation des Statuts d'éthique n'a été constatée. L'affaire a été classée conformément à l'art. 5.7.2.1 des Statuts d'éthique 2025.
3 Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272 (CPC).
10 • Enquête et absence de preuves :
- L'enquête de SSI a confirmé l'absence de preuves suffisantes pour établir une atteinte à l'intégrité sexuelle ou psychique.
- Les comportements de D._____, bien que maladroits, ne constituent pas des violations des Statuts d'éthique.
• Analyse des comportements :
- Les échanges WhatsApp montrent une communication insistante de D._____, mais cela ne constitue pas une atteinte à l'intégrité psychique ou un harcèlement.
• Recommandations et mesures prises :
- SSI a recommandé des mesures de sensibilisation, notamment la présence de deux adultes lors d'activités avec des jeunes et un dialogue renforcé avec les parents.
- Le club a également pris des mesures internes, comme l'introduction d'une charte et la demande d'un extrait de casier judiciaire à D._____.
• En conclusion, SSI maintient que sa décision de classement est fondée et demande sa confirmation.
56. SSI a soumis les conclusions suivantes :
"La Fondation Swiss Sport Integrity a l'honneur de requérir à ce qu'il plaise à la Fondation Tribunal du sport suisse :
1. Rejeter entièrement l'appel formé par écriture du 12 mai 2025. 2. Confirmer la décision de classement de la Fondation Swiss Sport Integrity du 22 avril 2025. 3. Ne pas allouer de dépens, ni d'indemnité de partie à l'appelant. 4. Mettre les frais de la procédure à la charge de l'appelant." C. D._____ 57. Les arguments de D._____ peuvent, en substance, être résumés comme suit :
• D._____ affirme avoir organisé des sorties au parc d'attractions Walibi (septembre 2024) et à AquaPark (novembre 2024) dans un cadre ludique, avec l'accord préalable des parents, obtenu via WhatsApp. Il précise que les parents de l'Appelant avaient initialement donné leur accord avant de se rétracter pour des raisons scolaires.
• Il conteste fermement les accusations des parents selon lesquelles il aurait organisé ces activités sans les informer, en produisant des échanges WhatsApp pour prouver qu'ils avaient été consultés.
• D._____ reconnaît avoir échangé directement avec l'Appelant via WhatsApp, notamment pour confirmer sa participation à la sortie d’AquaPark. Il admet avoir
11 exprimé son agacement face à des désistements de dernière minute, mais nie toute pression psychologique ou manipulation.
• D._____ accuse les parents de l'Appelant d'avoir déformé les faits et d'avoir volontairement dissimulé l’existence des échanges WhatsApp au Tribunal du sport suisse, ce qui, selon lui, constitue un mensonge visant à le discréditer.
• Il souligne, se fondant sur les échanges WhatsApp, que les parents avaient initialement salué son initiative et son engagement auprès des jeunes, avant de changer de position.
• L'écharpe du Real Madrid offerte à l'Appelant est décrite comme un geste anodin, réalisé en présence des autres joueurs, sans intention manipulatoire.
• D._____ s'engage à obtenir systématiquement un accord écrit des parents pour toute activité future, afin d'éviter tout malentendu.
• D._____ rejette toutes les accusations portées contre lui, les qualifiant de calomnieuses et infondées.
58. D._____ conclut à la confirmation de la Décision querellée. V. Compétence 59. L'art. 3 al. 1 RA dispose ce qui suit :
"1 Le Tribunal du sport suisse est compétent dans les cas prévus par : a. le Statut concernant le dopage de Swiss Olympic ou ses prescriptions d'exécution ; b. les Statuts en matière d'éthique pour le sport suisse de Swiss Olympic ou leur règlement de procédure ; c. toute convention passée entre Swiss Sport Integrity et des tiers, ratifiée par le Conseil de fondation."
60. L'art. 10 al. 1 des Statuts de Swiss Olympic dans leur version du 24 novembre 2023 ("Statuts de Swiss Olympic") dispose ce qui suit :
"La Fondation Tribunal du sport suisse à Bern statue sur les litiges mentionnés à l'art. 1.2 en tant que tribunal arbitral, à l'exclusion des tribunaux ordinaires. Le règlement concernant la procédure devant le Tribunal du sport suisse s'applique à cet égard."
61. L'art. 1.2 des Statuts de Swiss Olympic dispose ce qui suit :
"[...] 9 La lutte antidopage et l'examen d'éventuels manquements à l'éthique sont du ressort de la Fondation Swiss Sport Integrity. [...]. 10 Les sanctions applicables aux violations potentielles du Statut concernant le dopage et des Statuts en matière d'éthique relèvent de la compétence de la Fondation Tribunal du sport suisse. Cette fondation est compétente pour évaluer les cas de dopage qui lui sont soumis par les organes nationaux et internationaux, ainsi que les cas qui lui sont transmis par la Fondation Swiss Sport Integrity
12 concernant de potentielles violations des Statuts en matière d'éthique pour le sport suisse. [...]."
62. L'art. 8.1 des Statuts en matière d'éthique 2025 dispose ce qui suit :
"1 Le Tribunal du sport suisse est compétent pour juger en tant qu'instance unique les manquements à l'éthique qui lui sont soumis par Swiss Sport Integrity au sens de l'art. 5.7.3, y compris pour ordonner des mesures appropriées. 2 Le Tribunal du sport suisse est compétent en tant qu'instance de recours pour juger les oppositions et les contestations contre a. les ordonnances de mesures provisoires de Swiss Sport Integrity selon l'article 5.6; b. les ordonnances de classement de Swiss Sport Integrity sans mesures selon l'article 5.7.2.1; c. les ordonnances de mesures de Swiss Sport Integrity selon l'article 5.7.2.2; d. l'ordonnance par Swiss Olympic de mesures visant à éliminer des abus au sens de l'article 9.4. 3 Le Tribunal du sport suisse juge toutes les autres affaires qui lui sont attribuées conformément aux présents Statuts en matière d'éthique. En font également partie les affaires mentionnées dans les dispositions transitoires à l'art. 10.3.2."
63. En outre, aucune des parties n'a soulevé d'exception d'incompétence au sens de l'art. 3 al. 2 RA. Par ailleurs, la compétence du Tribunal du sport suisse a été confirmée par la signature sans réserve par les parties de l'ordonnance du 17 juin 2025.
64. En conclusion, le Tribunal du sport suisse est compétent pour connaître de la présente affaire. VI. Recevabilité 65. L'appel a été déposé par courriel auprès du Tribunal du sport suisse le 12 mai 2025. La Décision querellée attaquée a été notifiée à l'Appelant le 22 avril 2025 par courriel. L'appel a été interjeté dans le délai prévu à l'art. 5.7.2.1 des Statut en matière d'éthique 2025 dans un délai de 21 jours.
66. En conséquence, l'appel est recevable. VII. Droit applicable 67. L'art. 32 RA dispose ce qui suit :
"La Formation statue selon les statuts et règlements applicables et, subsidiairement, selon le droit suisse."
68. Dans le cas d'espèce, les faits litigieux se sont déroulés entre septembre 2024 et février 2025.
69. Dès lors, s'agissant du droit matériel applicable ratione temporis, les éventuels manquements doivent être appréciés selon la version des Statuts d'éthique en vigueur au moment de la commission des faits : les comportements antérieurs au 1er janvier 2025 relèvent en principe des Statuts d'éthique dans leur version 2022, tandis que les
13 comportements postérieurs à cette date relèvent en principe des Statuts d'éthique dans leur version 2025.
70. Sur le plan procédural, la cause est régie par les règles en vigueur au moment de l'acte procédural (CAS 2018/A/5628, §70).
71. Enfin, la Formation applique subsidiairement le droit suisse. VIII. Fond 72. Compte tenu des positions des parties, la Formation doit tout d'abord déterminer si l'appel doit être rejeté au regard des conclusions formulées par l'Appelant. Sur ce point, SSI fait valoir que la demande visant au réexamen de l'affaire par le Tribunal du sport suisse excède les pouvoirs d'examen de la Formation et que les "mesures de prévention" sollicitées par l'Appelant ne relèvent pas des mesures disciplinaires prévues à l'art. 7.1 des Statuts d'éthique.
73. Dans un second temps, si elle l'estime nécessaire au vu des réponses aux questions ci-dessus, la Formation abordera la question des prétendues violations des art. 2.1.2 (atteinte à l'intégrité psychique) et 2.1.4 (atteinte à l'intégrité sexuelle) des Statuts d'éthique, pour déterminer si la décision de classement était appropriée ou si SSI aurait dû rendre une autre décision selon ses compétences prévues dans les Statuts d'éthique. A. Le pouvoir d'examen de la Formation 74. L'Appelant demande à la Formation de "réexaminer l'affaire" sans fournir d'arguments ou de considérations supplémentaires.
75. De son côté, SSI soutient que le Tribunal du sport suisse n'a pas le pouvoir de procéder à un tel réexamen, car il ne constitue pas une instance d'enquête et ne peut assumer les fonctions d'investigation de SSI. SSI conclut que cette première demande de l'Appelant devrait être rejetée d'entrée de cause pour ce motif.
76. La Formation considère qu'en principe, elle dispose d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit, conformément à l'art. 31 al. 1 RA.
77. Par ailleurs, la Formation relève que, conformément à l’art. 31 al. 2 RA, elle peut soit rendre une nouvelle décision se substituant à la décision attaquée, soit annuler cette dernière et renvoyer la cause à l'autorité ayant statué en dernier. Toutefois, le pouvoir d'examen de la Formation est limité par l'objet du litige tel que délimité devant la première instance (CAS 2017/A/5195, § 80). En conséquence, la Formation ne peut statuer que sur les questions qui relevaient des compétences de SSI, telles que définies à l'art. 5.7 des Statuts d'éthique. Plus précisément, une fois que SSI a décidé d'entrer en matière, comme en l'espèce, ses compétences sont les suivantes :
• Clôturer la procédure sans mesure si aucune violation des Statuts d'éthique n’est constatée (art. 5.7.2.1) ;
• Clôturer la procédure avec des mesures si une violation est constatée et que des mesures telles qu'un avertissement, une suspension de courte durée, un monitoring, une amende jusqu'à CHF 5'000.- ou des recommandations à l'organisation sportive sont jugées appropriées (art. 5.7.2.2) ;
14 • Dans tous les autres cas, soumettre un rapport d'enquête avec propositions de mesures disciplinaires au Tribunal du sport suisse pour jugement (art. 5.7.3). B. Les mesures requises par l'Appelant 78. SSI soutient que la deuxième conclusion présentée par l'Appelant, visant à ce que le Tribunal du sport suisse adopte "les mesures de prévention qu'il jugera appropriées", doit être rejetée, car le Tribunal du sport suisse est uniquement habilité à prendre des mesures disciplinaires au sens de l'art. 7.1 des Statuts d'éthique.
79. La Formation partage la position de SSI en ce que les seules mesures et sanctions qu'elle peut imposer dans le cadre de la procédure sont celles prévues à l'art. 7.1 des Statuts d'éthique, dans les limites de ses compétences conformément à ses art. 5.7.2.2, respectivement 5.7.3 des Statuts d'éthique. De plus, la Formation est liée par les prétentions et conclusions des parties, conformément à l'art. 38 al. 2 du RA, et ne peut donc statuer ultra petita.
80. La Formation relève cependant que la conclusion formulée par l'Appelant manque de clarté. Il convient donc d'examiner les conséquences de cette imprécision.
81. A titre liminaire, la Formation constate que le RA ne prévoit pas de disposition spécifique relative à la formulation des conclusions des parties, notamment en ce qui concerne leur contenu et leur degré de précision.
82. De l'avis de la Formation, cette absence de règle dans le RA constitue une lacune proprement dite. Selon l'art. 46 RA, "[t]oute question procédurale non prévue dans le présent Règlement est tranchée de la manière jugée appropriée par la Formation, après consultation avec le directeur ou la directrice et les parties.".
83. En l'espèce, la Formation estime qu'il y a lieu d'appliquer par analogie l'art. 58 al. 1 CPC, et ce pour les raisons suivantes :
• les arbitrages administrés par le Tribunal du sport suisse sont régis par le RA et la Partie 3 du CPC, indépendamment du domicile/siège des parties (art. 2 al. 2 RA).
• les parties et les arbitres peuvent s'inspirer du reste du CPC pour établir la procédure, même si la Partie 3 du CPC relative à l'arbitrage s'applique de manière autonome (cf. Message du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse, FF 2006 6999 ch. 5.25.1)
84. Conformément à l'art. 58 al. 1 CPC, "[l]e tribunal ne peut accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse". Cette disposition consacre le principe non ultra petita invoqué par SSI.
85. Le Tribunal fédéral a précisé l'application de l'art. 58 al. 1 CPC comme suit :
"Aux termes de l'article 58 alinéa 1 CPC, le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse. Cependant, la maxime de disposition n'interdit pas au tribunal de déterminer le sens véritable des conclusions et de procéder à une interprétation objective selon les principes généraux et la bonne foi, à la lumière de la motivation (arrêt 5A_621/2012 du 20 mars 2013, consid. 4.3.1 et les références)."
15 86. En conséquence, la Formation doit interpréter la conclusion litigieuse de l'Appelant, notamment à la lumière de la motivation de son appel, qui inclut notamment l'argument suivant :
"À notre avis, il ne faut pas attendre des preuves concrètes de contenu sexuel ou d'abus réel pour prendre des mesures à l'encontre d'une personne qui a un comportement aussi inapproprié et douteux."
87. La Formation considère, à partir de cette motivation, que la demande visant l'adoption de "mesures de prévention appropriées" doit être interprétée comme une demande adressée au TSS de prendre des mesures disciplinaires à l'encontre de D._____, conformément à l'art. 7.1 des Statuts d'éthique.
88. Dès lors, la Formation estime qu'elle peut examiner cette conclusion de l'Appelant et rejette, en conséquence, l'argument de SSI sur ce point. C. La validité de la Décision querellée 1. Fardeau et degré de la preuve 89. Avant d'aborder la question de l'éventuelle violation des Statuts d'éthique par D._____, la Formation doit déterminer les règles applicables en matière de fardeau et de degré de la preuve, au regard du droit applicable.
90. L'art. 25 RA, stipule que "[l]e fardeau et le degré de la preuve sont déterminés par les règles de droit applicables au fond".
91. L'art. 7.2 des Statuts d'éthique 2025 stipule ce qui suit :
"1 Le degré de preuve requis pour établir un manquement à l'éthique est la preuve convaincante à apporter par Swiss Sport Integrity, qui doit être supérieure à une probabilité légèrement prépondérante, mais qui peut être inférieure à une preuve qui exclut tout doute raisonnable.
2 Le degré de preuve requis pour la contre-preuve à décharge à apporter par la personne accusée est en revanche la probabilité légèrement prépondérante."
92. Les Statuts d'éthique 2022 ne contiennent pas de dispositions concernant le fardeau ou le degré de la preuve. Cependant, la Formation constate que les règles de l'art. 7.2 des Statuts d'éthique 2025 correspondent aux règles générales en matière de fardeau de la preuve (art. 8 CC) et à la jurisprudence du TAS en matière disciplinaire concernant le degré de la preuve (TAS 2021/A/8388).
93. En l'espèce, dans le cas particulier d'un appel de la victime présumée contre une décision de classement de SSI, il appartient à ladite victime présumée de démontrer, par des éléments concrets et convaincants, que les faits portés à la connaissance de SSI étaient suffisants pour justifier la prise de mesures contre D._____ ou l'envoi d'un rapport au Tribunal du sport suisse. Autrement dit, la charge de la preuve incombe à l'Appelant, qui doit établir que les conditions d'un classement n'étaient pas réunies au regard des règles applicables.
16 2. Prétendue violation des art. 2.1.2 et 2.1.4 des Statuts d'éthique 94. Par sa décision de classement du 22 avril 2025, la Décision querellée, SSI a conclu que D._____ n'avait pas enfreint les art. 2.1.2 (atteinte à l'intégrité psychique) et 2.1.4 (atteinte à l'intégrité sexuelle) des Statuts d'éthique. SSI a estimé que les éléments au dossier ne permettaient pas d'établir un manquement aux règles d'éthique et que, dès lors, l'affaire devait être classée.
95. La Formation doit décider si, au vu des éléments du dossier, la décision de classement sans mesures est conforme à l'art. 5.7.2.1 des Statuts d'éthique ou si SSI aurait dû clôturer le cas avec des mesures (art. 5.7.2.2) ou soumettre un rapport d'enquête incluant les propositions de mesures disciplinaires au TSS pour jugement (art. 5.7.3).
96. Pour ce faire, la Formation doit tout d'abord déterminer si, au vu des éléments du dossier, D._____ a, ou non, violé les art. 2.1.2 et/ou 2.1.4 des Statuts d'éthique. 2.1 L'art. 2.1.4 des Statuts d'éthique 97. La Formation commence par l'accusation d'atteinte à l'intégrité sexuelle. L'art. 2.1.4 des Statuts d'éthique (version 2022) stipule ce qui suit :
"2.1.4 Atteinte à l'intégrité sexuelle
Cette infraction désigne tout comportement de nature sexuelle, avec ou sans contact physique, dans le cadre duquel le consentement de la personne concernée n'a pas été donné, n'a pas pu être donné ou est obtenu par manipulation, contrainte, violence ou tout comportement destiné à forcer autrui. Cela comprend notamment le harcèlement sexuel et les remarques sur les atouts et les défauts physiques, les tournures obscènes ou sexistes, la proximité et les contacts physiques non souhaités, les baisers, les allusions et les gestes grossiers, les contacts physiques et les caresses non désirés ainsi que toute forme de contrainte à des actes d'ordre sexuel, en particulier le viol, le fait de montrer, d'envoyer ou de produire du matériel pornographique (par exemple images ou films), l'encouragement à des comportements sexuellement inappropriés, et le fait d'exhiber ses parties génitales ou de se masturber."
98. SSI a conclu dans la Décision querellée que les éléments au dossier ne permettaient pas d'établir une atteinte à l'intégrité sexuelle, soulignant que les échanges entre D._____ et l'Appelant ne contenaient aucune connotation sexuelle et que les comportements reprochés relevaient davantage de maladresses que d'intentions abusives. SSI a confirmé cette position dans la présente procédure.
99. De son côté, D._____ a toujours nié tout comportement à caractère sexuel et constate qu'aucun élément du dossier ne soutient cette accusation.
100. L'Appelant reconnaît lui-même qu'aucun élément de preuve explicite ne permet de conclure à une atteinte sexuelle, mais avance que certains comportements de D._____ pourraient être interprétés comme suspects ou maladroits.
101. La Formation considère qu'aucun élément du dossier ne permet même de suspecter que D._____ aurait eu un quelconque comportement à caractère sexuel, que ce soit à l'encontre de l'Appelant ou d'un autre joueur de son équipe.
17 2.2 L'art. 2.1.2 des Statuts d'éthique 102. L'art. 2.1.2 des Statuts d'éthique (version 2022) stipule ce qui suit :
"2.1.2 Atteinte à l'intégrité psychique
1 Cette infraction désigne le harcèlement à travers des paroles, du mobbing et des actes systématiques faisant qu’une personne est exclue ou atteinte dans sa dignité, ou encore le stalking, c'est-à-dire le harcèlement obsessionnel à l'égard d'une personne.
2 On parle notamment d'atteinte psychique quand une personne profite de sa position d'autorité ou d'un lien de dépendance vis-à-vis d'une autre personne et, par des comportements intentionnels, persistants et répétés qui n'incluent pas de contacts physiques, provoque une altération pathologique de l'état de cette personne.
3 L'atteinte à l'honneur d'une autre personne à travers des propos ou des actes dégradants, malveillants, moqueurs ou diffamatoires constitue également une forme d'atteinte à l'intégrité psychique."
103. Les parents de l'Appelant soutiennent que D._____ aurait organisé des activités privées avec leur fils mineur sans les en informer ni obtenir leur autorisation, tout en exerçant une pression psychologique injustifiée sur l'Appelant par le biais de messages WhatsApp insistants.
104. En particulier, D._____ a, le 29 novembre 2024 et alors que l'Appelant avait accepté l'invitation pour l'activité à Aquapark, envoyé un message lui demandant de ne pas tomber malade, ponctuant son message par trois points d'exclamation. Après avoir été informé par l'Appelant que ce dernier ne participerait pas, D._____ a répondu ce qui suit :
"Sérieux??? T'es si malade que ça??? C'est toujours une fois que j'ai pris les billets les gens se désistent. C'est vraiment embêtant ". "En plus c'était pour [nom d'un autre joueur] et toi initialement et aucun de vous ne vient finalement c'est fou..."
105. Les parents de l'Appelant reprochent aussi à D._____ d'avoir fait pression sur leur fils avant une séance d'entraînement, lui faisant part de son malaise du fait que ses parents l'avaient dénoncé aux dirigeants du club, ainsi que d'avoir tenté de l'amadouer en lui offrant un cadeau (une écharpe du Real Madrid).
106. D._____ se détermine en substance comme suit sur ces accusations :
• D._____ affirme avoir consulté les parents avant d'organiser ces activités, en particulier la première au parc Walibi, comme en témoignent les échanges WhatsApp qu'il a produits, et considère que les accusations portées à son encontre sont infondées et calomnieuses.
• Les prétendues pressions exercées sur l'Appelant se limitaient à l'expression de son agacement face à un second désistement de dernière minute, qui risquait de compromettre l'activité prévue à AquaPark en raison d'un nombre insuffisant de participants pour en préserver le caractère ludique. Il précise que, grâce à ses bonnes
18 relations avec les autres joueurs et leurs parents, l'activité a finalement pu être maintenue avec d'autres participants.
• Concernant la discussion avec l'Appelant, D._____ explique qu'elle visait à clarifier les accusations portées contre lui, notamment en identifiant à quel moment l'Appelant avait sollicité l'autorisation de ses parents pour participer à la deuxième sortie. Il insiste sur le fait qu'il a pris soin de ne pas culpabiliser l'Appelant et de lui assurer que le différend avec ses parents ne devait pas affecter leurs bonnes relations, qui demeurent intactes.
• D._____ explique qu'il possédait depuis plusieurs années une écharpe du Real Madrid dans sa voiture et, plutôt que de la laisser inutilisée, il a décidé de l'offrir à un joueur de son équipe. Après avoir posé la question publiquement dans le couloir d'accès aux vestiaires pour identifier le plus grand fan du Real Madrid, plusieurs joueurs ont désigné l'Appelant. L'écharpe a donc été donnée à l'Appelant en présence des autres joueurs, sans aucune intimité suspecte, et aucun autre joueur n'a manifesté d'intérêt pour cet objet.
107. Dans la Décision querellée, SSI retient que D._____ aurait effectivement exercé, principalement par le ton utilisé dans les messages litigieux, une certaine pression psychologique injustifiée, mais dont "l'intensité et la fréquence [n'étaient] pas suffisamment marquées" pour constituer une violation de l'art. 2.1.2 des Statuts d'éthique.
108. Pour qu'une violation de l'art. 2.1.2 des Statuts d'éthique (version 2022) soit retenue, les agissements doivent inclure des paroles, actes ou comportements systématiques et intentionnels, tels que le harcèlement, le mobbing ou des propos dégradants, malveillants ou diffamatoires, provoquant une altération pathologique de l'état psychique de la personne concernée.
109. La Formation considère que, bien que certains comportements ou propos de D._____ puissent prêter à critique dans le cadre d'une relation avec un mineur, ils ne constituent pas une violation de l'art. 2.1.2 des Statuts d'éthique. Les échanges WhatsApp traduisent un agacement lié aux contraintes organisationnelles, et non une pression psychologique intentionnelle. Il n'est pas démontré que lors de la discussion avant l'entraînement, faisant suite à la dénonciation aux dirigeant du club, D._____ aurait tenté de faire culpabiliser l'Appelant. Enfin, le cadeau offert, bien que perçu comme maladroit par les parents, a été remis dans un cadre public et ne présente aucun caractère suspect.
110. Enfin, et ceci est primordial, la Formation constate que D._____ a dès le début des faits qui lui sont reprochés, été en contact avec les parents des joueurs concernés par l'organisation des activités extra-sportives concernées. Si D._____ a par la suite échangé directement avec l'Appelant, il ne peut pas lui être reproché d'avoir agi sans information aux parents, d'autant plus que ces derniers l'avaient remercié pour son initiative dans le cadre de l'organisation de la première activité au parc Walibi.
111. Si la Formation est particulièrement sensible à la nécessité de protéger les enfants mineurs, elle conclut que les intentions de D._____ ont été manifestement mal interprétées dans le cas d'espèce et regrette la rupture du dialogue entre les parties.
112. Au vu de ce qui précède, la Formation conclut, comme SSI, que D._____ n'a exercé aucune contrainte psychique sur l'Appelant et, partant, n'a pas violé l'art. 2.1.2 des Statuts d'éthique.
19 113. Au vu de tout ce qui précède, la Formation conclut que la Décision querellée, par laquelle SSI concluait au classement de la procédure sans mesures en application de l'art. 5.7.2.1 des Statuts d'éthique, doit être confirmée et, partant, l'appel rejeté. IX. Frais de la procédure et dépens A. Frais de procédure 114. Selon l'art. 36 al. 1 RA, la Formation statue sur les frais de procédure. Selon l'art. 36 al. 3 RA, en cas de rejet de l'appel, les frais de procédure sont mis à la charge de l'appelant. La Formation peut également, si les circonstances le justifient, s'écarter de ces principes et procéder à une répartition des frais selon sa libre appréciation. Les art. 107 al. 1 et 108 CPC sont applicables par analogie.
115. Compte tenu des circonstances du cas d'espèce, notamment du fait que deux échanges d'écritures ont eu lieu et qu'aucune audience n'a été tenue, les frais de procédure sont fixés à CHF 1'000. Il convient de préciser que ce montant ne reflète pas les coûts réels, bien plus élevés, de la procédure. Ces frais sont mis à la charge de l'Appelant, son appel ayant été rejeté. B. Dépens 116. Conformément à l'art. 36 al. 1 let. e et al. 2 RA, le remboursement des dépens peut être accordé à la personne mise en cause en cas d'acquittement total ou partiel. Les autres parties n'ont pas droit au remboursement de leurs dépens.
117. En l'espèce, D._____ ayant le statut de "tiers intéressé", il n'a pas droit au remboursement de ses éventuels dépens. X. Recommandations 118. Dans la Décision querellée, SSI, après avoir conclu au classement de la procédure, a pris la liberté de soumettre les recommandations suivantes :
"De manière générale, SSI estime toutefois qu’il serait souhaitable que les entraîneurs (et dirigeants de clubs) soient prudents lorsqu'il s’agit d'organiser des activités (connexes au sport ou privées) avec des enfants mineurs. En effet, afin de diminuer le risque de tout potentiel incident ou débordement, SSI encourage vivement les entraîneurs (et dirigeants de clubs) à chercher le dialogue avec les parents – ceci pour notamment leur communiquer leurs intentions, le but de l'activité en question, ainsi que les coûts financiers. La présence d'au moins deux personnes majeures à ces activités est fortement recommandée."
119. La Formation soutient pleinement les recommandations formulées par SSI, lesquelles visent à promouvoir un cadre clair et sécurisé pour les interactions entre entraîneurs, dirigeants de clubs et enfants mineurs. Ces recommandations, en insistant sur la prudence et la transparence dans l'organisation d'activités extra-sportives, constituent des mesures préventives essentielles pour éviter tout malentendu ou situation ambiguë. La Formation constate que, si de telles mesures avaient été mises en œuvre dans le cadre de la présente affaire, les incompréhensions et préoccupations soulevées par les parents de l'Appelant auraient très probablement pu être évitées.
20 120. La Formation encourage donc vivement les parties concernées à adopter ces bonnes pratiques, qui renforcent non seulement la confiance entre les entraîneurs, les parents et les enfants, mais également l'intégrité et la réputation des clubs sportifs dans leur ensemble.
21 Pour ces motifs
le Tribunal du sport suisse décide :
1. L'appel de A._____ du 12 mai 2025 contre la décision de Swiss Sport Integrity du 22 avril 2025 est rejeté.
2. La décision de Swiss Sport Integrity du 22 avril 2025 est confirmée.
3. Les frais de procédure devant le Tribunal du sport suisse sont fixés à CHF 1'000 et mis à la charge de A._____.
4. Les autres demandes sont rejetées, dans la mesure où elles sont recevables.
Berne, Suisse Date : 29 octobre 2025
TRIBUNAL DU SPORT SUISSE
Serge Vittoz Président
Isabelle Rochat Arbitre
Alix de Courten Arbitre