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Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 22.04.2010 TA.2010.24 (INT.2010.151)

April 22, 2010·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Tribunal administratif·HTML·2,534 words·~13 min·5

Summary

Aptitude au placement - activité indépendante.

Full text

Réf. : TA.2010.24-AC/yr

A.                            Licencié de son poste de mécanicien de précision pour motifs économiques avec effet au 31 mars 2009, K.  s'est annoncé à la caisse d'assurance-chômage et a sollicité le versement d'indemnités dès le 1er avril 2009.

Avisée par la caisse de chômage X.  que le prénommé exerçait une activité indépendante depuis le mois d'août 2009, la direction juridique du service de l'emploi (ci-après : direction juridique) a décidé, le 20 novembre 2009 que celui-ci n'était pas apte au placement depuis son inscription pour le motif qu'il s'était annoncé comme indépendant à la Caisse cantonale neuchâteloise de compensation dès le 1er juillet 2009, que, selon toute vraisemblance, il avait le projet de s'établir à son compte avant cette date et que sa disponibilité était donc inférieure à trois mois. Saisie d'une opposition de l'intéressée à cette décision, la direction juridique l'a rejetée par prononcé du 17 décembre 2009.

B.                            K.  interjette recours contre cette décision devant le Tribunal administratif. Il conclut, sous suite d'une équitable indemnité de procédure, à son annulation et à ce qu'il soit constaté qu'il était apte au placement entre le 1er avril et le 29 juillet 2009 et dit qu'il a droit aux prestations de chômage pendant cette période. Il fait valoir qu'au moment de s'inscrire au chômage, il n'avait aucunement l'intention de s'établir à son compte, que c'est dans le courant du mois de juin 2009 que la société M. SA , à laquelle il avait spontanément offert ses services, l'ayant informé qu'elle cherchait à sous-traiter des travaux, il avait réfléchi à la possibilité de débuter une activité en qualité d'indépendant. Il ajoute que s'il s'est inscrit en cette qualité à la Caisse cantonale neuchâteloise de compensation le 1er juillet 2009, il a néanmoins continué de chercher sérieusement une activité et était prêt à accepter un emploi salarié jusqu'à ce que M. SA  lui confie un mandat de sous-traitance le 29 juillet 2009, les démarches entreprises en vu d'exercer une activité indépendante pouvant aisément être abandonnées.

C.                            Renonçant à formuler des observations, la direction juridique conclut au rejet du recours.

CONSIDERANT

en droit

1.                            Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.                            a) Aux termes de l'article 8 al.1 litt.f LACI, l'assuré a droit à l'indemnité de chômage s'il est apte au placement. Est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d'intégration, et qui est en mesure et en droit de le faire (art.15 al.1 LACI). L'aptitude au placement comprend deux éléments : la capacité de travail d'une part, c'est-à-dire la faculté de fournir un travail – plus précisément d'exercer une activité lucrative salariée – sans que l'assuré en soit empêché pour des causes inhérentes à sa personne, et d'autre part la disposition à accepter un travail convenable au sens de l'article 16 LACI, ce qui implique non seulement la volonté de prendre un tel travail s'il se présente, mais aussi une disponibilité suffisante quant au temps que l'assuré peut consacrer à un emploi et quant au nombre des employeurs potentiels (ATF 125 V 51 cons.6a, 123 V 214 cons 3).

b) Est notamment réputé inapte au placement l'assuré qui n'a pas l'intention ou qui n'est pas à même d'exercer une activité salariée, parce qu'il a entrepris – ou envisage d'entreprendre – une activité lucrative indépendante, cela pour autant qu'il ne puisse plus être placé comme salarié ou qu'il ne désire pas ou ne puisse pas offrir à un employeur toute la disponibilité normalement exigible. Il s’agit, en relation avec le devoir de l’assuré de tout mettre en oeuvre pour éviter le chômage ou l’abréger (art.17 LACI), de déterminer si celui-ci a décidé d’exercer une activité indépendante non pour mettre fin à son chômage, mais simplement parce que, indépendamment de toutes considérations liées à sa perte d’un emploi précédent, il avait l’intention de changer de type d’activité (ATF 111 V 38 cons.2b). Pour que l’aptitude au placement soit admise, la prise d’une activité indépendante ne doit pas satisfaire une aspiration professionnelle de l’assuré, mais refléter sa réaction au chômage et son intention de diminuer le dommage. Il est nécessaire que l’assuré préfère exercer une activité salariée mais, qu’en raison du manque de places vacantes, il prenne une activité indépendante qu’il serait en mesure d’abandonner et le ferait dans un délai opportun s’il trouvait un emploi réputé convenable (DTA 1995 no 10, p.52 cons.2c, 1993/1994 no 15, p.110 cons.2c; ATA non publié du 20.08.2009 [TA.2008.10] cons.2c et les références citées).

Ainsi, lorsque les dispositions que doit prendre l’assuré pour mettre sur pied une activité indépendante entraînent une obligation personnelle, juridique et quant à sa disponibilité telle qu’il n’est plus en mesure d’accepter ailleurs une activité salariée, ni en principe disposé à l’accepter, l’aptitude au placement doit être niée (Seco, Bulletin AC 98/1 fiche 18/7). En outre, les dispositions et investissements nécessaires (obligations personnelles et juridiques) à l’exercice d’une activité indépendante doivent être relativement minimes, c’est-à-dire que l’assuré doit pouvoir les liquider facilement et qu’ils ne doivent pas constituer un obstacle important au retour en temps utile de l’assuré à une activité salariée (Seco, Bulletin AC 98/1 fiche 18/8). Le droit à l’indemnité de chômage d’un assuré doit en revanche s’éteindre lorsque ses démarches en vue d’une activité indépendante sont à tel point avancées qu’il ne puisse plus accepter une activité salariée ou que cela ne soit guère possible, c’est-à-dire s’il se consacre essentiellement à la préparation d’une activité indépendante (DTA 1993/1994 no 30, p.212 cons.3b). Par ailleurs, si l’on peut déduire, selon le principe de la plus grande vraisemblance, sur la base de circonstances objectives et subjectives (dispositions prises, obligations personnelles et juridiques, temps disponible, investissements, déclarations d’intention etc.) que l’assuré n’est plus apte ni disposé à être placé, l’indemnisation doit être exclue (Seco, Bulletin AC 98/1 fiche 18/9).

c) L'appréciation de l'aptitude au placement d'un assuré dont la disponibilité est restreinte doit se baser à la fois sur le genre d'activité qu'il convoite et sur ses chances réelles d'être engagé dans la branche économique où il effectue ses recherches d'emploi. En règle générale, un employeur est peu enclin à prendre en considération une offre de service de durée limitée. Un chômeur qui prend des engagements à partir d'une date déterminée et, de ce fait, n'est disponible sur le marché de l'emploi que pour une courte période n'est, dès lors, en principe pas apte au placement (ATF 123 V 214 cons.5a, 110 V 207; SVR 1995 ALV no 29, p.75 [TA.125/94] cons.2b et les références; Seco, Circulaire relative à l'indemnité de chômage (IC), janvier 2007, no B227). S'il est impossible de fixer dans l'abstrait une durée minimale de disponibilité propre à faire admettre l'aptitude au placement (SVR 1995 ALV no 29, p.75 [TA.125/94] cons.2b et les références), celle-ci sera en principe niée si la disponibilité est inférieure à trois mois. Si elle est égale (ATFA non publié du 06.07.2005 [C 56/05]) ou supérieure à trois mois et inférieure à six mois environ, la situation du marché de l'emploi dans le secteur considéré, la formation et l'expérience (ATFA non publié du 04.10.2005 [C 147/05] cons.2.2), ainsi que les efforts du chômeur en matière de recherches d'emploi avant le chômage seront déterminants. L'aptitude au placement ne sera admise que si les engagements temporaires sont fréquents sur le marché du travail entrant en considération. Au-delà de six mois de disponibilité environ, l'aptitude au placement sera en principe admise (ATFA non publié du 12.05.2004 [C 287/03] cons.3.2).

3.                            En examinant l'aptitude au placement du recourant en fonction de la durée de sa disponibilité entre son inscription au chômage et le début de son activité en qualité d'indépendant, l'intimée a traité son cas comme celui d'un assuré qui se destinait dès son inscription à l'assurance-chômage à une activité indépendante et qui en avait déjà défini la date de départ. Or, si au moment de l'inscription au chômage, le retrait prochain du marché du travail n'était pas connu de l'assuré – et ne pouvait pas l'être – on ne pourra pas considérer que sa disponibilité était restreinte en raison de dispositions prises (ATFA non publié du 06.07.2005 [C 37/05]). Il appartient au chômeur de rendre vraisemblable, au degré requis, que le retrait du marché du travail est intervenu de manière inopinée, qu'il n'était par conséquent pas prévu ou qu'il ne pouvait l'être. Dans ce cas, le fardeau de la preuve sera supporté par le chômeur (Rubin, Assurance-chômage, 2e éd., p.237). En l'espèce, le recourant s'est inscrit en qualité d'indépendant auprès de la Caisse cantonale neuchâteloise de compensation à partir du 1er juillet 2009. S'il n'a, à tort, pas jugé utile d'en informer son conseiller ORP à l'occasion de leur entretien du 16 juillet 2009, il n'apparaît en tout cas pas qu'il aurait, avant le mois de juillet 2009, entrepris d'autres démarches et consacré du temps à la création de son entreprise. Il semble au contraire, au degré de vraisemblance requise, que si l'intéressé avait depuis 2 ou 3 ans l'idée de se mettre un jour à son compte, ce projet ne s'est concrétisé au mois de juillet 2009 qu'à la faveur d'une opportunité qui s'est présentée à ce moment-là avec la société M. SA . Il s'ensuit que jusqu'au 30 juin 2009, l'aptitude au placement de l'assuré ne saurait être niée. Elle doit en revanche l'être à partir du 1er juillet 2009. En effet, l'inscription de l'intéressé comme indépendant dès le 1er juillet 2009, la commande de travaux du 29 juillet 2009, que la société M. SA  avait "comme convenu" décidé de lui confier, et les démarches que celui-ci a inévitablement dû entreprendre pour engager un ouvrier en mesure de débuter son activité dans sa société dès le début du mois d'août 2009, font apparaître, au degré de vraisemblance prépondérante, que, dès le mois de juillet 2009, sa réelle volonté a été de s'installer à son compte et non plus de prendre une activité salariée. On relèvera d'ailleurs que les recherches d'emploi du recourant pour le mois de juillet 2009 démontrent d'autant moins sa prétendue ferme intention de retrouver un emploi salarié que certaines d'entre elles ont été effectuées alors même qu'il savait avoir obtenu le mandat de M. SA .

4.                            Au regard de ce qui précède, le recours doit être partiellement admis, la décision attaquée annulée et la décision du 20 novembre 2009 réformée en ce sens que l'assuré est déclaré inapte au placement dès le 1er juillet 2009.

Il est statué sans frais, la procédure étant gratuite et avec une allocation de dépens réduite en faveur du recourant qui a engagé des frais justifiés pour la défense de sa cause (art.61 litt.a et g LPGA; 48 LPJA).

Par ces motifs, LA COUR DES ASSURANCES SOCIALES

1.    Admet partiellement le recours, annule la décision attaquée et réforme la décision de l'intimée du 20 novembre 2009 en ce sens que l'assuré est déclaré inapte au placement dès le 1er juillet 2009.

2.    Statue sans frais.

3.    Alloue au recourant une indemnité de dépens de 800 francs à la charge de l'intimée.

Neuchâtel, le 22 avril 2010

AU NOM DE LA COUR DES ASSURANCES SOCIALES

Le greffier                                                            La présidente

Art. 8 LACI

Droit à l'indemnité

1 L'assuré a droit à l'indemnité de chômage:

a.

s'il est sans emploi ou partiellement sans emploi (art. 10);

b.

s'il a subi une perte de travail à prendre en considération (art. 11);

c.

s'il est domicilié en Suisse (art. 12);

d.1

s'il a achevé sa scolarité obligatoire, qu'il n'a pas encore atteint l'âge donnant droit à une rente AVS et ne touche pas de rente de vieillesse de l'AVS;

e.

s'il remplit les conditions relatives à la période de cotisation ou en est libéré (art. 13 et 14);

f.

s'il est apte au placement (art. 15) et

g.

s'il satisfait aux exigences du contrôle (art. 17).

2 Le Conseil fédéral règle les conditions dont dépend le droit à l'indemnité des personnes qui, avant d'être au chômage, exerçaient une activité salariée à domicile. Il ne peut s'écarter de la réglementation générale prévue dans le présent chapitre que dans la mesure où les particularités du travail à domicile l'exigent.

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273 294; FF 1994 I 340).

Art. 15 LACI

Aptitude au placement

1 Est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d'intégration et qui est en mesure et en droit de le faire.1

2 Le handicapé physique ou mental est réputé apte à être placé lorsque, compte tenu de son infirmité et dans l'hypothèse d'une situation équilibrée sur le marché de l'emploi, un travail convenable pourrait lui être procuré sur ce marché. Le Conseil fédéral règle la coordination avec l'assurance-invalidité.

3 S'il existe des doutes sérieux quant à la capacité de travail d'un chômeur, l'autorité cantonale peut ordonner qu'il soit examiné par un médecin-conseil, aux frais de l'assurance.

4 Les assurés qui, avec l'autorisation de l'autorité cantonale, exercent une activité bénévole dans le cadre d'un projet pour chômeurs sont considérés comme aptes au placement.2

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juillet 2003 (RO 2003 1728 1755; FF 2001 2123). 2 Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273 294; FF 1994 I 340).

Art. 161 LACI

Travail convenable

1 En règle générale, l'assuré doit accepter immédiatement tout travail en vue de diminuer le dommage.

2 N'est pas réputé convenable et, par conséquent, est exclu de l'obligation d'être accepté, tout travail qui:

a.

n'est pas conforme aux usages professionnels et locaux et, en particulier, ne satisfait pas aux conditions des conventions collectives ou des contrats-type de travail;

b.

ne tient pas raisonnablement compte des aptitudes de l'assuré ou de l'activité qu'il a précédemment exercée;

c.

ne convient pas à l'âge, à la situation personnelle ou à l'état de santé de l'assuré;

d.

compromet dans une notable mesure le retour de l'assuré dans sa profession, pour autant qu'une telle perspective existe dans un délai raisonnable;

e.

doit être accompli dans une entreprise où le cours ordinaire du travail est perturbé en raison d'un conflit collectif de travail;

f.

nécessite un déplacement de plus de deux heures pour l'aller et de plus de deux heures pour le retour et qui n'offre pas de possibilités de logement appropriées au lieu de travail, ou qui, si l'assuré bénéficie d'une telle possibilité, ne lui permet de remplir ses devoirs envers ses proches qu'avec de notables difficultés;

g.

exige du travailleur une disponibilité sur appel constante dépassant le cadre de l'occupation garantie;

h.

doit être exécuté dans une entreprise qui a procédé à des licenciements aux fins de réengagement ou à de nouveaux engagements à des conditions nettement plus précaires; ou

i.

procure à l'assuré une rémunération qui est inférieure à 70 % du gain assuré, sauf si l'assuré touche des indemnités compensatoires conformément à l'art. 24 (gain intermédiaire); l'office régional de placement peut exceptionnellement, avec l'approbation de la commission tripartite, déclarer convenable un travail dont la rémunération est inférieure à 70 % du gain assuré.

3 L'al. 2, let. a, n'est pas applicable à l'assuré dont la capacité de travail est réduite. L'assuré ne peut être contraint d'accepter un travail dont la rémunération est inférieure à ce qu'elle devrait être compte tenu de la réduction de sa capacité de travail.

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273 294; FF 1994 I 340).

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