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Neuchâtel Tribunal Cantonal Hors rôle 19.11.2009 HR.2009.19 (INT.2009.335)

November 19, 2009·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Hors rôle·HTML·1,588 words·~8 min·5

Summary

Recours contre un jugement de faillite. Consignation dans le délai de recours. Solvabilité établie après l'échéance du délai de recours.

Full text

Réf. : HR.2009.19-HR1/vc-ae

A.                                         A la requête de La compagnie d'assurances X., à Zurich, D. Sàrl s'est vu notifier une commination de faillite en la poursuite no 20967251, portant sur un montant de 7'019.80 francs plus intérêts et frais. Faute de paiement de cette somme, la créancière a sollicité la faillite le 5 août 2009. Les parties ont été convoquées à l'audience du 3 septembre 2009 de la présidente du Tribunal civil du district de Neuchâtel. La débitrice a été informée que si elle justifiait du paiement, avant l'audience, et auprès du tribunal, de la somme de 7'575.70, la poursuite serait éteinte. Personne n'a comparu à l'audience. Constatant que la débitrice n'avait soulevé aucune des exceptions prévues par les articles 172 et 173a LP, la présidente du Tribunal civil du district de Neuchâtel a prononcé la faillite de D. Sàrl et en a fixé l'ouverture au jeudi 3 septembre 2009 à 08:30 heures.

B.                                         D. Sàrl recourt contre ce jugement, dont elle demande l'annulation, sous suite de frais et dépens. La société débitrice fait valoir en bref que son associé gérant a été informé trop tard de l'audience, se trouvant à l'étranger, pour payer le montant en souffrance. Il a consigné ce montant auprès de l'autorité supérieure et la poursuivante va ainsi incessamment retirer sa commination de faillite. Les deux premières conditions de l'annulation de la faillite sont ainsi remplies. La recourante fait aussi valoir qu'elle est solvable. Elle fait état d'une liste provisoire de créances à recouvrer, au 31 juillet 2009, totalisant plus de 600'000 francs, dont un peu moins de 300'000 francs auprès de Sotheby's qui est une institution mondialement connue. Elle est ainsi en mesure de régler le total des poursuites ascendant à 156'441.90 francs, dont un solde impayé de 82'954.05 francs, ainsi que des actes de défaut de biens pour 19'794.55 francs. Elle fait valoir en plus que son associé gérant I. doit se voir accorder par la banque Y., très certainement d'ici au 10 octobre prochain, un prêt personnel bien supérieur à 100'000 francs qui lui permettra de régler pour le compte de la société recourante la totalité des poursuites en cours et actes de défaut de biens.

C.                                         Le premier juge ne formule pas d'observations sur le recours. L'intimée ne procède pas, serait-ce pour retirer la commination de faillite.

D.                                         A la requête de la recourante, l'exécution du jugement entrepris a été suspendue par ordonnance du 17 septembre 2009.

E.                                          Dans ses observations du 2 octobre 2009 sur l'extrait du registre des poursuites qui lui a été communiqué, la recourante confirme implicitement les termes de son recours. Elle fait valoir que "contre toute attente" son associé gérant I. n'a pas pu obtenir le crédit sollicité auprès de la banque Y., malgré la valeur du stock de marchandises représentant 4'772'000 francs selon la comptabilité et qui est assuré pour 18 millions de dollars. Décidé à sauver sa société, I. a pris la décision de vendre son luxueux attique de [...] et a fait appel à un courtier, fixant le prix à 7,9 millions de francs, mais au minimum 6,5 millions de francs, le bien étant hypothéqué à hauteur de 3'745'825 francs. En réalisant ce bien, il pourra régler la totalité des dettes de la recourante. Celle-ci sollicite un délai au 30 octobre 2009 pour indiquer comment elle réglera les poursuites et les actes de défaut de biens.

F.                                          Dans le délai qu'elle avait sollicité et sur lequel le juge instructeur n'a pas statué, la recourante dépose la copie de son extrait de compte bancaire dont il résulte qu'elle s'est vu créditer par C. à Londres la somme de 3'450'000 francs le 27 octobre 2009, suite à une opération de vente. Elle consigne simultanément la somme de 110'000 francs auprès de l'Autorité de céans pour permettre le règlement de la totalité des poursuites et actes de défaut de biens ascendant, selon ses calculs, à 108'167.15 francs, dont à déduire la consignation déjà opérée de 7'575.70 francs.

CONSIDER A N T

1.                        La Cour civile est compétente pour statuer sur les recours dirigés contre les jugements de faillite et rendus en application de l’article 171 LP (art.174 LP, 15 LELP). Interjeté dans le délai utile de 10 jours et dans les formes, le recours est recevable

2.                        Le jugement entrepris est conforme à la loi. La première juge devait en effet prononcer la faillite du recourant en application de l'article 171 LP, car lorsqu'elle a rendu sa décision, il n'existait pas de circonstances permettant de rejeter la requête ou d'ajourner sa décision, selon les articles 172 à 173a LP.

3.                                          Selon l'article 174 al.2 LP, l'autorité de recours peut annuler le jugement de faillite en particulier lorsque la dette, intérêts et frais compris, a été payée (ch.1) ou que la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l'autorité judiciaire supérieure à l'intention du créancier (ch.2). Cette condition est réalisée en l’espèce puisque la recourante a consigné au greffe de céans un montant de 7'575.70 francs, correspondant à celui faisant l’objet de la poursuite.

4.                                          a)                        L'annulation du jugement de faillite est soumise à une autre condition. Il faut qu’en déposant le recours, le débiteur rende vraisemblable sa solvabilité, c’est-à-dire qu’il dispose de liquidités objectivement suffisantes pour acquitter ses dettes exigibles (Cometta, Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 8 et 11 ad art.174 LP ; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, no 44 ad art.174 LP). Concrètement, il suffit, pour l’annulation du jugement de faillite, que la solvabilité du failli soit plus probable que son insolvabilité. Ce faisant, il ne faut pas poser d’exigences trop sévères (Gilliéron, op. cit. n. 45 ad art.174 ; Cometta, op. cit. n. 9 ad art.174 LP), notamment lorsque la viabilité de l’entreprise du débiteur ne saurait être déniée d’emblée et que le manque de liquidités suffisantes apparaît passager (arrêt non publié du TF  du 30 juin 2006 [5P.129/2006], cons. 2.2, et la référence au message du Conseil fédéral, FF 1991 III 1ss, p.130/131, confirmé le 25 septembre 2008, 5A_529/2008, cons. 3.1).

                        b)                        En l'espèce, on peut admettre que la poursuivie a rendu sa solvabilité suffisamment vraisemblable. Sur les 18 poursuites ouvertes et totalisant 153'840.35 francs au moment de la faillite, un montant de 82'954.05 francs était en souffrance, auquel s'ajoutent 8 actes de défaut de biens totalisant 19'794.55 francs (D.4). Sous réserve de quelques frais venus s'ajouter à cette somme selon un décompte demandé par le mandataire du recourant à l'office des poursuites (D.8, observations du 30 octobre 2009 p.2, faisant état de 3 fois 13.85 francs), cette somme est couverte par la consignation d'un montant de 110'000 francs opérée auprès de la Cour le même jour. Au demeurant le versement 3 jours plus tôt d'une somme de 3'450'000 francs sur le compte de la recourante et provenant de C. à Londres est documenté. Par ailleurs, la liste d'œuvres d'art propriétés de la recourante a été déposée à l'office des faillites, à l'occasion de l'inventaire, le préposé les ayant mentionnées pour mémoire (au prix d'achat de 2,8 mio de francs) et n'ayant encore procédé à aucune recherche au port franc où elles sont déposées. Au vu de ce qui précède, la solvabilité de la recourante est rendue vraisemblable, à tout le moins suffisamment pour couvrir les dettes sous poursuites.

                        c)                        Il est vrai que la recourante a déposé non pas dans le délai de recours, mais bien après celui-ci, diverses preuves ; pour le faire, elle a profité d'abord du délai qui lui avait été fixé uniquement pour se prononcer sur l'état des poursuites (et non pas pour apporter d'autres preuves), puis d'un délai au 30 octobre 2009 qu'elle avait seulement sollicité. En bonne doctrine, ces moyens de preuves devraient être tenus pour tardifs (Cometta, Commentaire romand, précité, N. 7 et 10 ad art.174 LP). Ce serait cependant faire preuve de rigueur excessive que d'écarter ces moyens de preuves puis de déduire – à la lumière des seules pièces déposées à l'appui du recours – que la solvabilité n'est pas rendue vraisemblable. Compte tenu de ce qu'il convient de ne pas retenir des exigences trop sévères pour admettre que le débiteur parviendra à terme à acquitter ses dettes exigibles (arrêt du Tribunal fédéral du 30 juin 2008 précité, cons.2.2), la seconde condition de l'article 174 al.2 LP doit être tenue pour remplie.

5.                                          Le jugement de faillite sera annulé et les frais de la cause mis à la charge de la recourante, qui rendu la procédure nécessaire.

                        Le montant consigné en faveur de la créancière lui sera versé (art.174 al.2 LP, RJN 1998 p.333 à 336). En revanche, le montant de 110'000 francs consigné le 30 octobre 2009 auprès de la Cour de céans par la recourante, à l'intention de ses créanciers titulaires d'actes de défaut de biens ou de poursuites en cours, doit lui être rétrocédé, à charge pour elle de procéder au règlement de ses dettes. A défaut, l'un d'eux risque bien de requérir une nouvelle faillite, laquelle serait alors examinée sous un autre jour.

Par ces motifs, LA Ire COUR CIVILE

1.      Admet le recours et annule le jugement du 3 septembre 2009 prononçant la faillite de D. Sàrl.

2.      Met à la charge de la recourante les frais judiciaires, qu'elle a avancés, par 550 francs.

3.      Invite le greffe du Tribunal cantonal à verser à la compagnie d'assurances X, le montant de 7'575.70 francs consigné à son intention par la recourante, et à restituer à la recourante les 110'000 francs consignés le 30 octobre 2009 sur le compte du Tribunal cantonal.

Neuchâtel, le 19 novembre 2009

AU NOM DE LA Ire COUR CIVILE

Le greffier         Le président

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