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Tribunaux d'arbitrage Tribunal du sport suisse 23.02.2026 TSS 2025/DO/61

February 23, 2026·Français·TA·d'arbitrage Tribunal du sport suisse·PDF·14,779 words·~1h 14min·4

Full text

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TSS 2025/DO/61 - SSI v. A._____

Sentence

du

TRIBUNAL DU SPORT SUISSE

dans la composition suivante

Présidente : Isabelle Fellrath, avocate, Morges Arbitre : Alix de Courten, avocate et médiatrice, Lausanne Arbitre : Michel Hunkeler, médecin, Cormondrèche

dans l'affaire opposant

Fondation Swiss Sport Integrity (SSI), Eigerstrasse 60, 3007 Berne comparant par Laura Van Tiel, service juridique

- Requérante et

A._____, c/o B._____

- Personne mise en cause et

Fédération Suisse de Football Américain, 8000 Zürich comparant par Dominic Baumgartner, responsable anti-dopage et Markus Rath, responsable de sport de compétition

- Organisation sportive nationale concernée -

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TABLE DES MATIÈRES

I. LES PARTIES ............................................................................................. 3 II. FAITS ET PROCÉDURE ............................................................................... 3 A. CONTRÔLE DU DOPAGE HORS COMPÉTITION ........................................................ 3 B. PROCÉDURE DEVANT SSI ................................................................................. 5 III. PROCÉDURE DEVANT LE TRIBUNAL DU SPORT SUISSE ........................... 10 IV. CONCLUSIONS ET POSITIONS DES PARTIES ............................................ 14 A. SSI ........................................................................................................... 14 B. PERSONNE MISE EN CAUSE ............................................................................. 16 C. AUTRES PARTIES .......................................................................................... 17 V. COMPÉTENCE ........................................................................................ 17 VI. DROIT APPLICABLE ................................................................................. 18 VII. DISCUSSION ........................................................................................... 19 A. FARDEAU ET DEGRÉ DE LA PREUVE ................................................................... 19 B. CONSÉQUENCES EN CAS DE PRÉSENCE, D'USAGE OU DE TENTATIVE D'USAGE, OU DE POSSESSION D'UNE SUBSTANCE INTERDITE OU D'UNE MÉTHODE INTERDITE ............... 19 1. Période de suspension en cas de présence, d'usage ou de tentative d'usage, ou de possession d'une substance interdite ou d'une méthode interdite .............................................................................................. 19 1.1. Suspension standard (art. 10.2 du Statut) ............................................................................. 19 1.2. Élimination de la période de suspension en l'absence de faute (art. 10.5 du Statut) ........... 20 1.3. Réduction de la période de suspension pour cause d'absence de faute significative (art. 10.6 du Statut) ............................................................................................................................... 22 1.4. Élimination ou réduction de la période de suspension, sursis, ou autres conséquences, pour des motifs autres que la faute (art. 10.7 du Statut)............................................................... 25 2. Sanction financière .............................................................................. 26 3. Conclusions sur les conséquences ....................................................... 26 C. PUBLICATION .............................................................................................. 26 1. Publication de la sanction ................................................................... 26 2. Publication de la sanction par le Tribunal du sport suisse ................... 28 VIII. FRAIS DE LA PROCÉDURE ET DÉPENS ..................................................... 28 A. FRAIS DE PROCÉDURE ................................................................................... 28 1. Montant des frais de procédure .......................................................... 28 2. Répartition des frais de procédure ...................................................... 28 B. DÉPENS ..................................................................................................... 28

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I. Les parties 1. La Fondation Swiss Sport Integrity ("SSI" ou la "requérante") est une fondation de droit suisse dont le siège est à Berne (Suisse). Depuis le 1er janvier 2022, SSI est compétente à la fois en tant qu'agence nationale de lutte contre le dopage (art. 19 al. 2 LESp1 et art 73 OESp2) et en tant que service de signalement national indépendant pour les manquements éthiques et les cas d'abus dans le sport suisse (art. 72f OESp).

2. A._____ ("personne mise en cause"), né en 2000, de nationalité X._____, est un joueur de football américain, discipline tackle football ; il est au bénéfice d'une licence active pour le C._____ de 2017 à 2019 (Spieler Junioren U19) et de 2020 à 2025 (Spieler Herren)3. Le C._____, constitué en association de droit suisse, est lui-même membre de la FSFA. La personne mise en cause a été trésorier du C._____ du 1er septembre 2024 au 13 décembre 2025.

3. L'Association Suisse de Football Américain ("FSFA"), constituée en association de droit suisse, dont le siège social est à Berne, est l'association faîtière du tackle football et du flag football en Suisse. Elle a notamment pour but l'organisation et le développement du football américain en Suisse, en particulier la promotion de l'éthique sportive, y compris la lutte contre des actions non-sportives et le doping. La FSFA est membre de Swiss Olympic et de l'International Federation of American Football ("IFAF").

4. Les entités et personnes énumérées ci-dessus sont également désignées ci-après ensemble comme les "parties". II. Faits et procédure 5. La présente procédure concerne une potentielle violation des dispositions du Statut concernant le dopage de Swiss Olympic dans sa version au 1er janvier 2025 ("Statut").

6. Le résumé ci-dessous rapporte les principaux éléments de l'état de fait à l'origine de la procédure. Il a été élaboré sur la base des soumissions écrites des parties, des témoignages et des pièces versées au dossier, sous réserve de faits plus spécifiques qui seront examinés dans la partie juridique correspondante.

7. D'autres faits et allégations peuvent également être mentionnés dans la mesure de leur pertinence en vue de la discussion sur le fond dans la sentence arbitrale. Cela étant et dans ces mêmes limites, la Formation arbitrale a pris en compte l'ensemble des allégués, arguments et éléments de preuve avancés par les parties ; par esprit de concision, elle se réfère ici aux seuls éléments de fait et de droit qui lui sont nécessaires pour l'exposé de son raisonnement. A. Contrôle du dopage hors compétition 8. Le 5 février 2025, SSI convoque la personne mise en cause sans préavis, pour un contrôle du dopage hors compétition ; lors du contrôle, intervenu au Complexe sportif de Z._____, un

1 Loi fédérale sur l'encouragement du sport et de l'activité physique du 17 juin 2011, RS 415.0 (Loi sur l'encouragement du sport, LESp). 2 Ordonnance sur l'encouragement du sport et de l'activité physique du 23 mai 2012, RS 415.01 (Ordonnance sur l'encouragement du sport, OESp). 3 Requête, Pièce 4c.

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échantillon d'urine (A-8218490) a été prélevé en présence du Doping Control Officer Patrick Armand, agissant également comme témoin.

9. Dans le formulaire du contrôle ("formulaire de contrôle"), qu'elle a signé, la personne mise en cause a déclaré avoir pris les médicaments suivants pour la dernière fois le 3 février 2025 : "Amlodipin-Mepha" et "Modamide 5mg" ; elle a indiqué le courriel suivant : […] et l'adresse postale suivante : "c/o B._____, […] ". Elle a par ailleurs confirmé avoir un entraîneur (D._____) et un médecin (E._____)4.

10. Le 6 février 2025, l'échantillon d’urine (A8218490) a été envoyé par la Poste au Laboratoire Suisse d'Analyse du Dopage du Centre Universitaire Romand de Médecine Légale du CHUV ("LAD")5.

11. Selon le rapport du LAD du 26 février 2025 ("rapport du LAD"), l'analyse de l'échantillon d'urine pour GHRF (Growth Hormone Releasing Factors) et GnRH (Gonadotrophin Releasing Hormone) n'a pas révélé la présence d'une substance interdite ou de métabolites correspondants6.

12. Les 26 mars et 22 mai 2025, la FSFA a indiqué sur demande d'information de SSI que (trad.)7 :

• La personne mise en cause est "licencié depuis 2017 pour les C._____, et il est également licencié pour l'année en cours" ; • "[c]onformément à l'art. 9 al. 1, en relation avec l'art. 4 al. 1 let. b du règlement sur les licences, une licence est valable pour une année civile donnée"; et que • "[s]elon l'extrait du calendrier de la fédération, la saison masculine 2024 a débuté le 24 mars et le Swiss Bowl a eu lieu le 13 juillet 2024 (sans la participation des C._____)".

13. La FSFA a par ailleurs transmis les documents suivants :

• Le formulaire de demande de licence de la personne mise en cause, de nationalité X._____, pour le club C._____, contresigné de la personne mise en cause, du titulaire de l'autorité parentale (la personne mise en cause étant alors mineure) et de F._____, directeur technique du club8 ; • Le formulaire de déclaration de soumission aux règles antidopage du 20 mars 2017, également contresigné de la personne mise en cause et du titulaire de l'autorité parentale. Selon ce formulaire (notes omises) : "Le sportif signataire [...] renonce à toute forme de dopage", étant précisé que "[l]'énumération exhaustive des violations des règles antidopage se trouve dans le Statut [...]" et que "[l]a Liste des interdictions est mise à jour annuellement. Le sportif s'engage à s'informer régulièrement sur cette liste. II prend note que la méconnaissance de la Liste des interdictions actuellement en vigueur n'exclut en aucun cas la punition de violations des règles antidopage". Le formulaire stipule également que "[l]e sportif qui fait partie d'un Groupe cible de sportifs soumis à contrôle déclare être d'accord que des règles spécifiques du Statut [...] et de ses Prescriptions d'exécutions relatives à l'obligation de renseigner, aux autorisations d'usage à des fins thérapeutiques et à la retraite lui sont applicables", la compétence exclusive de la "Chambre disciplinaire pour les cas de dopage de Swiss Olympic comme

4 Requête, Pièce 1. 5 Requête, Pièce 2. 6 Requête, Pièce 3. 7 Requête, Pièce 4. 8 Requête, Pièce 4a.

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autorité de première instance dans le jugement de violations des règles antidopage" étant expressément admise9; • L'extrait du système de licence pour la personne mise en cause, Licence no XXXXX, rapportant une licence active pour le C._____ de 2017 à 2019 (Spieler Junioren U19) et de 2020 à 2025 (Spieler Herren)10.

14. Il ressort par ailleurs des calendriers des matchs pour les années 2024 et 2025 que le C._____ évoluait notamment en Ligue nationale A de la FSFA Senior league11. B. Procédure devant SSI 15. Le 20 mai 2025, SSI a envoyé à la personne mise en cause, à l'adresse rapportée sur le formulaire de contrôle du 5 février 2025, une notification concernant une potentielle violation des règles antidopage et un formulaire d'acceptation de suspension provisoire volontaire, indiquant (extraits)12:

"a) Introduction. Cette notification a pour but de vous informer que la Fondation Swiss Sport lntegrity (Swiss Sport lntegrity) en tant qu'organisation nationale antidopage considère que vous auriez commis une violation à l'encontre des règles antidopage. [....] b) Explication concernant l'état de fait. Lors du contrôle antidopage hors compétition (out of competition) du 5 février 2025 au complexe sportif de Z._____, vous avez déclaré avoir consommé les produits « Amlodipin-Mepha » et « Modamide 5mg » la dernière fois le 3 février 2025, soit deux jours avant le contrôle. Selon le rapport du Laboratoire Suisse d'Analyse du Dopage (LAD) du 26 février 2025, votre échantillon d'urine n'a pas démontré la présence d'une substance interdite selon la Liste des interdictions. Vous ne disposez pas d'une autorisation à des fins thérapeutiques (AUT). Au printemps 2023, l'équipe masculine C._____ de la ligue nationale A a reçu une formation en matière de prévention contre le dopage. c) Soumission au Statut [...] Vous avez signé une déclaration de soumission aux règles antidopage le 20 mars 2017. La Fédération Suisse de Football Américain (FSFA) nous a indiqué que vous étiez licencie à l'époque des faits. En outre, puisque vous participiez à des entrainements et matchs, vous êtes un athlète conformément à la définition en annexe du Statut. Le 5 février 2025, vous étiez ainsi un athlète licencié et donc soumis au Statut [...] d) Dispositions éventuellement violées. L'art. 2.2 du Statut interdit tout usage ou tentative d'usage d'une substance interdite. L'art. 2.6 du Statut interdit la possession d'une substance interdite. En l'espèce, vous avez déclaré lors du contrôle antidopage du 5 février 2025 avoir consommé le médicament « Modamide 5mg » qui contient de l'amiloride. L'amiloride est une substance dite spécifiée qui est interdite en permanence (en et hors compétition). II s'agit plus précisément d'un diurétique, liste sous S5 de la Liste des interdictions. Ainsi, l'usage et la possession de cette substance, sans une AUT correspondante, sont donc interdits. Au vu de ce qui précède, Swiss Sport Integrity part du principe qu'au moins les 2.2 (usage) et 2.6 (possession) du Statut ont été violés. e) Conséquences applicables. [...] f) Suspension provisoire / Suspension provisoire volontaire. Conformément à l'art. 7.4 du Statut, vous n'êtes pas suspendu provisoirement en attendant la résolution de

9 Requête, Pièce 4b. 10 Requête, Pièce 4c. 11 Requête, Pièces 5 et 6. 12 Requête, Pièce 8.

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votre cas et vous pouvez continuer à participer à des compétitions, manifestations et autres activités organisées, convoquées, autorisées ou reconnues par d'autres signataires du Code mondial antidopage. Néanmoins, veuillez noter qu'en vertu de l'art. 10.10 du Statut, tous les résultats en compétition que vous obtiendrez à partir de la date de la violation du Statut, jusqu'au début de toute suspension provisoire ou éventuelle période de suspension, pourraient, à moins que l'équité ne l'exige autrement, être annulés, avec toutes les conséquences qui en découlent, y compris le retrait de toute médaille, de tout point et de tout prix. L'art. 7.4.5 du Statut vous permet d'accepter volontairement une suspension provisoire. Si vous acceptez volontairement une suspension provisoire par écrit et que vous respectez ensuite cette suspension provisoire, vous bénéficierez d'un crédit pour cette période de suspension provisoire volontaire sur toute période de suspension qui pourrait vous être imposée en fin de compte. Dans ce cas, veuillez remplir le formulaire ci-joint et l'envoyer à Swiss Sport Integrity [...] jusqu'au 3 juin 2025. g) Prise de position. Vous avez la possibilité de prendre position, par écrit ou par email [...] sur le reproche d'une éventuelle violation des art. 2.2 et/ou 2.6 du Statut, et ce jusqu'au 3 juin 2025 [...] h) Aide substantielle. En vertu de l'art. 10. 7.1 du Statut, vous avez la possibilité de coopérer et de fournir votre aide pour la découverte ou l'établissement d'une violation des règles antidopage. Toute période de suspension imposée peut être partiellement assortie d'un sursis si vous fournissez une aide substantielle à Swiss Sport Integrity qui aboutit à l'une des situations suivantes [...] Au maximum trois-quarts de la période de suspension peut être assortie d'un sursis lorsqu'une aide substantielle est fournie conformément à l'art. 10.7.1 du Statut. i) Admission de violation(s) des règles antidopage. Vous avez la possibilité d'admettre la ou les violations des règles antidopage et/ou de solliciter la conclusion d'un accord de résolution de cas en vertu de l'art. 10.8 du Statut. j) Divulgation publique [...] k) Recommandation. Nous vous invitons à lire attentivement cette lettre car cette affaire peut avoir de graves conséquences sur votre carrière. En particulier, nous vous recommandons de respecter les délais stipulés dans cette lettre. Vous pouvez également envisager de demander un avis juridique. Dans ce contexte, nous attirons votre attention sur le fait qu'a certaines conditions, une assistance judiciaire gratuite peut être octroyée (cf. les art. 23 du Statut et 12 des PEGR). [...]"

16. Le formulaire acceptation de la suspension provisoire volontaire, la déclaration de soumission, la demande et les extraits de licence, le rapport du LAD et le formulaire de contrôle, y compris la Chain of Custody étaient joints à la notification13.

17. Les 28 et 30 mai 2025, la personne mise en cause s'est entretenue téléphoniquement avec SSI ; l'entretien du 30 mai 2025 a fait l'objet d'une note écrite, dont il ressort notamment que la personne mise en cause14 :

• Prend [de la Modamide 5mg] pour des raisons thérapeutiques, i.e. des problèmes d'hypertension ; • N'était "pas au courant" que, en tant que membre du pool AUT, elle devait demander une autorisation à des fins thérapeutiques ("AUT") au préalable pour cette substance en tant qu'elle contient le diurétique interdit amiloride (S5 de la Liste des interdictions) ; • Le C._____ l'aurait "suspendu des entraînements".

13 Requête, Pièce 8. 14 Requête, Pièce 9.

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18. Par courriel du 3 juin 2025, la personne mise en cause a confirmé sa position comme suit :

• Prise de médicaments : "Depuis mon plus jeune âge, j'ai été suivi pour une tension artérielle plus élevée que la moyenne. À 23 ans, lors d'un bilan médical [...], il m'a été conseillé d'effectuer des examens plus approfondis. J'ai alors été diagnostiqué avec une hypertension artérielle à rénine basse [...] Deux médicaments m'ont été prescrits : Amlodipin-Mepha® 10 mg, puis Modamide® 5 mg, ajouté lorsque le premier ne suffisait pas. La prescription date de fin 2023 / début 2024, mais j'ai commencé le traitement seulement en septembre 2024, à la suite d'un voyage et de contraintes médicales. Ce traitement est exclusivement médical et n'a jamais eu pour but d'améliorer mes performances sportives"; • Non avertissement de SSI : "Il est vrai que je n'ai jamais eu la présence d'esprit de me poser la question de leur conformité sportive. Le fait que ces médicaments m'aient été prescrits par un médecin dans un cadre strictement médical ne m'a jamais alerté sur mes obligations sportives. Je comprends maintenant que c'était une erreur de jugement liée à un manque de vigilance et d'information de ma part. Suite à un appel avec Laura van Tiel, j'ai appris qu'en tant qu'athlète soumis au contrôle, nous avons l'obligation de déclarer tout médicament avant la saison. Elle m'a rappelé que cette information nous avait été communiquée lors d'une session de prévention antidopage. Malheureusement, je ne pense pas avoir assisté à cette session, ou je n'en ai plus le souvenir. Je regrette sincèrement cette négligence"; • Importance du sport dans son équilibre de vie : "Le sport a toujours joué un rôle essentiel dans ma vie. Depuis mon enfance, j'ai pratiqué plusieurs disciplines, et depuis mes 16 ans, le football américain est devenu central dans mon équilibre personnel. Ce sport m'a apporté rigueur, respect, motivation et persévérance. Il a été un moteur pour ma construction personnelle. Je suis un sportif honnête, investi, et je refuse totalement la triche. Je préfère perdre face à un adversaire meilleur que de tricher pour gagner. Travailler dur et progresser grâce à mes efforts est une valeur fondamentale pour moi. M[on] dopage sortirait complètement de ce cadre et ne correspond pas à mes valeurs." • Performances 2025 : "Cette année a été très moyenne pour moi. Mes performances n'ont pas été au niveau des années précédentes, ce qui prouve clairement que ces médicaments n'ont eu aucun effet dopant ou bénéfique sur mes capacités sportives"; • La personne mise en cause conclut en indiquant espérer que "ma bonne foi et mon engagement envers un sport propre seront pris en compte. Cette situation est un malentendu que je regrette profondément"15.

19. La personne mise en cause a soumis, à l'appui de ses déterminations, quatre ordonnances médicales émises par le N._____ en lien avec sa pathologie, une attestation médicale de N._____, datée du 2 juin 2025, ainsi que des rapports de consultation des 23 avril 2024, 19 janvier 2024 et 13 décembre 2023 et un courrier émanant également de N._____ en date du 27 février 2025, corroborant que :

• La personne mise en cause est suivie pour une hypertension artérielle depuis l'âge de 13 ans; • Elle est connue pour un trouble d'hyperactivité avec déficit de l'attention traité dès l'âge de cinq ans avec des intermittences; • Elle prend des compléments nutritifs avec de la créatine pour augmenter sa masse musculaire; • Un diagnostic d'hypertension artérielle à rénine basse a été établi en janvier 2024;

15 Requête, Pièce 10a.

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• Dès le 19 janvier 2024 jusqu'en tous cas en juin 2025, le médicament amiloride chlorhydrate anhydre (Amilorid HCl caps 2,5 mg) lui a été prescrit à raison d’une capsule quotidienne par voie orale; • A partir du 2 septembre 2024, les ordonnances soumises portent sur un traitement quotidien d'amiloride chlorhydrate anhydre (Amilorid HCl caps 5 mg) et d'amlodipine (Amlodipin-Mepha cpr 10 mg)16.

20. La personne mise en cause a ultérieurement précisé ce qui suit :

• Prise quotidienne d'amiloride conformément aux ordonnances et autres actes médicaux de N._____ en février 2025 : "Oui, je fais de mon mieux pour suivre cette prescription. Il m'arrive cependant d'oublier de prendre le médicament, sans doute un peu plus souvent que la moyenne. Étant atteint de TDAH et ne suivant actuellement aucun traitement pour cela, il peut m'arriver d’oublier certaines choses si je ne mets pas de rappels ou si je ne mets pas en place une routine spécifique pour ne pas l'oublier"; • Connaissances en matière d’antidopage : "Je n'y connais quasiment rien dans ce domaine. La seule substance dont j'avais entendu parler en lien avec le dopage est la testostérone. En dehors de ça, je n'ai aucune connaissance précise sur les produits interdits ou les règles antidopage"; • Début du traitement à l’amiloride : "À mon retour des États-Unis, j'ai d’abord commencé un autre traitement Amlodipin-Mepha®. Mais ce traitement s'est révélé insuffisant, et mon médecin a ensuite ajusté la prise en ajoutant de d'amiloride à partir de septembre 2024. B. Mon médecin m'a expliqué que si je ne traitais pas cette condition, il y avait un risque réel de complications graves à long terme, comme un AVC. J'ai donc pris la décision de suivre ses recommandations sans hésiter, dans une démarche de prévention pour ma santé future"17.

21. Par courriel du 12 juin 2025 envoyé à l'adresse usuelle et indiquée sur la convocation du 5 février 2025, et pli postal (A+) envoyé à l'adresse postale indiquée sur la convocation du 5 février 2025, dont la personne mise en cause a accusé réception le 18 juin 2025, SSI a donné la possibilité à la personne mise en cause de demander une AUT rétroactive pour son traitement à l'amiloride ("cela représenterait une preuve de l’adéquation générale de votre traitement avec le sport. Cette preuve aurait pour effet de diminuer votre période de suspension"), ainsi qu'une AUT prospective ("dans la mesure où vous souhaitez continuer à évoluer en ligue nationale A de football américain sous traitement à l'amiloride, il vous sera de toute façon nécessaire d'obtenir une AUT pour ce traitement")18.

22. Il ressort d'un entretien téléphonique entre la personne mise en cause et SSI du 19 juin 2025, qui a fait l'objet d'une note écrite, que la personne mise en cause a notamment été informée de la possibilité de suspension provisoire volontaire et qu'elle "était retourné aux entraînements et allait encore faire un match"19.

23. Les 25 et 26 juin 2025, la personne mise en cause a soumis au service pharmacie de SSI une demande d'AUT rétroactive et une demande d'AUT prospective pour l'Amilorid HCl 5 mg et Amlodipin-Mepha 10 mg, pour "Hypertension artérielle à rénine basse", indiquant sous rubrique justification médicale la nécessité de l'usage du médicament interdit en cas

16 Requête, Pièce 10b à 10g.1. 17 Requête, Pièce 11. 18 Requête, Pièces 13 à 15. 19 Requête, Pièce 16.

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d'alternative permise : "[l]'HTA [hypertension artérielle] à rénine basse et l'hypokaliémie justifie la prescription d'amiloride"20.

24. La procédure en gestion des résultats a été suspendue jusqu'à ce que la décision de la Commission AUT soit rendue, respectivement que celle-ci soit entrée en force21.

25. Le 7 août 2025, le service de Pharmacie & Médecine de SSI a rendu la double décision suivante :

• Une décision de non-entrée en matière sur la demande d'AUT rétrospective : "[...] ll n'est pas entré en matière sur votre demande selon l'article 4.1 lettre b PEAUT [Prescriptions d'exécution relatives aux Autorisations d'usage à des fins thérapeutiques de la SSI (version au 1er août 2023], car il y aurait eu suffisamment de temps pour déposer une demande avant le début de la thérapie, ou immédiatement après en cas d'urgence médicale" étant précisé que "[c]ette décision peut être portée, dans les 21 jours à compter de sa notification, devant le Tribunal du sport suisse" ; • Une décision d'octroi d'une AUT prospective pour Modamide® 5mg, pour une durée limitée du 6 août 2025 au 5 février 2026 "avec la condition que des alternatives thérapeutiques permises soient essayées pendant la durée de validité de cette autorisation", "valable sur le plan national", étant précisé que "cette autorisation a une durée de validité limitée et n'est pas forcément valable pour les compétitions internationales de manière automatique"22.

26. La décision de non-entrée en matière sur la demande d'AUT rétrospective n'ayant pas été contestée (art. 13.4, second paragraphe, première phrase du Statut), SSI a informé la personne mise en cause, par courrier A+ du 29 août 2025 envoyé à l'adresse postale usuelle indiquée dans la convocation du 5 février 2025, anticipé par email à l'adresse usuelle23, ainsi que lors d'un entretien téléphonique24, de la reprise de la procédure en gestion des résultats, l'invitant à soumettre d'éventuelles déterminations complémentaires.

27. La personne mise en cause s'est déterminée, toutefois hors délai, réitérant pour l'essentiel des explications antérieures ; elle a sollicité un délai supplémentaire pour se déterminer25, ce à quoi SSI n'a pas donné suite ("Votre demande de prolongation de délai nous est parvenue après l'expiration du délai imparti. Elle ne peut dès lors être admise et aucune prolongation ne sera accordée")26.

28. Par courrier recommandé du 5 septembre 2025, anticipé par email, retiré le 16 septembre 2025, SSI a envoyé l'avis d'accusation pour usage de la substance interdite et violation de l'art. 2.2 du Statut (repris en substance dans le rapport au Tribunal du sport suisse), accompagné d'un bordereau de pièces, concluant à une faute normale (établie selon les critères objectifs) se situant "modérément en dessous de la faute normale standard", avec pour conséquences une suspension de 14 mois, et une amende CHF 120.00 - étant précisé que "si l'affaire est portée devant le Tribunal du sport suisse, Swiss Sport Integrity se réserve le droit de demander des informations sur vos revenus et d'ajuster l'amende en conséquence" - et concluant à la publication "du résultat de la présente procédure au moins

20 Requête, Pièces 17 et 19. 21 Requête, Pièce 18. 22 Requête, Pièce 20. 23 Requête, Pièce 21. 24 Requête, Pièce 22. 25 Requête, Pièces 21 et 22. 26 Requête, Pièce 21.

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sur son site Internet". L'avis d'accusation fait état des options usuelles pour la suite de la procédure, soit, dans les 20 jours dès la notification du courrier recommandé, a) l'admission de la violation des règles antidopage et l'acceptation des conséquences proposées ou b) la contestation de la violation des règles antidopage et/ou des conséquences proposées et/ou la demande d'une audience devant le Tribunal du sport suisse, étant précisé que c) à défaut de l'un ou l'autre dans le délai imparti, "Swiss Sport Integrity sera en droit de considérer que vous avez renoncé à votre droit à une audience et que vous reconnaissez et acceptez la violation des règles antidopage et les conséquences proposées. Swiss Sport Integrity rendra alors une décision conformément à l'art. 7.3 des Prescriptions d'exécution relatives à la gestion des résultats (PEGR)". En annexe de l'avis d'accusation se trouvaient deux formulaires, l'un pour accepter les conséquences et sanctions proposées et l'autre pour demander la transmission de l'affaire à la Fondation du Tribunal du sport suisse27.

29. Par email du 17 septembre 2025, la personne mise en cause a demandé une prolongation de délai et s'est renseignée auprès de Swiss Sport Integrity concernant l'assistance judiciaire gratuite, indiquant qu'elle ne parvenait pas à obtenir un soutien de Swiss Olympic. Swiss Sport Integrity a répondu par retour d'email le même jour, expliquant que le délai pour accepter la sanction proposée ne pouvait pas être prolongé et indiquant les possibilités de demander l'assistance judiciaire gratuite devant le Tribunal du sport suisse28.

30. Par retour du formulaire de transmission au Tribunal du sport suisse daté du 5 octobre 2025, dont SSI a accusé réception le 6 octobre 2025, la personne mise en cause a signalé refuser "les conséquences et sanctions proposées dans l'avis d'accusation de Swiss Sport Integrity du 5 septembre 2025", cochant la case "[j]e conteste uniquement les conséquences et sanctions proposées, mais pas la violation des règles antidopage reprochée". La personne mise en cause précise dans un courrier d'accompagnement : "Je prends note de votre décision et comprends la position que vous avez adoptée. Je tiens néanmoins à souligner que je considère la sanction prononcée comme disproportionnée au regard de ma situation personnelle, de la nature strictement médicale du traitement concerné et de l'absence de toute intention d'obtenir un avantage sportif ou autre, ceci étant uniquement dans l'intérêt de ma santé. Je reste attaché aux valeurs d'un sport propre et intègre, et je veillerai à ce que toutes les procédures nécessaires soient désormais respectées avec la plus grande rigueur"29. III. Procédure devant le Tribunal du sport suisse 31. Les 14 (messagerie électronique) et 15 (courrier recommandé) octobre 2025, le Tribunal du sport suisse a reçu la requête de transmission pour jugement de SSI datée du 14 octobre 2025 ("Requête") et ses annexes (Pièces 1 à 26, Décisions 1 à 6). Celle-ci sollicite l'ouverture d'une procédure à l'encontre de la personne mise en cause par la Fondation Tribunal du sport suisse avec l'art. 2.2 du Statut (usage d'un médicament contenant la substance interdite amiloride). SSI a remis au Tribunal du sport suisse une liste avec les coordonnées des parties et des personnes/entités/organisations sportives impliquées.

32. Par lettre du 28 octobre 2025, le Directeur du Tribunal du sport suisse a informé les parties, confirmées comme étant SSI et A._____, ainsi que l'organisation sportive nationale concernée, la FSFA, de l'ouverture de la procédure, invitant la FSFA à solliciter la qualité de partie à la procédure dans un délai de dix jours. Par la même occasion, le Directeur a informé

27 Requête, Pièces 23 à 23b. 28 Requête, Pièce 24. 29 Requête, Pièces 25 à 25a.

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de la composition de la Formation arbitrale et joint la déclaration d'impartialité de chaque arbitre dans laquelle il déclare accepter la fonction d'arbitre et être indépendant et impartial vis‑à‑vis de toutes les autres parties :

• Isabelle Fellrath, présidente • Michel Hunkeler, arbitre • Alix de Courten, arbitre

33. Dans cette même lettre, le Directeur a déterminé notamment la langue de la procédure, la possibilité de consulter le dossier via le SharePoint dédié, l'obligation de coopération des parties, la représentation des parties, la possibilité de demander l'assistance judiciaire, ainsi que les règles de publication des sentences.

34. Le 17 novembre 2025, sur invitation du Tribunal du sport suisse (Ordonnances de procédure n°1 du 11 novembre 2025 et n°2 du 12 novembre 2025), la FSFA a confirmé son intention de participer à la procédure en tant que partie, indiquant toutefois qu'elle s'abstiendra probablement de faire des commentaires, ce dont le Tribunal du sport suisse a pris acte (Ordonnance de procédure n°3 du 18 novembre 2025).

35. Le 19 novembre 2025, le Tribunal du sport suisse a notamment pris acte de ce que "[l]e délai octroyé à A._____ pour soumettre un mémoire de réponse et à la Fédération Suisse de Football Américain pour prendre position est arrivé à échéance le 18 novembre 2025 sans que A._____ ne se prononce", rappelé le principe applicable en matière de restitution de délai (art. 11 al. 5 Règlement d'arbitrage du Tribunal du sport suisse, ci-après : "Règlement d'arbitrage" ou "RA") et invité la personne mise en cause "à faire une éventuelle demande de restitution de délai dans les 5 jours qui suivent celui où l'empêchement a disparu", faute de quoi "il sera réputé avoir renoncé à soumettre ce mémoire" (Ordonnance de procédure n°4 du 19 novembre 2025).

36. Les 20 (Ordonnance de procédure n°5) et 25 (Ordonnance de procédure n°6) novembre 2025, le Tribunal du sport suisse, bien que constatant que "[l]es documents produits par Swiss Sport Integrity laissent supposer que A._____ a reçu tous les courriels et documents de la part du Tribunal du sport suisse" mais souhaitant néanmoins "la participation active à la procédure de A._____", a invité SSI, respectivement la FSFA à contacter la personne mise en cause "directement et/ou par l'intermédiaire de son club des C._____ afin de s'assurer de sa participation active à la procédure devant le Tribunal du sport suisse".

37. La personne mise en cause a confirmé sa disposition à collaborer, justifiant son "délai de réponse" par le fait que "[j]e n'avais pas vu vos messages auparavant" (courriel du 25 novembre 2025).

38. Le 26 novembre 2025, le Tribunal du sport suisse a rappelé les modalités d'accès au dossier depuis le début de la procédure, constaté l'absence de demande de prolongation ou de restitution des délais au sens de l'art. 11 al. 4 et 5 RA dans le délai imparti, et informé les parties que "[l]a Formation s'estime suffisamment informée et entend renoncer à une audience (art. 29 al. 1 RA) [...] La Formation attire l'attention des parties sur l'art. 29 al. 3 (audience par vidéoconférence) et 4 (avance de frais pour une audience en présentiel) RA [...] La Formation organisera, en cas d'accord des parties à l'absence de tenue d'une audience, et si celles-ci le souhaitent, un bref échange simultané de déterminations complémentaires écrites", invitant les parties à se prononcer à ce sujet. Il a par ailleurs requis la production, par la personne mise en cause, de certains documents spécifiques concernant sa situation financière et sportive (Ordonnance de procédure n°7).

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39. Le 26 novembre 2025, la FSFA a formellement rappelé à la personne mise en cause son obligation de collaboration à la procédure devant le Tribunal du sport suisse et les conséquences de sa non-participation, et sommé le C._____ "d'insister auprès de [la personne mise en cause] et de lui faire clairement comprendre qu'il doit coopérer et participer à l'affaire".

40. Le 28 novembre 2025, la FSFA a confirmé ne pas objecter à la renonciation à la tenue d'une audience et a réitéré son intention de s'abstenir de toute soumission écrite complémentaire. SSI, s'en référant à l'appréciation du Tribunal du sport suisse s'agissant de la tenue d'une audience, a exprimé son souhait que "l'athlète mis en cause puisse se déterminer sur la Requête de transmission pour jugement du 14 octobre 2025, et ce bien qu'il ait laissé expirer le délai imparti sans se prononcer, ni requis une restitution de délai conformément à l'Ordonnance de procédure n°4", confirmant en l'état le contenu de son écriture du 14 octobre 2025 et sollicitant des écritures ultérieures consécutives.

41. La personne mise en cause ne s'est pas déterminée sur la suite de la procédure dans les délais impartis, et n'a pas non plus transmis les documents spécifiques requis concernant sa situation financière et sportive, sans s'en justifier.

42. Le 3 décembre 2025, le Tribunal du sport suisse a confirmé, après avoir pris connaissance de la position de celles des parties qui se sont exprimées, que la Formation s'estime suffisamment informée et décide de renoncer à une audience (art. 29 al. 1 RA), et invite les parties à "transmettre leurs éventuelles déterminations complémentaires dans un délai de cinq (5) jours, étant précisé que la Formation se réunira ensuite pour délibérer et statuer hors audience" (Ordonnance de procédure n°8).

43. Le 8 décembre 2025, SSI a déposé ses brèves déterminations complémentaires avec une modification de ses conclusions (ci-dessous par. 53) ; la FSFA ne s'est pas déterminée, en ligne avec la position annoncée (ci-dessus par. 34). Par courriel du 8 décembre 2025 à 23:13, la personne mise en cause a requis un bref report du délai imparti, se prévalant de la nouveauté de la procédure et de la difficulté de réagir dans le délai imparti "[...] due à une incompréhension réelle des attentes procédurales et non à un manque de coopération ou d'intérêt de ma part".

44. Par Ordonnance de procédure n°9 du 9 décembre 2025, le Tribunal du sport suisse a relayé la décision de la Formation "à titre exceptionnel, et sans possibilité de report", d'une part "d'octroyer un bref délai supplémentaire à A._____ pour fournir les informations complémentaires figurant au point III. / C. de l'Ordonnance de procédure n°7 du 26 novembre 2025 [...]", et d'autre part "[...] de fournir ses éventuelles déterminations complémentaires, étant précisé qu'il s'agit là de faire part de ses déterminations sur l'objet de la procédure devant le Tribunal du sport suisse, soit exclusivement sur la sanction encourue, à l'exclusion de toute discussion relative au principe de la violation ou à la responsabilité". L'Ordonnance de procédure n°9 rappelle que "[...] la Formation s'estime suffisamment informée et décide de renoncer à une audience (art. 29 al. 1 RA). Les parties ont été consultées et, dans la mesure où elles se sont déterminées, ont donné leur accord. La Formation statuera après délibérations sur la base du dossier sur l'objet limité de la procédure".

45. Le 11 décembre 2025, dans le délai reporté imparti, la personne mise en cause a fourni une attestation de ses trois derniers salaires mensuels pour son activité professionnelle de pâtissier à 60% (CHF 2'715 brut) ainsi qu'une auto-certification des revenus confirmant l'absence d'autre revenu, son travail au sein du comité du C._____ étant bénévole (sous

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réserve d'une exonération de la cotisation annuelle). Elle a également soumis son planning sportif hebdomadaire au sein du C._____, rapportant deux entrainements hebdomadaires habituels de 90 minutes pour une saison sportive de mars à juillet 2025, dans le cadre d'une "activité strictement amateur [sic], non rémunérée" ; elle précise que "[l]e calendrier détaillé des matchs pour la prochaine saison n'est pas encore disponible à ce jour". La personne mise en cause souligne, dans ses déterminations complémentaires relativement à l'appréciation de la sanction éventuelle, que "[...] les médicaments à l’origine de la procédure m'ont été prescrits exclusivement pour des raisons de santé, dans le cadre d’un suivi médical, et sans aucun objectif sportif [...] dans ce contexte, toute sanction financière ou sportive aurait un impact particulièrement lourd et disproportionné sur ma situation personnelle et professionnelle", et requiert de la Formation qu'elle examine "la possibilité de m'autoriser à demeurer membre du comité [qui revêt un rôle strictement bénévole et administratif, sans implication sportive] et à poursuivre ces activités associatives non sportives", réaffirmant sa "volonté de coopérer pleinement et de respecter strictement les règles applicables à l’avenir".

46. Par Ordonnances de procédure n°10 (délai) et n°11 (report) des 16 et 17 décembre 2025, le Tribunal du sport suisse a invité SSI à se déterminer sur les documents et déterminations soumis par la personne mise en cause, et la FSFA et la personne mise en cause à fournir copie des statuts du C._____, et à répondre à deux, respectivement trois, questions spécifiques relatives aux fonctions de la personne mise en cause au sein du club du C._____ et à la formation en matière de dopage.

47. Le 17 décembre 2025, SSI a déposé de brèves déterminations sur les documents et déterminations soumis par la personne mise en cause, avec un ajustement de ses conclusions (ci-dessous par. 53).

48. Les 19 et 23 décembre 2025, la personne mise en cause a transmis les Statuts de l'association C._____ dans leur version au 4 novembre 2020, dont il ressort que:

• Le but général est notamment "[...] la pratique du football américain de manière amicale, ludique et sécurisée. Elle enseigne notamment aux jeunes et/ou adultes les techniques de base, les tactiques et les stratégies du football américain, dans une atmosphère rigoureuse, disciplinée et respectueuse. Le C._____ les aide à développer leur potentiel pour participer à des matchs amicaux et à des compétitions en Suisse ou à l'étranger" (art. 1) ; • Les organes incluent le Comité Directeur (art. 8) composé entre autres du Trésorier (art. 14), dont les attributions incluent en particulier "la définition des objectifs et de la stratégie de la du C._____", "les directives à la Direction Sportive et la surveillance de leur bonne exécution" et "l'exclusion des membres" (art. 15).

49. La personne mise en cause a par ailleurs précisé, s'agissant de ses autres fonctions au sein du C._____ : "[...] J'ai occupé la fonction de trésorier des C._____ du 1er septembre 2024 au 13 décembre 2025. Cette fonction a été exercée à titre strictement bénévole et administratif. J'y ai mis fin volontairement dans une démarche de prévention, afin d'éviter toute situation dans laquelle le club se retrouverait sans personne pour assumer cette fonction, dans l'hypothèse où il ne me serait plus possible de l'occuper. Cette décision visait exclusivement à assurer la continuité administrative du club et a été prise sans préjuger des décisions à intervenir. J'ai par ailleurs occupé par le passé une fonction de coach au sein du club. Cette activité a toutefois pris fin il y a plus de cinq ans. Depuis lors, je n'ai plus exercé aucune fonction d'encadrement sportif au sein du club."

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50. Le 23 décembre 2025, la FSFA a rapporté notamment que "[...] selon les informations dont nous disposons, la dernière formation dispensée par la SSI aux équipes de plaquage de la Ligue nationale A a eu lieu en 2023. Je ne dispose actuellement d'aucune autre information à ce sujet ni d'aucune liste des participants". IV. Conclusions et positions des parties 51. La Formation confirme avoir soigneusement examiné et pris en considération dans sa décision l'ensemble des allégués, preuves et arguments présentés par les parties dans la présente procédure et dans la procédure devant SSI tels que reflétés dans le dossier de la cause, même si ceux-ci n’ont pas été spécifiquement résumés ou mentionnés dans la présente sentence. A. SSI 52. Dans sa Requête, SSI a pris les conclusions suivantes :

"Formellement 1. ouvrir une procédure à l'encontre de A._____ ; 2. accorder la possibilité à la Fédération Suisse de Football Américain de participer à la procédure ; 3. inviter à A._____ à fournir des informations documentées sur ses revenus pour les années 2024 à 2025, en particulier sa décision de taxation pour l'année 2024, afin de fixer le montant de l'amende ; Au fond 4. constater que A._____ a violé l'art. 2.2 du Statut concernant le dopage de Swiss Olympic en faisant usage d'un médicament contenant la substance interdite amiloride ; 5. prononcer la suspension de A._____ pour une durée de 14 mois dès la date de la sentence arbitrale ; 6. condamner A._____ à une amende qui est proportionnelle à ses revenus dont le montant sera déterminé par la Fondation Tribunal du sport suisse, selon les informations fournies conformément au chiffre 3 des présentes requêtes, mais d'au minimum CHF 100.00 ; 7. condamner A._____ au paiement des frais de procédure ; Subsidiairement : ne pas condamner Swiss Sport Integrity au paiement des frais de procédure."

53. Dans ses déterminations complémentaires du 8 décembre 2025, SSI a légèrement modifié ses conclusions comme suit :

"[...] 6. condamner A._____ à une amende de CHF 200.00 ; [...]"

54. Dans ses déterminations complémentaires du 17 décembre 2025, SSI a finalement ajusté ses conclusions au vu des documents soumis par la personne mise en cause :

"[...] 6. condamner A._____ à une amende de CHF 100.00 ; [...]" 55. A l'appui de ses conclusions, SSI se prévaut de ce qui suit :

56. Assujettissement : La personne mise en cause est soumise aux dispositions relatives aux autorisations d'usage à des fins thérapeutiques, auxquelles elle a d'ailleurs adhéré en

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signant la déclaration de soumission aux règles antidopage et en sa qualité de joueur de football américain de ligue nationale A, le rattachant au groupe cible "Sport d’équipe III" ;

57. Violation :

• En tant qu'athlète du groupe cible "Sport d’équipe III" de niveau national, la personne mise en cause est soumise à l'exigence d'AUT à l’avance ("Pool d’AUT") excluant toute AUT rétrospective (art. 4.3 des Prescriptions d’exécution relatives aux contrôles et enquêtes [PECE]). • La personne mise en cause a fait usage d'un médicament contenant la substance interdite amiloride durant la période de l’automne 2024 à l'été 2025 sans disposer d'une AUT correspondante et a ainsi violé l'art. 2.2 du Statut, l'infraction de possession d'une substance interdite (art. 2.6 du Statut) n'étant toutefois pas retenue, la personne mise en cause étant au bénéfice d'une justification acceptable pour la possession de cette substance (ordonnance N._____).

58. Sanctions - suspension :

• Il n'est pas établi que la violation était intentionnelle (art. 10.2.1.2 en relation avec l'art. 10.2.2 du Statut) ; • La personne mise en cause n'a pas démontré une absence de faute aux termes de l'art. 10.5 du Statut, la substance interdite ne lui ayant pas, par exemple, été administrée par son médecin traitant sans qu'elle en ait été informée ; • Le degré de faute imputable à la personne mise en cause doit, d'un point de vue objectif, être qualifié de normal, dès lors que la personne mise en cause a entrepris un traitement à l'amiloride dans une démarche de prévention pour sa santé future. Bien qu'il lui appartienne de se renseigner sur la compatibilité de ce traitement avec sa pratique sportive, il y a lieu de tenir compte du fait que le médicament était prescrit à des fins thérapeutiques par un hôpital universitaire, soit une source fiable, et que le médecin prescripteur n'avait pas eu connaissance du niveau sportif de la personne mise en cause; • Du point de vue subjectif, le traitement à l'amiloride de la personne mise en cause est en principe adéquat pour soigner son hypertension artérielle au regard de sa pratique sportive et il est notamment avéré qu'il ne produit pas d'amélioration de sa performance au-delà de celle attribuable au retour à son état de santé normal tel qu'attendu après le traitement de son affection médicale (cf. art. 4.2 lit. b PEAUT). La personne mise en cause a toutefois fait preuve d'un niveau de diligence et de vérification (quant à la présence d'une éventuelle substance interdite dans son traitement nécessitant cas échéant une demande d'AUT) quasiment inexistant par rapport au risque qu'elle aurait dû percevoir en tant qu'athlète de niveau national ; • Les dispositions du Statut sur l'absence de faute (art. 10.5 du Statut), ainsi que celles portant sur l'absence de faute significative (art. 10.6 du Statut) dérogent au principe de responsabilité objective en matière de lutte antidopage et sont elles-mêmes l’expression du principe de proportionnalité conformément au cadre réglementaire prévu par l'Agence Mondiale Antidopage30; • Considérant que, en l'état, le niveau de la faute objective est normal et le niveau de la faute subjective se situe modérément en dessous de la faute normale standard, considérant la jurisprudence du TAS31 et de la Chambre disciplinaire pour le sport suisse de Swiss Olympic du 13 juin 202432 préconisant une suspension entre 12 et 24 mois pour une faute normale (18 mois pour une faute normale standard) et entre zéro et 12 mois

30 CAS 2021/A/8125. 31 CAS 2021/A/8056. 32 Décision 2 jointe à la Requête.

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pour une faute légère (six mois pour une faute légère standard), une suspension de 14 mois est appropriée ; • La conséquence aura un effet contraignant sur Swiss Olympic et sur tous les signataires du Code mondial antidopage dans tous les sports, conformément à l'art. 15 du Statut. Cela signifie que la suspension sera valable dans le monde entier.

59. Sanctions – amende :

• Il est approprié, sous l'angle de la proportionnalité, que la personne mise en cause, en tant qu'athlète de 25 ans, soit sanctionnée par une amende, en relation avec sa situation financière ; • La personne mise en cause n'ayant pas divulgué ses revenus dans le délai imparti selon l'ordonnance de procédure n°7 du Tribunal du sport suisse du 26 novembre 2025, SSI part du principe, en raison de l'expérience générale de la vie, que l'athlète mis en cause peut s'acquitter d'une amende du montant de CHF 200.00, montant réduit par SSI à CHF 100.- suite au document soumis par la personne mise en cause (par. 53).

60. Publication :

• Selon l'art. 10.15 du Statut, toute sanction prononcée dans le domaine de la lutte antidopage est obligatoirement et automatiquement publiée conformément aux dispositions de l'art. 14.3 du Statut ; en principe, la publication intervient sous forme d'un communiqué d'actualité sur le site internet de SSI ; • En ce qui concerne la lutte étatique contre le dopage, l'identité du sportif exclu de compétitions à titre de sanction doit être publiée sur internet par SSI pendant la durée de la suspension, en application de l'art. 34 al. 3 de la Loi fédérale sur les systèmes d'information de la Confédération dans le domaine du sport (LSIS)33 ; • Ni SSI, ni l'instance de jugement ne disposent d'un pouvoir d'appréciation à cet égard, la pesée des intérêts ayant déjà été réalisée par le législateur dans la LSIS ; Swiss Sport Integrity et l'instance de jugement conservent toutefois une certaine marge de manœuvre dans la mise en œuvre de cette règle, en tenant compte des circonstances concrètes du cas d'espèce ; • La personne mise en cause est majeure et un athlète de niveau national et ne peut donc pas être qualifiée d'une personne méritant protection, ni d'un sportif de niveau récréatif. SSI prévoit donc de publier le résultat de la présente procédure au moins sur son site internet, un communiqué de presse étant jugé disproportionné. B. Personne mise en cause 61. La personne mise en cause n'a pas pris de "conclusions formelles" dans le cadre de la procédure devant le Tribunal du sport suisse ; il ressort toutefois de sa détermination du 11 décembre 2025 (cf. ci-dessus par. 45) et de ses diverses déterminations devant SSI déposées comme pièces au dossier qu'elle admet tant son assujettissement aux dispositions relatives aux autorisations d'usage à des fins thérapeutiques que l'usage d'une substance spécifiée durant la période de l'automne 2024 à l’été 2025 sans disposer d'une AUT préalable en violation du Statut, mais qu'elle conteste la sanction imposée sous l'angle de la proportionnalité eu égard à sa situation personnelle et professionnelle, sollicitant l'exclusion de toute éventuelle mesure de suspension des activités strictement bénévoles et administratives, sans implications sportives.

33 Du 19 juin 2015, RS 415.1

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62. Il ressort de ces mêmes déterminations que la personne mise en cause se prévaut, à l'appui de sa contestation de la proportionnalité de la sanction :

• De sa négligence procédant de sa méconnaissance des procédures, alléguant une "erreur de jugement liée à un manque de vigilance et d'information de [sa] part" en matière de dopage : "La seule substance dont j'avais entendu parler en lien avec le dopage est la testostérone. En dehors de ça, je n'ai aucune connaissance précise sur les produits interdits ou les règles antidopage" ; "Je n'avais absolument pas conscience que je commettais une violation, ni que des démarches particulières étaient nécessaires" ; • Des impératifs thérapeutiques du traitement entrepris "seulement en septembre 2024" et "prescrits par un médecin dans un cadre strictement médical ne m'a jamais alerté sur mes obligations sportives", pour traiter une condition médicale comportant un "risque réel de complications graves à long terme, comme un AVC" si celle-ci demeurait non traitée ; • De l'absence d'avantage sportif comme en témoigne les résultats moyens de sa saison sportive : "Je n'avais aucun intérêt à tricher : je travaille à côté, je ne vis pas de mon sport, et jamais je n'aurais pris le risque d'un dopage volontaire". • De l'absence de volonté de frauder et/ou d'intention de tricher : "travailler dur et progresser grâce à mes efforts est une valeur fondamentale pour moi. M[on] dopage sortirait complètement de ce cadre et ne correspond pas à mes valeurs" ; • De l'importance du sport dans son équilibre personnel : "[...] Le sport reste [...] une partie essentielle de ma vie. Avec mon TDAH et un parcours de vie marqué par certaines difficultés, l'entraînement et la compétition sont devenus un véritable repère. Ils m'aident à canaliser mon énergie, à surmonter les épreuves et à maintenir un équilibre dont j'ai profondément besoin". C. Autres parties 63. La FSFA a renoncé à prendre des conclusions formelles et à prendre position sur les éléments du dossier dans le cadre de la procédure devant le Tribunal du sport suisse. V. Compétence 64. L'art. 3 al. 1 RA dispose :

"1 Le Tribunal du sport suisse est compétent dans les cas prévus par : [...] a. le Statut concernant le dopage de Swiss Olympic ou ses prescriptions d'exécution ; [...]."

65. Le Statut prévoit que "la gestion des résultats relève de la responsabilité de SSI si cette dernière a initié et réalisé le prélèvement des échantillons" (art. 7.1.1 du Statut), l'examen et la notification concernant une violation alléguée des règles antidopage devant être effectués conformément aux Prescriptions d'exécution (art. 7.2 du Statut), que la décision d'une suspension provisoire relève de la compétence de SSI (art.7.4.2 du Statut), et que la personne suspendue "peut former opposition contre le prononcé d'une suspension provisoire auprès du Tribunal du sport suisse, sauf dispositions contraires dans le présent Statut ou les Prescriptions d'exécutions" (art. 7.4.4 du Statut).

66. Les Prescriptions d'exécution relatives à la Gestion des résultats dans leur teneur au 1er août 2024 ("PEGR") réservent expressément la possibilité d'une opposition partielle (art. 7.6) : "[l]orsque l'athlète ou l'autre personne conteste la violation des règles antidopage reprochée et/ou les conséquences proposées et/ou demande une audience

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conformément à l'article 7.1 lettre e l’affaire sera soumise au Tribunal du sport suisse."

67. En cas de procédure d'opposition partielle, admissible dans la mesure où le sort des prétentions encore en cause peut être réglé indépendamment des conclusions déjà tranchées non contestées, la compétence du Tribunal du sport suisse est strictement limitée à l'objet de l'opposition partielle. Il en va ainsi notamment en cas de contestation exclusivement de la quotité de la peine eu égard à la nature de la faute en cas de violation reconnue des règles antidopage au sens de l'art. 2.2 du Statut, pour laquelle la faute sous forme par exemple d'intention, négligence ou usage conscient n'est ni un élément constitutif ni un facteur déterminant de la violation (cf. art. 2.1.1), ces éléments n'intervenant qu'au stade de la fixation des conséquences individuelles de la violation (cf. not. art. 10).

68. En l'occurrence: Le Tribunal du sport suisse est compétent pour juger juridiquement et éventuellement sanctionner les comportements qui relèvent du Statut.

69. Au demeurant, et bien qu'au bénéfice d'un plein pouvoir de cognition en fait comme en droit, la Formation n'en demeure pas moins limitée à l'objet de sa saisine partielle, soit aux conséquences proposées pour la conclusion de violation des règles antidopage au sens de l'art. 2.2 du Statut pour usage d'un médicament contenant la substance interdite amiloride. La violation n'est contestée par aucune des parties et la Formation ne reviendra pas là-dessus. VI. Droit applicable 70. La procédure devant le Tribunal du sport suisse est régie par le règlement d'arbitrage en vigueur le 1er mars 2025.

71. Selon l'art. 32 RA, "[l]a Formation statue selon les statuts et règlements applicables et, subsidiairement, selon le droit suisse".

72. Les faits pertinents dans la présente affaire se sont déroulés en 2025. Le Statut en vigueur au 1er janvier 2025 est donc en principe pertinent.

73. Le Statut indique s’appliquer "à toutes les fédérations membres de Swiss Olympic, leurs fédérations d'appartenance, associations et clubs" ainsi qu'aux personnes suivantes :

• Les athlètes énoncés à l'article 5.2 (sect. compétence), soit notamment les "athlètes appartenant à une fédération membre de Swiss Olympic ou à une fédération, association ou un club rattaché/e à cette fédération ou qui sont licenciés auprès d'une telle fédération, association ou d'un tel club peuvent être contrôlés à tout moment en compétition et hors compétition [...]" (art. 5.2.1), l'athlète étant génériquement défini comme "[t]oute personne qui pratique un sport en vue de disputer des compétitions et/ou qui participe à des compétitions. Les interruptions de l'activité de compétition pour cause de blessure ou pour des raisons organisationnelles ne remettent pas en cause la qualification d'athlète" (Statut, annexe, définitions) ; • Le personnel d'encadrement incluant "tout entraîneur, soigneur, directeur sportif, agent, personnel d'équipe, officiel, personnel médical ou paramédical, parent, ou toute autre personne qui travaille avec un athlète participant à des compétitions sportives ou s'y préparant ou qui le traite ou lui apporte son assistance" (Statut, annexe, définitions).

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74. En l’occurrence : La personne mise en cause est membre du C._____, lui-même affilié à la FSFA, elle-même membre de Swiss Olympic. La personne mise en cause dispose d'une licence pour le C._____ depuis 2017, renouvelée la dernière fois pour une saison le 8 avril 2024. La personne mise en cause, enfin, a signé un formulaire de déclaration de soumission aux règles antidopage. Au surplus, la personne mise en cause faisait partie du Comité Directeur du C._____ à l'époque déterminante.

75. Le Tribunal du sport suisse applique donc le Statut et les prescriptions d'exécution, et, subsidiairement, le droit suisse. VII. Discussion A. Fardeau et degré de la preuve 76. L'art. 3.1 du Statut définit le fardeau et dissocie le degré de la preuve comme suit :

"3.1.1 Le fardeau de la preuve incombe à Swiss Sport Integrity, qui doit établir la violation d’une règle antidopage. Le degré de preuve auquel Swiss Sport Integrity est astreinte consiste à établir la violation des règles antidopage à la satisfaction de l'instance d’audition, qui appréciera la gravité de l'allégation. Le degré de preuve, dans tous les cas, devra être plus important qu'une simple prépondérance des probabilités, mais moindre qu'une preuve au-delà du doute raisonnable. 3.1.2 Lorsqu'incombe à un athlète, ou à toute autre personne présumée avoir commis une violation des règles antidopage, la charge de renverser la présomption ou d'établir des circonstances ou des faits spécifiques, sauf dans les cas prévus aux articles 3.2.2 et 3.2.3, le degré de preuve est établi par la prépondérance des probabilités."

77. Le commentaire sous l'art. 3.1.1 précise que "[l]e degré de preuve auquel doit se conformer SSI correspond à la norme appliquée en Suisse dans les cas de faute professionnelle". B. Conséquences en cas de présence, d'usage ou de tentative d'usage, ou de possession d'une substance interdite ou d'une méthode interdite 78. Une violation des règles antidopage hors compétition entraine principalement une suspension (ci-dessous sect. 1) voire, en plus d’une suspension, une amende pécuniaire adaptée au revenu (ci-dessous sect. 2). 1. Période de suspension en cas de présence, d'usage ou de tentative d'usage, ou de possession d'une substance interdite ou d'une méthode interdite 1.1. Suspension standard (art. 10.2 du Statut) 79. L'art. 10.2 du Statut prévoit :

"La période de suspension pour une violation selon les articles 2.1, 2.2 ou 2.6 sera la suivante, sous réserve d'une réduction ou d'un sursis potentiel conformément aux articles 10.5, 10.6 ou 10.7. 10.2.1 La durée de la suspension, sous réserve de l'article 10.2.4, sera de quatre ans dans les cas suivants : [...] 10.2.1.2 La violation des règles antidopage implique une substance spécifiée et Swiss Sport Integrity peut établir que cette violation était intentionnelle.

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10.2.2 Si l’article 10.2.1 ne s'applique pas, la durée de la suspension sera de deux ans sous réserve de l'article 10.2.4.1."

80. L'art. 10.2.3 premier par. du Statut précise :

"Au sens de l'article 10.2, le terme « intentionnel » vise à identifier les athlètes ou les autres personnes qui ont adopté une conduite dont ils/elles savaient qu'elle constituait une violation des règles antidopage ou qu'il existait un risque important qu'elle puisse constituer ou aboutir à une violation des règles antidopage, et qui ont manifestement ignoré ce risque. [...]."

81. Les dispositions particulières en cas de violation des règles antidopage impliquant une substance qui n'est interdite qu'en compétition (art. 10.2.3 deuxième et troisième par.) sont in casu sans pertinence, l'amiloride faisant partie des substances interdites en permanence (Liste des interdictions valable dès le 1er janvier 2025, S5). Il en va de même de celles impliquant une substance d'abus (art. 10.2.4 du Statut), l'amiloride n'étant pas spécifiquement identifiée comme telle (Liste des interdictions valable dès le 1er janvier 2025, S5).

82. En l'occurrence: La violation des règles antidopage implique une substance interdite en permanence de la classe des substances spécifiées dont SSI reconnait ne pas avoir pu établir qu'elle était intentionnelle au sens de l'art. 10.2.3 du Statut. Par conséquent et conformément à l'art. 10.2.2 du Statut, la période de suspension de référence pour une violation selon l'art. 2.2 du Statut est de deux ans. 1.2. Élimination de la période de suspension en l'absence de faute (art. 10.5 du Statut) 83. L'art. 10.5 du Statut dispose :

"Lorsqu'un athlète ou une autre personne établit dans un cas particulier l'absence de faute de sa part, la période de suspension normalement applicable sera éliminée."

84. La faute est définie comme (Annexe du Statut, définitions) :

"Tout manquement à une obligation ou tout manque de diligence appropriée lié à une situation particulière. Cette notion inclut l'intention et la négligence. Les facteurs à prendre en considération pour évaluer le degré de la faute d'un athlète ou d'une autre personne incluent par exemple : - l'expérience de l'athlète ou de l'autre personne ; - la question de savoir si l'athlète ou l'autre personne est une personne méritant protection, - des considérations spéciales telles qu'un handicap ; - le degré de risque qui aurait dû être perçu par l'athlète ; ainsi que - le degré de diligence exercé par l'athlète, et les recherches et les précautions prises par l'athlète en relation avec ce qui aurait dû être le niveau de risque perçu. En évaluant le degré de la faute de l'athlète ou de l'autre personne, les circonstances considérées doivent être spécifiques et pertinentes pour expliquer le fait que l'athlète ou l'autre personne se soit écarté(e) du comportement attendu. Ainsi, par exemple, le fait qu'un athlète perdrait l'occasion de gagner beaucoup d'argent durant une période de suspension, ou le fait que l'athlète n'a plus qu'une carrière résiduelle de courte durée, ou le moment du calendrier sportif, ne sont pas des facteurs pertinents

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à prendre en compte pour réduire la période de suspension au titre des articles 10.6.1 ou 10.6.2."

85. Le commentaire sous l'art. 10.5 en souligne le caractère exceptionnel :

"La présente disposition et l'article 10.6.2 ne s'appliquent qu'à l'imposition de sanctions ; ils ne sont pas applicables pour déterminer si une violation des règles antidopage a été commise. Ils ne s'appliqueront que dans des circonstances exceptionnelles, par exemple si un athlète peut prouver que malgré toutes les précautions prises, il a été victime d'un sabotage de la part d'un concurrent. Inversement, l'absence de faute sous forme d'intention ou de négligence ne s'appliquerait pas dans les circonstances suivantes : a) en cas de résultat d'analyse anormal découlant d'une erreur d'étiquetage ou d'une contamination de compléments alimentaires ou de vitamines (Les athlètes sont responsables des produits et substances qu'ils ingèrent [article 2.1]. Cela s'applique également lorsqu'ils ont été mis en garde quant à la possibilité de contamination de ces compléments ou si cette information leur aurait été accessible avec un effort raisonnable.) ; b) une substance interdite est administrée à un athlète par son médecin traitant ou son entraîneur sans que l'athlète en ait été informé (les athlètes sont responsables du choix de leur personnel médical et il leur incombe d'informer celui-ci de l’interdiction pour eux de recevoir toute substance interdite) ; et c) le sabotage d'un aliment ou d'une boisson consommés par l'athlète par son(sa) conjoint(e), son entraîneur ou toute autre personne dans le cercle des connaissances de l'athlète (Les athlètes sont responsables de ce qu'ils ingèrent et du comportement des personnes à qui ils confient la responsabilité de leur nourriture et de leurs boissons.). Cependant, en fonction de faits exceptionnels se rapportant à un cas particulier, tous ces exemples pourraient entraîner une sanction allégée en vertu de l'article 10.6 pour cause d'absence de faute significative."

86. En l'occurrence: La personne mise en cause admet elle-même une négligence qui lui est imputable procédant de sa méconnaissance des procédures, alléguant une "erreur de jugement liée à un manque de vigilance et d'information de [sa] part" en matière de dopage (cf. ci-dessus par. 62). Il est précisé à cet égard que le devoir d'information du médecin prescrivant le traitement dans un cadre strictement médical - qui n’avait vraisemblablement pas connaissance du niveau sportif de la personne mise en cause (le rapport médical du 13 décembre 2023 indiquant seulement que "[la personne mise en cause] fait beaucoup d'activité physique (football américain, fitness et musculation trois fois par semaine et course à pied trois fois par semaine"34) - ne saurait en aucun cas exonérer la personne mise en cause de s'informer sur ses propres obligations sportives, notamment celle de solliciter une AUT préalable à tout usage d'une substance ou méthode interdite pour des raisons thérapeutiques (PEAUT), ce que la personne mise en cause concède ne pas avoir fait.

87. L'absence de faute aux termes de l’art. 10.5 du Statut n'ayant été ni alléguée ni a fortiori prouvée, la Formation ne saurait renoncer à la période de suspension normalement applicable.

34 Requête, Pièce 10g1.

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1.3. Réduction de la période de suspension pour cause d'absence de faute significative (art. 10.6 du Statut) 88. L'art. 10.6 du Statut (soulignements ajoutés) préconise la réduction de la période de suspension "en fonction du degré de la faute de l'athlète ou de l'autre personne" en cas d'absence de "faute significative" dans divers cas de figures, notamment :

• S'agissant des substances ou méthodes spécifiées (art. 10.6.1.1, les autres cas de figure propres aux produits contaminés et aux personnes méritant protection ou sportifs de niveau récréatif de l'art. 10.6.1 du Statut étant sans pertinence), sans limite inférieure ; • Dans les autres cas où l'art. 10.6.1 du Statut n’est pas applicable – et sous réserve d’une réduction supplémentaire ou de l’élimination prévues à l'article 10.7 – dans la limite inférieure à la moitié de la période de suspension normalement applicable (10.6.2 du Statut).

89. La faute est définie ci-avant (ci-dessus par. 84). Par ailleurs et selon la pratique bien établie depuis la révision de 2015 du Code mondial antidopage ("CMA"), que le Statut transpose en Suisse :

• Le degré de la faute se décline en deux niveaux, soit le degré de faute normale, entrainant une suspension entre 12 et 24 mois, et le degré de faute léger justifiant une période d'inéligibilité de 0 à 12 mois35. • Le degré de la faute doit être apprécié sur la base de facteurs objectifs, à savoir la "norme de comportement attendue", en tenant compte par ailleurs de facteurs subjectifs spécifiques à l'athlète tels que "l'expérience de l'athlète [...] le niveau de diligence et d'investigation exercé par l'athlète par rapport au niveau de risque qui aurait dû être perçu"36. S'agissant plus particulièrement des facteurs objectifs, il est généralement admis que le niveau de diligence et d'investigation attendu des athlètes d'un certain niveau est plus rigoureux que celui attendu de toute personne ordinaire, les athlètes ayant, "dans l'intérêt de tous les autres concurrents dans le cadre d'une compétition équitable"37, une obligation personnelle stricte "de s'assurer qu'aucune substance interdite ne pénètre dans [leur] organisme" et une responsabilité personnelle "de toute substance interdite ou de ses métabolites ou de ses marqueurs dont la présence est décelée dans leurs échantillons" (art. 2.1.1 du Statut)38. Cette obligation de diligence comprend celle de "to be aware of the actual list of prohibited substances, to closely follow the guidelines and instructions with respect to health care and nutrition of the national and international sports federations, the NOC’s and the national anti-doping organisation, not to take any drugs, not to take any medication or nutritional supplements without consulting with a competent medical professional, not to accept any medication or even food from unreliable sources (including on-line orders by internet)"39. La norme de "prudence maximale"/"utmost care" doit toutefois rester dans les limites de ce qui est réaliste compte tenu de la nature de la substance interdite (interdite en permanence ; interdite en compétition ; interdite hors compétition) et du moment de l'ingestion (ingestion en compétition, ingestion hors compétition)40. En règle générale, une obligation de diligence renforcée à tous les niveaux devrait être attendue

35 Cf. CAS 2017/A/5301 et 5302 §194 ; CAS 2021/A/8056 §§101-102. 36 Cf. CAS 2023/A/10062 §80 ; CAS 2022/A/9222 §115; CAS 2013/A/3327 & 3335 §§71 à 73 et 76 ; CAS 2021/A/8056 §103. 37 Cf. CAS 2005/C/976 & 986 §§73-74. 38 Cf. CAS 2022/A/9222 §115. 39 Cf. CAS 2005/C/976 & 986 §§73-74. 40 Cf. CAS 2022/A/9222 §115.

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à la fois pour toute ingestion à tout moment d'une substance interdite en permanence et pour l'ingestion en compétition de substances interdites en compétition, tandis qu'une obligation de diligence normale peut s'appliquer à l'ingestion hors compétition de substances interdites en compétition, sauf lorsque des facteurs objectifs auraient dû déclencher une obligation de diligence renforcée à tous les niveaux (e.g. médicaments thérapeutiques, produits vendus comme améliorant les performances)41. • L'absence de "faute ou négligence significative" n'est retenue que restrictivement dans des "circonstances exceptionnelles" évaluées en fonction des faits propres à chaque cas particulier42. Ces circonstances exceptionnelles comprennent notamment l'administration d'une substance interdite par le médecin ou l'entraîneur personnel de l'athlète sans que celui-ci en soit informé, étant précisé que, même si l'athlète peut raisonnablement être autorisé "à déléguer certains aspects réglementaires à des médecins ou à des nutritionnistes"43, le fait qu'un athlète se fie aux médecins de son équipe ne serait généralement pas suffisant pour demander une réduction de la sanction44. Toutefois, le seuil de "faute ou négligence non significative" implique l'existence d'un certain niveau (même minime) de faute et ne doit donc pas être interprété de manière excessive afin de ne pas priver l'exception de tout effet45. • Il est généralement admis que ces principes intègrent les éléments substantiels du principe de proportionnalité46, une réduction de la sanction sur la base d'une nouvelle analyse spécifique de la proportionnalité ne se justifiant que dans des circonstances très exceptionnelles47.

90. Compte tenu de la similitude du Statut au CMA dont il s'inspire, la Formation ne voit aucune raison de s'écarter de ces principes bien établis.

91. En l’occurrence : Il est établi que la violation concerne une substance spécifiée (cf. ci-dessus par. 82). SSI ne prétend par ailleurs pas que la personne mise en cause aurait commis une "faute ou négligence significative", ce qui dispense la personne mise en cause de prouver le contraire.

92. S'agissant du degré de la faute de la personne mise en cause, il est retenu ce qui suit.

93. En ce qui concerne les facteurs objectifs :

• En tant qu'athlète du groupe cible "Sport d’équipe III" de niveau national, au bénéfice d'une licence active pour le C._____ depuis 2017 et évoluant en Ligue nationale A de la FSFA Senior League, la personne mise en cause doit être très sensible et vigilante aux questions de dopage. Elle était de sa responsabilité personnelle de connaître et de respecter le Statut et les obligations qui en découlent, y compris les exigences cruciales en matière d'AUT, ce à quoi elle s'est engagée en signant le formulaire de déclaration de soumission aux règles antidopage ; la personne mise en cause reconnait à ce titre un manque de vigilance et d’information et une méconnaissance en matière de dopage audelà de la seule problématique de la testostérone. Ce "manque de vigilance et d’information" et cette méconnaissance à l'égard de ses obligations fondamentales, ne

41 Cf. CAS 2013/A/3327 & 3335 §75. 42 Cf. TAS 2004/A/690 §43. 43 Cf. CAS 2005/A/847 §§16-17 ; CAS 2016/A/4416 §66 ; CAS 2008/A/1489 §13; CAS 2016/A/4643 §85. 44 Cf. CAS 2022/A/9222 §§116 et 124; CAS 2021/A/7768 §244 ; CAS 2019/A/6249 §66 ; CAS 2012/A/2959 §8.19. 45 Cf. CAS 2022/A/9222 §116; CAS 2021/A/8056 §§98-99. 46 Cf. CAS 2008/A/1489 et CAS 2008/A/1510 §7.19; CAS 2021/A/8125 §191. 47 Cf. CAS 2008/A/1489 et CAS 2008/A/1510 §7.20 et §7.21; CAS 2005/A/830 §§ 44 et suiv.

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répondent manifestement pas à la norme de comportement objective attendue d'un athlète de haut niveau national. • Ces mêmes obligations de vigilance et d'information découlent par ailleurs de sa qualité de membre du Comité Directeur du C._____, club qui évolue en Ligue nationale A de la FSFA Senior league48 et en U19 Elites de la FSFA Junior league49 avec pour but statutaire "[...] la pratique du football américain de manière amicale, ludique et sécurisée" incluant l'enseignement "[...] notamment aux jeunes et/ou adultes les techniques de base, les tactiques et les stratégies du football américain, dans une atmosphère rigoureuse, disciplinée et respectueuse" (cf. ci-dessus par. 48), et prétendant contribuer "à la promotion [du football américain] en organisant des camps et des tournois tout au long de l'année"50.

94. En ce qui concerne les facteurs subjectifs qui auraient pu influer sur le niveau de diligence attendue de la personne mise en cause, la Formation note ce qui suit, à charge :

• La personne mise en cause souffre de longue date d'une condition médicale connue et durable, comportant un certain risque de complications graves à long terme, comme un AVC si celle-ci demeurait non traitée, et fait l'objet d'un encadrement médical pour cela ; cette condition et cet encadrement auraient dû l'inciter à plus de prudence et de communication avec les médecins de sorte à permettre aux médecins traitants d'ajuster le traitement prescrit aux impératifs en matière de dopage. • La substance concernée, soit l'amiloride, fait l'objet d'une interdiction en tout temps (en et hors compétition).

95. A décharge, la Formation retient les facteurs subjectifs, suivants :

• L'absence d'avantage sportif direct obtenu du fait de la prise d'amiloride, comme en témoignent ses résultats. • Le fait que l'AUT prospective pour la même substance lui a été concédée pour une durée limitée, corroborant dans une certaine mesure la nécessité médicale du traitement. • L'absence de volonté de frauder et/ou d'intention de tricher. • L'expression claire de regrets et l'engagement de parer à toute récidive. • La possible défaillance de la FSFA et/ou du C._____ sur le suivi de l'encadrement de ses membres en matière de dopage ; la Formation note à cet égard que la FSFA relaye désormais sur son site internet une série de webinaires "IFAF Clean Sport" proposée par l'Agence de contrôles internationale, en collaboration avec l'IFAF, à l'attention des clubs, entraîneurs, joueurs et du personnel encadrant51, ce qui constitue certes une première démarche bienvenue mais en aucun cas suffisante, un meilleur encadrement et suivi étant nécessaires en la matière.

96. La Formation écarte les facteurs subjectifs suivants comme étant sans incidence sur le degré de faute de la personne mise en cause :

• L'incidence déterminante de son âge et/ou son inexpérience dans "son erreur de jugement", la personne mise en cause reconnaissant au contraire "un manque de vigilance et d'information de [sa] part" en matière de dopage. • L'importance du sport dans son équilibre personnel : si la Formation est prête à reconnaitre l'importance du sport dans l'équilibre personnel de la personne mise en

48 Cf. https://www.safv.ch/nla-367491v4. 49 Cf. https://www.safv.ch/u19-elite-368309v4. 50 Cf. […]. 51 Cf. https://www.safv.ch/beitraege-366620v4/posts/62725, consultée le 25 décembre 2025.

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cause, elle ne perçoit pas en quoi cela pourrait expliquer le fait que la personne mise en cause se soit écartée de la norme de comportement attendue, bien au contraire, ce d'autant plus considérant les "valeurs fondamentales" professées d'un sport sans tricherie et d'une progression exclusivement "grâce à mes efforts".

97. Enfin, la Formation note que la personne mise en cause ne se prévaut d'aucune circonstance exceptionnelle justifiant, en application du principe de proportionnalité, une réduction supplémentaire de la sanction qui a été jugée appropriée sur la base des faits et des preuves présentés et des règles applicables.

98. Compte tenu de ce qui précède, la Formation confirme la faute normale et, utilisant son pouvoir discrétionnaire et considérant le niveau de faute de l'athlète, décide que celui-ci sera sanctionné par une période de suspension de 12 mois.

99. La Formation considère par ailleurs que, même à admettre la recevabilité des conclusions implicites et tardives de la personne mise en cause en ce sens, qu'il ne se justifie pas de restreindre cette suspension aux seules activités sportives de la personne mise en cause, à compter que cela soit possible sous l'angle de l'art. 38 RA et considérant la règlementation exhaustive du Statut en matière de suspension. D'une part, la personne mise en cause a violé ses obligations cruciales en tant que sportif comme en tant que membre du Comité Directeur du C._____. D'autre part, il ressort de la règlementation en matière de prévention du dopage que le rôle et la responsabilité des clubs, de leurs organes et de leur personnel encadrant sont aussi importants que ceux des athlètes. 1.4. Élimination ou réduction de la période de suspension, sursis, ou autres conséquences, pour des motifs autres que la faute (art. 10.7 du Statut) 100. L'élimination ou la réduction de la période de suspension, le sursis, ou les autres conséquences, pour des motifs autres que la faute, incluent notamment l'aide substantielle fournie dans la découverte ou la détermination de violations des règles antidopage (art. 10.7.1 du Statut), étant précisé en particulier (art. 10.7.1.1 du Statut) :

"[...] La mesure dans laquelle les sanctions peuvent être assorties du sursis dépend de la gravité de la violation des règles antidopage commise par l'athlète ou l'autre personne et de l'importance de l'aide substantielle fournie par l'athlète ou l'autre personne dans le cadre des efforts déployés pour éliminer le dopage dans le sport, la non-conformité avec le Code et/ou les violations de l'intégrité du sport. Il n'est pas possible d'assortir du sursis plus des trois quarts de la période de suspension applicable [...]"

101. Par ailleurs, la possibilité de réduction de la période de suspension - mais non d'assortir de sursis - est également prévue (art. 10.7.2 du Statut) :

"Lorsqu'un athlète ou une autre personne avoue volontairement avoir commis une violation des règles antidopage avant d'avoir été notifié d'un prélèvement d'échantillon susceptible d'établir une violation des règles antidopage (ou, dans le cas d'une violation des règles antidopage autre que l'article 2.1, avant d'avoir été notifié conformément à l'article 7 de la violation admise), et dans la mesure où cette admission est la seule preuve fiable de la violation au moment où elle est faite, la période de suspension peut être réduite, mais pas en-deçà de la moitié de la période de suspension applicable normalement."

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102. Le commentaire sous l'art. 10.7.2 du Statut spécifie que :

"Cet article vise les cas où un athlète ou une autre personne avoue spontanément une violation des règles antidopage dans des circonstances où aucune organisation antidopage n'était au courant de la violation. Il ne s'applique pas dans les circonstances où l'admission est faite après que l'athlète ou l'autre personne a soupçonné que ses agissements sont sur le point d'être découverts. La durée de réduction de la suspension devrait s'appuyer sur la probabilité que l'athlète ou l'autre personne ait été découvert s'il n’avait pas avoué spontanément."

103. En l'occurrence : L'hypothèse de l'aide substantielle ne saurait être retenue au bénéfice de la personne mise en cause, qui pourrait justifier à ce titre d'une réduction de suspension ou d'un sursis. Il n'est pas certain que la déclaration de la personne mise en cause sur le formulaire du contrôle (ci-dessus par. 9) puisse être qualifiée d'aveu volontaire au sens de l'art. 10.7.2 du Statut qui justifierait une réduction (mais non un sursis) de la période de suspension mais pas en dessous de la moitié de la période applicable normalement (i.e. 12 mois), ce point pouvant, toutefois, au vu de l'issue de la procédure (ci-dessus par. 98), demeurer ouvert. 2. Sanction financière 104. L'art. 10.12 du Statut prévoit que :

"Selon la procédure applicable, Swiss Sport Integrity ou le Tribunal du sport suisse en tant qu'instance chargée de la procédure peut infliger, en plus d'une suspension, une amende pécuniaire adaptée au revenu, pouvant atteindre 200'000 CHF. Une amende ne peut pas en principe être utilisée pour réduire une période de suspension ou une autre sanction."

105. En l'occurrence: Eu égard aux déterminations des Parties et aux circonstances particulières, et notamment considérant le niveau de faute de l'athlète et de ses revenus, la Formation, faisant usage de son pouvoir discrétionnaire, rejoint l'appréciation de SSI qu'une amende de CHF 100.- est justifiée. 3. Conclusions sur les conséquences 106. La Formation, après en avoir délibéré, décide que la personne mise en cause sera sanctionnée par une période de suspension de 12 mois commençant à la date de la décision du Tribunal du sport suisse (art. 10.13 du Statut), et par une amende pécuniaire de CHF 100.-. C. Publication 1. Publication de la sanction 107. La Formation note que SSI demande dans la requête (par. 52, soulignement original), à titre de "conséquences et sanctions", en sus de la "période de suspensions de 14 mois" et d'"une amende de CHF 100.00 au minimum", la "publication conformément à l'art. 14.3 du Statut". Elle argumente cette conséquence dans les sections dédiées aux conséquences et sanctions (requête, section IV), à la suite des considérations sur la suspension (section IV.3a) et de l'amende (section IV.3b), sous-section IV.3c. Elle ne reprend toutefois pas cette conséquence de publication dans ses conclusions formelles (requête, section I).

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108. Les autres parties n'ont pas pris position, et il ne ressort pas du dossier que la personne mise en cause se soit opposée à la "publication" ou à toute autre forme de divulgation publique, ce dernier exprimant toutefois sa préoccupation s'agissant de l'impact de la sanction "sur [s]a situation personnelle et professionnelle" (ci-dessus par. 45).

109. Aucune des Parties n'ayant pris de conclusion formelle spécifiquement sur la conséquence de la "publication" ou toute autre forme de divulgation publique, la Formation n'a pas à en décider. Tout au plus la Formation peut-elle généralement confirmer en obiter ce qui parait d'ailleurs être la position de SSI :

110. L'art. 34 al. 3 LSIS prescrit que l'agence nationale de lutte contre le dopage (i.e. SSI) "publie sur internet pendant la durée de l'exclusion l'identité des sportifs exclus des compétitions à titre de sanction". Si, à rigueur de texte, le champ d'application de ce principe paraît être limité au "sportif" (terme non défini dans la LSIS et son ordonnance d'application), ce terme recoupe celui d'"athlète" soumis au Statut52, que le Statut défini comme "[t]oute personne qui pratique un sport en vue de disputer des compétitions et/ou qui participe à des compétitions"53, étant précisé que "[c]ette définition établit d’une part que tous les athlètes de niveau international et national sont assujettis aux règles antidopage"54.

111. Selon une pratique bien établie, l'autorité d'application ou l'instance de jugement n'en conservent pas moins une certaine latitude dans la mise en œuvre de ce principe eu égard aux circonstances du cas concret55, certains ajustements étant reconnus notamment pour le "sportif de niveau récréatif". Ce concept de "sportif de niveau récréatif", essentiellement rattaché à la pratique du "sport-loisir", implique la participation à des "competitions at a lower level" voire à une pratique hors compétition ; il exclut par définition la pratique du "sport de compétition", du "sport d'élite" et du "sport professionnel", impliquant la participation au "sport at an international or national level"56.

112. Les prescriptions légales sont parfaitement reflétées dans l'art. 14.3 du Statut, qui prévoit :

"14.3.1 Swiss Sport Integrity peut divulguer l'identité d'un athlète ou d'une autre personne, la substance ou la méthode interdite, la nature de la violation des règles antidopage alléguée ainsi qu'une éventuelle suspension provisoire. […] 14.3.2 Swiss Sport Integrity rendra publiquement compte de l'affaire, à condition qu'il y ait eu une violation des règles antidopage ou de l'interdiction de participation selon l'art. 10.14.3 […] […] 14.3.4 Aux fins de cet article 14.3, la publication devra être réalisée au moins par l'affichage des informations requises sur le site web de Swiss Sport Integrity pendant un mois ou pendant la durée de la période de suspension, selon celle de ces deux périodes qui est la plus longue […]. 14.3.6 La divulgation publique obligatoire requise à l'art. 14.3.2 ne sera pas exigée lorsque l'athlète ou l'autre personne qui a été reconnue coupable de violation des règles antidopage est un mineur, une personne méritant protection ou un sportif de niveau récréatif. Dans les cas impliquant un mineur, une personne méritant protection ou un sportif de niveau récréatif

52 Statut, Champ d'application personnel et art. 5.2. 53 Statut, définitions. 54 Statut, commentaire sous définition de l'athlète. 55 Cf. TAS 2022/A/8925 et TAS 2022/A/9155 §§ 233 et suiv. 56 Cf. TAS 2022/A/8925 et TAS 2022/A/9155 §§ 222-223 et réf.

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cette divulgation publique facultative sera faite de manière proportionnée aux faits et circonstances du cas, sans citer le nom de la personne concernée."

113. Il est incontestable et incontesté que la personne mise en cause est un athlète/sportif, qui n'est ni mineur, ni une personne méritant protection, et que son niveau de pratique ne relève pas du "niveau récréatif". 2. Publication de la sanction par le Tribunal du sport suisse 114. Comme le Tribunal du sport suisse a déjà eu l'occasion de le préciser dans sa lettre du 28 octobre 2025, la publication de la présente est régie par les dispositions règlementaires spécifiques du Tribunal du sport suisse (art. 44 RA et Directives pour l'anonymisation des sentences et des décisions du Tribunal du sport suisse, effectives au 1er mars 2025). VIII. Frais de la procédure et dépens A. Frais de procédure 1. Montant des frais de procédure 115. Selon l'art. 36 al. 1 RA, la Formation statue sur les frais de procédure, comprenant les frais administratifs et débours du Tribunal du sport suisse, les frais de témoins, experts et interprètes, les frais associés à l'audience in persona ; et les dépens de la personne mise en cause. Les frais de procédure au sens de l'art. 36 al. 1 RA ne comprennent que les frais encourus dans la procédure devant le Tribunal du sport suisse ; ils ne comprennent pas les frais antérieurs, notamment ceux encourus dans le cadre de la procédure d'enquête de SSI, par SSI, par la personne mise en cause ou par toutes autres personnes apparaissant comme parties ou témoins dans la procédure devant le Tribunal du sport suisse.

116. Compte tenu des circonstances du cas d'espèce, notamment du fait que l'affaire a été traitée par une Formation de trois arbitres et qu'aucune audience n'a été nécessaire, les frais de procédure devant le Tribunal suisse du sport sont fixés à CHF 750.-. 2. Répartition des frais de procédure 117. L'art. 36 al. 2 RA prévoit que, "[e]n cas de condamnation, les frais de procédure sont en principe à la charge de la personne mise en cause. [...] En cas d'acquittement, les frais de procédure sont à la charge de Swiss Sport Integrity. La Formation peut également, si les circonstances le justifient, s'écarter de ces principes et procéder à une répartition des frais selon sa libre appréciation. Les art. 107 al. 1 et 108 CPC sont applicables par analogie".

118. SSI conclut à l'imputation des frais à la personne mise en cause. Les autres parties ne se sont pas déterminées.

119. Compte tenu des circonstances et de l'issue de la présente procédure, faisant usage de sa discrétion, la Formation considère que l’intégralité des frais de la procédure doivent être mis à charge de la personne mise en cause. B. Dépens 120. L'art. 36 al. 6 RA stipule que "[l]es parties n'ont pas droit au remboursement de leurs dépens, à l'exception de la personne mise en cause qui obtient un acquittement total ou partiel".

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121. Compte tenu des circonstances et de l'issue de la présente procédure, faisant usage de sa discrétion, il n'est pas alloué de dépens, la personne mise en cause n'étant au demeurant pas représentée par un mandataire.

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Pour ces raisons

le Tribunal du sport suisse dispose :

1. Le Tribunal arbitral du sport suisse est compétent pour décider des conséquences de la violation avérée des règles antidopage par A._____ rapportée dans le rapport d'enquête de la Fondation Swiss Sport Integrity du 14 octobre 2025.

2. A._____ est sanctionné par une suspension de 12 mois à compter de l'émission de la présente sentence pour violation de l’article 2.2 du Statut concernant le dopage de Swiss Olympic dans sa version au 1er janvier 2025, et est condamné à une amende de CHF 100.-.

3. Les frais de procédure devant le Tribunal du sport suisse sont fixés à CHF 750.- et mis à la charge de A._____.

4. Toute autre conclusion est rejetée, dans la mesure où elle est recevable.

Berne Date : 23 février 2026 Date de rectification (chiffre 58, premier tiret) : 26 février 2026

TRIBUNAL DU SPORT SUISSE

Isabelle Fellrath Présidente

Alix de Courten Arbitre

Michel Hunkeler Arbitre

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