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Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 03.11.2010 TA.2010.258 (INT.2010.395)

November 3, 2010·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Tribunal administratif·HTML·4,449 words·~22 min·4

Summary

Marchés pubics. Principe de la transparence. Egalité de traitement et interdiction du formalisme excessif. Principe de la proportionnalité. Evaluation des offres.

Full text

Réf. : TA.2010.258-MAP

A.                     Le 30 avril 2010, dans le cadre d'une procédure sur invitation, la société O. SA, mandatée par le Conseil communal de La Chaux-de-Fonds pour la gestion de projet et la direction des travaux, a adressé à quatre entreprises d'électricité un dossier d'appel d'offres pour les travaux de transformation et rénovation des installations électriques des immeubles sis [...] à La Chaux-de-Fonds. Les quatre entreprises, soit X. SA, A. SA, B. SA et C. SA, ont remis une offre dans le délai imparti au 17 mai 2010 à 11h00.

                        Les offres ont été évaluées au moyen des critères d'adjudication définis dans le dossier de soumission, à savoir le prix, l'organisation et les références, dont la pondération était respectivement de 65 %, 17 % et 18 %. Chaque critère était en outre divisé en sous-critères. Ainsi, celui du prix prévoyait les sous-critères du montant offert TTC et des qualité, crédibilité et soins apportés au chiffrage, pondérés à respectivement 60 % et 5 %, celui de l'organisation les sous-critères de la désignation des personnes responsables du chantier, des références du/des contremaître(s) dans le domaine des travaux mis en soumission depuis le 1er janvier 2000, de l'organigramme de l'organisation de l'entreprise prévue pour le marché et des efforts en faveur de la formation des apprentis depuis le 1er janvier 2000, pondérés à respectivement 5 %, 5 %, 5 % et 2 % et enfin celui des références les sous-critères des références dans les projets de transformation en termes d'importance et en similarité avec le marché et des références dans les projets de transformation en cours d'utilisation et de complexité similaire au marché, pondérés tous deux à 9 %. L'offre de A. SA a été créditée de 455.87 points (286.87 points pour le prix, 79 points pour l'organisation et 90 points pour les références), ce qui lui a valu le premier rang. L'offre de X. SA a quant à elle été créditée de 429 points (320 points pour le prix, 55 points pour l'organisation et 54 points pour les références), ce qui l'a placée en deuxième position.

                        Le pouvoir adjudicateur, qui avait élaboré une grille d'évaluation des offres (échelle des notes) le 29 mars 2010, a procédé à la notation des offres des quatre soumissionnaires en date du 22 juin 2010. Le 6 juillet 2010, il a organisé une séance de clarification ("audit technique") avec A. SA.

                        Par décision du 5 août 2010, le Conseil communal de La Chaux-de-Fonds a adjugé le marché à A. SA, pour un montant de 212'623.35 francs.

B.                    X. SA interjette recours auprès du Tribunal administratif contre cette décision en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à son annulation et à ce que le marché lui soit adjugé, subsidiairement au renvoi de la cause au pouvoir adjudicateur pour nouvelle décision au sens des considérants. En bref, elle conteste les notes obtenues pour différents sous-critères d'adjudication, à savoir celui de l'organigramme de l'organisation de l'entreprise prévue pour le marché, celui des qualité, crédibilité et soins apportés au chiffrage de l'offre, celui des références dans les projets de transformation en termes d'importance et en similarité avec le marché et enfin celui des références dans les projets de transformation en cours d'utilisation et de complexité similaire au marché. S'agissant du premier, elle reproche en particulier au pouvoir adjudicateur de ne pas avoir communiqué par avance le document intitulé "grille d'évaluation des offres sur la base des critères d'adjudication", lequel indiquait que l'absence d'organigramme vaudrait la note 0. Elle lui reproche en outre de n'avoir convoqué que l'adjudicataire à un entretien le 6 juillet 2010, prétendant que celui-ci avait eu lieu deux jours avant la notation des dossiers et la décision d'adjudication. A l'appui de ses griefs, elle fait valoir le principe de transparence, l'égalité de traitement, l'interdiction du formalisme excessif, le principe de proportionnalité ainsi que l'interdiction de l'arbitraire. Ses arguments seront repris dans le détail ci-après.

                        La recourante demande, par ailleurs, l'octroi de l'effet suspensif à son recours et, partant, à ce qu'il soit interdit au pouvoir adjudicateur de conclure le contrat avec l'adjudicataire jusqu'à droit connu au fond.

C.                    Invité à se déterminer, le Conseil communal de La Chaux-de-Fonds conclut au rejet de la requête d'effet suspensif. Sur le fond, il conclut au rejet du recours, avec suite de frais. Il expose les motifs pour lesquels les notes attribuées à la recourante sont correctes. Sur ce point, ses arguments seront repris plus loin en tant que besoin.

                        Dans ses observations, A. SA conclut également au rejet de la requête d'effet suspensif, ainsi que, sur le fond, au rejet du recours, avec suite de frais et dépens.

C ONSIDERANT

en droit

1.                            Interjeté dans les formes et délai légaux (art.35 de la loi sur la procédure et la juridiction administratives [LPJA], par renvoi de l'art.41 de la loi cantonale sur les marchés publics [LCMP]; art.43 al.1 LCMP), le recours est recevable.

2.                            a) Les dispositions d'exécution cantonales de l'accord intercantonal sur les marchés publics (AIMP) doivent garantir des critères d'attribution propres à adjuger le marché à l'offre économiquement la plus avantageuse (art.13 litt.f AIMP). Ainsi, le dossier de soumission doit contenir tous les documents et toutes les informations nécessaires à la préparation d'une offre, notamment en ce qui concerne les critères d'adjudication par ordre d'importance ainsi que leur pondération (art.18 litt.j LCMP). Le marché est adjugé au soumissionnaire qui a présenté l'offre économiquement la plus avantageuse. Pour en décider, le pouvoir adjudicateur prend en considération l'ensemble des critères définis dans le dossier de soumission, à l'exclusion de critères étrangers au marché, propres à créer une inégalité de traitement entre les soumissionnaires (art.30 al.1 et 2 LCMP). Cette réglementation a pour but d'assurer une concurrence efficace entre les soumissionnaires, de garantir l'égalité de traitement à tous les soumissionnaires et d'assurer l'impartialité de l'adjudication, d'assurer la transparence des procédures de passation des marchés, ainsi que de permettre une utilisation parcimonieuse des deniers publics (art.1 al.2 litt.a à d LCMP).

b) L'autorité adjudicatrice dispose d'un large pouvoir d'appréciation lors de l'évaluation des offres. A cet égard, le contrôle de l'autorité de recours ne porte que sur la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation et la constatation inexacte ou incomplète de faits pertinents, à l'exclusion du grief d'inopportunité (art.33 LPJA par renvoi de l'art.41 LCMP; 16 al.1 et 2 AIMP). Peut constituer un excès ou un abus du pouvoir d'appréciation, et donc une violation de la loi, le fait d'accorder à certains critères une importance manifestement disproportionnée ou d'appliquer un critère de manière arbitraire à certains soumissionnaires (RJN 2003 p.301 cons.4a, 2003 p.323 cons.4a et les références citées). Outre qu'il ne revoit pas l'opportunité, le Tribunal administratif ne revoit l'appréciation des prestations offertes sur la base des critères d'adjudication qu'avec retenue, puisqu'une telle appréciation suppose souvent des connaissances techniques, qu'elle repose nécessairement sur une comparaison des offres présentées par l'ensemble des soumissionnaires et qu'elle comporte aussi, inévitablement, une composante subjective de la part du pouvoir adjudicateur. Sur ce point, le pouvoir d'examen de l'autorité judiciaire est pratiquement restreint à l'arbitraire (ATF 125 II 86 cons.6; RJN 2009 p.265 cons.5b, 2003 p.306 cons.6a).

3.                            a) En ce qui concerne tout d'abord le sous-critère de l'organigramme, pondéré à 5 %, le dossier de soumission indiquait ce qui suit :

"Le soumissionnaire fournira l'organigramme prévu pour ce chantier, indiquant les divers intervenants et leurs responsabilités. Le soumissionnaire fera la démonstration de l'adéquation de l'engagement en personnel pour réaliser le travail prévu dans les délais imposés selon la planification de la DLT. Il indiquera la disponibilité pour l'exécution des travaux dans les délais demandés, l'effectif et la qualification du personnel mis à disposition, ainsi que l'encadrement technique et administratif prévu pour ce chantier. Pour faire sa démonstration, l'entrepreneur soumissionnaire se limitera au maximum à une page A4."

La recourante, qui admet n'avoir pas joint un tel document à son offre, conteste la note 0 que le pouvoir adjudicateur lui a attribuée s'agissant de ce sous-critère. Elle fait valoir, à cet effet, différents moyens.

                        b/aa) La recourante soutient tout d'abord que le pouvoir adjudicateur a violé le principe de transparence en ne portant pas, par avance, à la connaissance des soumissionnaires la grille d'évaluation des offres sur la base des critères d'adjudication. Elle explique à ce propos que seul ce document aurait permis de savoir que l'absence d'organigramme aurait pour conséquence la perte de la totalité des points pour ledit sous-critère.

                        On ne peut toutefois la suivre sur ce point. Le dossier de soumission expliquait en effet ce qui suit s'agissant des règles d'évaluation des offres :

"Toute information contenue dans l'offre qui est incompréhensible, illisible ou pouvant prêter à confusion sera considérée comme non fournie. En pareil cas, de même que lorsqu'une information n'est pas donnée, le soumissionnaire sera prétérité au niveau de la note. Suivant les circonstances, la note 0 sera octroyée".

                        Il indiquait en outre que "chaque critère d'adjudication sera noté entre 0 (échelle inférieure) et 5 (échelle supérieure) points". La recourante ne pouvait ainsi ignorer que l'absence d'organigramme pourrait lui valoir la note 0. Quoi qu'il en soit, si le principe de la transparence oblige certes le pouvoir adjudicateur à énumérer par avance et dans l'ordre d'importance tous les critères d'adjudication – voire à certaines conditions les sous-critères – qui seront pris en considération lors de l'évaluation des soumissions, il n'exige cependant pas de lui qu'il porte également son échelle de notes à la connaissance préalable des soumissionnaires, sous réserve d'abus ou d'excès du pouvoir d'appréciation (ATF 130 I 241 cons.5.1; arrêts du Tribunal fédéral des 23.05.2008 [2D_22/2008] cons.2.1 et 10.03.2003 [2P.172/2002] cons.2.3; RJN 2003 p.323 cons.3b). Ainsi, en indiquant dans le dossier de soumission les critères et sous-critères d'adjudication ainsi que leur pondération, l'intimé a satisfait au principe de la transparence et le grief y relatif est mal fondé.

                        b/bb) La recourante reproche par ailleurs au pouvoir adjudicateur d'avoir violé le principe de l'égalité de traitement et fait preuve de formalisme excessif en ne convoquant que l'adjudicataire à un entretien deux jours avant la notation des dossiers et la décision d'adjudication et en ne requérant par contre pas d'elle un complément d'information.

                        A teneur de l'article 29 LCMP, le pouvoir adjudicateur examine les offres selon des critères uniformes et en dresse un premier tableau comparatif après correction des erreurs manifestes de calculs et d'écriture (al.1); il peut inviter le soumissionnaire à fournir par écrit des explications complémentaires et organise au besoin des séances de clarification à cet effet (al.2). Les éclaircissements d'un soumissionnaire quant à son offre ne doivent pas entraîner une modification de celle-ci. Il est par exemple possible à un soumissionnaire de corriger une erreur de calcul ou à l'adjudicateur de demander des informations complémentaires, pour autant que cela ne conduise pas à la modification des bases de l'offre ou des prix (Zufferey/Maillard/Michel, Droit des marchés publics, Présentation générale, éléments choisis et code annoté, Fribourg 2002, p.123, 238 et les références citées; JAAC 62/II no 32 II cons.3b). Outre que l'article 29 al.2 LCMP ne prévoit pas d'obligation d'organiser des séances de clarification pour tous les soumissionnaires, il convient de relever que l'audition de l'adjudicataire par le pouvoir adjudicateur a eu lieu le 6 juillet 2010 alors que les offres avaient déjà été notées par la commission d'évaluation en date du 22 juin 2010. Le pouvoir adjudicateur s'était d'ailleurs expressément réservé le droit, en cas de besoin, de réaliser autant d'auditions qu'il le souhaiterait et de n'auditionner que le ou les soumissionnaires les mieux placés après une première analyse des critères d'adjudication, dont le dossier nécessiterait des clarifications. En outre, il ressort du procès-verbal d'audition du 8 juillet 2010 que la discussion n'a porté que sur des aspects techniques et organisationnels – tels que la problématique des nuisances sonores, les immeubles étant en grande partie occupés, ou le délai pour débuter les travaux – et qu'elle n'a pas entraîné une modification de l'offre de l'adjudicataire. Dans ces conditions, il n'est pas possible de retenir ici une inégalité de traitement.

Enfin, on ne pourrait reprocher au pouvoir adjudicateur d'avoir fait preuve de formalisme excessif que s'il avait exclu l'offre de la recourante en raison de l'absence d'organigramme. Or, il s'est limité, comme le lui permet la grande latitude dont il dispose pour apprécier les conséquences d'une irrégularité commise par un soumissionnaire, à en tenir compte dans la notation du critère de l'organisation. En effet, l'exclusion d'une offre incomplète n'est justifiée que si l'informalité constatée relève d'une certaine gravité (art.23. al.2 LCMP; RDAF 2002 I p.526 cons.3b et les références citées; note de Esseiva ad arrêts S15-S19, ch.1, in DC 2/2002, p.77 s.). En revanche, le pouvoir adjudicateur peut moins bien noter les critères d'adjudication liés aux documents manquants (note de Esseiva précitée, ch.3).

b/cc) Invoquant le principe de la proportionnalité, la recourante estime encore que l'ensemble de la note ne devait pas reposer sur la présence ou l'absence d'un organigramme, dans la mesure où il était possible, selon elle, de justifier d'une organisation du travail correcte par d'autres moyens, comme elle l'a fait en indiquant dans son offre le nom du responsable du chantier et celui de son suppléant (D.7e, p.6) ainsi qu'en expliquant que du personnel serait mis à disposition sur le chantier en fonction des besoins d'avancement de celui-ci. Elle reproche donc au pouvoir adjudicateur de l'avoir trop sévèrement sanctionnée pour l'absence d'organigramme, en optant pour une solution aussi extrême que l'octroi de la note 0, alors que les informations exigées ressortaient pourtant de son offre et des pièces déposées en annexe.

                         Selon les explications relatives aux différents critères figurant au dossier de soumission, le pouvoir adjudicateur attendait des informations très détaillées sur l'organisation du chantier relatif aux travaux mis en soumission (v. supra cons.3a), en particulier sur l'effectif et la qualification du personnel qui serait mis à disposition. La  recourante s'est toutefois limitée à préciser, pour ledit chantier, les noms du contremaître responsable et de son suppléant, leur formation et le nombre de leurs années d'expérience. Elle a encore fourni, dans les documents annexes à son offre, des données d'ordre général sur son entreprise, telles que le nombre de ses monteurs en chef (3), celui de ses chefs de chantier (3), celui de ses monteurs (7), celui de ses aides-monteurs (2) ou encore celui de ses apprentis (1 de 1ère année et 1 de 4e année). Elle a, pour le surplus, simplement indiqué qu'elle mettrait du personnel à disposition en fonction des besoins d'avancement du chantier. Or, des renseignements de cet ordre, beaucoup trop vagues, ne permettaient pas au pouvoir adjudicateur de connaître l'organisation prévue sur le chantier faisant l'objet de la procédure d'adjudication. Dans ces conditions, on voit mal en quoi la note 0, sanctionnant l'absence des informations demandées, violerait le principe de proportionnalité. Il en irait autrement, tel qu'exposé ci-dessus (v. supra cons.3b/bb), si le pouvoir adjudicateur avait écarté l'offre de la recourante au motif qu'elle n'avait pas déposé d'organigramme. Tel n'est toutefois pas le cas en l'espèce.

                        En dernier lieu, il convient de relever que si l'on devait comprendre le grief de la recourante comme une remise en question de l'utilité même d'un organigramme, soit en définitive comme la critique d'un sous-critère, il s'agirait alors de constater sa tardiveté, partant son irrecevabilité, puisque l'intéressée aurait alors dû agir en recourant contre le dossier de soumission dans les dix jours à compter du jour suivant sa mise à disposition ou transmission (art.42 al.2 litt.a, 43 al.1 et 2 LCMP).

                        Il résulte de ce qui précède que c'est sans arbitraire que la recourante, qui n'a pas fourni une annexe pourtant expressément requise par le pouvoir adjudicateur, s'est vu attribuer la note 0 pour le sous-critère de l'organigramme.

4.                            a) La recourante conteste par ailleurs la note 3 obtenue pour le sous-critère des références dans les projets de transformation en termes d'importance et en similarité avec le marché et celui des références dans les projets de transformation en cours d'utilisation et de complexité similaire au marché, pondérés à 9 %.  Expliquant exister depuis 1963, plus précisément depuis 1991 dans sa forme juridique actuelle, elle s'étonne d'une telle notation, dans la mesure où elle a mené des projets de transformation importants et complexes, notamment pour le compte de l'intimé. Elle en cite quatorze à titre d'exemple et précise que ces références ont été transmises au pouvoir adjudicateur dans un document annexe à son offre. Elle soutient qu'on ne saurait dès lors considérer que ses références ne sont pas aussi bonnes que celles des autres soumissionnaires, lesquels ont tous obtenu la note 5 pour chacun des deux sous-critères. En indiquant ne pas savoir pourquoi elle n'a, pour sa part, obtenu que la note 3 alors que la liste qu'elle a produite en annexe comportait de nombreuses références dont la qualité est incontestable, la recourante soutient en définitive que le pouvoir adjudicateur a été arbitraire dans la notation. Emettant encore l'hypothèse que celui-ci l'a moins bien notée parce qu'elle a communiqué ses références dans un document annexe et non au chiffre 4.3 du formulaire prévu à cet effet, elle estime qu'il a fait preuve de formalisme excessif. Supposant enfin que le pouvoir adjudicateur lui a octroyé une moins bonne note parce qu'elle n'avait pas suffisamment décrit les travaux cités en référence, la recourante prétend qu'il aurait dû, en vertu du principe de l'égalité de traitement, l'inviter à déposer des informations complémentaires puisqu'il a auditionné l'adjudicataire.                       

                        b) Il ressort du dossier de soumission que les éléments d'appréciation des deux sous-critères relatifs aux références étaient les suivants :

"Le soumissionnaire indiquera trois références au maximum, dans le domaine des travaux mis en soumission. L'évaluation se basera sur le nombre, la complexité et la qualité des références en rapport avec l'objet mis en soumission depuis le 1er janvier 2000. Le pouvoir adjudicateur ne retiendra comme références que celles relatives à des chantiers de difficulté comparable au chantier mis en soumission."

L'échelle des notes allait de 0 à 5 (D.7c) :

Références dans les projets de transformation en termes d'importance et en similarité avec le marché

Références dans les projets de transformation en cours d'utilisation et de complexité similaire au marché

0

Pas d'information fournie, références insatisfaisantes

Idem

1

Références peu satisfaisantes, objets de référence de taille et complexité mineure, pas similaire au projet du marché

Idem  

2

Références presque satisfaisantes, objets de référence de taille et/ou complexité mineure, peu similaire au projet du marché

Idem

3

Références satisfaisantes, objets de référence de taille et/ou complexité moyenne, certaine similarité au projet du marché

Idem

4

Bonnes références, objets de référence de taille et/ou complexité grande, certaine similarité au projet du marché

Idem

5

Très bonnes références, objets de référence de taille et complexité grande, similaire au projet du marché

Très bonnes références, objets de référence de taille et/ou complexité grande, certaine similarité au projet du marché

Dans le dossier d'appel d'offres figurait, entre autres, un formulaire intitulé "Document C : Données du/des soumissionnaire(s), critères d'aptitude et critères d'adjudication" que les soumissionnaires étaient invités à compléter pour faire leur offre. Les chiffres 4.3.1 et 4.3.2 dudit formulaire concernaient les sous-critères relatifs aux références et contenaient les rubriques suivantes : nom de l'entreprise, objet, lieu d'exécution, nature du projet, année de début des travaux, année de fin des travaux, maître de l'ouvrage, personne de contact, téléphone, description succincte des travaux, montant des travaux (CHF), participation en cas d'association, ainsi que points particuliers en relation avec l'objet de l'appel d'offres (explication sur la similitude des travaux par rapport à l'objet de l'appel d'offres).

                        c) En l'occurrence, la recourante n'a pas rempli ces rubriques et a simplement renvoyé, par la mention "voir annexe", à la plaquette publicitaire intitulée "Faites connaissance avec… X. SA, Votre télématicien…" jointe à son offre. Elle y mentionne vingt-quatre réalisations qu'elle qualifie "d'envergures" (sic), faites pour le compte de diverses sociétés commerciales, actives notamment dans les secteurs de l'horlogerie et de la métallurgie, pour celui de banques, pour celui d'établissements médicaux, pour celui d'une scierie, ou encore pour celui d'autorités cantonales et communales (principalement des travaux routiers, mais aussi des travaux dans une patinoire et un centre sportif et de protection civile). Elle n'y apporte toutefois pas les précisions demandées par le pouvoir adjudicateur. En particulier, elle ne décrit pas les travaux en question, ne communique pas leur montant et n'indique pas en quoi ils seraient similaires à ceux mis en soumission.

                        Les trois autres sociétés soumissionnaires se sont, quant à elles, attachées à remplir de manière complète et précise les rubriques prévues par le pouvoir adjudicateur. Il ressort des informations qu'elles ont fournies qu'elles ont toutes effectué des travaux similaires à ceux mis en soumission, à savoir la réfection d'installations électriques d'immeubles occupés. Leurs références étaient donc plus appropriées aux travaux mis en soumission. On peine d'ailleurs à comprendre pourquoi la recourante, qui dispose d'une grande expérience, n'a pas choisi de mentionner justement des références relatives à la rénovation d'installations électriques d'immeubles habités. Une longue liste de projets réalisés, telle que celle qu'elle a dressée, sans autre précision, ne permettait en effet pas au pouvoir adjudicateur d'évaluer correctement et précisément ses références.

                        Dans ses circonstances, on ne saurait reprocher à l'intimé d'avoir arbitrairement attribué la note 3 à la recourante, correspondant au demeurant à des références satisfaisantes. Il convient d'ajouter que, contrairement à ce que cette dernière affirme, le pouvoir adjudicateur n'a pas fait preuve de formalisme excessif puisqu'il l'a moins bien notée, non pas parce qu'elle a fourni ses références dans un document annexe à son offre, mais en raison du caractère lacunaire de celles-ci. Enfin, on ne peut lui reprocher aucune inégalité de traitement, dans la mesure où, comme exposé plus haut (v.supra cons.3b/bb), il lui était loisible de ne convoquer qu'un seul soumissionnaire à une séance de clarification et où celle-ci n'a, au surplus, pas débouché sur une modification de l'offre du soumissionnaire auditionné.

5.                            a) La recourante conteste encore la note 4 obtenue pour le sous-critère des qualité, crédibilité et soins apportés au chiffrage de l'offre, pondéré à 5 %. Prétendant qu'il ressort de la description dudit sous-critère que seule la partie chiffrée de l'offre faisait l'objet de la notation, elle estime qu'il lui a été appliqué arbitrairement en tant qu'elle a été  pénalisée "ultérieurement et cumulativement", dans l'attribution de la note, en raison d'éléments n'ayant pourtant aucun rapport avec le chiffrage de l'offre, soit l'absence d'organigramme et des références incomplètes.

                        b) Selon le dossier de soumission l'évaluation de ce sous-critère se basait sur "la qualité globale de l'offre rendue, sur la crédibilité et le soin apporté au chiffrage, le tout par rapport à l'ensemble des offres retournées".

                        c) Il ressort ainsi tout d'abord de cette règle d'évaluation explicite que, contrairement à ce qu'affirme la recourante, c'est bien la qualité de l'offre dans son ensemble et non uniquement de son chiffrage qui devait être jugée, en comparaison avec les offres des autres soumissionnaires. Par conséquent, le caractère lacunaire de l'offre de l'intéressée, en raison de l'absence de renseignements requis par le pouvoir adjudicateur (organigramme et références détaillées), pouvait être sanctionné par l'attribution d'une moins bonne note également pour ce sous-critère. Toutefois, les éléments contenus dans l'échelle de notes ne portaient sur l'appréciation que du seul chiffrage de l'offre, la note étant 0 si les qualité, crédibilité et soins apportés à celui-ci étaient "insatisfaisant[s]", 1 s'ils étaient "peu satisfaisant[s]", 2 s'ils étaient "presque satisfaisant[s]", 3 s'ils étaient "satisfaisant[s]", 4 s'ils étaient "bien" et enfin 5 s'ils étaient "très bien". En particulier, pour obtenir la note 4, les soumissionnaires devaient remettre un dossier "lisible et compréhensible", contenant "peu d'erreurs arithmétiques", des "informations plausibles" et une "bonne cohérence du chiffrage". Pour se voir accorder la note 5, ils devaient en outre fournir des "informations complémentaires documentant le chiffrage".

                        Dans ses observations sur le recours, le pouvoir adjudicateur indique avoir considéré que l'offre de la recourante était "en retrait des autres du fait qu'elle n'était pas comme celles-ci présentée sous la forme d'un classeur ou d'un document boudiné et qu'elle contenait quelques renvois à des documents annexes qui n'en facilitaient pas la lecture". Il estime ainsi la note de la recourante conforme à la valeur de son offre quant à ce sous-critère.

                        Il convient de constater que ni les explications peu convaincantes données par le pouvoir adjudicateur dans ses observations, ni les éléments d'évaluation contradictoires, contenus, d'une part, dans le dossier de soumission et, d'autre part, dans l'échelle de notes, ne permettent de savoir sur quelle base précise le sous-critère litigieux a réellement été apprécié. Cette constatation n'a toutefois pas d'incidence, puisque la note maximale 5 pour le sous-critère en question aurait conféré à la recourante un total de 434 points, lequel ne lui aurait de toute façon pas permis de se voir adjuger le marché.

6.                            a) La recourante reproche enfin au pouvoir adjudicateur de ne pas avoir intégré dans les critères d'adjudication celui de "proximité" des sociétés soumissionnaires et d'avoir privilégié une société "de l'extérieur" plutôt que de lui adjuger les travaux, en qualité d'entreprise locale, offrant qui plus est le prix le plus favorable.

                        b) Ces arguments ne lui sont d'aucun secours. Outre que les critères d'adjudication auraient dû être contestés à réception du dossier de soumission (v. supra cons.3b/cc), l'utilisation de critères protectionnistes, en tant qu'elle cherche uniquement à favoriser les soumissionnaires locaux sans se rapporter aux avantages économiques des offres en compétition viole les principes d'égalité de traitement et de non-discrimination (arrêt du Tribunal administratif non publié du 25.10.2000 [TA.2000.164] cons.3 et les références citées). Par ailleurs, si le critère du prix avait certes une grande importance en tant qu'il était pondéré à 65 %, il n'était pas suffisant à lui seul. L'offre économiquement la plus avantageuse est en effet celle qui obtient le meilleur résultat sur l'ensemble des critères d'adjudication (mieux-disante) et non la moins chère (moins-disante) (v. supra cons.2a; Guide romand pour les marchés publics, version du 02.06.2005, actualisée et complétée le 01.07.2010, annexe X relative à la terminologie).

7.                            Pour les motifs qui précèdent, le recours est rejeté. La requête d'effet suspensif devient sans objet. Vu l'issue du litige, les frais sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art.47 al.1 LPJA, par renvoi de l'art.41 LCMP). Il n'y a pas lieu de lui allouer des dépens. Le tiers intéressé, qui a procédé avec l'aide d'un mandataire, peut par contre prétendre à des dépens, à charge de la recourante (art.48 al.1 LPJA, par renvoi de l'art.41 LCMP).

Par ces motifs, LA Cour de droit public

1.    Rejette le recours.

2.    Dit que la requête d'effet suspensif est sans objet.

3.    Met à la charge de la recourante un émolument de décision de 2'000 francs et les débours par 200 francs, montants compensés par son avance de frais.

4.    N'alloue pas de dépens à la recourante.

5.    Alloue une indemnité de dépens de 1'200 francs au tiers intéressé, à charge de la recourante.

Neuchâtel, le 3 novembre 2010

AU NOM DE LA Cour de droit public

Le greffier                                                             La présidente

TA.2010.258 — Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 03.11.2010 TA.2010.258 (INT.2010.395) — Swissrulings