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Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 14.12.2010 TA.2010.348 (INT.2010.464)

December 14, 2010·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Tribunal administratif·HTML·1,165 words·~6 min·5

Summary

Désignation d'un avocat d'office au plaignant devant le tribunal de police. Principe de l'égalité des armes.

Full text

Réf. : TA.2010.348-AJ

A.                            X. a préparé un master en histoire de l'art à l'Université de Neuchâtel. Des difficultés ayant surgi dans le cadre de l'élaboration de son mémoire, il a été amené à déposer plainte pénale notamment contre les professeurs A., doyenne de la faculté de lettres, B. et C., pour atteinte à l'honneur et faux dans les certificats. Le classement de la procédure pénale, prononcé par le Ministère public le 23 avril 2009, a été partiellement annulé sur recours de X. par la Chambre d'accusation le 26 février 2010. A la suite de cet arrêt, A. et C. ont été renvoyés devant le Tribunal de police du district de Neuchâtel par le Ministère public, lequel a requis leur acquittement.

Le 14 septembre 2010, X. a déposé devant cette instance, en sa qualité de plaignant, une demande d'assistance judiciaire qui a été rejetée le 21 septembre suivant par la présidente du tribunal au motif que l'intéressé était en mesure d'assumer personnellement la défense de ses intérêts dans une cause ne présentant pas de difficultés particulières.

Le Tribunal de police a tenu audience les 28 septembre et 12 octobre 2010. A ces occasions, X. a plaidé avec le concours de Me D., avocat à Neuchâtel. Les prévenus ont été acquittés.

B.                            Par écriture du 30 septembre 2010, mise à la poste le 2 octobre suivant, X. saisit le Tribunal administratif d'un recours contre la décision de la présidente du Tribunal de police du 21 septembre précédent. Il fait valoir que l'égalité des parties commandait qu'on lui octroyât l'assistance judiciaire du moment que les parties adverses disposaient de qualifications supérieures aux siennes et étaient assistées d'avocats. Il précise que les écrits qu'il avait antérieurement adressés aux autorités judiciaires avaient été supervisés par son frère qui est juriste. Le recourant conclut à l'octroi de l'assistance judiciaire en sa faveur devant le tribunal de police et requiert la désignation de Me D. en qualité d'avocat d'office. Le recourant sollicite également le bénéfice de l'assistance judiciaire devant le Tribunal administratif.

L'autorité intimée et le service de la justice ont renoncé à se déterminer.

CONSIDERANT

en droit

1.                            Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.                            a) Selon l'article 4 al.1 LAPCA, l'assistance est accordée au requérant qui ne peut pas assumer les frais liés à la défense de ses droits sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille. L'assistance judiciaire a pour effet de dispenser le bénéficiaire d'avancer ou de garantir des frais de procédure, et de fournir des sûretés. Sur demande du bénéficiaire, elle comprend en cas de nécessité la désignation d'un avocat chargé du mandat d'assistance, dont la rémunération est avancée par l'Etat (art.7 al.1 et 2 LAPCA).

Selon l'article 8 al.2 LAPCA, pour le lésé lors d'une enquête préalable confiée au juge d'instruction et pour le plaignant en matière pénale, la désignation d'un avocat exige que le bénéficiaire ne soit pas en mesure d'assumer seul la défense de ses intérêts.

b) Selon la jurisprudence, il se justifie en principe de désigner un avocat d'office à l'indigent lorsque la situation juridique de celui-ci est susceptible d'être affectée de manière particulièrement grave. Lorsque, sans être d'une portée aussi capitale, la procédure en question met sérieusement en cause les intérêts de l'indigent, il faut en sus que l'affaire présente des difficultés en fait et en droit que le requérant ou son représentant légal ne peuvent surmonter seuls (ATF 130 I 180 cons.2.2, p.182 et les références citées). En général, on ne tranchera par l'affirmative que si les problèmes posés ne sont pas faciles à résoudre et si le requérant ou son représentant ne bénéficient pas eux-mêmes d'une formation juridique (ATF 119 Ia 264 cons.3b). Le point décisif est toujours de savoir si la désignation d'un avocat d'office est objectivement nécessaire dans le cas d'espèce. A cet égard, il faut tenir compte des circonstances concrètes de l'affaire, de la complexité des questions de fait et de droit, des particularités que présentent les règles de procédure applicables, des connaissances juridiques du requérant ou de son représentant, du fait que la partie adverse est assistée d'un avocat et de la portée qu'a pour le requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en cause principalement ses intérêts financiers (ATF 128 I 225 cons.2.5.2, p.233). La nature de la procédure, qu'elle soit ordinaire ou sommaire, unilatérale ou contradictoire, régie par la maxime d'office ou la maxime des débats, et la phase de la procédure dans laquelle intervient la requête, ne sont pas à elles seules décisives (ATF 125 V 32 cons.4b et les arrêts cités).

c) Le principe de l'égalité des armes – invoqué par le recourant en l'espèce – constitue un élément de la notion plus large de procès équitable. Il requiert que chaque partie se voie offrir une possibilité raisonnable de présenter sa cause dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire. Il suppose un équilibre non seulement entre l'accusé et le Ministère public soutenant l'accusation, mais aussi entre l'accusé et la partie civile (arrêt du TF du 07.08.2009 [6B_385/2009] cons.2.1 et les références).

3.                            En l'espèce, les prévenus, bien que renvoyés devant le Tribunal de police avec une réquisition d'acquittement du Ministère public, étaient tous deux représentés par des mandataires professionnels (deux avocats brevetés et une avocate-stagiaire). Ceux-ci ont d'ailleurs pris, au nom de leur client respectif, des conclusions de nature à toucher les intérêts du recourant. Ils ont en effet demandé au tribunal que ce dernier soit soumis à une expertise psychiatrique et soit condamné à supporter les frais de la cause. Il apparaît ainsi que le recourant se serait trouvé dans une situation de net désavantage par rapport à ses adversaires s'il n'avait pas été assisté lui-même d'un avocat. Certes, X. avait agi formellement seul précédemment dans la procédure pénale, mais, selon ses dires vraisemblables, il avait été conseillé par une personne jouissant d'une formation juridique. Toutefois, il n'est pas juriste lui-même et les circonstances décrites plus haut justifiaient que soit observé le principe de l'égalité des armes. C'est pourquoi X. devait être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure devant le Tribunal de police.

4.                            Il suit des considérants qui précèdent que le recours est bien fondé et que la décision attaquée doit être annulée. La cause sera renvoyée à la présidente du Tribunal de police du district de Neuchâtel pour qu'elle mette X. au bénéfice de l'assistance judiciaire et désigne son avocat d'office. La procédure tendant à l'octroi de l'assistance judiciaire étant gratuite (art.17 LAPCA) et le recourant ayant agi seul devant le Tribunal administratif, sa requête d'assistance judiciaire pour la présente procédure est sans objet.

Par ces motifs, LA Cour de droit public

1.    Admet le recours et annule l'ordonnance de la présidente du Tribunal de police du district de Neuchâtel du 21 septembre 2010.

2.    Dit que la requête d'assistance judicaire devant la Cour de céans est sans objet.

3.    Renvoie la cause à l'intimée au sens des considérants.

4.    Statue sans frais

Neuchâtel, le 14 décembre 2010

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