Skip to content

Neuchâtel Tribunal Cantonal Hors rôle 26.08.2004 HR.2004.19 (INT.2004.214)

August 26, 2004·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Hors rôle·HTML·878 words·~4 min·5

Summary

Interprétation d'un jugement. Dispositif clair.

Full text

Réf. : HR.2004.19-HR1/dhp

A.                                         Dans la procédure ayant opposé L. à B. SA, la Cour de céans a rendu le 11 décembre 2003 un jugement dont le chiffre 1 du dispositif est le suivant:

"1.Ordonne à la défenderesse de retirer la drague, ou toute autre installation, placée en face de la villa du demandeur et de maintenir cette drague, ou toute autre installation, à une distance supérieure à 500 mètres de ladite villa."

B.                                         Le requérant fait état de difficultés à faire respecter ce jugement, dès l'instant où les mesures de distance dont il dispose seraient inférieures aux 500 mètres, d'où sa conclusion 2 visant à interpréter le dispositif du jugement de la manière suivante:

"2.Ordonner à la défenderesse de retirer la drague, ou toute autre installation, placée en face de la villa du demandeur et de maintenir cette drague, ou toute autre installation, à une distance supérieure à 500 mètres de ladite villa, distance à calculer depuis la villa jusqu'à l'angle de la drague le plus proche du rivage."

C.                                         Dans ses observations du 16 août 2004, l'intimée tient la requête pour irrecevable et fait valoir que l'interprétation correcte du dispositif du jugement doit prendre en compte l'intérêt même du requérant, à savoir de ne pas dépasser la limite de bruit fixée à 60 dB. Alléguant que le GPS ayant servi aux mesures se trouve dans une cabine proche de la grue elle-même installée à l'arrière de la barge, d'une part, et que l'expert a correctement opéré les mesures depuis le milieu de la fenêtre ouverte des locaux en cause, d'autre part, elle conclut à ce que l'interprétation donnée soit la suivante:

a)                 Principalement:

"    Ordonner à la défenderesse de prendre toute mesure utile à la source afin que l'intensité sonore ressentie devant la villa ne soit pas supérieure à 60 dB, la distance de la drague au centre de la villa n'étant pas un critère pertinent dans cette hypothèse."

b)                 Subsidiairement:

"    Ordonner à la défenderesse de retirer la drague, ou toute autre installation, placée en face de la villa du demandeur et de maintenir cette drague, ou toute autre installation, à une distance supérieure à 500 mètres de ladite villa, distance à calculer depuis le centre de la villa jusqu'à la position du GPS se situant sur la barge".

D.      Hormis la production du dossier de la cause initiale, il n'est pas nécessaire d'administrer d'autres preuves pour statuer.

CONSIDERANT

1.                     Seuls les dispositifs ambigus, obscurs ou entachés de contrariétés peuvent être interprétés (article 436 CPC). L'autorité de chose jugée s'attache au dispositif du jugement, et en principe, au dispositif seul (Habscheid, Droit judiciaire privé suisse, 2ème éd. 1981 p.313 et les références, notamment ATF 99 II 172 cons.2; voir aussi un arrêt de la CCC du 25 mars 1999 en la cause S., cons. 3). S'agissant d'une obligation de faire, comme en l'espèce, le dispositif doit nécessairement se suffire à lui-même pour être l'objet d'une exécution forcée éventuelle (art.446 CPC). Les motifs du jugement en cause n'importent pas, en pareil cas, et la demande en interprétation ne doit pas être un moyen détourné de faire modifier un jugement (Bohnet, Code de procédure civile neuchâtelois commenté, Bâle 2003, n.2 ad art.436, et les références au RJN 2 I 109 et au jugement de la 2ème Cour civile du 7 octobre 1993).

2.                     A voir les conclusions divergentes des parties sur la manière d'interpréter le jugement, on devrait en déduire que le demandeur en interprétation a un intérêt pour agir.

                        Toutefois, les motifs du jugement permettent de comprendre que la Cour a dû fixer une règle simple, qui fait abstraction des éléments ayant conduit à la fixer ainsi, mais qui permet aux parties d'être d'emblée au clair sur la manière d'exécuter le jugement. Pour cette raison, le jugement avait précisé que "la matérialisation de cette distance pourra se faire – pour prévenir toute discussion – au moyen de bouées, à l'instar de ce que prévoit la matérialisation des limites de la concession" (p.13).

                        Partant, en ayant fixé "une distance supérieure à 500 mètres de ladite villa, la Cour n'a pas retenu un point précis de la villa (par exemple le milieu de la fenêtre centrale de la façade sud), ni un point précis sur les installations de la défenderesse (par exemple la cabine abritant le GPS). Il s'ensuit que pour respecter une distance en tous points supérieure à 500 mètres de la villa, les installations de la défenderesse doivent se situer en tous points au-delà de cette limite de 500 mètres. Rien n'est plus simple à respecter. Le reste importe peu et relève des motifs ayant conduit à la fixation de cette distance, ce qui par définition n'est plus pertinent dès l'instant où le dispositif se suffit à lui-même. Tel est le cas, même sans la précision que ces distances doivent être respectées "en tous points".

3.                     Au vu de ce qui précède, la requête sera rejetée. Pour tenir compte de l'interprétation à laquelle  la défenderesse concluait en contradiction avec celle découlant du dispositif du jugement, les frais de la procédure seront partagés par moitié et les dépens compensés.

Par ces motifs, LA Ie COUR CIVILE

1.      Rejette la requête.

2.      Met à la charge de chaque partie une moitié des frais de la procédure, arrêtés à 770 francs et avancés par le requérant, sans dépens à l'une ou l'autre partie.

Neuchâtel, le 26 août 2004

HR.2004.19 — Neuchâtel Tribunal Cantonal Hors rôle 26.08.2004 HR.2004.19 (INT.2004.214) — Swissrulings