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Neuchâtel Tribunal Cantonal Hors rôle 27.10.2010 HR.2010.28 (INT.2010.399)

October 27, 2010·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Hors rôle·HTML·1,675 words·~8 min·5

Summary

Faillite volontaire : l'annulation d'un jugement la prononçant ne peut résulter d'un choix du requérant.

Full text

Réf. : HR.2010.28-HR1/tm-vc-ae

A.                            Le 20 avril 2010, X. a déposé une requête de faillite volontaire auprès du Tribunal civil du district de La Chaux-de-Fonds. Il y expliquait ne plus être en mesure de faire face à ses dépenses personnelles et familiales, avoir deux jeunes enfants et une épouse chroniquement malade. Jusqu'à la fin du mois de novembre 2009, il recevait l'aide de Pro Infirmis, aux fins de faire des achats dans les magasins Caritas, mais depuis décembre 2009, Pro Infirmis ne l'aidait plus et il n'arrivait plus à subvenir à ses besoins. En annexe à sa demande, il a joint un procès-verbal de saisie de l'office des poursuites du 2 mars 2010 le concernant, d'où il ressort que le montant de 2'000 francs sera saisi mensuellement sur son salaire du 1er novembre 2010 jusqu'au 31 janvier 2011, de même que la totalité de son treizième salaire. Il a également joint une liste des poursuites ouvertes dont il ressort un montant ouvert de 113'403.70 francs.

B.                            X. a successivement été convoqué aux audiences du président du Tribunal civil de district de La Chaux-de-Fonds du 25 mai 2010, 22 juin 2010 et 17 août 2010. Ce n'est qu'à la dernière audience que la cause a été débattue, X. n'ayant pas précédemment payé l'intégralité de l'avance de frais requise. En cours de procédure, il a produit un nouvel extrait des poursuites dont il ressort un montant ouvert de 122'215.35 francs.

C.                            Lors de son audience du 17 août 2010, le président du Tribunal civil a entendu X., qui a confirmé sa demande de mise en faillite. Le premier juge, constatant que l'insolvabilité était rendue vraisemblable et qu'un règlement amiable était exclu, a prononcé la faillite volontaire de X. et en a fixé l'ouverture au 17 août 2010 à 8h35.

D.                            Le 27 août 2010, X. s'est adressé au président du Tribunal civil du district de La Chaux-de-Fonds en indiquant qu'il renonçait à sa demande de mise en faillite, dans la mesure où il en avait mesuré les conséquences, et qu'il en demandait l'annulation. Le président du Tribunal de district a transmis ce courrier à la Ire Cour civile du Tribunal cantonal comme objet de sa compétence.

CONSIDERA N T

1.                     La Ire Cour civile est compétente pour statuer sur les recours dirigés contre les jugements de faillite et rendus en application de l'article 191 LP (art.  194 LP, renvoyant aux art. 174 LP, 15 LELP et 27 litt.c du Règlement du Tribunal cantonal).

                        Interjeté en temps utile, le recours est très sommairement motivé et ne répond pas aux exigences du recours en cassation civile (art.  415, 416 CPCN), dont les règles sont applicables par renvoi de l'art. 15 al.2 LELP. En particulier, le recourant n'indique pas en quoi le premier juge aurait faussement appliquée le droit matériel, arbitrairement constaté les faits ou abusé de son pouvoir d'appréciation ou encore violé une règle essentielle de procédure. Il ne fait qu'exprimer le souhait de renoncer à sa requête, tranchée par le premier juge. Le recours devrait donc être déclaré irrecevable.

                        Serait-il recevable – le recours est pourvu d'une conclusion qui peut s'interpréter comme visant à l'annulation du jugement prononcé -, le recours serait de toute façon mal fondé.

2.                     a) Aux termes de l'article 191 LP, tout débiteur, sujet ou non à la poursuite par voie de faillite, peut se déclarer insolvable en justice et requérir du juge sa mise en faillite sans poursuite préalable (al.1). Le juge prononce la faillite lorsque toute possibilité de règlement amiable des dettes selon les articles 333ss LP est exclue (al. 2).

                        b) Dans un arrêt du 23 mai 2007 (ATF 133 III 614), le Tribunal fédéral, statuant sur un recours contre le refus de l'assistance judiciaire pour une requête de faillite volontaire, a posé le principe suivant: l'article 191 LP demeure une procédure d'insolvabilité, dont le but est de répartir les biens du débiteur de manière équitable entre tous les créanciers. Celui qui requiert volontairement sa faillite doit donc avoir quelques biens à abandonner à ses créanciers. Certes, le débiteur en tire une certaine protection puisqu'il peut opposer son défaut de retour à meilleure fortune, retrouvant la possibilité de mener un train de vie conforme à sa situation sans être réduit au minimum vital. Mais, par cet article 191 LP, le législateur n'a pas voulu introduire et n'a pas introduit une procédure de désendettement des particuliers, pour régler le problème du surendettement des débiteurs les plus obérés, qui n'ont plus d'actifs et n'ont même pas les moyens d'avancer les frais de la procédure. Dans ce dernier cas, l'assistance judiciaire doit être refusée, la requête de faillite personnelle étant vouée à l'échec, faute de biens à réaliser conformément au but de l'institution (cons.6.1.2). Le Tribunal fédéral a écarté l'objection de certains auteurs (Cometta, Perrin, Brunner) qui relèvent l’inégalité de traitement entre le débiteur qui a des biens et celui qui n'en a pas du tout. La Cour de céans a appliqué cette jurisprudence récemment (HR.2009.28 du 8 mars 2010).

3.                     Dans le cadre de l'article 174 LP, auquel renvoie l'article 194 LP, il est admis que les novas, soit des faits survenus après la déclaration de la faillite mais avant l'arrêt de la juridiction de recours, peuvent être pris en compte par l'autorité supérieure. L'examen d'un recours contre une faillite à la demande du débiteur devant intervenir sur la base des conditions de l'article 191 LP et de celles de l'article 174 LP, des novas pourraient être prises en compte.

                        Selon la doctrine, qui reprend une jurisprudence cantonale, l'art. 174 al.2 LP n'entrerait pas en ligne de compte en cas de recours du débiteur contre un jugement de faillite volontaire, même s'il invoque une erreur essentielle. Une faillite prononcée à la demande d'un débiteur qui a déclaré son insolvabilité, déposé son bilan, ne pourrait être révoquée qu'en application de l'article 195 al.1 LP (Gilliéron, Commentaire de la LP, n.51 in fine ad art. 191 LP; Staehelin, SchKG III, n.30 in fine ad art.  191 LP). La question peut toutefois rester ouverte puisque même sous l'angle de l'article 174 al.2 LP, le recours serait mal fondé.

4.                     Le recourant indique renoncer à sa demande de faillite personnelle, en ayant dans l'intervalle mesuré les conséquences. On pourrait retenir, mutatis mutandis, que la réquisition de faillite a été retirée (art. 174 al.2 ch.3 LP). Une des conditions d'annulation du jugement de faillite serait dès lors remplie. En revanche, le recourant ne fournit aucune indication sur sa solvabilité – autre que celle qui figurait déjà dans le dossier et dont le juge de première instance a retenu à raison qu'elle prouvait l'insolvabilité de X. La deuxième condition de l'article 174 al.2 LP fait ainsi défaut.

                        Par ailleurs, on ne peut pas considérer que le premier juge aurait, du point de vue des règles sur la cassation civile, mal appliqué l'article 194 LP. Sur la base des éléments figurant au dossier, si l'insolvabilité est avérée, on peut également exclure la possibilité d'un règlement amiable des dettes, dans la mesure où certains créanciers ont d'ores et déjà obtenu une saisie, qui ramène le justiciable au minimum vital et ne lui laisse dès lors aucun disponible pour satisfaire d'autres créanciers. A défaut de disposer encore d'autres actifs, qu'ils soient liquides ou non, disponibilités qui paraissent inexistantes dans la mesure où la paiement de l'avance de frais au tribunal a déjà mis X. devant de grandes difficultés (deux reports du prononcé de la faillite dans la mesure où l'avance de frais n'avait pas été faite), on voit mal comment ses créanciers pourraient être satisfaits, tout comme on n'imagine pas ceux qui ont obtenu des saisies de salaire y renoncer au profit des autres créanciers. Dans cette perspective, le premier juge a à raison retenu qu'un règlement amiable des dettes était exclu.

5.                     L'annulation d'un jugement de faillite ne peut pas résulter d'un choix du requérant (même s'il s'est trompé sur les conséquences de la faillite – Staehelin, op. cit. n.30 ad art. 191 LP), mais est soumise aux conditions des dispositions légales précitées, qui ne sont en l'espèce pas réalisées. Le recours contre le prononcé de faillite, pour autant que recevable, ne peut donc qu'être rejeté.

                        Comme indiqué ci-dessus (cons.3), un jugement de faillite à la demande du débiteur peut en revanche être révoqué aux conditions de l'article 195 LP, procédure qui relève du président du Tribunal de district (art. 10 al.2 lit.c LELP), que le recourant peut saisir s'il considère ces conditions remplies.

                        Les frais du recours, arrêté à 440 francs, seront mis à la charge du recourant, qui succombe.

Par ces motifs, LA Ire COUR CIVILE

1.    Rejette le recours.

2.    Fixe à 440 francs les frais de la procédure de recours et les met à la charge du recourant, qui les a avancés.

Neuchâtel, le 27 octobre 2010

AU NOM DE LA Ire COUR CIVILE

Le greffier                               L’un des juges

Art.  1741LP

4. Recours

1 La décision du juge de la faillite peut être déférée à l'autorité judiciaire supérieure dans les dix jours à compter de sa notification. Les parties peuvent faire valoir des faits nouveaux lorsqu'ils se sont produits avant le jugement de première instance.

2 L'autorité judiciaire supérieure peut annuler le jugement de faillite lorsque le débiteur, en déposant le recours, rend vraisemblable sa solvabilité et qu'il établit par titre que depuis lors:

1.

la dette, intérêts et frais compris, a été payée;

2.

la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l'autorité judiciaire supérieure à l'intention du créancier ou que

3.

le créancier a retiré sa réquisition de faillite.

3 Si l'autorité judiciaire supérieure accorde l'effet suspensif au recours, elle prend les mesures conservatoires nécessaires à sauvegarder les intérêts des créanciers (art.  170).

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art.  191 LP

B. A la demande du débiteur

1 Le débiteur peut lui-même requérir sa faillite en se déclarant insolvable en justice.

2 Lorsque toute possibilité de règlement amiable des dettes selon les art.  333 ss est exclue, le juge prononce la faillite.1

1 Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

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