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Neuchâtel Tribunal Cantonal Hors rôle 26.08.2002 HR.2002.17 (INT.2003.136)

August 26, 2002·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Hors rôle·HTML·1,636 words·~8 min·2

Summary

Annulation d'un jugement de faillite.

Full text

Réf. : HR.2002.17-HR1/nv/am

A.                                         A la requête de P. à Fontainemelon, une commination de faillite en la poursuite no 20128562, portant sur 6'859.05 francs plus intérêts et frais, a été notifiée le 15 avril 2002 à la société I. SA en liquidation. Faute de paiement du montant en poursuite, le créancier a requis la faillite de sa débitrice le 14 mai 2002. Les parties ont été citées à comparaître à l'audience du 11 juin 2002 du président du Tribunal civil du district du Val-de-Ruz. Le mandataire du créancier a comparu ; en revanche personne n'a comparu au nom de la débitrice, de sorte que, constatant que celle-ci n'avait soulevé aucune des exceptions prévues par les articles 172 et 173 LP et qu'elle n'avait en particulier pas justifié du paiement de la créance, le juge a prononcé sa faillite avec effet au 11 juin 2002 à 11 heures 50.

B.                                         I. SA en liquidation recourt contre ce jugement en concluant à son annulation. Elle fait valoir en substance qu'elle a eu certains problèmes de liquidités en raison d'une situation financière difficile de P. SA – qui détient l'intégralité de son capital-actions – mais qu'elle n'est pas surendettée puisque son passif s'élève à 860'698.66 francs et son actif à 881'455.89 francs et que des investisseurs se sont engagés à verser un montant important au groupe P. SA, dont 155'000 francs environ lui seront transmis en vue de payer les salaires et charges sociales ouverts, à condition que la faillite soit révoquée. Dans ses observations du 22 juillet 2002 au sujet de l'extrait du registre des poursuites du 27 juin 2002, qui atteste de  poursuites pour un montant de 281'502.32 francs, la recourante allègue que les investisseurs ont versé un montant de 300'000 francs sur un compte bloqué au nom de P. SA auprès de la Banque X. et qu'ils ont donné pour instruction à la banque de lui verser ce montant si la faillite est révoquée.

C.                                         Le président suppléant du Tribunal civil du district du Val-de-Ruz ne formule pas d'observations sur le recours; dans les siennes, P. conclut au rejet du recours et à l'octroi d'une indemnité de dépens.

D.                                         Par ordonnance du 1er juillet 2002, le juge instructeur de la Cour de céans a rejeté la demande de suspension de l’exécution du jugement de faillite.

CONSIDER A N T

1.                     La Cour civile est compétente pour statuer sur le recours dirigé contre le jugement de faillite et rendu en application de l'article 171 LP (art.174 LP, 15 LELP). Interjeté au surplus dans le délai utile de 10 jours, le recours est recevable.

                        La question se pose de savoir si la société recourante dispose d'organes valablement en mesure d'agir en son nom. En effet, il ressort des documents produits par la recourante que, lors d'une assemblée générale du 13 juin 2002 (soit deux jours après le prononcé de la faillite !), M. a été élu membre unique du conseil d'administration (D.1a/13) et que la réquisition d'inscription faite à ce sujet auprès du Registre du commerce n'a pas pu être prise en considération précisément en raison du prononcé de la faillite qui a pour conséquence de suspendre toutes les procédures en cours (D.1a/14 et 8a). Or le délai de trois mois prévu à l'article 86 al. 3 ORC – en lien avec l'article 705 al. 4 CO – semble courir dès le 15 mars 2002, date de la publication dans la FOSC (D.1a/3). La question peut toutefois rester ouverte, vu ce qui suit.

2.                     Dans sa nouvelle teneur, l'article 174 al.2 LP règle désormais l'admission des faits nouveaux proprement dit, qui sont énumérés de façon exhaustive aux chiffres 1 à 3. Ainsi l'autorité judiciaire peut annuler le jugement de faillite, en particulier lorsque le débiteur établit par titre que depuis le prononcé de la faillite la dette a été éteinte en capital, intérêts et frais. L'article 174 al.2 LP soumet en outre l'annulation d'un jugement de faillite à la condition générale qu'en déposant son recours, le débiteur rende vraisemblable sa solvabilité. Le législateur a voulu que les débiteurs surendettés et, partant, voués à la faillite ne puissent plus attendre l'ouverture de cette dernière pour payer leur dette (Message du Conseil fédéral in FF 1991 III 331). On se trouve en principe dans une situation de solvabilité lorsqu'on peut réellement supposer que le débiteur pourra à l'avenir satisfaire à nouveau à ses obligations par ses propres moyens, ainsi si le défaut de liquidités du débiteur est simplement passager, si ses dettes ne sont pas trop importantes ou si le retard apporté au paiement de la dette en cause est excusable (ATF 91 I 1, JT 1965 II 93). Le poursuivi établira notamment qu'aucune requête de faillite dans une poursuite ordinaire ou dans une poursuite pour effets de change n'est pendante contre lui et qu'aucune poursuite exécutoire n'est en cours (ATF 102 Ia 159, JT 1977 II 47ss, 52ss). L'autorité judiciaire se fera ainsi remettre et examinera un relevé complet des poursuites requises et commencées afin de s'assurer que le poursuivi ne fait pas systématiquement opposition, même à des poursuites dont l'objet est une petite somme et qui paraît incontestable au moins dans son principe et, si des poursuites ordinaires ont abouti à l'exécution de saisies, se rendre compte de la valeur du patrimoine du poursuivi. Si le poursuivi est astreint à tenir une comptabilité commerciale courante, il doit être à même de produire un ratio de liquidités, le cas échéant certifié exact par l'organe de révision. L'autorité judiciaire de recours se prononce sur la base de la vraisemblance de la solvabilité du poursuivi; il suffit que, sur la base d'éléments objectifs, elle acquière l'impression d'une certaine vraisemblance d'un ratio de liquidités suffisant à moyen terme, sans pour autant qu'elle doive exclure la possibilité d'une insolvabilité installée. L'intensité de la vraisemblance requise dépend de l'atteinte au droit des autres créanciers du poursuivi que peut entraîner la révocation de la faillite déclarée (Gilliéron, Commentaire, ad art.174 LP, n.44ss).

3.                     En l'espèce, la condition objective prérappelée de l'article 174 al.2 LP est remplie. En même temps qu'elle recourait, I. SA en liquidation a déposé 8'413.30 francs, soit un montant supérieur à celui qui devait être payé, auprès du Tribunal cantonal.

                        Au vu du dossier, on ne saurait en revanche admettre que la recourante a rendu sa solvabilité suffisamment vraisemblable. L'extrait du registre des poursuite révèle un montant de poursuites de 281'502.32 francs au 27 juin 2002, y compris la créance de P. 14 de ces poursuites représentent des créances de salaires ou de cotisations sociales, pour un total respectif de 131'339.35 francs et de 27'122.55 francs, qui sont incontestables et du reste incontestées (D.1a/17 D.3), de sorte que la situation de la recourante apparaît à ce point de vue sous un jour très défavorable. A cela s'ajoute le fait que 7 poursuites – sans compter celle ici en cause – sont au stade de la commination de faillite. Les comptes produits (D.1a/16) n’incitent pas non plus à plus d’optimisme. En effet la recourante a subi une perte de 56'000 francs du 1er janvier au 31 mai 2002 qui vient s'ajouter à une perte reportée de 223'242.77 francs, le capital social de 100'000 francs et les réserves de 200'000 francs n’étant plus couverts qu’à concurrence de 20'757.23 francs. Certes une lettre de la Banque X. du 22 juillet 2002 au mandataire de la recourante, produite en copie (D.8b), atteste qu'un montant de 300'000 francs a été déposé sur un compte ouvert au nom de P. SA, la banque ayant reçu pour instruction de transférer ce montant sur un compte que devrait encore ouvrir P. SA au nom de la recourante en cas de révocation de la faillite de cette dernière. On ignore cependant de qui proviennent ces fonds et – au cas où ils seraient mis à disposition de la recourante par P. SA elle-même – si un tel versement serait effectué de manière régulière, vu la situation de cette dernière dont la faillite a été suspendue jusqu’au 30 novembre 2002 et qui fait l'objet d'une curatelle. Quoiqu’il en soit, on ne saurait considérer que ce montant, déposé sur un compte au nom d’une autre société, soit à disposition de la recourante pour lui permettre de couvrir les poursuites en cours. Au sens de la jurisprudence, le recourante ne rend pas vraisemblable qu'elle pourra à l'avenir satisfaire à nouveau à ses obligations par ses propres moyens (voir cons. 2 ci-dessus). Ainsi la seconde condition prévue par l’article 174 al.2 LP n’est pas réalisée.

                        Par ailleurs la recourante n’a plus d’employés et ne déploie plus aucune activité; elle n’allègue pas qu’elle envisage d’en reprendre une, de sorte qu'on peut aussi se demander, dans ces circonstances, quel intérêt digne de protection justifierait que la faillite soit révoquée.

4.                     Le recours est dès lors mal fondé et doit être rejeté. La débitrice a déposé au tribunal de céans la somme de 8'413.30 francs à l'intention de ses créanciers P. et Q. (art.174 al.2 ch.2 LP), ce dernier ayant également requis la faillite, et pour couvrir les frais judiciaires de première instance. Cette somme doit être versée à concurrence de 7'079.05 francs à P., et le solde à l'Office des faillites (RJN 1998 p. 333, 336). Si le créancier P. a perçu des indemnités en cas d’insolvabilité de la part de la CCNAC, il lui appartiendra de les lui restituer.

5.                     Les frais et les dépens de la cause seront mis à la charge de la recourante.

Par ces motifs, LA Ie COUR CIVILE

1.      Rejette le recours.

2.      Invite le greffe à verser à P. le montant de 7'079.05 francs, et le solde par 1'334.25 francs à l’office des faillites.

3.      Met à la charge de la recourante les frais judiciaires, avancés par celle-ci, par 620.00 francs, ainsi qu'une indemnité de 300 francs en faveur de l'intimé.

Neuchâtel, le 26 août 2002

AU NOM DE LA Ie COUR CIVILE

Le greffier                                               L’un des juges

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