Réf. : HR.2008.41-HR2
A. D.X. exerçait la profession de garde-faune à l'Etat de Neuchâtel. Le vendredi 16 novembre 2007, il s'est rendu à 8 heures à la pisciculture de Colombier, avant de partir pour la ferme piscicole Y., à Chez-le-Bart, où il avait rendez-vous entre 8 heures et 10 heures. Selon les témoignages de P. et de J., D.X. entendait prendre son bateau pour se rendre à la ferme Y., bien que le pêcheur J. lui ait déconseillé d'employer ce moyen de transport, vu le lac agité. Le témoin P. a vu D.X. dans son embarcation, vers 8 heures 30. Un autre témoin, G., a vu une embarcation sur le lac, à peu près au même moment, qui voguait à pleine vitesse et a décrit une trajectoire inhabituelle, avant de prendre le large en direction de Chevroux.
L'embarcation de D.X : a été retrouvée à Gletterens (FR) le lendemain à 11 heures 30. Le relevé GPS du bateau a permis de vérifier qu'il avait effectivement fait un virage au large de Robinson, à 8 heures 35 le 16 novembre 2007, avant de s'échouer de l'autre côté du lac à 8 heures 41. Les recherches effectuées n'ont pas permis de retrouver le corps du disparu, mais ses gants et son pantalon ont été découverts à proximité du restaurant l'Aparté.
B. Par requête du 8 décembre 2008, S.X., fille unique du mariage de D.X. avec T.X., dissous par divorce prononcé le 23 août 2005, requiert la déclaration d'absence de son père. Il lui apparaît manifeste que, dans les conditions entourant la disparition de ce dernier, il se trouvait alors en danger de mort au sens de l'article 36 CC.
C. Par décision du 30 mars 2009, la Cour de céans a ordonné la publication à trois reprises, dans la Feuille officielle du canton de Neuchâtel, d'une sommation invitant les personnes qui pourraient donner des nouvelles du disparu à se faire connaître dans le délai d'une année. Cette annonce a paru les 3, 9 et 17 avril 2009 dans la Feuille officielle, sans appeler aucune réaction.
D. Invitées à formuler d'éventuelles observations, la requérante et sa mère ne se sont pas prononcées.
C O NSIDERANT
1. La requête du 8 décembre 2008 était adressée à l'autorité compétente à raison du lieu comme de la matière (art.13 LFor et art.3 ch.1 LICC). Vu l'intérêt juridique évident de l'enfant à ce que le statut civil de son père soit réglé, la requête est également recevable à ce titre.
2. L'article 35 CC envisage deux hypothèses de déclaration d'absence, soit la disparition en danger de mort ou l'absence de nouvelles depuis longtemps.
En soi, le fait de naviguer sur le lac, même dans des conditions relativement défavorables, ne constitue pas un danger de mort élevé. En l'espèce, on sait toutefois que l'embarcation du disparu a décrit, dans les instants suivant celui où, selon toute vraisemblance, il y a pris place, une trajectoire singulière, très probablement liée à un accident. Les vêtements retrouvés sur la rive, dans les heures suivantes, ne permettent pas de reconstituer avec certitude le déroulement des faits, mais accréditent encore l'hypothèse de l'accident.
Dans ces circonstances, on peut admettre – comme l'ont d'ailleurs fait l'Etat, la caisse de pension et l'assureur-accidents de D.X. – que celui-ci a disparu alors qu'il se trouvait en danger de mort et que son décès est très probable, ce qui permet la déclaration d'absence requise. La sommation imposée par la loi (art. 36 al. 2 et 3 CC) est intervenue et aucune des circonstances visées à l'article 37 CC (réapparition, nouvelle ou établissement de la mort) ne s'est produite.
3. Les frais de procédure doivent être mis à la charge de la requérante.
Par ces motifs, LA IIe COUR CIVILE
1. Déclare l'absence de D .X :, né le […] à Porrentruy, originaire de […], avec effet au 16 novembre 2007.
2. Met les frais de la procédure, arrêtés à 660 francs et avancés par la requérante, ainsi que ceux de la publication légale, par 601.40 francs, à la charge de la requérante.
Neuchâtel, le 29 décembre 2010
AU NOM DE LA IIe COUR CIVILE
Le greffier L’un des juges
Art. 35 CC
III. Déclaration d’absence
1. En général
1 Si le décès d’une personne disparue en danger de mort ou dont on n’a pas eu de nouvelles depuis longtemps paraît très probable, le juge peut déclarer l’absence à la requête de ceux qui ont des droits subordonnés au décès.
2 …1
1 Abrogé par le ch. 2 de l’annexe à la loi du 24 mars 2000 sur les fors (RO 2000 2355; FF 1999 2591).