Skip to content

Neuchâtel Tribunal Cantonal Hors rôle 25.08.2004 HR.2003.18 (INT.2004.140)

August 25, 2004·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Hors rôle·HTML·1,998 words·~10 min·5

Summary

Droit applicable au nom d'un enfant adopté à l'étranger.

Full text

Réf. : HR.2003.18-HR2/dhp

A.                                         Le 18 octobre 2000, le Ministère péruvien de la promotion de la femme et du développement humain a prononcé une "résolution administrative d'adoption", déclarant que l'enfant né le 30 mars 1999 à l'Hospital Nacional C. serait désormais identifié comme M.L.W., fils d'A.L., ressortissant péruvien, et de W., ressortissante suisse, tout en relevant que par l'adoption du droit péruvien, l'enfant adopté acquiert la qualité de fils des adoptants, en cessant d'appartenir à sa famille consanguine.

                        Après que l'Office cantonal des mineurs du canton de Fribourg eut, le 7 novembre 2000, délivré aux époux W.-L. une autorisation d'accueillir l'enfant "en vue d'adoption", il est apparu que l'adoption prononcée au Pérou pouvait être reconnue en Suisse, selon l'article 78 LDIP, de sorte que la tutelle instituée sans nécessité a été levée le 27 janvier 2003 par la Justice de paix du 3ème cercle de la Sarine et qu'à une date non exactement déterminée, mais en octobre 2002, une demande d'inscription de l'enfant au registre des familles a été présentée à l'état civil de la commune de Cortaillod, dont A.L. est originaire (outre Gampelen, BE), par naturalisation.

B.                                         Dans un premier temps, l'enfant a été inscrit au registre précité sous le nom "M.L.W." (voir le feuillet 4-69 du registre, D.6). Le nom "W." a cependant été tracé par la suite, sans doute pour se conformer à la communication d'adoption de l'Office de surveillance de l'état civil, du 28 octobre 2002, qui désigne l'enfant comme M.L.

C.                                         Après semble-t-il un entretien téléphonique du 12 novembre 2002, les parents adoptifs ont demandé à l'Office de surveillance de l'état civil, le 28 novembre 2002, de rendre une décision motivée à ce sujet. Par courrier du 15 janvier 2003, le chef de la surveillance de l'état civil a confirmé que le nom "L.", soit celui de la famille selon le registre concerné, devait s'appliquer également à l'enfant, en vertu des articles 267 et 270 CCS. Il précisait que "l'inscription de faits d'état civil résulte de base légale et n'est pas susceptible de recours administratif", en signalant aux parents la procédure de l'article 42 CCS.

D.                                         Agissant au nom de son fils, A.L. […] considère que la procédure d'inscription est close, au sens de l'article 50 OEC, et qu'une rectification judiciaire s'impose, dès lors que l'adoption prononcée au Pérou doit être reconnue sans restriction, y compris le nom attribué à l'enfant par les autorités péruviennes. Il relève que l'inscription d'un double nom ne heurte pas l'ordre juridique suisse et fait valoir que la Convention de La Haye du 19 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale instaure, en son article 23, le principe de la reconnaissance quasi automatique des adoptions prononcées dans un autre pays adhérent et que ce principe l'emporte sur la règle de l'article 78 LDIP. Il expose également que dans l'application de l'article 78 LDIP, la prise en compte d'une seule nationalité de l'enfant (qui semble en détenir trois, péruvienne, italienne et suisse) s'impose si elle permet la reconnaissance de l'adoption, en application de l'article 23 al.3 LDIP.

E.                                          Par courrier du 6 octobre 2003, le chef de la Surveillance de l'état civil observe que le cas "semble relativement simple", que son autorité n'a "jamais contesté le jugement péruvien" et l'a donc reconnu en application de l'article 78 LDIP; que, s'agissant du nom de l'enfant adopté, les principes du droit suisse doivent cependant s'appliquer, en vertu de l'article 23 al.1 LDIP, comme le font d'ailleurs les autres cantons, précise-t-il.

CONSIDERANT

en droit

1.                     a) Les inscriptions d'état civil non conformes, dès l'origine, à la réalité juridique sont sujettes à rectification. Celle-ci intervient selon la procédure administrative, soit du propre mouvement de l'officier d'état civil, avant clôture de l'inscription (art.50 al.1 OEC), soit sur décision de l'autorité de surveillance lorsque l'inexactitude résulte d'une inadvertance ou d'une erreur manifeste (art.43 CC et 50 al.2 OEC). Dans les autres cas, la rectification relève de la justice civile (art.42 al.1 CC et 50 al.3 OEC).

                        La procédure est gracieuse lorsque l'état civil de l'intéressé n'est pas contesté et qu'il y a correspondance entre l'état allégué et l'état possédé. Au contraire, la procédure suit la voie contentieuse lorsque l'état civil même de l'intéressé est litigieux (Henri-Robert Schupbach, Saisie de l'état civil des personnes physiques, in TDPS II/2, 1994, p.123-6).

                        b) Comme la procédure neuchâteloise ne distingue pas et ne règle pas expressément les voies susmentionnées, les règles de compétence ordinaire (art.8 LICC) s'appliquent et l'une des Cours civiles est dès lors compétente à raison de la matière (art.21 al.1 litt.b OJN art.3 ch.2 LICC). S'agissant du for, l'article 14 LFors - indiscutablement applicable puisque le requérant (soit l'enfant, représenté par son père), qui possède la nationalité suisse et vit en Suisse, demande la modification d'un registre d'état civil suisse – institue le for impératif du lieu dans lequel est tenu le registre de l'état civil, de sorte que la requête est bien adressée.

                        c) Selon l'article 20 alinéa 2 OEC, les décisions de l'autorité cantonale de surveillance peuvent être attaquées auprès d'une ou plusieurs autorités cantonales et faire l'objet en dernier ressort d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Selon l'article 5 alinéa 2 du Règlement cantonal sur l'état civil, du 5 juillet 2000, les décisions de l'autorité cantonale de surveillance sont susceptibles de recours auprès du Tribunal administratif. Quoi qu'en dise l'autorité elle-même dans sa communication du 15 janvier 2003, on ne voit pas pour quel motif sa décision relative à la transcription de l'adoption échapperait à une telle voie de droit (voir Schupbach,op.cit.,p.100, s'exprimant à l'époque au sujet du recours de droit administratif au Tribunal fédéral). On peut ainsi se demander si l'inscription litigieuse était close (art.50 al.2 OEC) et si la voie judiciaire civile était alors ouverte. Comme la décision critiquée excluait cependant la voie du recours, on ne saurait reprocher au requérant ou son représentant légal de s'en être abstenu, ni moins encore en conclure que l'inscription ne serait désormais plus modifiable, ce que ne prévoit nullement l'article 42 CC. La demande est ainsi recevable.

2.                     Sur le fond, l'article 23 alinéa 1 LDIP, auquel l'autorité de surveillance se réfère dans ses observations et dont elle s'est peut-être inspirée dans sa décision, ne revêt aucune pertinence dans le cas d'espèce: d'une part, cette disposition règle la question du for, qui ne suscite aucune controverse (voir plus haut), et non celle du droit applicable; d'autre part, la double (ou même triple) nationalité du requérant pouvait éventuellement rendre discutable, dans son principe, la reconnaissance de l'adoption péruvienne selon l'article 78 LDIP (encore que l'ATF 120 II 87, 90 retienne une solution relativement large quant à l'admission de la reconnaissance), mais comme l'admet l'autorité de surveillance, l'adoption péruvienne est reconnue et il n'y a plus à y revenir, sur le principe.

3.                     La question à trancher est donc de savoir si l'autorité cantonale de surveillance, lorsqu'elle transcrit en vertu de l'article 32 LDIP, une adoption intervenue à l'étranger, doit appliquer les principes juridiques suisses quant au nom de l'adopté.

                        a) Selon l'article 37 alinéa 1 LDIP, le nom d'une personne domiciliée en Suisse est régi par le droit suisse, celui d'une personne domiciliée  à l'étranger par le droit que désignent les règles de droit international privé de l'Etat dans lequel cette personne est domiciliée. La question du domicile s'examine au moment de l'événement d'état civil qui affecte le nom (B. Dutoit, Commentaire LDIP,3ème éd.,2001,N.3 ad art.37; A. Bucher, Droit international privé suisse, II, 1992, N.219; S. Vischer, IPRG Kommentar, 1993, N.13 ad art.37), soit en l'occurrence l'adoption.

                        La notion de domicile est régie par l'article 20 litt.a LDIP et vise donc "l'Etat dans lequel (la personne concernée) réside avec l'intention de s'y établir". Lorsque le fait déterminant est de nature à entraîner un changement de lieu de vie, "un domicile antérieur ne doit pas entrer en considération; même si la personne y séjourne encore, il n'y a plus de domicile dès le moment où le projet de l'abandonner a été mis en exécution" (Bucher,op.cit.,N.217, citant l'ATF 116 II 202; idem, Dutoit, oc.cit.). Tel est très précisément le cas du requérant, dont les parents adoptifs n'étaient pas domiciliés au Pérou (fait II de la requête) et qui ont regagné la Suisse, comme prévu, une quinzaine de jours au maximum après l'adoption, avec l'enfant (fait V de la requête).

                        Le principe général susmentionné conduit donc à l'application du droit suisse, ce que le requérant semble implicitement admettre (requête p.13 initio).

                        b) Le requérant invoque cependant l'article 37 alinéa 2 LDIP, selon lequel "une personne peut demander que son nom soit régi par son droit national". Concrétisant cette faculté, l'article 177d OEC invite la personne concernée à faire, par écrit, la déclaration adéquate "lorsqu'un fait d'état civil concernant personnellement un Suisse domicilié à l'étranger ou un étranger est inscrit dans un registre spécial". Même si l'adoption n'est pas inscrite dans un registre spécial (art.27 ch.1 OEC), il faut sans doute admettre, avec la doctrine (Dutoit,op.cit.,N.10 ad art.37; Bucher, op.cit., N.235 et 239; Vischer, op.cit.,N.24), une relative souplesse dans l'admission de la déclaration d'option (voir également Bucher, L'application de la LDIP et l'état civil, REC. 1993, p.342ss, 347), de sorte que le souhait exprimé par les parents du requérant, à l'occasion de son inscription au registre des familles, paraît satisfaire aux exigences de la loi, quant au moment du choix. On notera d'ailleurs que la possession, entre autre, de la nationalité suisse n'exclut aucunement l'application de l'article 37 LDIP, quoi qu'en dise l'autorité de surveillance dans ses observations.

                        La détermination du droit national, alors que le requérant possède plusieurs nationalités dès son adoption, suit la règle de l'article 23 alinéa 2 LDIP (l'Etat avec lequel la personne en cause a les relations les plus étroites; cf Dutoit,op.cit.,N.11 ad art.37; Bucher, Droit international privé suisse, N.229; Vischer, op.cit., N.25 ad art.37). Dans l'ATF 116 II 504, que tous les auteurs précités paraissent approuver, le Tribunal fédéral retient sans la moindre hésitation l'application du droit suisse au nom d'une enfant double nationale, domiciliée en Suisse avec ses parents. Dans l'ATF 126 III 1, 4, il parvient à une conclusion semblable, s'agissant d'un enfant double national vivant en Suisse avec sa mère, sans que rien ne laisse présager un déménagement à l'étranger.

                        En l'espèce, c'est en vain que le requérant affirme que sa nationalité effective serait péruvienne (requête, p.13). Si une attache culturelle, voire affective, avec son pays de naissance ne peut évidemment lui être déniée, il saute aux yeux qu'à l'heure actuelle et dans le futur prévisible, ses centres d'intérêt se trouvent en Suisse.

                        Dans ces conditions, l'article 37 alinéa 2 LDIP n'est d'aucun secours au requérant.

                        c) Le résultat qui précède, soit l'application du droit suisse au nom de celui qui vit en Suisse dès son adoption par des parents possédant la nationalité suisse, n'a rien de choquant et peut être approuvé, même s'il est vrai que le double nom proposé ne soulèverait pas, en lui-même, de difficultés insurmontables de tenue de registre (art.40 LDIP; voir notamment Bucher, REC. 1993 précité, p.344-6).

                        Certes, le nom du requérant sera différent, sur ses documents d'identité suisses, d'une part, et sur ses passeports péruvien et italien, d'autre part. Cette conséquence tient à la relative complexité du statut personnel de l'intéressé et elle ne paraît pas source de désagréments insupportables. A l'inverse, observera-t-on, l'admission de la requête conduirait à faire porter un nom différent par chacun des membres de la famille du requérant, dans les registres suisses (L. pour son père, W. L. pour sa mère et L. W. pour lui-même), curiosité qui n'est pas forcément l'objectif du droit de l'état civil.

4.                     Ainsi, dans son résultat sinon dans ses motifs, l'inscription du requérant sous le seul nom "L." était conforme au droit et ne donne pas lieu à rectification, de sorte que la requête doit être rejetée, aux frais du requérant.

Par ces motifs, LA IIe COUR CIVILE

1.      Rejette la demande.

2.      Condamne le demandeur aux frais de justice, qu'il a avancés par 360 francs.

Neuchâtel, le25 août 2004

AU NOM DE LA IIe COUR CIVILE

Le greffier                                                  L’un des juges

HR.2003.18 — Neuchâtel Tribunal Cantonal Hors rôle 25.08.2004 HR.2003.18 (INT.2004.140) — Swissrulings